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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1943

12.7.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1943 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2024

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 16 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 3 octobre 2023 par Europacable (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. L’une de ces conditions, formulée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête (c’est-à-dire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023), il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations.

(4)

Toutefois, comme le montre le tableau 1, en l’espèce, l’analyse de la Commission a montré que, si l’on compare la moyenne mensuelle des importations à partir de l’ouverture de l’enquête (c’est-à-dire de décembre 2023 à avril 2024) à la moyenne mensuelle au cours de la période d’enquête et à la moyenne mensuelle des mêmes mois au cours de la période d’enquête sur la base des statistiques du système Surveillance, aucune augmentation des importations n’est observée. Par conséquent, la condition juridique prévue à l’article 10, paragraphe 4, point d), n’est pas remplie. La Commission a donc décidé de ne pas enregistrer les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde.

Tableau 1

Importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête après l’ouverture (en kilomètres de câble)  (3)

Origine

Moyenne mensuelle pour la période d’enquête

Décembre 2023-avril 2024

Moyenne mensuelle

Décembre 2022-avril 2023

Moyenne mensuelle

Inde

8 591

4 541

9 731

Source:

base de données Surveillance3.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités indiennes, les importateurs et utilisateurs connus, les opérateurs commerciaux ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(7)

La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de la procédure de la part des producteurs-exportateurs, Birla Cable Ltd (ci-après «Birla»), HFCL Limited (ci-après «HFCL») et Sterlite Technologies Limited (ci-après «STL»), ainsi que du plaignant.

(8)

Les producteurs-exportateurs HFCL et STL ont affirmé qu’aucun résumé non confidentiel significatif du calcul de la marge de dumping, de la valeur normale et de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) n’avait été fourni par le plaignant et ont demandé à avoir accès aux informations nécessaires. HFCL a également demandé que soit communiqué un résumé non confidentiel et significatif des informations fournies par le plaignant sur la pratique tarifaire des producteurs-exportateurs indiens dans le cadre des procédures d’appel d’offres dans l’UE. HCFL a en outre affirmé que les résumés fournis concernant les procédures d’appel d’offres dans plusieurs États membres et l’offre de prix faite par un producteur indien sur le marché au comptant n’étaient pas pertinents.

(9)

La Commission a examiné ces objections mais a estimé, en ce qui concerne le calcul de la marge de dumping et de la valeur normale, que la version non confidentielle de la plainte disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles permettant aux parties intéressées d’exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. En particulier, le résumé non confidentiel contenait des informations sur les sources (prix à l’exportation des câbles constitués de 24 fibres et de ceux constitués de 48 fibres — soit les types de câbles de fibres optiques les plus représentatifs — sur la base d’appels d’offres qui se sont déroulés dans trois États membres de l’Union) et sur les marges de dumping pour les deux types de câbles de fibres optiques les plus représentatifs (en plus du taux de dumping moyen pour ces deux types). Ces objections ont donc été rejetées.

(10)

Compte tenu des objections de STL et de HFCL, la Commission a réévalué les résumés des calculs de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) ainsi que les données agrégées tirées des chiffres communiqués par les plaignants disponibles dans le dossier public et a décidé de demander aux plaignants de détailler davantage la version publique de la plainte. Ces informations non confidentielles supplémentaires ont été ajoutées au dossier.

(11)

En ce qui concerne l’objection relative aux appels d’offres, la Commission a décidé de la rejeter en raison du caractère confidentiel des informations (les annexes sensibles contiennent des offres de prix spécifiques, des négociations et des informations concrètes sur les offres présentées — les résumés non confidentiels fournis par le plaignant ont été jugés appropriés).

(12)

Le producteur-exportateur Birla a fait valoir que la plainte reposait sur des chiffres obsolètes, puisqu’elle n’a été déposée qu’en octobre 2023, soit plus de six mois après la fin de la période d’enquête visée dans la plainte (à savoir le 31 mars 2023).

(13)

La plainte a été transmise à la Commission le 2 octobre 2023 et, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base, elle est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa transmission à la Commission, à savoir le 3 octobre 2023. Le règlement de base ne prévoit aucune obligation légale selon laquelle une plainte ne doit pas contenir de données datant de plus de six mois avant le dépôt de la plainte. Toutefois, la Commission utilise le délai mentionné dans le règlement de base, notamment à l’article 6, paragraphe 1, comme une orientation (4) pour veiller à ce que les données relatives aux plaintes soient aussi récentes que possible. Même si l’article 6, paragraphe 1, s’appliquait au stade de l’ouverture de la procédure, il prévoit une certaine souplesse puisqu’il dispose qu’«une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure». L’objection de Birla est dépourvue de fondement juridique et a donc été rejetée.

(14)

HFCL a signalé la différence entre les données couvertes par la plainte (à savoir du 1er avril 2022 au 31 mars 2023) et la période d’enquête (à savoir du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) et a demandé que la plainte soit mise à jour avec les données correspondant à la période d’enquête. Ce producteur-exportateur a affirmé que si les données relatives à cette période n’étaient pas fournies, les parties intéressées ne pourraient pas formuler d’observations pertinentes sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête retenue pour l’enquête. En particulier, HFCL a reproché à la Commission de n’avoir pas demandé aux parties intéressées de présenter leurs observations sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Ce producteur-exportateur a affirmé que les parties intéressées avaient donc été privées de leurs droits légitimes de se défendre et de bénéficier d’un procès équitable.

(15)

Europacable a soutenu que HFCL n’avait apporté aucun fondement juridique à l’appui de cette affirmation. Le plaignant a fait observer que la période d’enquête utilisée aux fins de la plainte était forcément différente de celle utilisée pour la procédure elle-même, compte tenu du temps qui s’écoule entre le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une enquête.

(16)

Les informations transmises dans la plainte ont servi de base à la décision de la Commission d’ouvrir la présente enquête. Par conséquent, la différence entre la période d’enquête visée par la plainte et celle retenue pour l’enquête n’empêche pas les parties intéressées de présenter des observations pertinentes sur la plainte et l’ouverture de l’enquête. La plainte a été jugée complète au regard des exigences obligatoires prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, la Commission, dans son avis d’ouverture, a invité les parties à coopérer en remplissant un formulaire d’échantillonnage [point 5.3.1. a) de l’avis d’ouverture], à formuler des observations sur l’ouverture ou la plainte (point 5.2 de l’avis d’ouverture) à fournir des informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union (point 5.5 de l’avis d’ouverture) et a prévu la possibilité de formuler des observations sur les éléments présentés par les autres parties. Les conclusions détaillées concernant la période d’enquête retenue pour l’enquête sont communiquées à un stade ultérieur aux parties intéressées, lesquelles auront la possibilité de présenter leurs observations à ce stade de l’enquête. Ces objections ont donc été rejetées.

(17)

STL, HFCL et Birla ont fait valoir que les données relatives aux importations figurant dans la plainte n’étaient pas exactes, étant donné qu’elles se fondaient sur le code NC complet 8544 70 00, qui recouvre d’autres produits outre celui soumis à l’enquête, et non sur le code TARIC 8544700010 créé lors de l’enquête précédente concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine (5) (ci-après l’«enquête relative à la Chine»), et qui ne comprend que le produit concerné. Ces sociétés ont également contesté les ajustements apportés aux statistiques d’importation sur la base du code NC, auxquelles ont été ajoutées les importations de câbles de fibres optiques prétendument déclarées erronément comme fibres optiques sous le code de marchandises 9001 10. Ces parties ont affirmé qu’aucun élément de preuve démontrant l’existence de déclarations erronées n’avait été fourni. Elles ont souligné que le code de marchandises 9001 10 se rapportait aux câbles de fibres optiques non constitués de fibres gainées individuellement, comme l’ont reconnu les juridictions indiennes, et ne relevait donc pas du champ de l’enquête. STL a également fait valoir que les importations de câbles de fibres optiques provenant d’autres pays tiers étaient également susceptibles d’être déclarées erronément comme fibres optiques sous le code de marchandises 9001 10, chose qui n’a pas été prise en considération dans la plainte. Par conséquent, il a été allégué que les données relatives aux importations figurant dans la plainte avaient été surestimées.

(18)

La méthode, le raisonnement et les sources relatifs aux ajustements visant à estimer le volume des importations de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde ont été expliqués en détail dans la plainte et considérés comme suffisamment étayés par des éléments de preuve au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. La plainte expose et apporte des éléments de preuve portant sur les raisons pour lesquelles les statistiques relevant du code NC 8544 70 00 sont plus pertinentes dans le cas spécifique de l’Inde et les motifs pour lesquels des ajustements de ces données étaient néanmoins nécessaires ainsi que sur le fondement de ces ajustements. Plus précisément, le plaignant fait valoir que l’utilisation du code TARIC est préférable pour la Chine, qui produit et exporte vers l’Union non seulement le produit concerné, mais aussi des câbles sous-marins et des câbles multimodes, mais pas pour l’Inde. Le plaignant explique que l’Inde ne produit pas de câbles sous-marins et fabrique une quantité marginale de câbles multimodes et fournit des éléments de preuve montrant que la quasi-totalité du volume des importations de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde relevant du code NC 8544 70 00 est constituée par le produit concerné. La Commission a examiné les éléments de preuve présentés dans la plainte et a estimé que l’utilisation du code NC 8544 70 00 était appropriée. En ce qui concerne l’utilisation du code de marchandises 9001 10, qui couvre uniquement les fibres optiques et non les câbles de fibres optiques, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant (correspondance dans laquelle les producteurs indiens indiquent que les câbles de fibres optiques sont importés dans l’UE sous le code SH 9001 10, en vertu des «lignes directrices douanières» de l’Inde appliquées également aux exportations vers d’autres régions d’exportation) étaient également appropriés. Le fait que, selon les juridictions indiennes, le code NC 9001 10 00 fasse référence aux câbles de fibres optiques non constitués de fibres gainées individuellement, est dénué de pertinence, étant donné que le produit examiné est toujours gainé et relève donc d’un code NC distinct, à savoir le code NC 8544 70 00.

(19)

En outre, les producteurs-exportateurs n’ont apporté aucun élément de preuve démontrant que les estimations effectuées par le plaignant étaient déraisonnables ou fondamentalement erronées. Enfin, rien n’indiquait que d’autres importations en provenance de pays tiers auraient été déclarées erronément sous le code de marchandises 9001 10 et que les statistiques d’importation de ces pays auraient dû être ajustées en conséquence, et plaignant ne disposait d’aucun élément de preuve le démontrant. Ces objections ont donc été rejetées.

(20)

HFCL a affirmé que la marge de dumping figurant dans la plainte ne pouvait pas être considérée comme représentative, car elle avait été calculée à partir des prix de certains types de câbles de fibres optiques (ceux constitués de 24 ou de 48 fibres), qui ne représentaient pas une part importante des exportations indiennes. HFCL a en outre fait valoir qu’il n’avait été apporté aucun élément de preuve indiquant que les modèles sur lesquels la valeur normale était fondée étaient les mêmes que ceux utilisés pour déterminer le prix à l’exportation. Enfin, ce producteur-exportateur a affirmé que de nombreuses caractéristiques pouvaient avoir une incidence sur les coûts et les prix et que, si elles n’étaient pas dûment prises en considération, elles pouvaient faire gonfler la marge de dumping.

(21)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte est censée contenir des éléments de preuve qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. En raison du caractère confidentiel des coûts et des prix, le plaignant n’a pas pu avoir accès à des informations très détaillées à cet égard et n’était donc pas tenu de fournir ce genre d’informations. Il a été considéré que les éléments de preuve fournis concernant la valeur normale et le prix à l’exportation étaient suffisants et assez représentatifs pour justifier l’ouverture de l’enquête. Cette objection a donc été rejetée.

(22)

Birla, HFCL et STL ont affirmé qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté dans la plainte en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non). Birla a en outre soutenu que les prix utilisés n’étaient pas représentatifs pour les producteurs indiens ou l’industrie de l’Union, tandis que STL a fait valoir qu’ils ne s’appliquaient pas à toute la gamme de produits couverte par l’enquête, mais uniquement à certains de ces produits. À cet égard, les types de câbles de fibres optiques examinés dans la plainte [à savoir les câbles constitués de 24 fibres et ceux constitués de 48 fibres pour le calcul du dumping, et les câbles constitués de 12, 24, 48 et 72 fibres pour le calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non)] sont les CFO les plus vendus sur le marché de l’Union et les types de câbles de fibres optiques pour lesquels les plaignants ont été en mesure de recueillir des éléments de preuve concernant les prix des importations en provenance de l’Inde. Birla a allégué que l’analyse des prix à l’importation effectuée par le plaignant était erronée et que l’évolution des importations, telle qu’elle ressort de la plainte, ne démontrait pas, en tout état de cause, la prétendue pression exercée sur les prix sur le marché de l’Union. Birla a également fait valoir qu’une analyse distincte aurait dû être effectuée pour le marché des appels d’offres et le marché au comptant, tandis que STL a affirmé que le bénéfice cible établi au cours de l’enquête sur les câbles de fibres optiques originaires de Chine ne devrait pas être pris en considération pour calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs dans le cadre de la présente enquête.

(23)

Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant n’est tenu de fournir que les éléments de preuve qui peuvent être raisonnablement à sa disposition. Il n’est donc pas nécessaire de faire figurer dans la plainte des données relatives à tous les types de produits, ni d’y fournir une analyse par segment de marché, en particulier lorsque ces données sont confidentielles et/ou ne sont pas accessibles au public. Partant, la Commission a considéré que les éléments de preuve transmis en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) satisfaisaient au seuil fixé par l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Enfin, le bénéfice cible indiqué dans la plainte pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs a été jugé raisonnable et STL n’a pas non plus pu fournir d’éléments de preuve convaincants à ce stade de la procédure qui démontreraient que son estimation était fondamentalement erronée ou inexacte. Toutes les objections relatives au calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) ont donc été rejetées.

(24)

Renvoyant aux rapports annuels ou intermédiaires accessibles au public établis par le groupe Prysmian, Acome, Hextronic et Tratos, STL a affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important, mais était prospère et en bonne santé.

(25)

Les éléments de preuve contenus dans la plainte concernant le préjudice concernaient uniquement l’évolution des indicateurs de préjudice de l’activité des câbles de fibres optiques et sont donc considérés comme plus pertinents que les informations accessibles au public concernant les sociétés au niveau du groupe. Cette objection a donc été rejetée.

(26)

Birla, HFCL et STL ont contesté l’analyse de plusieurs indicateurs de préjudice décrits dans la plainte et ont affirmé que leur évolution n’indiquait pas la présence d’une situation préjudiciable. Ils ont également fait valoir que les données des plaignants avaient été mélangées aux données de l’ensemble des producteurs de câbles de fibres optiques de l’Union et avaient donc été utilisées de manière sélective. STL et HFCL ont en particulier soutenu que les données relatives à la production, aux ventes, à la part de marché, aux capacités de production et à l’utilisation des capacités affichaient des tendances positives et n’avaient donc révélé aucun préjudice important. STL a affirmé que les plaignants jouissaient d’une rentabilité confortable et que toute incidence négative s’expliquait par des hausses considérables des investissements et des capacités ainsi que par l’accumulation de stocks.

(27)

Dans l’ensemble, l’évolution des indicateurs de préjudice figurant dans la plainte a montré que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. La part de marché a diminué entre 2019 et 2022 et, malgré les parts de marché regagnées au cours de la période d’enquête couverte par la plainte, elle est restée inférieure aux niveaux enregistrés en 2019. Il en va de même pour les prix de vente de l’industrie de l’Union: ils ont affiché une tendance à la baisse, sauf au cours de la période d’enquête couverte par la plainte, lors de laquelle ils ont augmenté tout en restant largement inférieurs aux prix de vente en 2019. Les coûts de production ont certes diminué, mais moins vite que les prix de vente, ce qui a entraîné des conséquences négatives sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’évolution positive d’autres indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes, le volume de production et les investissements, doit être placée dans le contexte économique global et doit également être mise en balance avec l’évolution parallèle de la consommation de l’Union, qui a augmenté davantage que le volume des ventes de l’industrie de l’Union. Ces évolutions positives en tant que telles ne signifient pas que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important. La hausse de la rentabilité à la fin de la période d’enquête couverte par la plainte n’est pas en contradiction avec l’évolution sensiblement négative observée depuis 2019 et le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente proportionnellement à la hausse de ses coûts. La Commission a estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisant à démontrer que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Les objections à cet égard ont donc été rejetées.

(28)

En ce qui concerne l’objection selon laquelle les données relatives aux indicateurs de préjudice ont été transmises de manière sélective, la Commission constate que le plaignant a tiré ses données relatives aux indicateurs macroéconomiques (tels que le volume des ventes, le volume de production et la part de marché) d’informations qui concernaient l’ensemble des producteurs de l’Union, tandis que les données relatives aux indicateurs microéconomiques (tels que la rentabilité et les prix de vente) ont été établies à partir de données concernant les plaignants. Il s’agit là de la même méthode que celle appliquée par la Commission dans les enquêtes au cours desquelles l’échantillonnage est utilisé; elle a donc été considérée comme légitime et raisonnable. Il ne saurait donc être soutenu que ces données ont été utilisées de manière sélective. Partant, cette objection a été rejetée. En outre, comme mentionné au considérant 10 ci-dessus, la Commission a ajouté au dossier une version publique consultable par les parties intéressées dans laquelle figurent des données agrégées tirées des chiffres communiqués par le plaignant.

(29)

Birla, HFCL et STL ont affirmé que, dans la plainte, aucun lien de causalité n’avait été établi entre les importations en provenance de l’Inde et le préjudice allégué par les producteurs de l’Union. Les producteurs-exportateurs ont affirmé que le plaignant n’avait pas établi de corrélation entre les importations de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde et le préjudice important, et qu’il n’avait pas suffisamment pris en considération d’autres facteurs qui auraient pu causer le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(30)

STL a affirmé que l’analyse du lien de causalité était faussée, car elle était fondée sur des volumes d’importation incorrects. En outre, ce producteur-exportateur a fait valoir que les volumes et la part de marché des importations en provenance de l’Inde ne pouvaient pas être examinés isolément, mais qu’il convenait de les placer dans le contexte plus large de la dynamique propre à l’ensemble du marché. Birla a affirmé que l’augmentation des importations en provenance de l’Inde n’était pas préjudiciable aux producteurs de l’Union et que la part de marché des producteurs de l’Union avait évolué en grande partie au même rythme que celle des importations en provenance d’autres pays. En outre, ce producteur-exportateur a allégué que la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) n’était pas avérée et que les prix à l’importation étaient supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union; par conséquent, les importations en provenance de l’Inde n’ont pas entraîné, selon lui, de répercussions négatives sur les prix de l’industrie de l’Union.

(31)

Birla, HFCL et STL ont soutenu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été causé par d’autres facteurs. Ils ont affirmé que ce préjudice avait été causé par les importations du même produit en provenance de Chine présentant des prix à l’importation plus bas et des parts de marché plus élevées, compte tenu notamment que les effets des pratiques d’absorption des exportateurs chinois de câbles de fibres optiques se faisaient encore ressentir au cours de la période d’enquête couverte par la plainte (6).

(32)

Pour justifier l’origine du préjudice causé à l’industrie de l’Union, STL, HFCL et Birla ont également invoqué un certain nombre d’autres facteurs non évoqués dans la plainte: i) l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie; ii) la pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement; iii) l’augmentation considérable des investissements, des capacités de production et des stocks (préjudice auto-infligé); iv) les importations en provenance d’autres pays tiers; v) la concurrence entre les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union; et vi) le comportement anticoncurrentiel de certains des plaignants.

(33)

Europacable a fait observer que la plainte montrait au contraire que les importations en provenance de Chine ne rompaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Le plaignant a en outre souligné que l’industrie de l’Union devait adapter son niveau d’investissement en fonction de la croissance du marché pour rester compétitive et que les investissements de l’industrie de l’Union ne pouvaient donc pas rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde qui faisaient l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Europacable a également réfuté l’argument relatif au comportement anticoncurrentiel dans la mesure où ce comportement n’était pas lié au produit faisant l’objet de l’enquête et a souligné que la hausse des coûts avait été suivie d’une hausse des prix de vente. Le plaignant a enfin fait valoir qu’au cours de l’enquête concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine, la Commission avait déjà établi que la pandémie de COVID-19 n’avait eu qu’une incidence très limitée et temporaire sur le secteur (7).

(34)

La Commission a considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, pour pouvoir établir que l’augmentation considérable des importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le déclin global de la situation de l’industrie de l’Union coïncidaient dans le temps. La plainte a également montré que les prix à l’importation entraînaient une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. En conclusion, les éléments de preuve présents dans la plainte ont mis en évidence une corrélation entre les importations en provenance de l’Inde et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, et donc un lien de causalité. Ces objections ont donc été rejetées.

(35)

Dans la plainte, d’autres causes potentielles du préjudice ont également été analysées: les importations en provenance d’autres pays tiers, les importations en provenance de Chine et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. L’objection soulevée par Birla, HFCL et STL, selon laquelle ce sont les importations du même produit en provenance de Chine qui ont causé le préjudice, a été rejetée. Des mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine ont été instituées en novembre 2021 puis modifiées en août 2023 à la suite d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures (8), et des mesures compensatoires ont été mises en place en janvier 2022 (9). Si le volume des importations en provenance de Chine reste élevé, l’institution de mesures a eu pour effet de diminuer le volume des importations après le premier trimestre de 2022. La part de marché des importations en provenance de Chine de câbles de fibres optiques est passée de 36,6 % en 2022 à 33 % au cours de la période d’enquête indiquée dans la plainte. En outre, selon les statistiques TARIC, le volume des importations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine a considérablement diminué, à savoir de 57 %, entre le quatrième trimestre de l’année 2021 (310 249 kilomètres de câble) et le premier trimestre de l’année 2023 (133 164 kilomètres de câble), tandis que les prix n’ont commencé à augmenter qu’au troisième trimestre de l’année 2022. L’enquête au titre de la prise en charge des mesures susmentionnée a permis de remédier à l’absence d’augmentation suffisante et durable des prix.

(36)

L’analyse et les informations fournies à cet égard ont été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête.

(37)

Birla a fait valoir que, dans la plainte, l’analyse de l’incidence des mesures n’avait pas été placée dans le contexte économique global, et ne tenait pas compte également des intérêts des importateurs et des utilisateurs dans l’Union.

(38)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant n’est pas tenu d’inclure dans sa plainte une analyse des aspects relatifs à l’intérêt de l’Union, mais doit uniquement fournir des éléments prouvant l’existence d’un dumping, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Cette objection a donc été rejetée.

(39)

STL a affirmé que l’industrie de l’Union n’était pas définie dans le dossier non confidentiel de l’enquête, ce qui constituait une violation de ses droits de la défense. De l’avis de STL, ni l’avis d’ouverture ni la réponse au questionnaire macroéconomique ne précisent quels producteurs de câbles de fibres optiques composent l’industrie de l’Union. La Commission a communiqué la liste des producteurs connus de câbles de fibres optiques de l’Union dans le dossier non confidentiel. Cette objection a donc été rejetée.

1.5.   Échantillonnage

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(41)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné un échantillon représentatif en se fondant sur le plus grand volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, en veillant également à une répartition géographique étendue. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % du volume total estimé de la production et plus de 75 % du total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur l’échantillon provisoire et son caractère définitif a donc été confirmé.

Échantillonnage des importateurs

(42)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(43)

Un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Aucune observation n’a été reçue.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

(44)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Inde à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de l’Inde auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(45)

Onze producteurs-exportateurs appartenant à neuf groupes du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 80 % du total des exportations de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde vers l’Union au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

(46)

Aucune observation sur l’échantillon n’a été reçue.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(47)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à l’importateur qui a répondu au formulaire d’échantillonnage et aux utilisateurs connus. Ces questionnaires ont également été publiés en ligne (10) le jour de l’ouverture de l’enquête. La Commission a également envoyé au plaignant un questionnaire sur les indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union.

(48)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés ci-dessous.

 

Producteurs de l’Union:

Acome S.A. (France),

Corning Optical Communications Sp. z o.o. (Pologne), et ses sociétés liées Corning Pouyet SAS (France), Corning Optical Communication GmbH & ampCo. KG. (Allemagne), Corning Optical Communications, S.r.l. (Italie) et Corning Optical Communications, S.L. (Espagne).

 

Producteurs-exportateurs en Inde:

 

Groupe MP Birla:

Birla Cable Ltd, Rewa (ci-après «BCL»),

Universal Cables Ltd, Goa (ci-après «UCL»),

Vindhya Telelinks Ltd, Rewa (ci-après «VTL»).

 

Groupe HFCL:

HFCL Ltd, Hyderabad (ci-après «HFCL»),

HTL Limited, Chennai (ci-après «HTL»).

 

Groupe STL:

Sterlite Technologies Ltd, Rakholi (ci-après «STL»),

Sterlite Tech Cables Solutions Ltd, Aurangabad (ci-après «CSTP»).

(49)

En outre, la Commission a procédé à distance au recoupement entre la réponse au questionnaire fournie par la société Prysmian S.p.A. retenue dans l’échantillon et ses sociétés liées (Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Suède), d’une part, et la réponse au questionnaire macroéconomique transmise par le plaignant, d’autre part.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(50)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(51)

Le produit soumis à la présente enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs.

(52)

Les produits suivants sont exclus:

a)

les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux; et

b)

les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

(53)

Les câbles de fibres optiques sont utilisés comme support de transmission optique dans les réseaux de télécommunication à longue distance, métropolitains et d’accès.

2.2.   Produit concerné

(54)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de l’Inde, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091) (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(55)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête produit et vendu sur le marché intérieur de l’Inde, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(56)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Objections relatives à la définition du produit

(57)

La Commission a reçu une demande de clarification de la définition du produit de la part d’un producteur-exportateur, à savoir Aksh Optifibre Limited (ci-après «Aksh»).

(58)

Aksh affirmé que, si les câbles de fibres optiques n’étaient pas constitués de fibres gainées individuellement, il convenait de les exclure du champ de l’enquête, en vertu de la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture. À cet égard, la société a fait valoir que par «gaine» il fallait entendre «toute couche recouvrant ou entourant de près un objet pour le protéger». Selon Aksh, toutes les fibres qui ne sont pas gainées individuellement au sens défini dans l’avis d’ouverture relèveraient de la position 9001 du SH («câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544») et ne font pas l’objet de la présente enquête. Ce producteur-exportateur a toutefois affirmé que la description du produit visé dans la plainte était ambiguë selon lui, car il y était précisé que les fibres optiques étaient recouvertes par des tubes ou modules ainsi que par une enveloppe unique ou plusieurs enveloppes afin de protéger la fibre et que la notion de «gaines» n’y figurait donc pas explicitement. Ce producteur-exportateur a en outre affirmé que les fibres optiques non gainées individuellement étaient également destinées à d’autres usages tels que les réseaux long-courriers et les réseaux de métro, tandis que les fibres optiques constituées de fibres gainées individuellement n’étaient pas utilisées pour ces applications.

(59)

HFCL et Birla ont déclaré partager l’avis de Aksh selon lequel les fibres optiques non gainées individuellement devraient être exclues du champ de la présente enquête. Les trois producteurs-exportateurs ont invoqué, à l’appui de leur interprétation de la notion de «gaine individuelle», un arrêt du 21 novembre 2017 de l’instance d’appel indienne dans l’affaire Commissaire des douanes (importations) Bombay contre Vodafone Essar Gujarat Ltd. (11), qui concernait le classement douanier de certains câbles de fibres optiques importés en Inde. L’autorité indienne a examiné la définition du terme «gainé individuellement» et a conclu que la «gaine» et le «revêtement» étaient différents.

(60)

Europacable n’était pas d’accord avec les producteurs-exportateurs indiens et a affirmé qu’un noyau de fibre de verre revêtu d’une couche protectrice était généralement considéré comme une «fibre gainée individuellement», point de vue également confirmé dans la note explicative de la nomenclature combinée de l’Union européenne (12) concernant le code NC 8544 70 00, qui indique que le noyau de la fibre en verre et le revêtement sont protégés par une «gaine intérieure en acrylate souple» et une «gaine extérieure en acrylate dur». Enfin, Europacable a répété que, contrairement à ce que prétendait Aksh, le champ de la présente enquête couvrait les câbles de fibres optiques utilisés, entre autres, dans les réseaux long-courriers, les réseaux de métro et les réseaux d’accès.

(61)

La Commission a considéré que l’interprétation par les producteurs-exportateurs indiens du terme «fibres gainées individuellement» ne correspondait pas à l’interprétation faite dans l’Union, telle que précisée dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne. Outre ce que la Commission a déjà rappelé au considérant 18 ci-dessus, les décisions rendues par une autorité étrangère telle que l’instance d’appel indienne s’appuient sur un droit étranger et ne sauraient donc avoir d’incidence sur l’interprétation et l’application du droit douanier de l’Union européenne. Par conséquent, les objections soulevées par les producteurs-exportateurs indiens à cet égard ont été rejetées.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(62)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon ont été considérées comme représentatives.

(63)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(64)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes de certains types de produits sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(65)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(66)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(67)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(68)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, dès lors que :

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit en question représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(69)

L’analyse de la quantité de ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit et le producteur exportateur, environ 3 % à 97 % de l’ensemble des ventes intérieures étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production, pour autant que plus de 5 % des ventes intérieures du type de produit concerné étaient bénéficiaires. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(70)

Pour certains types de produits pour lesquels aucune vente du produit similaire sur le marché intérieur n’a eu lieu, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix intérieurs des autres producteurs-exportateurs, sauf dans les cas où l’utilisation de ces prix aurait impliqué de divulguer des informations commerciales confidentielles. Dans de tels cas, la Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que le bénéfice de toutes les transactions effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur. Des informations détaillées ont été fournies individuellement aux producteurs-exportateurs concernés pour des raisons de confidentialité.

(71)

Pour certains types de produits pour lesquels aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou que ces ventes étaient insuffisantes sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(72)

Pour certains types de produit, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais VAG supportés par les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête. et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(73)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG et le bénéfice moyens liés aux transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG et le bénéfice moyens pondérés liés à toutes les transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

(74)

Au cours des vérifications effectuées sur place, le groupe HFCL et le groupe STL ont affirmé que le coût de production des câbles de fibres optiques ne devrait pas inclure le bénéfice transféré entre les parties liées ou les divisions commerciales qui fabriquent les produits semi-finis (tels que le verre préformé et/ou les fibres optiques) utilisés pour produire les câbles de fibres optiques. Ces parties ont expliqué qu’en raison de principes financiers, comptables ou fiscaux, le prix de transfert entre deux divisions commerciales était fondé sur les prix du marché. Par conséquent, en fonction du prix du marché, le prix de transfert était susceptible d’être supérieur aux coûts réels de production des produits semi-finis. Les deux parties ont affirmé que le prix/la valeur de transfert entre divisions commerciales ou parties liées comprenait un certain pourcentage de bénéfice. La Commission a utilisé les coûts de production tels qu’ils ont été enregistrés et déclarés par la société et vérifiés dans son système comptable. La Commission a considéré que ces coûts comptabilisés reflétaient correctement les coûts relatifs à ces produits semi-finis et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à un ajustement. Cette objection a donc été rejetée.

(75)

Pour l’une des sociétés du groupe Birla et l’une des sociétés du groupe STL, les frais VAG comprenaient également des dépenses et des revenus qui n’étaient pas liés aux ventes de câbles de fibres optiques réalisées au cours de la période d’enquête. Par conséquent, ces dépenses et revenus financiers n’ont pas été pris en considération dans le calcul des frais VAG utilisés pour déterminer la valeur normale. Pour des raisons de confidentialité, de plus amples explications ont été fournies dans le cadre de l’information individuelle de ces producteurs-exportateurs.

3.2.   Prix à l’exportation

(76)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs.

(77)

Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(78)

Le groupe STL a affirmé que sa filiale liée établie en France n’agissait pas en tant qu’importateur lié, mais jouait un rôle logistique limité (en servant d’entrepôt).

(79)

Toutefois, la visite de vérification en Inde a révélé que le personnel employé par STL France s’occupait des opérations de dédouanement, des ventes de câbles de fibres optiques et du développement du marché français. Par conséquent, la Commission a conclu que la filiale liée agissait en tant qu’importateur lié et a calculé le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(80)

Le prix à l’exportation a donc été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire. En l’absence de coopération de la part d’un importateur indépendant, la Commission s’est fondée sur le bénéfice établi dans l’enquête relative à la Chine pour un importateur indépendant du même produit que le produit concerné dans le cadre de la présente enquête, lequel a été communiqué sous la forme de fourchettes, à savoir entre 15 % et 25 % (13). Sur cette base, la Commission a décidé de retenir un bénéfice de 20 %.

(81)

En outre, au stade provisoire, le groupe STL a également vendu des câbles de fibres optiques à une seconde société liée, mais la Commission n’a pas été en mesure d’établir les coûts de transformation, les frais VAG, ni une marge bénéficiaire raisonnable sur la base de laquelle les prix à l’exportation de ces transactions devraient être construits au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Par conséquent, ces ventes n’ont pas été prises en considération aux fins de l’établissement du prix à l’exportation au stade provisoire. La Commission examinera toutefois cette question de manière plus approfondie et établira ces éléments au stade définitif de la présente enquête.

3.3.   Comparaison

(82)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(83)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial et de tenir compte des différences au niveau des facteurs ayant une influence sur les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.3.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(84)

Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les frais de transport, d’entreposage, d’assurance, de manutention, de chargement et d’emballage.

(85)

Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les commissions, les coûts du crédit et les frais bancaires.

3.3.2.   Ajustements apportés aux prix à l’exportation

(86)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les frais de transport, d’entreposage, d’assurance, de manutention, de chargement et d’emballage.

(87)

Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les commissions, les coûts du crédit et les frais bancaires.

(88)

Toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont demandé des ajustements du prix à l’exportation au titre des ristournes de droits de douane et du régime de remise des droits de douane sur les produits exportés (Remission of Duties and Taxes on Exported Products — «RODTEP»). La Commission a fait observer qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les ajustements au titre de ces régimes étaient opérés sur la valeur normale et non sur le prix à l’exportation. En outre, dans le cadre des régimes, les exportateurs retenus dans l’échantillon ont obtenu des restitutions à l’exportation représentant un certain pourcentage du montant facturé à l’exportation ou un certain montant par unité de produit exporté, que des droits ou taxes aient effectivement été payés ou non pour les matières premières utilisées dans la fabrication des câbles de fibres optiques exportés et quel qu’en soit le montant. Enfin, les ajustements demandés n’ont pas pu être liés aux montants correspondant aux impositions à l’importation et aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Pour les motifs ci-dessus, cette objection a été rejetée.

3.4.   Marges de dumping

(89)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(90)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe MP Birla

6,9  %

Sterlite Technologies Limited

11,4  %

HFCL Limited

0  %

(91)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des exportateurs dont il a été constaté qu’ils ne pratiquaient pas de dumping.

(92)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 9,0 %.

(93)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs.

(94)

En l’espèce, le degré de coopération a été jugé élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient la totalité des importations au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société qui présentait la marge de dumping la plus élevée parmi celles retenues dans l’échantillon.

(95)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe MP Birla

6,9  %

Groupe Sterlite Technologies Limited

11,4  %

Groupe HFCL

0  %

Autres sociétés ayant coopéré

9,0  %

Toutes les autres sociétés

11,4  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Unité de mesure

(96)

Bien que les statistiques d’importation officielles soient déclarées en kilos, la Commission a estimé que cette unité n’était pas appropriée pour mesurer correctement les volumes concernés. L’enquête a montré que généralement, l’industrie n’utilisait pas le poids comme principal indicateur de volume, mais bien la longueur. Il peut s’agir soit de la longueur du câble (kilomètre de câble) soit de la longueur totale des fibres contenues dans les câbles (kilomètre de fibres). Au cours de l’enquête sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine (14), la Commission a jugé que le kilomètre de câble était l’unité de mesure la plus appropriée. La même méthode a été appliquée en l’espèce.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(97)

Au cours de la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par 14 producteurs ou groupes de producteurs dans l’Union. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(98)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 1,7 million de kilomètres de câble. La Commission a calculé ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations directes fournies par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et cinq autres producteurs de l’Union soutenant la plainte ainsi que les informations sur le marché pour les autres producteurs. Comme indiqué au considérant 41, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % du volume total estimé de production du produit similaire.

4.3.   Usage captif

(99)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice résultant du dumping et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques concernant la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union (usage captif).

(100)

La Commission a constaté qu’entre 9 % et 13 % de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était destinée à un usage captif au cours de la période considérée. Dans ce cas, les câbles étaient livrés au sein de départements de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises en vue d’une transformation ultérieure en aval, notamment pour la production de câbles équipés de connecteurs.

(101)

La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, les produits destinés à la vente sur le marché libre sont en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(102)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec la fibre optique et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(103)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume et les prix des exportations, la rentabilité, le rendement de l’investissement et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à dresser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(104)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union (15). Il s’agit des indicateurs suivants: la production; les capacités de production et l’utilisation des capacités; les investissements; les stocks; l’emploi; la productivité; les salaires; et l’aptitude à mobiliser des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

4.4.   Consommation de l’Union

(105)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, telles que déterminées par le plaignant, ainsi que sur des données relatives aux importations en provenance de l’Inde, déterminées conformément à la méthode décrite à la section 4.6.1.

(106)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont été établies sur la base des données d’Eurostat. Étant donné qu’Eurostat recense les importations du produit concerné en kilos, les importations ont été converties en kilomètres de câble conformément au considérant 96 en utilisant le même facteur de conversion que celui appliqué aux producteurs-exportateurs indiens.

(107)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (kilomètres de câble)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union (marchés libre et captif)

2 388 549

2 744 968

2 578 597

2 480 978

Indice

100

116

108

104

Marché captif

139 500

141 971

212 803

205 264

Indice

100

88

145

145

Marché libre

2 249 049

2 602 997

2 365 795

2 275 714

Indice

100

116

105

101

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré, Eurostat, plaignant.

(108)

La consommation totale de l’Union, incluant les marchés libre et captif, a augmenté de 16 % entre 2020 et 2021, passant d’environ 2,4 millions de kilomètres de câble en 2020 à environ 2,7 millions de kilomètres de câble en 2021. Entre 2022 et la période d’enquête, elle a diminué d’environ 4 % pour atteindre environ 2,5 millions de kilomètres de câble. L’augmentation de la consommation en 2021 peut s’expliquer par un effet de rattrapage à la suite des perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

(109)

Le marché captif est constitué par l’utilisation de câbles de fibres optiques dans les solutions de connectivité proposées par les entreprises, y compris les câbles équipés de connecteurs. Les volumes représentaient 9 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête. Les ventes captives ont augmenté de 45 % tout au long de la période considérée.

(110)

La consommation sur le marché libre a évolué proportionnellement à la consommation totale de l’Union. Elle a connu une hausse de 15 % en 2021, puis une baisse de 9,5 % en 2022 et une augmentation 5,7 % au cours de la période d’enquête. Elle a augmenté de 1 % entre 2020 et la période d’enquête.

4.5.   Importations en provenance du pays concerné

4.5.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(111)

La Commission a établi le volume des importations en provenance de l’Inde sur la base des réponses vérifiées apportées au questionnaire par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 96, le kilomètre de câble est l’unité de mesure qui a été utilisée. Dès lors, le volume des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête représentait 113 % des importations totales de l’Inde déclarées par Eurostat pour la même période.

(112)

Europacable a demandé à la Commission d’inclure également dans la détermination des volumes d’importation en provenance de l’Inde les importations déclarées sous le code de marchandises 9001 10, en faisant valoir que les producteurs-exportateurs indiens déclaraient erronément les importations de câbles de fibres optiques sous ce code. L’excédent des volumes d’importation déclarés par les producteurs-exportateurs indiens par rapport aux volumes enregistrés sous le code NC 8544 70 00 et les codes TARIC 8544700010 et 8544700091 pourrait indiquer l’existence de ces déclarations erronées. Toutefois, compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs indiens, les quantités importées de l’Inde ont été déterminées avec un niveau élevé de précision, indépendamment des codes NC sous lesquels elles ont été déclarées. Cette objection a donc été rejetée.

(113)

La part de marché du total des importations en provenance de l’Inde a été établie sur la base du volume des importations par rapport au volume de la consommation totale sur le marché libre indiqué dans le tableau 2.

(114)

Comme indiqué au considérant 90, un dumping important a été constaté pour deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Dans le cadre de l’analyse ultérieure, la Commission a donc établi une distinction entre les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et celles ne faisant pas l’objet d’un dumping. Ainsi, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union est abordé ci-dessous, tandis que l’effet des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping est examiné sous l’angle du lien de causalité aux considérants 182 et 183. Les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping sont donc présentées et examinées dans le tableau 12 ci-dessous.

(115)

Le volume des importations en provenance du groupe HFCL ne faisant pas l’objet d’un dumping s’élevait à [25-35 %] du total des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête. Afin de déterminer si les conclusions relatives à cette entreprise pouvaient être étendues à toutes les importations non retenues dans l’échantillon, la Commission a comparé les prix de HFCL aux prix des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. Sur la base des informations communiquées dans les formulaires d’échantillonnage et en réponse au questionnaire, le prix à l’exportation moyen de HFCL était supérieur [de 5 à 15 %] à celui des cinq exportateurs indiens non retenus dans l’échantillon ayant répondu au formulaire d’échantillonnage. Le volume total des exportations de ces sociétés représentait 15 % de l’ensemble des importations dans l’Union en provenance de l’Inde. La Commission a donc considéré qu’elle ne pouvait étendre aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon les conclusions relatives à l’absence de dumping formulées en ce qui concerne le Groupe HFCL.

(116)

Les importations faisant l’objet d’un dumping dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations faisant l’objet d’un dumping et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné (en kilomètres de câble)

[48 300 -58 500 ]

[76 300 -92 400 ]

[136 700 -165 500 ]

[136 700 -165 400 ]

Indice

100

158

283

283

Part de marché (en %)

[2 -3 ]

[2 -4 ]

[5 -7 ]

[6 -8 ]

Indice

100

136

269

279

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon, Eurostat.

(117)

Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ont connu une forte augmentation au cours de la période considérée, passant de [48 300-58 500] kilomètres de câble en 2020 à [136 700-165 400] kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. Cette augmentation de 183 % dépasse de loin l’évolution de la consommation et montre l’importance de la pénétration du marché par les importations en provenance de l’Inde.

(118)

En conséquence, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping est passée de [2-3] % à [6-8] % au cours de la période considérée, soit une forte augmentation de 181 %. Il convient de noter que les volumes des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping ont augmenté, en particulier au cours de la période allant de 2020 à 2022.

4.5.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, sous-cotation des prix et blocage des prix

(119)

La Commission a établi les prix des importations faisant l’objet d’un dumping à partir des réponses vérifiées apportées au questionnaire par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon. La sous-cotation des prix des importations a été établie à partir des prix CIF communiqués par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des réponses vérifiées apportées au questionnaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(120)

Le prix moyen pondéré des importations faisant l’objet d’un dumping dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/kilomètre de câble)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Inde

1 015

593

574

548

Indice

100

58

57

54

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon.

(121)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ont diminué de 1 015 à 548 EUR/kilomètre de câble sur la période considérée, soit une baisse de 46 %. À l’exception de l’année 2020, les prix indiens étaient constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (voir tableau 8).

(122)

Dans ce contexte, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé provenant des producteurs du pays ayant coopéré retenus dans l’échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(123)

Lorsque le prix à l’exportation a été ajusté en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour le calcul du dumping ainsi que pour le calcul de la sous-cotation et de la marge de préjudice, le prix à l’exportation («prix CIF construit») a été calculé sur la base du montant facturé au premier acheteur indépendant, dont les ristournes sur les importations au point CIF ainsi que les frais VAG et les bénéfices de l’importateur lié ont été déduits, en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie, ainsi que la jurisprudence le permet (16).

(124)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dont il a été constaté qu’ils pratiquaient un dumping, une marge de sous-cotation des prix de respectivement 37 % et de 46 % a été observée.

(125)

En tout état de cause, indépendamment des conclusions relatives à la sous-cotation, la Commission a constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping ont fait fortement baisser les prix de l’Union, lesquels ont diminué au cours de la période considérée tandis que les coûts de production augmentaient constamment. L’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix suffisamment pour réaliser une marge bénéficiaire raisonnable, comme le montrent les niveaux de sous-cotation des prix indicatifs constatés pendant la période d’enquête.

4.6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.6.1.   Généralités

(126)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(127)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par le plaignant qui comprenaient des données concernant tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(128)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(129)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(130)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume de production (kilomètres de câble)

1 441 476

1 694 627

1 755 090

1 730 822

Indice

100

118

122

120

Capacités de production (kilomètres de câble)

2 475 938

2 605 845

2 678 345

2 796 286

Indice

100

105

108

113

Utilisation des capacités (en %)

58

65

66

62

Indice

100

112

113

106

Source:

questionnaire macroéconomique vérifié.

(131)

Tout au long de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union est passé d’environ 1,4 million de kilomètres de câble à environ 1,7 million de kilomètres de câble, soit une augmentation globale de 20 %. Une analyse plus détaillée a montré que l’augmentation du volume de production s’est principalement produite entre 2020 et 2021, période pendant laquelle il a augmenté de 18 %, avant d’encore légèrement augmenter de 4 % en 2022 et de baisser à nouveau de 1 % au cours de la période d’enquête.

(132)

Au cours de la période considérée, les capacités de production ont augmenté de 13 %, traduisant l’effet des investissements réalisés par certains producteurs de l’Union. Malgré cette augmentation, les niveaux d’investissement sont restés globalement très faibles et se situaient au minimum nécessaire au maintien de l’industrie de l’Union sur le marché.

(133)

L’utilisation des capacités a augmenté de 13 % au cours de la période 2020-2022, avant de baisser de 4 points de pourcentage au cours de la période d’enquête, en raison de la baisse de la production au cours de la même période.

4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(134)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (marchés libre et captif) (kilomètres de câble)

1 023 831

1 185 920

1 212 812

1 244 041

Indice

100

116

118

122

Ventes sur le marché captif (kilomètres de câble)

139 500

141 971

212 803

205 264

Indice

100

102

153

147

Part de marché des ventes sur le marché captif en pourcentage du marché libre (en %)

6,4

5,6

9,3

9,3

Indice

100

88

146

146

Ventes sur le marché libre (kilomètres de câble)

884 331

1 043 949

1 000 009

1 038 777

Indice

100

118

113

117

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

40,4

41,3

43,7

47,2

Indice

100

102

108

117

Source:

questionnaire macroéconomique vérifié.

(135)

Tout au long de la période considérée, le volume total des ventes dans l’Union de l’industrie de l’Union sur les marchés libre et captif a augmenté, passant d’environ 1 million de kilomètres de câble en 2020 à plus de 1,2 million de kilomètres de câble au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 22 %.

(136)

Le volume des ventes de l’Union sur le marché libre est passé d’environ 880 000 kilomètres de câble en 2020 à environ 1 040 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 17 % au cours de la période considérée. Cette évolution s’est traduite par une augmentation de la part de marché, qui est passée de 40,4 % en 2020 à 47,2 % au cours de la période d’enquête.

(137)

L’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée doit être imputée à deux facteurs principaux: i) le blocage des prix subi par les producteurs de l’Union (voir section 5.1) et ii) l’institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine de câbles de fibres optiques en novembre 2021. Au cours d’une période de consommation presque stable, la part de marché des producteurs de l’Union a été reprise quasiment exclusivement sur les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. Comme expliqué à la section 4.6.2.3 ci-dessous, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier pleinement de l’effet correctif des droits antidumping imposés à la Chine, une part importante des ventes chinoises ayant été absorbée par les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping.

(138)

Le marché captif de l’industrie de l’Union (exprimé en pourcentage de la consommation sur le marché libre) a affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée, passant de 6,2 % en 2020 à 9,0 % au cours de la période d’enquête. Le marché captif est celui des câbles de fibres optiques utilisés à des fins de connectivité (câbles terminaux, câbles internes et câbles de centres de données). La demande sur le marché des connecteurs connaît une hausse, d’où l’augmentation de l’usage captif de câbles de fibres optiques. Compte tenu du prix plus élevé de ces produits et des capacités inutilisées disponibles, l’industrie de l’Union a choisi de poursuivre ses activités liées à l’usage captif, car elles permettent de différencier les produits, d’accroître l’utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire, ce qui a eu une incidence positive sur la rentabilité globale de l’industrie de l’Union. Par conséquent, aucune incidence négative sur la situation économique globale de l’industrie de l’Union n’a été enregistrée.

4.6.2.3.   Croissance

(139)

Malgré les mesures antidumping en vigueur imposées sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de reconquérir d’importantes parts de marché. Bien que la part de marché chinoise ait été considérablement réduite, passant de 37,5 % à 22,6 %, elle a été reprise par les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et celles ne faisant pas l’objet d’un dumping, qui ont considérablement augmenté, passant de 2,3 % à 6,3 %. L’industrie de l’Union n’a donc pas pu tirer pleinement parti de l’établissement de conditions de concurrence équitables avec les importations en provenance de Chine et n’a pas pu augmenter ses volumes de production et de ventes en conséquence.

4.6.2.4.   Emploi et productivité

(140)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Nombre de salariés (ETP)

4 559

4 970

5 136

5 141

Indice

100

109

113

113

Productivité (kilomètres de câble/ETP)

316

341

342

337

Indice

100

108

108

106

Source:

questionnaire macroéconomique vérifié.

(141)

L’emploi dans l’industrie de l’Union exprimé en équivalent temps plein (ETP) a augmenté de 13 % entre 2020 et la période d’enquête. Cette évolution suit en grande partie la tendance du volume de production indiquée au tableau 5.

(142)

Les chiffres relatifs à la production et à l’emploi se suivant de près, la productivité en kilomètres de câble par salarié est restée globalement stable.

4.6.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(143)

Les marges de dumping des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping représentant [6-8] % de la part de marché étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(144)

Les câbles de fibres optiques ont déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping. Des mesures antidumping définitives sur les importations en provenance de Chine ont été instituées en novembre 2021 puis modifiées en août 2023 à la suite d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après l’«enquête au titre de la prise en charge des mesures») (17). Au cours de la première moitié de la période considérée, la situation de l’industrie de l’Union, notamment son niveau de rentabilité, pâtissait toujours des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, comme indiqué à la section 5 ci-dessous. L’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier pleinement de l’effet correctif des droits sur les importations en provenance de Chine en raison de l’absorption, par les exportateurs chinois, des droits antidumping initiaux et de l’augmentation considérable des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping, comme expliqué au considérant 173 ci-dessous.

4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

4.6.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(145)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/kilomètre de câble)

692

655

667

671

Indice

100

95

96

97

Coût de production unitaire moyen (en EUR/kilomètre de câble)

608

578

648

662

Indice

100

95

107

109

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(146)

Les prix de vente appliqués sur le marché de l’Union à des tiers indépendants (le marché libre) ont diminué de 5 % entre 2020 et 2021 et ont légèrement augmenté les années suivantes, sans toutefois atteindre les niveaux de 2020.

(147)

Bien que le coût de production unitaire ait diminué de 5 % au cours de la période allant de 2020 à 2021, à l’instar des prix moyens pratiqués sur le marché libre de l’Union, il a enregistré une hausse (de 14,5 %) au cours de la période située entre 2021 et la période d’enquête, tandis que les prix de vente n’ont augmenté que de 2,4 %. La hausse des coûts entre 2021 et la période d’enquête s’explique principalement par la hausse des prix des matières premières et celle des coûts salariaux, conformément aux évolutions de l’inflation.

4.6.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(148)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

30 314

30 797

32 569

35 384

Indice

100

102

107

117

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(149)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté constamment tout au long de la période considérée. Cette évolution traduit les coûts de main-d’œuvre supplémentaires, liés notamment aux ajustements opérés en raison de l’inflation.

4.6.3.3.   Stocks

(150)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Stocks de clôture (kilomètres de câble)

51 590

55 261

44 930

62 559

Indice

100

107

87

121

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

3,6

3,3

2,6

3,6

Indice

100

91

72

101

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(151)

Les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fluctué, mais ont globalement augmenté de 21 % au cours de la période considérée. Compte tenu du fait que la majorité de la production vise à satisfaire les commandes et les exigences des clients, les stocks ne constituent pas un indicateur de préjudice pertinent.

4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(152)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

12,7

10,7

3,9

3,4

Indice

100

84

31

27

Flux de liquidités (en EUR)

74 368 597

65 137 408

36 942 692

38 047 732

Indice

100

88

50

51

Investissements (en EUR)

11 062 374

5 557 882

9 359 958

15 934 927

Indice

100

50

85

144

Rendement des investissements (en %)

31

30

13

18

Indice

100

96

41

57

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(153)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire réalisées auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(154)

La rentabilité n’a cessé de diminuer tout au long de la période considérée et est passée de 12,7 % en 2020 à 3,4 % au cours de la période d’enquête. La baisse la plus importante de la rentabilité s’est produite en 2022, parallèlement à un net accroissement de la part de marché des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping, qui est passée de [2-3] % à [6-8] %. Au cours de la période considérée, les coûts pour l’industrie de l’Union ont augmenté de 9 %, tandis que les prix de vente ont baissé de 3 %, ce qui s’explique par la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping.

(155)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont évolué proportionnellement à la rentabilité et ont fortement diminué au cours de la période considérée (d’environ 50 %).

(156)

Entre 2020 et 2021, les investissements ont considérablement chuté: d’environ 50 %. Au cours de la période considérée, le niveau des investissements a pu être rétabli et a même augmenté de 44 % par rapport à 2020. Toutefois, les investissements sont restés globalement faibles depuis le début de la période considérée et ont principalement servi à réaliser des gains d’efficacité, à entretenir les installations existantes et à mener des activités de recherche et de développement. La pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a eu des conséquences directes sur l’industrie de l’Union, qui a dû reporter ses investissements.

(157)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a accusé un recul au cours de la période considérée, chutant de 43 %. Cette évolution négative montre que, bien que des investissements aient continué à être réalisés, afin de maintenir et d’améliorer l’efficacité et la compétitivité, le rendement de ces investissements a considérablement diminué au cours de la période considérée en raison de l’impossibilité pour l’industrie de l’Union d’améliorer le taux de rentabilité.

(158)

Le rendement des investissements a chuté si rapidement que l’aptitude à mobiliser des capitaux à l’avenir est clairement compromise si la situation ne s’améliore toujours pas.

4.6.4.   Objections relatives à l’analyse du préjudice

(159)

STL a affirmé que, sur la base des réponses apportées au questionnaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la situation de l’industrie de l’Union s’était suffisamment améliorée, notamment en ce qui concerne la production et les capacités de production, les ventes indépendantes et les ventes captives, les exportations, l’emploi et les investissements, et que l’industrie de l’Union n’avait donc subi aucun préjudice important. STL a en outre fait valoir que les producteurs de l’Union étaient globalement rentables, affichant des niveaux de rentabilité différents en raison de la diversité des modèles commerciaux appliqués.

(160)

La Commission a réfuté les conclusions de STL. Comme indiqué aux considérants 169 à 170, l’analyse des indicateurs de préjudice a montré que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice financier important s’étant traduit par une baisse de la marge bénéficiaire et une chute des investissements et de leur rendement.

(161)

En outre, comme expliqué aux considérants 164 à 168 ci-dessous, l’analyse des ventes réalisées dans le cadre des appels d’offres indique que l’érosion des prix s’est encore accélérée malgré les mesures en vigueur à l’encontre des importations en provenance de Chine et qu’elle allait continuer de la sorte en raison de l’augmentation rapide des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping. Les objections de STL à cet égard ont donc été rejetées.

4.6.5.   Analyse des appels d’offres

(162)

La grande majorité des câbles de fibres optiques sont vendus dans le cadre de procédures d’appel d’offres, tandis que d’autres câbles de fibres optiques sont vendus au comptant. Afin d’obtenir les éclaircissements nécessaires sur cet aspect du marché, la Commission a demandé des informations détaillées sur les appels d’offres aux producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs et aux utilisateurs. Des informations ont été demandées sur les caractéristiques des appels d’offres telles que la procédure, le calendrier et d’autres caractéristiques pertinentes. Aucune entité publique adjudicatrice et aucun opérateur de télécommunications n’a participé à l’enquête ni fourni d’informations.

(163)

L’enquête a révélé une image fragmentée des appels d’offres, notamment en ce qui concerne leur procédure, leur portée et leur issue. Les appels d’offres peuvent être organisés par des entités publiques ou par des entités privées telles que les grands opérateurs de télécommunications. La négociation dans le cadre des appels d’offres peut se dérouler selon différentes modalités: des enchères électroniques ou des offres directes, par exemple. De l’annonce de l’appel d’offres à sa clôture, la procédure d’appel d’offres dure généralement entre trois et six mois. Dans un délai d’un à deux mois à compter de la clôture de l’appel d’offres, des bons de commande sont émis par le client et les livraisons sont effectuées conformément aux conditions définies dans le contrat. L’enquête a confirmé que le prix constituait le critère d’achat le plus important, étant donné que les appels d’offres sont publiés pour des produits dont les caractéristiques techniques ont été précisées en détail (18).

(164)

La procédure d’appel d’offres a intensifié la concurrence, la présence des producteurs-exportateurs indiens proposant des prix très faibles ayant poussé l’industrie de l’Union à réduire ses prix à des niveaux non viables pour tenter de s’aligner sur les offres indiennes, l’empêchant ainsi de répercuter sur sa clientèle la hausse de ses coûts. Le cahier des charges des appels d’offres ne prévoit généralement pas l’obligation contractuelle pour l’acheteur d’acquérir la quantité offerte, tandis qu’il prévoit l’obligation contractuelle pour le fournisseur de livrer la quantité offerte au prix proposé.

(165)

Étant donné que la majeure partie du marché est approvisionnée au moyen d’appels d’offres, c’est le mécanisme d’appel d’offres qui détermine les prix du marché. Par conséquent, bien que les quantités vendues demeurent relativement faibles, ce sont les exportateurs indiens proposant des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union qui fixent le prix de référence sur lequel l’industrie de l’Union est censée s’aligner. Ce constat est également confirmé par les niveaux importants de sous-cotation des prix (indicatifs ou non) établis lors de l’enquête.

(166)

HFCL a demandé des analyses distinctes du préjudice causé par les ventes réalisées dans le cadre d’appels d’offres, d’une part, et par les ventes au comptant, d’autre part, affirmant qu’il s’agirait de deux segments de marché différents présentant des stratégies de tarification et une orientation de la demande distinctes.

(167)

HFCL n’a apporté aucun élément de preuve démontrant que l’utilisation de canaux de vente différents aurait potentiellement des effets préjudiciables différents sur l’industrie de l’Union. En outre, l’enquête a établi que les appels d’offres constituaient la part la plus importante du marché des câbles de fibres optiques, comme expliqué au considérant 162 ci-dessus. Les ventes au comptant sont principalement réalisées par les mêmes opérateurs de télécommunications dans le cadre de projets à petite échelle ou afin de compléter des quantités qui faisaient déjà l’objet d’un appel d’offres. Par conséquent, en l’espèce, le prix de référence pour un type de produit donné reste susceptible d’être lié au prix convenu lors de l’appel d’offres. L’objection de HFCL a donc été rejetée.

(168)

Compte tenu de la nature des appels d’offres, il convient de prendre en considération l’existence d’un effet différé. La livraison (et la facturation) des câbles de fibres optiques intervenant à la suite d’un appel d’offres une fois remporté aura lieu dans les mois voire les années qui suivent la clôture de la procédure d’appel d’offres. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union subissait une perte de volume de ventes au profit des exportateurs chinois avant l’institution des mesures, tout en étant confrontée à la concurrence des exportations indiennes faisant l’objet d’un dumping, dont les effets sur le volume des ventes persisteront également après la période d’enquête. Dans l’ensemble, l’évolution des appels d’offres a donc permis de confirmer l’effet continu du blocage des prix. La présence accrue de producteurs-exportateurs indiens a empêché le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite des importations en provenance de Chine et, en l’absence de mesures, son effet négatif est voué à se poursuivre.

4.6.6.   Conclusion relative au préjudice

(169)

Plusieurs indicateurs tels que la production, les capacités, le volume des ventes, la part de marché et l’emploi ont affiché une tendance positive. Toutefois, l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union peut être liée à la diminution de la part de marché des importations en provenance de Chine, à la suite de l’institution de mesures en novembre 2021, lorsque l’industrie de l’Union a regagné une partie de la part de marché précédemment perdue au profit des importations en provenance de Chine. Néanmoins, dans le même temps, l’industrie de l’Union a été confrontée à une hausse des coûts de production, tandis que les prix de vente moyens de l’Union affichaient une tendance à la baisse. Même si les mesures prises à l’encontre des importations en provenance de Chine devaient permettre de soulager les producteurs de l’Union, la forte augmentation de la part de marché des importations en provenance de l’Inde a montré que celles-ci continuaient à exercer une pression sur les prix, entraînant une forte sous-cotation et, en tout état de cause, un blocage des prix tout au long de la période s’étendant de 2021 à la période d’enquête. Cette tendance s’est manifestée par la baisse considérable de la rentabilité et des flux de liquidités ainsi que par les très faibles niveaux d’investissement à terme.

(170)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(171)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’était pas attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient les suivants: les importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping, les importations en provenance de Chine, les importations en provenance d’autres pays tiers, les ventes captives, l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19, le comportement anticoncurrentiel de l’industrie de l’Union, la concurrence parmi l’industrie de l’Union ainsi que le préjudice auto-infligé en raison des effets d’une augmentation initiale des investissements, des capacités et des stocks.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(172)

La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’augmentation rapide des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde qui ont pénétré sur le marché de l’Union en grosses quantités, sous-cotant sensiblement les prix de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, exerçant un important blocage des prix de vente de l’Union.

(173)

Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a augmenté (comme le montre le tableau 3), passant de [48 000-59 000] kilomètres de câble en 2020 à [137 000-165 000] kilomètres de câble au cours de la période d’enquête, ce qui représente une augmentation de 183 %. Au cours de la même période, la part de marché a augmenté de [2-3] % à [6-8] %, soit une multiplication par près de trois (179 %). Au cours de la même période (comme le montre le tableau 6), l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre a été moins prononcée, passant de 40,4 % à 47,2 %, soit une hausse de 17 % (6,8 points de pourcentage). Il peut donc être conclu que ce sont principalement des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde qui ont profité de la baisse des importations en provenance de Chine.

(174)

Le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping a connu une baisse considérable (46 %) au cours de la période considérée, comme indiqué dans le tableau 4, et a entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 37,2 % et de 45,6 % en moyenne. Au cours de cette période, les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union à des tiers indépendants ont chuté de 3 % dans l’ensemble, d’après l’analyse figurant dans le tableau 8.

(175)

Le niveau de sous-cotation, conjugué à la faible rentabilité de l’industrie de l’Union, montre que le prix des importations faisant l’objet d’un dumping était nettement inférieur au coût de production de l’industrie de l’Union, tant en ce qui concerne les mécanismes d’appels d’offres qu’en ce qui concerne les ventes au comptant. Cette politique des prix a empêché l’industrie de l’Union de récupérer la totalité de la part de marché précédemment perdue au profit des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et a érodé sa marge bénéficiaire depuis le début de la période considérée. Elle a engendré un blocage des prix et un préjudice financier, s’exprimant à la fois par une baisse de la rentabilité et par des investissements en berne, mettant ainsi en péril l’existence de l’industrie de l’Union.

(176)

L’industrie de l’Union, tentant de s’aligner sur les prix bas faisant l’objet d’un dumping fixés par les producteurs indiens et de protéger ses volumes de ventes dans un contexte de hausse des coûts, n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix au rythme de la hausse des coûts. Cette situation a entraîné une forte baisse de rentabilité pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(177)

Dès lors, si l’industrie de l’Union est parvenue à augmenter sa part de marché au cours de la période considérée, cette progression s’est faite au détriment des prix et a entraîné une baisse considérable des bénéfices (blocage des prix) à des niveaux qui, comme indiqué à la section 6.1 ci-dessous, sont nettement inférieurs au bénéfice cible pour cette industrie.

(178)

Comme indiqué au considérant 158 ci-dessus, il a également été démontré que certains investissements et projets d’expansion planifiés par l’industrie de l’Union avaient été annulés ou suspendus en raison de l’augmentation des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping.

(179)

Il résulte de ce qui précède que l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a empêché l’industrie de l’Union de récupérer ses parts de marché et de réaliser une marge bénéficiaire viable.

(180)

Les trois producteurs-exportateurs ont tous affirmé qu’il n’existait aucune corrélation entre les importations en provenance de l’Inde et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Ils ont soutenu que les niveaux d’importation en provenance de l’Inde étaient faibles et que les prix pratiqués n’atteignaient pas des niveaux préjudiciables. Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a jugé que l’enquête contredisait manifestement ce point de vue et a donc rejeté ces objections.

(181)

La Commission a donc conclu qu’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping

(182)

Le volume des importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume (kilomètres de câble)

[11 000 –14 000 ]

[41 000 –50 000 ]

[95 000 –118 000 ]

[67 000 –83 000 ]

Indice

100

362

845

593

Part de marché (en %)

[0 –1 ]

[1 –2 ]

[4 –5 ]

[2 –4 ]

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

[214 –264 ]

[350 –432 ]

[370 –457 ]

[369 –456 ]

Indice

100

164

173

172

Source:

questionnaire vérifié à l’intention du producteur-exportateur.

(183)

Le volume et les prix des importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping ont été établis sur la base des quantités déclarées par le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon pour lequel aucun dumping n’a été constaté. Étant donné que ces données s’appuyaient sur des informations relatives à une seule société, elles ont été exprimées sous la forme de fourchettes pour sauvegarder leur caractère confidentiel.

(184)

Le volume des importations a augmenté, passant de [11 000-14 000] kilomètres de câble en 2020 à [95 000-118 000] kilomètres de câble en 2022, avant de diminuer pour s’établir à [67 000-83 000] kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. La part de marché suivi une tendance similaire et a progressé, passant de [0-1] % en 2020 à [2-4] % pendant la période d’enquête. Les prix à l’importation étaient inférieurs d’environ [25-35] % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Compte tenu de cette évolution, il ne peut être exclu que ces importations aient eu une incidence négative sur les résultats de l’industrie de l’Union et aient contribué au préjudice important qu’elle a subi. Néanmoins, le niveau des importations et la part de marché des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping sont restés largement inférieurs au volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde au cours de la période considérée et ont diminué au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que ces facteurs n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Importations en provenance de Chine

(185)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que le préjudice important à l’industrie de l’Union avait été causé par les importations en provenance de Chine et non par les importations en provenance de l’Inde, faisant observer que le volume des importations en provenance de Chine était bien supérieur à celui des importations en provenance de l’Inde et que leurs prix à l’importation étaient inférieurs aux prix des importations en provenance de l’Inde.

(186)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance de Chine a évolué comme suit:

Tableau 13

Importations en provenance de Chine

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume (kilomètres de câble)

843 918

876 581

487 545

514 072

Indice

100

104

58

61

Part de marché (en %)

37,5

33,7

20,6

22,6

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

532

572

774

687

Indice

100

107

145

129

Source:

Comext (Eurostat).

(187)

Les importations en provenance de Chine ont diminué au cours de la période considérée, passant de 843 000 kilomètres de câble en 2020 à environ 514 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. La part de marché a baissé en conséquence, passant de 37,5 % à 22,6 %. Cette évolution peut être liée aux mesures antidumping sur les câbles de fibres optiques originaires de Chine qui ont été introduites en novembre 2021 à la suite de l’enquête relative à la Chine mentionnée au considérant 17, et à l’augmentation des droits antidumping en août 2023 à la suite de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures. Comme indiqué au considérant 139, en raison de la présence toujours forte des importations en provenance de Chine à des prix absorbant les droits antidumping, l’industrie de l’Union n’a pas été totalement à l’abri du dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois au cours de la période considérée. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine pouvaient avoir eu une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union et contribué au préjudice subi. Toutefois, à la suite de la décision de la Commission de doubler les droits antidumping sur les câbles de fibres optiques en provenance de Chine (19), les importations en provenance de Chine ont également affiché une forte tendance à la baisse au cours de la période considérée, en termes tant absolus que relatifs. En outre, les prix des importations en provenance de Chine ont affiché une tendance à la hausse, les prix moyens étant supérieurs aux prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. En outre, la baisse de la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union est beaucoup plus prononcée en 2022 et pendant la période d’enquête, ce qui laisse penser que c’est l’augmentation des importations en provenance de l’Inde, et non la baisse des importations en provenance de Chine, qui a causé préjudice à l’industrie de l’Union.

(188)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a rejeté les objections des producteurs-exportateurs indiens et a conclu que, même si les importations en provenance de Chine pouvaient avoir eu une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, elles n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(189)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde et la Chine a évolué comme suit:

Tableau 14

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

 

2020

2021

2022

Période d’enquête

Maroc

Volume (kilomètres de câble)

26 431

72 886

87 911

103 567

 

Indice

100

276

333

392

 

Part de marché (en %)

1,2

2,8

3,7

4,6

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

598

438

659

725

 

Indice

100

73

110

121

Royaume-Uni

Volume (kilomètres de câble)

80 442

80 442

82 631

78 103

 

Indice

100

100

103

97

 

Part de marché (en %)

3,6

3,1

3,5

3,4

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

658

658

785

845

 

Indice

100

100

119

128

Turquie

Volume (kilomètres de câble)

56 794

56 559

59 477

50 369

 

Indice

100

100

105

89

 

Part de marché (en %)

2,5

2,2

2,5

2,2

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

414

390

408

499

 

Indice

100

94

99

121

Corée du Sud

Volume (kilomètres de câble)

83 410

69 787

71 045

38 803

 

Indice

100

84

85

47

 

Part de marché (en %)

3,7

2,7

3,0

1,7

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

604

585

723

797

 

Indice

100

97

120

132

Indonésie

Volume (kilomètres de câble)

64

2 523

58 233

35 734

 

Indice

100

3 946

91 079

55 889

 

Part de marché (en %)

0,0

0,1

2,5

1,6

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

10 960

3 850

973

1 039

 

Indice

100

35

9

9

Tunisie

Volume (kilomètres de câble)

39 486

47 284

36 414

33 996

 

Indice

100

120

92

86

 

Part de marché (en %)

1,8

1,8

1,5

1,5

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

658

737

847

756

 

Indice

100

112

129

115

Mexique

Volume (kilomètres de câble)

31 041

30 626

44 895

33 403

 

Indice

100

99

145

108

 

Part de marché (en %)

1,4

1,2

1,9

1,5

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

666

506

598

636

 

Indice

100

76

90

95

Suisse

Volume (kilomètres de câble)

28 989

30 260

29 475

26 534

 

Indice

100

104

102

92

 

Part de marché (en %)

1,3

1,2

1,2

1,2

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

829

870

1 039

1 153

 

Indice

100

105

125

139

Autres pays tiers

Volume (kilomètres de câble)

109 988

163 777

152 108

99 783

 

Indice

100

149

138

91

 

Part de marché (en %)

4,9

6,3

6,4

4,4

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

1 603

1 219

1 321

1 974

 

Indice

100

76

82

123

Total de tous les pays tiers à l’exception de l’Inde et de la Chine

Volume (kilomètres de câble)

456 645

554 145

622 190

500 291

 

Indice

100

121

136

110

 

Part de marché (en %)

20,3

24,0

27,7

22,2

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

855

783

875

1 017

 

Indice

100

92

102

119

Source:

Comext (Eurostat).

(190)

Les importations en provenance d’autres pays tiers provenaient de différentes sources. Les pays affichant le volume d’importations et la part de marché les plus élevés étaient le Maroc et le Royaume-Uni.

(191)

Les importations en provenance du Maroc ont progressé, passant d’environ 26 000 kilomètres de câble en 2020 à environ 103 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. Leur part de marché a augmenté, passant de 1,2 % en 2020 à 4,6 % pendant la période d’enquête. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les prix moyens ont augmenté d’environ 20 % au cours de la même période et, au cours de la période d’enquête, ils se situaient à des niveaux nettement plus élevés que ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et au-dessus des prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance du Maroc n’avaient causé aucun préjudice important à l’industrie de l’Union.

(192)

Les statistiques d’importation relatives au Royaume-Uni pour l’année 2020 ont été marquées par le Brexit et n’ont pas été considérées comme constituant une base fiable sur laquelle établir les volumes et les valeurs des importations du Royaume-Uni pour cette année-là. Par conséquent, la Commission a estimé que le niveau des importations pour 2020 était similaire à celui des importations pour 2021. L’évolution des importations en provenance du Royaume-Uni a donc été relativement stable. Elles ont connu une légère baisse de 3 % dans l’ensemble, passant d’environ 80 000 kilomètres de câble en 2020 à environ 78 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. Leur part de marché a diminué en conséquence, passant de 3,6 % à 3,4 % au cours de la même période. Étant donné que le prix moyen des importations en provenance du Royaume-Uni était nettement supérieur au prix moyen de l’Union, la Commission a considéré que ces importations n’avaient causé aucun préjudice important à l’industrie de l’Union.

(193)

Les importations en provenance de Turquie sont restées stables en 2020 et 2021, et ont augmenté de 5 % en 2022 avant de chuter de 16 % au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, les importations ont donc enregistré une baisse de 11 % entre 2020 et la période d’enquête. En quantités absolues, les importations ont diminué, passant d’environ 56 800 kilomètres de câble en 2020 à environ 50 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. La part de marché est restée relativement stable et a légèrement diminué, passant de 2,5 % à 2,2 % au cours de la période considérée. Même si le niveau des prix était inférieur à celui pratiqué par les producteurs de l’Union, aucune part de marché supplémentaire n’a pu être conquise. Si la Commission n’a pas pu exclure que ces importations aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, leur volume étant faible et décroissant, son incidence a été considérée comme étant limitée et la Commission a donc conclu qu’elles n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(194)

La Commission a jugé que les importations en provenance de Corée du Sud, d’Indonésie, de Tunisie, du Mexique et de Suisse se situaient à des niveaux très faibles tout au long de la période considérée. À l’exception de la Tunisie et du Mexique, ces pays ont affiché une forte tendance à la baisse. Les volumes d’importations en provenance de Tunisie et du Mexique ont diminué entre 2022 et la période d’enquête. Les prix moyens des importations en provenance de ces pays étaient élevés et supérieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union. Dès lors, la Commission a conclu que ces importations n’avaient causé aucun préjudice important à l’industrie de l’Union.

(195)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont légèrement diminué en quantités absolues au cours de la période considérée, passant d’environ 110 000 kilomètres de câble en 2020 à environ 100 000 kilomètres de câble au cours de la période d’enquête. La part de marché a baissé, passant de 4,9 % à 4,4 %. Ces importations affichaient des niveaux de prix élevés et croissants; par conséquent, rien n’indique qu’elles aient pu causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Ventes captives

(196)

Comme le montre le tableau 6, pendant la période considérée, les ventes captives de l’industrie de l’Union ont augmenté de 47 %.

(197)

Toutefois, comme expliqué au considérant 138 ci-dessus, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que les ventes captives ont eu une incidence considérable sur l’évolution des indicateurs de préjudice. Par conséquent, la Commission a conclu que l’usage captif n’avait pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Coût des matières premières et de l’énergie

(198)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à l’augmentation du coût des matières premières et du prix de l’énergie.

(199)

Comme indiqué au considérant 139, en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix proportionnellement à la hausse de ses coûts. Dès lors, ce n’est pas la hausse des coûts qu’il faut considérer comme étant à l’origine du préjudice, mais le fait que cette hausse n’a pas pu être répercutée sur les prix en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. Ces objections ont donc été rejetées.

5.2.6.   Effets d’autres facteurs

(200)

Outre les facteurs analysés dans les considérants précédents, STL a affirmé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, le cas échéant, était imputable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, à la concurrence au sein de l’industrie de l’Union, au préjudice auto-infligé en raison de l’augmentation des investissements, des capacités et des stocks ainsi qu’au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l’Union, se référant à une décision antitrust de 2014 (20) concernant des producteurs de câbles à haute tension et à des décisions ultérieures prises au Brésil (21), en Espagne (22) et au Royaume-Uni (23) au cours de la période considérée. En outre, HFCL et Birla ont prétendu que les mauvaises décisions d’investissement prises par l’industrie de l’Union étaient à l’origine du préjudice important qu’elle affirmait subir.

(201)

Au considérant 156, la Commission a analysé l’investissement global et a conclu que les investissements de l’industrie de l’Union se situaient à des niveaux très faibles atteignant le minimum nécessaire pour poursuivre ses activités tout au long de la période considérée. La Commission a également considéré que la pandémie de COVID-19 n’avait eu qu’une incidence très limitée et temporaire sur l’industrie de l’Union, la période considérée s’étendant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023 et la pandémie de COVID-19 ayant eu lieu entre 2020 et 2022. En outre, aucun élément de preuve n’a été apporté concernant les prétendues perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’enquête n’a révélé aucun élément de preuve spécifique à cet égard. En ce qui concerne le prétendu comportement anticoncurrentiel de l’industrie de l’Union, la Commission fait observer que l’enquête antitrust à laquelle le producteur-exportateur a fait référence était liée aux câbles électriques à haute tension (24) et n’était donc pas pertinente pour le produit concerné. L’incidence des variations du niveau des investissements, des stocks et des capacités a été analysée en détail au cours de l’enquête, comme indiqué aux considérants 156, 151 et 132, et la Commission a conclu que cette incidence était très limitée. En particulier, contrairement à ce qui a été affirmé, l’enquête a révélé que les stocks et les investissements de l’industrie de l’Union s’étaient maintenus à un niveau très faible. En ce qui concerne la concurrence entre les producteurs de l’Union, la Commission a estimé qu’une concurrence loyale était encouragée sur un marché libre et ne pouvait être considérée comme une cause du préjudice. L’enquête n’a révélé aucun élément de preuve démontrant qu’elle aurait pu avoir un quelconque effet préjudiciable.

(202)

Toutes les objections relatives à d’éventuels autres facteurs susceptibles d’avoir causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union ont donc été rejetées.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(203)

La Commission a établi un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. La forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné a été effectuée à des prix nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, à des niveaux même inférieurs au coût de production pour l’industrie de l’Union. Ces importations ont donc empêché l’industrie de l’Union de fixer des prix à des niveaux viables, nécessaires pour atteindre des marges bénéficiaires raisonnables. Au contraire, les niveaux de prix n’ont pas pu être alignés sur l’augmentation des coûts, ce qui a entraîné des effets négatifs importants sur la rentabilité et les niveaux d’investissement de l’industrie de l’Union.

(204)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a conclu que d’autres facteurs, à savoir les importations en provenance de Chine, les importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping et les importations en provenance de Turquie pourraient avoir contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, mais, compte tenu de leurs volumes d’importation cumulés et de l’évolution de leur prix, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En effet, la part de marché des importations en provenance de ces pays a diminué, passant de 41,7 % à 29,5 %, tandis que leurs prix ont augmenté de 31 % au cours de la période considérée. En revanche, les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping ont vu leur part de marché augmenter et leur prix baisser constamment, phénomènes qui ont coïncidé dans le temps avec le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Aucun des autres facteurs connus n’a donc permis d’expliquer l’évolution négative de l’industrie de l’Union en ce qui concerne le blocage des prix et la rentabilité, ses faibles niveaux d’investissement et l’évolution négative du rendement des investissements.

(205)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(206)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(207)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(208)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(209)

Le plaignant a suggéré d’utiliser une marge bénéficiaire cible de 13,4 %, en se référant à l’enquête relative à la Chine (25), et a souligné que la réalisation de marges bénéficiaires élevées était nécessaire dans ce secteur fortement dépendant des investissements, qui consacre d’importantes ressources financières à la recherche et au développement, pour pouvoir investir dans les technologies futures et, en particulier, développer le réseau 5G dans l’Union. Certains producteurs de l’Union ont avancé qu’il convenait d’utiliser un bénéfice cible de 15 %.

(210)

La Commission a noté que le bénéfice cible établi dans le cadre de l’enquête relative à la Chine était de 12,4 %. La Commission a examiné ces objections ainsi que les observations présentées par les producteurs-exportateurs et les données disponibles dans le dossier concernant les exigences de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, afin de fixer le bénéfice cible.

(211)

Dans le contexte économique de la présente enquête, Birla a contesté le caractère approprié du bénéfice cible utilisé dans l’enquête relative à la Chine. Birla a remis en question la nécessité d’investissements supplémentaires de la part de l’industrie de l’Union, d’importants investissements ayant déjà été réalisés pour développer le réseau 5G dans l’Union. Ce producteur-exportateur a également fait valoir que l’industrie de l’Union ne pouvait pas s’attendre à atteindre des marges bénéficiaires excessivement élevées tout en réalisant des investissements massifs. En outre, Birla a affirmé que les opérateurs de télécommunications de l’Union, qui sont les principaux acheteurs de câbles de fibres optiques, étaient confrontés à des conditions de marché de plus en plus difficiles et ne pourraient pas réaliser les marges bénéficiaires élevées attendues par les producteurs de câbles de fibres optiques de l’Union.

(212)

STL a affirmé que le bénéfice cible établi dans le cadre de l’enquête relative à la Chine était dénué de pertinence, le bénéfice cible devant être fondé sur le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de la présente enquête, à savoir l’Inde. En réponse à cette objection, le plaignant a fait valoir que les producteurs indiens n’avaient apporté aucun argument démontrant un quelconque changement de circonstances qui révèlerait que la rentabilité cible établie dans le cadre de l’enquête relative à la Chine ne serait plus appropriée. En réponse à cet argument, STL a affirmé que la rentabilité cible établie dans l’enquête relative à la Chine reposait sur une réalité économique différente et était donc dénuée de pertinence pour la présente enquête. La période pertinente pour le calcul de la marge bénéficiaire cible devrait être postérieure à 2020. En outre, STL a affirmé qu’à partir de 2022, le niveau des investissements des plaignants avait considérablement augmenté par rapport à celui enregistré au cours de la période d’enquête relative à la procédure portant sur la Chine (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), entraînant ainsi un changement de circonstances par rapport à l’enquête concernant les importations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine.

(213)

En ce qui concerne la nécessité d’investir dans la production de câbles de fibres optiques à l’avenir, la Commission a noté que, dans son dernier rapport sur l’état des communications numériques, l’Association européenne des exploitants de réseaux de télécommunications (ETNO) a revu à la hausse ses prévisions de déploiement de réseaux FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) dans l’Union, ce qui laisse présager une forte demande à l’avenir (26). Par conséquent, la Commission a rejeté l’objection selon laquelle aucun investissement supplémentaire ne serait nécessaire.

(214)

En ce qui concerne l’objection selon laquelle les opérateurs de télécommunications ne pourraient pas réaliser les marges bénéficiaires élevées attendues par l’industrie de l’Union, la Commission a fait observer que les câbles de fibres optiques ne représentaient qu’une très faible part des dépenses en capital des opérateurs de télécommunications de l’UE, qui, selon ETNO, atteignaient 59,1 milliards d’euros en 2022 (27). Compte tenu d’une consommation totale de l’Union d’environ 2,5 millions de kilomètres de câble (28) et d’un prix moyen de 756 EUR par kilomètre de câble (29), les dépenses liées aux câbles de fibres optiques représenteraient environ 3 % des investissements des opérateurs de télécommunications. En outre, l’objectif de l’établissement du bénéfice cible vise à déterminer la rentabilité que l’industrie de l’Union serait en mesure d’atteindre en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, en tenant compte de certains investissements futurs. Aux considérants 223 à 226 ci-dessous, il est examiné si les droits ne vont pas à l’encontre de l’intérêt général de l’Union, notamment en ce qui concerne leurs répercussions possibles sur les industries en aval. Les objections de Birla et STL à cet égard ont donc dû être rejetées.

(215)

En ce qui concerne l’objection de STL selon laquelle le bénéfice cible doit être fondé sur le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de la présente enquête, la Commission a rappelé que le bénéfice cible devait être établi en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, dont notamment le niveau de rentabilité attendu dans des conditions normales de concurrence. Cette objection a donc également été rejetée.

(216)

À cet égard, la Commission a conclu que les prix de l’industrie de l’Union avaient été bloqués au cours de la période d’enquête, principalement en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. De même, la réalité économique avant l’augmentation des importations en provenance de l’Inde, c’est-à-dire avant 2020, a également été influencée par la présence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Par conséquent, la marge bénéficiaire réalisée au cours de cette période n’a pas été considérée comme appropriée pour établir le bénéfice cible. La Commission a donc examiné la rentabilité de l’industrie de l’Union sur la base de la marge bénéficiaire réalisée avant la période concernée par les importations en provenance de Chine et de l’Inde.

(217)

Comme conclu à l’issue de l’enquête relative à la Chine, en 2015 et 2016, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été en mesure de maintenir une marge bénéficiaire constante de respectivement 12,6 % et 12,4 %. Ces deux années ont été considérées comme les plus représentatives pour la rentabilité dans des conditions normales de concurrence pour cette industrie.

(218)

La Commission a estimé que cette analyse restait toujours valable, notamment compte tenu du fait qu’au cours de la période considérée dans le cadre de la présente enquête, les prix étaient encore en partie déprimés par les importations en provenance de Chine, comme établi dans l’enquête au titre de la prise en charge des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’un bénéfice cible de 12,4 % correspondrait tout de même au niveau de rentabilité attendu dans des conditions normales de concurrence. Dès lors, l’objection selon laquelle une augmentation des investissements constituerait un «changement de circonstances» nécessitant une nouvelle évaluation du bénéfice cible a été rejetée.

(219)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure. Aucun coût futur de ce type n’a été signalé par l’industrie de l’Union. La Commission a ainsi calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible de 12,4 % (voir considérant 217) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête.

(220)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dont il a été constaté qu’ils pratiquaient un dumping en Inde, également utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(221)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 91 à 94).

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Groupe MP Birla

6,9

86,7

Groupe Sterlite Technologies Limited

11,4

41,2

Autres sociétés ayant coopéré

9,0

63,1

Toutes les autres sociétés

11,4

86,7

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(222)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(223)

L’industrie de l’Union est composée de 14 producteurs ou groupes de producteurs, employant environ 5 140 personnes (ETP). Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union.

(224)

L’institution de mesures augmenterait le niveau des prix dans l’Union et permettrait ainsi à l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix proportionnellement à la hausse de son coût de production. Il en résulterait des marges bénéficiaires plus viables permettant à l’industrie de l’Union d’accroître ses niveaux d’investissement, de recommencer à investir dans les innovations nécessaires pour conserver une position concurrentielle et se maintenir sur le marché, et de récupérer la part de marché perdue par le passé au profit des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping.

(225)

La non-institution de mesures est susceptible d’entraîner un effet négatif important sur l’industrie de l’Union qui se traduirait par un nouveau blocage des prix et une éventuelle dépression. Une nouvelle baisse des prix entraînerait une situation déficitaire pour l’industrie de l’Union à court terme. Afin d’éviter une détérioration de sa rentabilité, l’industrie de l’Union peut décider de maintenir ses niveaux de prix actuels, qui ne sont toutefois déjà pas viables, ou d’augmenter ses prix au détriment des ventes. Cette décision entraînera une réduction immédiate du volume de production. En outre, elle empêchera l’industrie de l’Union d’augmenter ses niveaux d’investissement, nécessaires pour défendre sa présence sur le marché en proposant des solutions innovantes et en développant des produits. En conséquence, l’industrie de l’Union subira une nouvelle détérioration financière sur le plan de la rentabilité et des investissements, ce qui compromettra son avenir. En l’absence de mesures, on peut s’attendre à ce que l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde se poursuive, voire augmente de manière considérable, compte tenu des marges de sous-cotation substantielles et de la nature du marché, qui résulte d’appels d’offres aux effets durables. Dans cette situation, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de se remettre des effets préjudiciables.

(226)

Il est par conséquent conclu que l’institution de mesures provisoires est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(227)

À la date d’ouverture, 51 importateurs et utilisateurs ont été contactés et invités à coopérer dans le cadre de l’enquête. Un importateur s’est enregistré en tant que partie intéressée, sans toutefois répondre au questionnaire. Par conséquent, aucun importateur indépendant n’a coopéré au cours de l’enquête.

(228)

En l’absence de coopération de la part d’importateurs indépendants, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer l’incidence précise des droits antidumping sur leurs activités. Dans le cadre de l’enquête relative à la Chine, la Commission a établi que les importateurs bénéficiaient de marges bénéficiaires de plus de 20 % et que les droits pouvaient être soit absorbés soit au moins partiellement répercutés sur leurs clients (30). La présente enquête n’a révélé aucun fait ou élément de preuve contredisant ces conclusions.

(229)

Bien que les mesures antidumping soient susceptibles d’avoir une certaine incidence négative sur les importateurs et de réduire leur rentabilité, la Commission a estimé que les importateurs seront en mesure d’absorber et/ou de répercuter sur leurs clients une partie de l’augmentation des coûts causée par le droit institué. Ils ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, notamment l’Inde, à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. La Commission a donc conclu que les importateurs indépendants ne seront pas touchés de manière disproportionnée par l’institution des mesures.

7.3.   Intérêt des utilisateurs, des installateurs et des distributeurs

(230)

Le produit soumis à l’enquête provient de plusieurs industries, principalement des opérateurs de télécommunications, des organismes du secteur public (telles que les municipalités) qui possèdent ou contrôlent des réseaux de fibre optique, des installateurs et des distributeurs. Aucune de ces parties n’a coopéré.

(231)

Un seul utilisateur actif dans le secteur des télécommunications a coopéré au cours de l’enquête. La réponse apportée au questionnaire par cet utilisateur ne contenait aucun argument ni aucune information sur les aspects relatifs à l’intérêt de l’Union. Cet utilisateur n’a pas importé de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde et ne s’est exprimé ni en faveur ni en défaveur des mesures.

(232)

La Commission a également considéré que, comme indiqué au considérant 213, les câbles de fibres optiques ne constituent qu’une partie limitée de l’ensemble des coûts des utilisateurs, le principal facteur de coût du déploiement de la fibre optique étant lié aux travaux de génie civil.

(233)

Il a donc été conclu que les mesures n’auraient pas d’effet disproportionné sur les utilisateurs.

7.4.   Approvisionnement sur le marché de l’Union

(234)

STL a fait valoir que l’institution de mesures antidumping par la Commission sur les importations de câbles de fibres optiques en provenance de l’Inde mettrait en péril l’existence d’une chaîne d’approvisionnement en câbles de fibres optiques résiliente et autosuffisante dans l’Union. Cette objection n’a pas été développée davantage. Le producteur-exportateur n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve, d’informations supplémentaires ni d’analyse à l’appui de cette objection.

(235)

L’enquête a montré qu’il existait de multiples sources d’approvisionnement disponibles sur le marché de l’Union. Les pays autres que l’Inde et la Chine (les plus importants étant le Maroc et le Royaume-Uni) représentaient 14,5 % de la part de marché totale de l’Union. Des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ont également été enregistrées. En outre, comme indiqué au considérant 130, l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées à hauteur de près de 40 % qui pouvaient être mises à profit pour approvisionner le marché de l’Union. Cette objection a donc été rejetée.

7.5.   Situation concurrentielle sur le marché de l’Union

(236)

Le même producteur-exportateur a affirmé que le marché de l’Union était dominé par un groupe de grands producteurs et que l’institution de mesures accentuerait cette situation, susceptible d’entraîner des effets préjudiciables tels que des prix plus élevés, un choix réduit pour les consommateurs et un risque accru de comportement anticoncurrentiel de la part de l’industrie de l’Union.

(237)

Comme indiqué ci-dessus, le producteur-exportateur n’a pas développé davantage cette objection et n’a apporté aucun élément de preuve, aucune information supplémentaire ni aucune analyse pour l’étayer.

(238)

La Commission a considéré que l’industrie de l’Union était composée de 14 producteurs ou groupes de producteurs de l’Union qui étaient en concurrence sur le marché de l’Union, outre les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, les importations en provenance de Chine et celles d’autres pays tiers. Le niveau de concurrence a donc été considéré comme suffisamment élevé. L’objection relative au risque de voir l’industrie de l’Union adopter un comportement anticoncurrentiel à l’avenir est hautement spéculative et a été rejetée.

(239)

Toutes les objections relatives à la situation concurrentielle sur le marché de l’Union ont donc été rejetées.

7.6.   Autres facteurs

(240)

Les câbles de fibres optiques sont nécessaires pour construire des réseaux à haut débit rapides. Ils revêtent donc une grande importance pour les citoyens, les entreprises et les organismes publics de toute l’Union, qui dépendent de ces réseaux pour le télétravail, l’apprentissage à domicile, la gestion d’une activité ou la fourniture de services. L’investissement réalisé dans le cadre du programme NextGenerationEU (31) est l’une des principales priorités de l’Union européenne, qui vise également à déployer une infrastructure à large bande hautement technologique dans chaque recoin de l’UE. Les câbles de fibres optiques sont donc essentiels pour la décennie numérique de l’Europe (32) ainsi que pour sa souveraineté numérique.

7.7.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(241)

L’institution de mesures antidumping libérerait l’industrie de l’Union de la pression exercée sur les prix du marché de l’Union par les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et lui permettrait d’augmenter ses prix proportionnellement à la hausse des coûts. Ces mesures auraient une incidence positive sur sa rentabilité et ses niveaux d’investissement et lui permettraient de défendre sa position sur le marché et d’investir dans les nouvelles technologies. Enfin, la survie des producteurs de l’Union est essentielle à la souveraineté numérique de l’Union. En revanche, la non-institution de mesures entraînerait une nouvelle détérioration rapide de la rentabilité de l’industrie de l’Union et, en fin de compte, ne permettrait pas à l’industrie de l’Union de se développer, ce qui entraînerait des pertes de parts de marché et la fermeture potentielle d’usines.

(242)

Dans le même temps, des mesures n’empêcheraient pas les importations en provenance de pays tiers (y compris l’Inde) d’exercer une concurrence loyale sur le marché de l’Union. L’enquête n’a pas indiqué que des mesures auraient un effet négatif disproportionné sur les importateurs et les industries en aval.

(243)

Dans l’ensemble, la Commission a donc conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(244)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(245)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(246)

Eu égard à ce qui précède, les taux du droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd, Vindhya Telelinks Ltd

6,9  %

Sterlite Technologies Limited, Sterlite Tech Cables Solutions Limited

11,4  %

Autres sociétés ayant coopéré

9,0  %

Toutes les autres sociétés

11,4  %

(247)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(248)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(249)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(250)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment permettre d’examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(251)

Les statistiques relatives aux câbles de fibres optiques sont fréquemment exprimées en kilomètres de câble. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour les câbles de fibres optiques dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (33). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre de kilomètres de câble dans la déclaration de mise en libre pratique. Il convient d’indiquer les kilomètres de câble pour les codes NC et TARIC.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(252)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(253)

Le groupe MP Birla a formulé des observations sur l’exactitude du calcul de sa marge de dumping. Après analyse, la Commission a corrigé le calcul et la marge de dumping pertinente.

(254)

Toutes les autres observations reçues à la suite de la notification préalable seront traitées au stade définitif.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(255)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans un délai déterminé.

(256)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091) et originaires de l’Inde.

Les produits suivants sont exclus:

les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux; et

les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd, Vindhya Telelinks Ltd

6,9  %

89CF

Sterlite Technologies Limited, Sterlite Tech Cables Solutions Limited

11,4  %

89CG

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

9,0  %

 

Toutes les autres importations originaires de l’Inde

11,4  %

C999

3.   Les droits antidumping ne sont pas applicables aux producteurs-exportateurs indiens du groupe HFCL, composé de HFCL Limited et de HTL Limited (code additionnel TARIC 89CH).

4.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5.   Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, la mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de kilomètres de câble du produit importé est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de kilomètres de câble importés sous les codes TARIC 8544700010 et 8544700091.

7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (JO C, C/2023/891, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/891/oj).

(3)  Les données de la base de données Surveillance enregistrées en kilos ont été converties en kilomètres de câble conformément aux explications exposées au considérant 96.

(4)   https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5dd1dca7-b5b0-11ee-b164-01aa75ed71a1.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 de la Commission du 8 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 199 du 9.8.2023, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2011, considérant (617).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1617.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/72/oj).

(10)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2692.

(11)  Reproduit en annexe de la version non confidentielle des observations de HFCL du 2 janvier 2024 et à l’annexe 2 de la version non confidentielle des observations de Birla du 2 janvier 2024.

(12)   JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.

(13)  Considérants 28 et 367 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011.

(14)  Voir le considérant (402) du règlement d’exécution (UE) 2021/2011.

(15)  Ces indicateurs reposent sur des données directes recueillies par le plaignant sur les huit producteurs de l’Union à l’origine de la plainte ou soutenant celle-ci, qui représentent plus de 50 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête, ainsi que sur une estimation des autres producteurs de l’Union fondée sur des études de marché et des informations sur le marché.

(16)  Arrêt dans l’affaire T-865/19, AO Nevinnomysskiy Azot e.a./Commission, EU:T:2022:559, points 238 et 239, confirmé dans l’affaire C-725/22 P, AO Nevinnomysskiy Azot e.a./Commission, EU:C:2024:217.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1617.

(18)  Voir la réponse publique de Corning et d’Acome au questionnaire.

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1617.

(20)  Résumé de la décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (JO C 319 du 17.9.2014, p. 10, Affaire AT.39610 — Câbles électriques) [notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final].

(21)   «Cade applies BRL 20,9 millions in fines for international cartel of underground and submarine cables» («Le CADE inflige des amendes d’un montant de 20,9 millions de reals brésiliens à un cartel international de câbles souterrains et sous-marins») (1er novembre 2022), disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.br/cade/en/matters/news/cade-applies-brl-20-9-million-in-fines-for-international-cartel-of-underground-and-submarine-cables.

(22)  Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, affaire S/DC/0562/15: CABLES BT/MT, résolution finale; disponible à l’adresse suivante: https://www.cnmc.es/expedientes/sdc056215.

(23)  Competition Appeal Tribunal, avis de recours au titre de la section 47A de la loi de 1998 sur la concurrence, affaire no 1532/5/7/22; disponible à l’adresse suivante: https://www.catribunal.org.uk/sites/cat/files/2023-03/2023.03.10_1532_RWE%20Renewables%20v%20Prysmian_Summary_of_Claim_Final.pdf.

(24)   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_14_358.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2011, considérant (489).

(26)   https://etno.eu/library/reports/117-state-of-digital-2024.html

(27)   https://etno.eu/library/reports/117-state-of-digital-2024.html

(28)  Voir tableau 2.

(29)  Coût de production unitaire moyen au cours de la période d’enquête (voir tableau 8) majoré d’une marge bénéficiaire de 12,4 %.

(30)  Considérant (588) du règlement d’exécution (UE) 2021/2011.

(31)  Le programme NextGenerationEU vise à mettre en œuvre la 5G et le haut débit ultrarapide à l’échelle de l’UE afin d’accélérer, entre autres objectifs, la transition numérique grâce à une numérisation accrue des services publics et de l’économie au sens large: https://next-generation-eu.europa.eu/index_fr#rendre-leurope-plus-num%C3%A9rique.

(32)  L’Union poursuit une vision de la société numérique durable et centrée sur l’humain tout au long de la décennie numérique afin de donner aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir: https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/europes-digital-decade.

(33)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, intitulée «Nomenclature combinée» (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON

Pays

Raison sociale

Code additionnel TARIC

Inde

Aberdare Technologies Private Limited

89CI

Inde

Aksh Optifibre Limited

89CJ

Inde

Apar Industries Limited

89CK

Inde

Polycab India Limited

89CL

Inde

UM Cables Limited

89CM

Inde

ZTT India Private Limited

89CN


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1943/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)