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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1896 |
12.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1896 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2024
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 15 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de polychlorure de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 5 de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 2 octobre 2023 par le Polyvinyl Chloride Trade Committee (comité sur le commerce chargé du polychlorure de vinyle, ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union du PVC au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. |
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(4) |
Le plaignant n’a pas demandé d’enregistrement et la Commission a constaté que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base n’étaient pas remplies. En effet, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête (ci-après la «PE», voir considérant 32), il n’y a eu aucune nouvelle augmentation substantielle des importations. |
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(5) |
Pour les raisons exposées à la section 4.4.1 ci-dessous, la Commission a décidé de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de l’analyse décrite aux considérants qui précèdent. Une analyse des données extraites de la base de données Comext d’Eurostat et des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés a montré que le volume cumulé des importations en provenance des pays concernés a diminué de 41 % au cours des trois premiers mois complets (c’est-à-dire de décembre 2023 à février 2024) qui ont suivi l’ouverture de l’enquête par rapport aux mêmes mois de la période d’enquête. De même, les importations mensuelles moyennes en provenance des pays concernés au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête étaient de 19 148 tonnes, contre 27 450 tonnes au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations de PVC à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base au cours de la période de notification préalable. |
1.3. Parties intéressées
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(6) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a en outre expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus et les opérateurs commerciaux concernés de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(7) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Échantillonnage
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(8) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.4.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(9) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la production et des ventes. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % de la production estimée et 26 % du volume estimé des ventes dans l’Union du produit similaire. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a reçu aucune observation et l’échantillon provisoire a été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.4.2. Échantillonnage des importateurs
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(10) |
Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l’échantillon. La Commission n’a donc sélectionné aucun échantillon d’importateurs. |
1.4.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Égypte
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(11) |
Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Égypte à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République arabe d’Égypte auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(12) |
Un seul producteur-exportateur en Égypte, TCI Sanmar Chemicals S.A.E. (ci-après «TCI Sanmar»), a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. |
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(13) |
Le 7 décembre 2023, 15 jours après le délai fixé pour la communication des informations en vue de l’échantillonnage, un deuxième producteur-exportateur égyptien, Egyptian Petrochemical Company (ci-après «EPC»), s’est manifesté et a demandé à la Commission de participer à la procédure en tant que partie intéressée. La Commission ayant conclu que la participation d’un deuxième producteur-exportateur n’était pas susceptible d’entraver l’achèvement de l’enquête en temps utile, elle a répondu favorablement à la demande d’EPC. |
1.4.4. Échantillonnage des producteurs-exportateurs aux États-Unis d’Amérique
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(14) |
Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs aux États-Unis d’Amérique à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(15) |
Quatre producteurs-exportateurs aux États-Unis d’Amérique ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue concernant la sélection de l’échantillon. |
1.5. Examen individuel
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(16) |
Les deux producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, ont fait part de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire et n’a donc véritablement présenté de demande. |
1.6. Observations sur l’ouverture de l’enquête
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(17) |
La Commission a reçu un certain nombre d’observations de la part des parties intéressées au sujet de l’ouverture de l’enquête ainsi que des réactions aux observations d’autres parties. |
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(18) |
Après l’ouverture de l’enquête, des observations ont été communiquées par les pouvoirs publics égyptiens, le producteur égyptien TCI Sanmar, les producteurs américains Oxy Vinyls, LP et Westlake Corporation (ci-après «Westlake»), un producteur de l’Union non retenu dans l’échantillon, Ercros, et deux utilisateurs, Rehau et Foamalite Ltd. (ci-après «Foamalite»). Le plaignant a également présenté des observations réfutant les positions des parties intéressées. |
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(19) |
Les pouvoirs publics égyptiens et TCI Sanmar ont fait valoir que le plaignant n’avait pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, et que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping. |
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(20) |
La Commission a contesté ces allégations. Concernant le dumping, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments pertinents suffisants pour ouvrir son enquête, étant donné que les éléments de preuve indiquaient à première vue l’existence de marges de dumping de 45,2 % pour l’Égypte et de 40,6 % à 59,4 % pour les États-Unis. Plus précisément, le plaignant avait fondé le prix à l’exportation sur des informations raisonnables disponibles, telles que le prix CIF Eurostat moyen des importations dans l’Union en provenance d’Égypte, et ajusté ce prix au niveau EXW (à l’usine), en utilisant des estimations raisonnables. De même, la valeur normale avait été établie par le plaignant sur la base des prix locaux communiqués par le système de surveillance du marché ChemOrbis sur l’indice égyptien des prix locaux. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(21) |
Les pouvoirs publics égyptiens, Oxy Vinyls, LP, TCI Sanmar et Westlake ont remis en question l’analyse du préjudice figurant dans la plainte, en faisant valoir que les importations en provenance d’Égypte et des États-Unis n’entraient pas dans l’Union à des volumes ou à des prix préjudiciables et que l’industrie de l’Union était saine et performante. Les parties ont également considéré que les préoccupations relatives à une menace de préjudice étaient dénuées de fondement. |
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(22) |
La plainte mentionnait l’évolution des importations en provenance des pays concernés sous l’angle des prix et quantités. Le règlement de base prévoit que l’analyse du préjudice tient compte à la fois du niveau absolu et de l’évolution de la part de marché et des prix au cours de la période considérée. La Commission a estimé que, si l’industrie de l’Union pouvait être saine au début de la période considérée, la plainte présentait des arguments expliquant pourquoi la situation s’était dégradée à partir de fin 2022 et qu’aucun élément de preuve suffisant n’avait été fourni contre les arguments présentés à l’appui d’une éventuelle menace de préjudice, compte tenu notamment de la surcapacité structurelle des exportateurs des pays concernés. |
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(23) |
Les pouvoirs publics égyptiens, Oxy Vinyls, LP et TCI Sanmar ont affirmé que le lien de causalité n’avait pas été démontré et qu’il existait d’autres causes de préjudice. Parmi ces autres causes de préjudice, les parties ont mentionné le coût de l’énergie, la force majeure, les importations non soumises à l’enquête en provenance du Mexique et de la Norvège, l’inflation et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Rehau et Foamalite ont fait valoir que les producteurs de l’Union pouvaient avoir été responsables de leur propre préjudice en raison de la déclaration de cas de force majeure qui avaient limité l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union en dessous des volumes contractuels et avaient conduit les utilisateurs concernés à rechercher d’autres sources de PVC en dehors de l’Union. |
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(24) |
Ercros a affirmé que le lien de causalité avait été démontré et a souligné que la dépression des prix qui a eu une incidence sur le marché et l’industrie de l’Union était largement et indubitablement influencée par les prix du PVC égyptien et américain, signalant que l’année 2021 avait constitué un tournant. |
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(25) |
La Commission a estimé que la plainte contenait suffisamment d’éléments pour évaluer le lien de causalité à ce stade et qu’aucun élément de preuve substantiel n’avait été fourni pour contredire l’argumentation figurant dans la plainte. |
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(26) |
Oxy Vinyls et LP ont affirmé que les producteurs de l’Union avaient des coûts plus élevés en raison du coût élevé de mise en conformité lié aux nombreux efforts environnementaux et sociaux de l’Union. |
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(27) |
La Commission a considéré que cette allégation pourrait être fondée dans une certaine mesure si le préjudice était observé pendant toute la période concernée, mais que les arguments n’expliquaient pas l’apparition soudaine du préjudice au cours de la période d’enquête pendant laquelle les importations dont il est affirmé qu’elles font l’objet d’un dumping ont augmenté. |
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(28) |
Oxy Vinyls, LP et Westlake ont affirmé que le plaignant n’avait pas donné la raison pour laquelle la marge bénéficiaire à appliquer pour le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs devait être de 15 %. Ercros, pour sa part, a fait valoir que pour que l’industrie du PVC de l’Union soit en bonne santé, la marge bénéficiaire devait être de 15 %. Alors que le plaignant, soutenu par Ercros, maintenait qu’une marge bénéficiaire de 15 % était une marge de rentabilité normale pour le secteur chimique, la Commission n’a pas obtenu d’éléments de preuve de la part d’autres parties concernant la marge bénéficiaire raisonnable que l’on peut escompter à moyen terme dans une industrie cyclique telle que celle du PVC. Les mêmes exportateurs américains ont également fait valoir que l’ouverture de la procédure pouvait avoir été entachée d’erreurs du fait que le plaignant avait utilisé à tort le résultat avant intérêts, impôts et amortissements au lieu de la marge bénéficiaire. La Commission a constaté que la marge bénéficiaire de 15 % avait été utilisée dans les calculs et que la plainte indiquait simplement qu’il s’agissait du même pourcentage que le pourcentage cible du résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour le plaignant. La Commission a estimé qu’il ne pouvait être déduit de la comparaison entre les différents ratios figurant dans la plainte que le plaignant avait utilisé à tort le résultat avant intérêts, impôts et amortissements plutôt que la marge bénéficiaire (3). |
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(29) |
Foamalite s’est plaint de l’incidence possible sur sa compétitivité si la Commission imposait des droits antidumping, car il est en concurrence avec une entité située en Irlande du Nord qui ne se verrait pas obligée de payer ces droits pour les importations en provenance des États-Unis. La Commission a constaté que le Royaume-Uni avait ouvert une enquête antidumping portant sur le S-PVC en provenance des États-Unis le 8 janvier 2024 et a rejeté cette allégation. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(30) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux deux producteurs-exportateurs égyptiens qui s’étaient manifestés et aux producteurs-exportateurs américains retenus dans l’échantillon. La Commission a publié un questionnaire destiné aux importateurs et aux utilisateurs dans l’avis d’ouverture. Des questionnaires ont également été mis à la disposition des opérateurs commerciaux indépendants établis en dehors de l’Union (voir considérants 48 et 73). Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(31) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.8. Période d’enquête et période considérée
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(32) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet de l’enquête
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(33) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux résines de polychlorure de vinyle obtenues par suspension (S-PVC), non mélangées à d’autres substances. Le produit concerné comprend uniquement le S-PVC (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête») et n’inclut pas le polychlorure de vinyle en émulsion (E-PVC). |
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(34) |
Le PVC est un polymère thermoplastique synthétique. La matière première primaire utilisée dans la production de résines PVC est le chlorure de vinyle monomère (CVM). Ce dernier s’obtient par réaction de l’éthylène et du chlore pour produire du dichlorure d’éthylène (EDC), qui est ensuite transformé en CVM par craquage thermique. Le S-PVC est produit au moyen d’une technologie de suspension. |
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(35) |
Le PVC sous sa forme en suspension (S-PVC) est un produit industriel utilisé pour un large éventail d’applications, par exemple dans la fabrication de tuyaux et d’accessoires, de films et de feuilles, de moulage par injection et de soufflage avec moule. |
2.2. Produit concerné
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(36) |
Le produit concerné est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC ex 3904 10 00 (codes TARIC 3904100015 et 3904100080) (ci-après le «produit concerné».) |
2.3. Produit similaire
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(37) |
L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(38) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Égypte
3.1.1. Coopération des producteurs-exportateurs
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(39) |
Comme indiqué aux considérants 12 et 13 ci-dessus, deux producteurs-exportateurs égyptiens, TCI Sanmar et EPC, se sont manifestés au cours de l’enquête et ont répondu au questionnaire. EPC a répondu de manière incomplète au questionnaire, en omettant des parties essentielles. La Commission a donc informé EPC, par lettre du 16 janvier 2024, de son intention d’appliquer l’article 18 et de fonder ses conclusions sur les données disponibles en ce qui concerne les informations manquantes. Dans la lettre en question, la Commission invitait EPC à fournir les informations manquantes. Or EPC ne l’a pas fait, même après que la Commission a réitéré sa demande le 6 février 2024. |
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(40) |
Lors de la visite de vérification dans les locaux d’EPC, qui a eu lieu du 3 au 6 mars 2024, la Commission a trouvé d’autres éléments qui ont conduit à l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(41) |
Étant donné qu’EPC n’avait pas fourni les informations nécessaires à l’évaluation des prix sur le marché intérieur, des prix à l’exportation et du coût de production, et conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, par lettre du 12 avril 2024, EPC a été informé des raisons pour lesquelles la Commission avait l’intention d’écarter les informations fournies et s’est vu accorder la possibilité de fournir des explications complémentaires. Pour des raisons de confidentialité, seul EPC a reçu les informations détaillées sous-tendant la décision de la Commission. |
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(42) |
Le 17 avril 2024, EPC s’est opposé à l’application de l’article 18 en faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de l’affaire antidumping avant le 12 décembre 2023, qu’une demande de prolongation du délai avait ensuite été rejetée par la Commission et qu’il avait donc été empêché de participer efficacement au processus de vérification. |
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(43) |
EPC a ajouté que la Commission devrait (au moins) prendre en considération les informations relatives aux prix à l’exportation afin de déterminer l’existence d’un dumping, étant donné que l’équipe de la Commission a vérifié l’exactitude de tous les documents requis (en ce qui concerne les prix à l’exportation) lors de la visite de vérification. |
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(44) |
En outre, EPC a estimé avoir fait preuve d’une coopération pleine et entière dans les limites de ses capacités et a fait référence à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, selon lequel les pays développés membres doivent prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres. |
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(45) |
La Commission n’est pas d’accord avec les observations formulées par EPC. En ce qui concerne l’allégation d’EPC selon laquelle EPC n’aurait pas eu connaissance de l’enquête avant le 12 décembre 2023, la Commission rappelle que la présente enquête a été ouverte le 15 novembre 2023 par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Le même jour, la Commission a informé directement EPC et la mission de la République arabe d’Égypte de l’ouverture de la présente enquête et a invité EPC à participer au processus d’échantillonnage. |
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(46) |
En ce qui concerne l’allégation d’EPC selon laquelle il avait fait preuve d’une coopération pleine et entière dans les limites de ses capacités et sa référence à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a fait observer que les capacités limitées d’une partie ne sauraient justifier l’absence d’informations nécessaires aux fins du calcul précis de la marge de dumping ou l’impossibilité de recouper les données soumises. De plus, la Commission a rappelé qu’elle avait exceptionnellement accepté la participation d’EPC à l’enquête malgré le fait qu’EPC n’avait pas rempli le formulaire d’échantillonnage (voir considérant 13) et s’était initialement manifesté après le délai normal pour le faire. |
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(47) |
En conséquence, la Commission a provisoirement écarté les informations fournies par EPC et a confirmé l’utilisation des données disponibles pour ce producteur-exportateur sur la base de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
3.1.2. Opérateurs commerciaux indépendants
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(48) |
Selon les informations contenues dans la plainte, les exportations vers l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants et les producteurs-exportateurs avaient connaissance de la destination finale des ventes réalisées par l’intermédiaire de ces opérateurs commerciaux. La Commission a demandé les noms et coordonnées de ces opérateurs commerciaux aux deux producteurs-exportateurs, lesquels les lui ont fournis. Sept opérateurs commerciaux indépendants, représentant ensemble plus de 70 % des importations totales en provenance d’Égypte au cours de la période d’enquête, ont répondu au moins partiellement au questionnaire. Selon les informations fournies, ces opérateurs commerciaux revendaient le produit concerné soit à des clients au sein de l’Union, soit à des clients dans des pays tiers. Aucun d’entre eux ne revendait le produit concerné à des clients en Égypte. |
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(49) |
Si ce n’est pour confirmer qu’aucun produit revendu par les opérateurs commerciaux indépendants n’était entré sur le marché intérieur égyptien, les informations fournies par ces opérateurs commerciaux n’étaient pas nécessaires pour déterminer l’existence d’un dumping en ce qui concerne l’Égypte. TCI Sanmar a indiqué la destination finale de ces exportations dans ses documents comptables, en particulier sur la base des documents d’expédition disponibles. |
3.1.3. Valeur normale
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(50) |
En raison de l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne EPC, comme décrit à la section 3.1.1 ci-dessus, la description du calcul de la marge de dumping ci-dessous ne s’appliquait qu’au producteur-exportateur égyptien restant, TCI Sanmar. |
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(51) |
La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, le montant total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif. |
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(52) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
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(53) |
Par la suite, la Commission a examiné si les ventes intérieures pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives parce qu’elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit identique vers l’Union. |
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(54) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(55) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:
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(56) |
En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
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(57) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:
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(58) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit, entre 5 % et 97 % de ces ventes du type de produit concerné étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Par conséquent, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement, dans le cas où les ventes sur le marché intérieur représentaient 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit. |
3.1.4. Prix à l’exportation
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(59) |
TCI Sanmar a effectué des exportations vers l’Union par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants, qui ont acheté le produit concerné à TCI Sanmar et l’ont revendu à des clients indépendants dans l’Union. Comme indiqué au considérant 49, TCI Sanmar a indiqué dans ses documents comptables la destination finale des ventes à l’exportation à des opérateurs commerciaux indépendants. |
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(60) |
Le prix à l’exportation ainsi établi était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à un opérateur commercial indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.1.5. Comparaison
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(61) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation aux conditions EXW (à l’usine). |
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(62) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
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(63) |
TCI Sanmar et les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, les valeurs normales devaient être ajustées à la baisse compte tenu des effets d’une crise monétaire sur l’économie égyptienne au cours de la période d’enquête. Pour étayer cette allégation, TCI Sanmar a signalé l’évolution d’un marché dit parallèle ou «noir» sur lequel des devises fortes telles que le dollar américain (USD) ou l’euro (EUR) étaient échangées à des taux nettement plus élevés que les taux de change officiels fixés par la Banque centrale d’Égypte (ci-après la «CBE»), décrits par exemple dans un rapport sur la situation du marché publié par le ministère américain du commerce le 19 septembre 2023 ou dans une étude publiée par BNP Paribas. TCI Sanmar a ajouté que les ventes sur le marché intérieur du produit concerné avaient été payées en livres égyptiennes (ci-après «EGP»). À des fins comptables, ces paiements ont été convertis en USD. En raison des règles comptables applicables, ces conversions ont dû être fondées sur le taux de la CBE. |
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(64) |
Le 22 mars 2024, TCI Sanmar a réitéré son affirmation et a ajouté que l’Égypte avait conclu un accord important avec le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI»), d’une valeur de 8 milliards d’USD. L’une des principales conditions de l’accord, du point de vue du FMI, était que la CBE permette aux forces du marché de définir la valeur de l’EGP afin d’éliminer la divergence entre le taux de change officiel et le taux du marché dit parallèle. Après que la CBE a accepté cette condition, le taux de change officiel est passé d’environ 31 EGP pour 1 USD (le 5 mars 2024) à environ 49 EGP pour 1 USD (le 6 mars 2024), soit une baisse de valeur d’environ 60 %. |
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(65) |
La Commission a rejeté l’allégation initiale et l’allégation réitérée. Aucune des parties en question n’a pu étayer ses allégations, notamment parce qu’il n’y avait pas de taux historique enregistré sur un marché noir ou parallèle. En outre, la politique comptable de TCI Sanmar prescrivait l’utilisation des taux officiels fixés par la CBE, confirmant ainsi l’avis de la Commission d’utiliser ces taux. |
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(66) |
À la suite de la réitération de l’allégation, la Commission a précisé que les événements postérieurs à la période d’enquête ne pouvaient en principe pas être pris en considération pour déterminer l’existence du dumping. Pour comparer les prix à l’exportation et les prix sur le marché intérieur, la Commission doit se fonder uniquement sur les taux de change officiels. Une modification importante d’un taux de change, telle que celle survenue le 6 mars 2024, ne peut être acceptée comme élément de preuve ex post montrant que cette modification importante du taux de change indiquerait qu’il devrait être appliqué pour une période antérieure, en l’occurrence la période d’enquête. |
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(67) |
TCI Sanmar a en outre demandé un ajustement pour le coût du crédit. La Commission a rejeté cette demande et a estimé que les faits invoqués par TCI Sanmar justifiaient un ajustement à la baisse au lieu de l’ajustement à la hausse du prix à l’exportation demandé par TCI Sanmar. Pour des raisons de confidentialité, seul TCI Sanmar a reçu des informations supplémentaires. |
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(68) |
Les ajustements au titre du fret, de l’assurance, de la manutention, des coûts du crédit, des frais bancaires et des coûts d’emballage ont été déduits des prix de vente sur le marché intérieur et/ou des prix de vente à l’exportation lorsqu’ils ont été déclarés et ont été jugés justifiés. |
3.1.6. Marges de dumping
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(69) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires de TCI Sanmar, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent à 86,1 %. |
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(70) |
Comme expliqué aux considérants 39 à 47, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour EPC, la Commission a utilisé les données disponibles. À cet égard, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge de dumping pour EPC en se fondant sur les ventes représentatives du type de produit le plus représentatif vendu à l’Union par TCI Sanmar. Ce type de produit représentait plus de 90 % de toutes les exportations réalisées par TCI Sanmar vers l’Union et, en l’absence de coopération, la Commission a considéré que cette méthode reflétait de manière appropriée le potentiel de dumping de la société, compte tenu du contexte procédural dans lequel ce défaut de coopération avait été et compte tenu des éléments de preuve pertinents figurant dans le dossier. La marge de dumping calculée s’élevait donc à 109,5 % et a été appliquée à EPC. |
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(71) |
Tous les producteurs-exportateurs connus se sont manifestés dans le cadre de la présente enquête. Dès lors, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la société qui présentait la marge de dumping la plus élevée, c’est-à-dire EPC. |
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(72) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont donc les suivantes:
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3.2. États-Unis d’Amérique
3.2.1. Opérateurs commerciaux indépendants
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(73) |
Comme dans le cas de l’Égypte (voir considérant 48), la Commission a demandé et recueilli auprès des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon les noms et les coordonnées des opérateurs commerciaux indépendants par l’intermédiaire desquels, selon les informations contenues dans la plainte, une bonne partie de leurs ventes à l’exportation vers l’Union avait été acheminée. La Commission a contacté les opérateurs commerciaux directement et par l’intermédiaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon en les invitant à remplir un questionnaire spécifique destiné à établir la destination finale des ventes de PVC de Formosa et de Westlake. Neuf opérateurs commerciaux indépendants ont soumis à la Commission une réponse partielle ou complète à ce questionnaire. Ces informations ne couvraient qu’un volume limité de ventes dans l’Union réalisées par les parties retenues dans l’échantillon. Toutefois, les parties retenues dans l’échantillon ont elles-mêmes obtenu de la part de leurs opérateurs commerciaux indépendants des informations supplémentaires permettant à la Commission d’évaluer la destination finale de tous les volumes de ventes à l’exportation de Formosa et de 98,5 % des volumes de ventes à l’exportation de Westlake. Toutes les ventes à l’exportation dont il a été confirmé que la destination était l’Union ont été utilisées dans le calcul du dumping. |
3.2.2. Valeur normale
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(74) |
La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient représentatives. |
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(75) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
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(76) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes sur le marché intérieur réalisées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient représentatives car elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit identique vers l’Union. |
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(77) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(78) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:
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(79) |
En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
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(80) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:
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(81) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, pour les deux producteurs-exportateurs, à l’exception de deux types de produits de Westlake, moins de 80 % de l’ensemble de leurs ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement pour ces ventes. Pour les deux types de produit du producteur-exportateur pour lesquels plus de 80 % des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
3.2.3. Prix à l’exportation
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(82) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit, comme expliqué au considérant 73, par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants aux États-Unis. |
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(83) |
En ce qui concerne les ventes effectuées directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En ce qui concerne les ventes indirectes réalisées par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants aux États-Unis, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit concerné a été vendu à ces opérateurs commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(84) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix EXW (à l’usine) à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(85) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte, le cas échéant, des frais de transport, des coûts du crédit, des coûts d’emballage, des remises, de la manutention et du chargement. |
3.2.4. Marges de dumping
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(86) |
Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(87) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(88) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée des parties retenues dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
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(89) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 63,7 %. |
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(90) |
Pour déterminer la méthode de calcul de la marge de dumping résiduelle, c’est-à-dire la marge applicable à tous les autres producteurs-exportateurs aux États-Unis qui ne se sont pas manifestés au cours de l’enquête, la Commission a d’abord examiné le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de Comext. Les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 76,5 % (6) des exportations des États-Unis vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le degré de coopération en l’espèce est donc considéré comme faible. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs aux États-Unis d’Amérique, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a décidé d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de dumping constaté pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon dont la marge de dumping moyenne pondérée est la plus élevée pour le type de produit le plus représentatif. |
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(91) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(92) |
Le produit similaire a été fabriqué par 12 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Trois de ces producteurs de l’Union sont à l’origine de la plainte. |
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(93) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a atteint environ 3 842 081 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses au questionnaire macro, les informations recueillies lors des visites de vérification auprès des producteurs retenus dans l’échantillon, les réponses au questionnaire présentées par d’autres producteurs ayant coopéré et les statistiques officielles d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 9, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
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(94) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques concernant la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’existence de contrats de travail à façon et des activités en amont de la production du produit similaire par l’industrie de l’Union. |
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(95) |
La Commission a constaté que deux des trois producteurs retenus dans l’échantillon opéraient dans le cadre de contrats de travail à façon. Pour chaque contrat de travail à façon, l’entrepreneur était une autre entité du groupe qui était responsable de l’acquisition des intrants et de la vente du produit similaire fabriqué, le producteur retenu dans l’échantillon percevant une rémunération pour le travail à façon exécuté. Par conséquent, les informations financières de deux producteurs retenus dans l’échantillon étaient insuffisantes pour effectuer l’analyse du préjudice, étant donné que les résultats financiers seraient assez stables, reflétant la rémunération du travail à façon et non les résultats économiques des entrepreneurs. Ainsi, pour ces deux producteurs retenus dans l’échantillon, la Commission a obtenu l’accès aux documents comptables des entrepreneurs et aux informations sur les clés de répartition afin de pouvoir vérifier l’intégralité des résultats financiers de la production du produit similaire sur les sites retenus dans l’échantillon. Cela signifie que la Commission a pu vérifier les résultats financiers obtenus par les entrepreneurs au titre de la fabrication de PVC par les façonniers sur les sites retenus dans l’échantillon. |
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(96) |
Le S-PVC est un polymère thermoplastique synthétique qui résulte de la polymérisation du chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle monomère (CVM) en est la principale matière première et est produit par craquage thermique du dichlorure d’éthylène (EDC), lui-même fabriqué par chloration directe ou oxychloration de l’éthylène. L’un des producteurs retenus dans l’échantillon achète de l’éthylène, du chlore et/ou de l’EDC à des fournisseurs tiers. Pour les deux autres producteurs retenus dans l’échantillon, leurs entrepreneurs respectifs peuvent également se procurer de l’EDC sur le marché (et le font régulièrement), mais leurs groupes ont la capacité de produire de l’EDC en utilisant du chlore produit par une entité commune dont chaque groupe détient 50 %. Ils achètent le chlore à un prix de transfert qui est resté stable au cours de la période considérée et qui est intégré dans un modèle de négociation accepté par différentes autorités fiscales au sein de l’Union comme étant au prix de pleine concurrence. |
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(97) |
Westlake a communiqué à la Commission des observations en faveur de l’inclusion de l’activité connexe de production de soude caustique dans l’analyse du préjudice. La soude caustique et le chlore sont obtenus par électrolyse du sel. La soude caustique est largement utilisée dans l’industrie chimique comme matériau fondamental. Le plaignant a déclaré que la soude caustique est un coproduit de la production de chlore, ces deux éléments étant produits en quantités semblables au cours du procédé chlore-alcali (7), et a contesté le fait que la soude caustique puisse être considérée comme un coproduit ou sous-produit du PVC. La Commission a fait observer que, dans la mesure où tous les producteurs de PVC ne sont pas actifs dans la production de chlore, il est clair que les deux industries, bien que toutes deux associées au procédé chlore-alcali, doivent être considérées comme des industries distinctes (8). |
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(98) |
Westlake a également fait valoir qu’il existait trois segments de produits différents sur le marché du S-PVC («produit de base», «produit adjuvant» et «produit de spécialité») et que l’enquête ne les distinguait pas correctement. Westlake a allégué que les trois segments avaient été reconnus auparavant par la Commission dans le cadre d’affaires de concurrence. La Commission a constaté que le document mentionné par Westlake indiquait que les marchés du produit adjuvant et du produit de spécialité étaient des marchés de niche (9). Pour sa part, le plaignant a fait valoir que le S-PVC de base, adjuvant et de spécialité présentait les mêmes caractéristiques chimiques de base et qu’il s’agissait simplement de types de produits, et que les numéros de contrôle de produit (NCP) proposés par la Commission étaient suffisamment précis pour tenir compte des différences ayant un effet sur la comparabilité des prix ou sur la détermination du préjudice et du lien de causalité. Le plaignant a également fait valoir que Westlake n’avait pas apporté la preuve qu’un ou plusieurs segments supposés étaient plus susceptibles d’être concernés que d’autres par les importations faisant l’objet d’un dumping, qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni pour démontrer que les différences de prix ne pouvaient pas être traitées par la structure des NCP et qu’il n’existait aucune preuve que les produits ne sont pas interchangeables. La Commission a constaté que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon produisent le S-PVC à usage général le plus courant (appelé «produit de base» par Westlake), que le principal déterminant de l’utilisation du S-PVC était sa valeur K (10), et que le S-PVC dit «de base» relèverait des NCP B et C dans le cadre de l’enquête. À cet égard, la Commission a conclu que le terme «spécialité» est plutôt une classification ou un terme commercial et non une norme industrielle (car un produit qui serait dit «de spécialité» par un producteur peut être considéré comme un produit «de base» par un autre). |
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(99) |
La Commission a fait observer que les différences dans le procédé de production sont mineures, car il ressort clairement qu’un producteur retenu dans l’échantillon peut utiliser les mêmes lignes de production pour produire un certain type de S-PVC de spécialité (11). La Commission a constaté que, si Westlake savait que les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’opéraient pas dans les trois segments allégués, il n’a formulé aucune observation relative à l’échantillon de l’Union proposé. En outre, la Commission n’a trouvé aucun élément de preuve pertinent des segments allégués en matière de prix, de coûts ou de segmentation du marché qui n’était pas pris en considération par la structure des NCP. L’argument avancé par Westlake concernant l’existence de trois segments a donc été rejeté. |
4.3. Consommation de l’Union
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(100) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base:
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(101) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(102) |
La consommation de l’Union du produit similaire a été établie en combinant les informations sur les ventes dans l’Union des producteurs de l’Union (comme décrit au considérant 100) et les données d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le produit faisant l’objet de l’enquête ne comprend que le S-PVC, les importations de S-PVC ont été estimées à 96 % des importations relevant du code NC 3904 10 00, le reste étant constitué des importations d’E-PVC. La répartition des importations relevant du code NC 3904 10 00 entre les deux types de PVC a été effectuée sur la base des renseignements sur le marché figurant dans la plainte. |
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(103) |
La consommation totale de l’Union affiche une tendance à la baisse à partir de 2021, année qui a bénéficié d’une forte reprise après la pandémie de COVID-19. À partir de 2020, la consommation totale de l’Union a diminué de 18 % sous l’effet d’une contraction du secteur de la construction dans l’Union. |
4.4. Importations en provenance des pays concernés
4.4.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
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(104) |
La Commission a examiné si les importations de S-PVC originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(105) |
La marge de dumping établie pour les importations en provenance d’Égypte et des États-Unis était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement 1,92 % et 8,30 %. |
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(106) |
Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Égypte et des États-Unis ainsi qu’entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le produit similaire étaient semblables. Plus précisément, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres et avec le S-PVC produit dans l’Union, car les utilisateurs industriels ont accès aux équipes de vente et aux opérateurs commerciaux des deux producteurs de l’Union de la même manière et desservent tous deux des catégories de clients semblables. |
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(107) |
De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et les importations en provenance d’Égypte et des États-Unis ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice. |
4.4.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
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(108) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base des statistiques disponibles par produit et d’une estimation de la consommation au cours de la période d’enquête sur la base des dernières données disponibles (2022). |
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(109) |
Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
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(110) |
En quantités absolues, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 288 405 tonnes au cours de la période considérée. En parallèle, la part de marché totale des importations des pays concernés a augmenté de 9,18 points de pourcentage (les importations au cours de la période d’enquête étaient huit fois plus élevées qu’en 2020). Les importations égyptiennes ont augmenté de 54 750 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 1,92 %. Les importations américaines ont augmenté de 233 653 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 8,30 %. Les importations en provenance des pays concernés ont atteint une part de marché de 10,22 % au cours de la période d’enquête. |
4.4.3. Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix, compression des prix
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(111) |
La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des prix CIF obtenus auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (voir considérants 69 et 87). |
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(112) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 3 Prix des importations (en EUR/tonne)
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(113) |
Le prix moyen des importations en provenance d’Égypte a fortement augmenté en 2021, pour atteindre 1 449 EUR/tonne (contre 668 EUR/tonne en 2020), puis a légèrement diminué, passant à 1 353 EUR/tonne en 2022 et à 926 EUR/tonne pendant la période d’enquête. Le prix moyen des importations en provenance des États-Unis a suivi une tendance semblable, augmentant fortement en 2021, pour atteindre 1 525 EUR/tonne (contre 821 EUR/tonne en 2020), et baissant ensuite progressivement, atteignant 1 405 EUR/tonne en 2022 et 903 EUR/tonne pendant la période d’enquête. |
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(114) |
Au cours de la période considérée, le prix unitaire moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a augmenté de 14 %. En 2020 et 2021, les prix des importations en provenance des pays concernés étaient supérieurs aux prix de vente pratiqués dans l’Union par les producteurs retenus dans l’échantillon (respectivement de 16 % et 27 %), comme le montrent les tableaux 3 et 7. Toutefois, en 2022 et au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation étaient inférieurs d’environ 11 % et 20 % aux prix de l’Union. |
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(115) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
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(116) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 25 % et 35 % pour les producteurs égyptiens, une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 30 % et 35 % pour les producteurs américains et une marge moyenne pondérée cumulée de sous-cotation comprise entre 27 % et 33 % pour les producteurs américains et égyptiens inclus dans l’échantillon. |
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(117) |
En tout état de cause, indépendamment des conclusions relatives à la sous-cotation, la Commission a observé que les importations faisant l’objet d’un dumping entraînaient également une importante compression des prix (reflété par les marges de sous-cotation) au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union vendait à un prix inférieur à son coût de production. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Remarques générales
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(118) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(119) |
Comme indiqué au considérant 9, il n’a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
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(120) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans le questionnaire macro présenté par le plaignant, qu’elle a mis à jour en tenant compte des informations fournies par d’autres producteurs, des informations obtenues lors des visites de vérification et des données d’Eurostat. Les données relatives aux autres producteurs de l’Union ont été estimées sur la base des renseignements sur le marché et d’autres statistiques d’Eurostat par produit, comme indiqué au considérant 100. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(121) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(122) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
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(123) |
La production totale de l’Union est estimée sur la base des données d’Eurostat pour le produit similaire (code Prodcom 2016.30.10). Les statistiques Prodcom sont publiées chaque année par Eurostat et les derniers chiffres disponibles concernent 2022. La production de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête a été établie en additionnant la production de tous les sites de l’Union du plaignant et des autres producteurs qui ont fourni des informations détaillées à la Commission, et en supposant le même poids relatif que celui observé en 2022 pour le reste. |
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(124) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(125) |
La production du produit similaire dans l’Union connaît une tendance à la baisse influencée par les conséquences économiques de la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, qui ont eu un effet considérable sur le secteur de la construction, principal client du produit similaire. |
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(126) |
Les capacités de production sont restées relativement stables. L’augmentation des capacités dans l’industrie chimique prend beaucoup de temps à planifier et à exécuter en raison de préoccupations liées à l’environnement et à la sécurité. L’augmentation observée en 2022 est en grande partie imputable à un producteur retenu dans l’échantillon et découle d’une réorganisation visant à accroître l’efficacité. Un site de production avait été fermé dans l’Union avant 2020 et l’une des trois lignes de production fermées a été transférée vers un site restant. En raison du laps de temps écoulé entre la fermeture du site et l’installation de la nouvelle ligne de production, la tendance affiche une augmentation des capacités, alors qu’à long terme, le producteur retenu dans l’échantillon a réduit ses capacités. |
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(127) |
L’utilisation des capacités est restée stable en 2020 et en 2021, puis a connu une tendance à la baisse à partir de 2022. Un taux d’utilisation des capacités de 69 % est faible pour les procédés chimiques, car toute utilisation d’environ 50 % par ligne de production présente des risques importants en matière de sécurité et de dégradation des actifs. Dans l’Union ou dans les pays concernés, les lignes de production ne sont pas conçues pour des flux de production variables, et les producteurs ont des difficultés quand il s’agit de fermer et de redémarrer une ligne de production en vue de répondre à la demande. La Commission a reçu des estimations selon lesquelles la fermeture d’une ligne de production pendant moins de six mois ne serait probablement pas économiquement viable et l’expérience acquise pendant la pandémie de COVID-19 montre que, dans l’industrie chimique, les lignes de production ne pouvaient pas être fermées, même en cas de faible demande du produit concerné. |
4.5.2.2.
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(128) |
Les ventes de l’industrie de l’Union ont été établies selon une méthode semblable à celle appliquée pour les données de production. Les ventes au cours de la période d’enquête ont été estimées en tenant compte des données connues provenant du plaignant et des autres producteurs qui ont fourni des informations détaillées à la Commission ainsi que de la représentativité de ce sous-groupe en termes de production. Cette approche présente l’avantage de suivre le même principe, mais omet l’incidence d’éventuelles variations des volumes de stocks. L’industrie de l’Union affichant des niveaux de stocks relativement faibles (environ 2 à 3 semaines), la Commission a considéré qu’il s’agissait d’une hypothèse raisonnable. |
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(129) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
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(130) |
Le volume des ventes sur le marché de l’Union a considérablement varié au cours de la période considérée en raison des effets successifs de la pandémie, de la forte reprise économique et de l’émergence d’une crise énergétique en 2022. Ce contexte permet de mieux comprendre l’analyse de la part de marché de l’industrie de l’Union. L’évolution globalement défavorable de la part de marché est clairement visible en 2022, année où l’industrie de l’Union a connu une perte importante de part de marché qui s’est ajoutée à celle de l’année précédente (l’indice a diminué de 2 points en 2021 et de 4 points en 2022), puis la situation a empiré au cours de la période d’enquête (l’indice a diminué de 6 points). De manière générale, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 % au cours de la période considérée. |
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(131) |
La perte de part de marché sur un marché faible a aggravé l’incidence des importations du produit similaire en provenance des pays concernés, qui, comme décrit au considérant 110, ont gagné des parts de marché. |
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(132) |
La Commission a reçu des observations d’utilisateurs et de producteurs-exportateurs indiquant que la perte de parts de marché de l’industrie de l’Union témoignait de sa perte de compétitivité et d’une attention insuffisante accordée aux besoins des clients. La Commission a constaté que les importations en provenance d’autres pays que les pays concernés n’avaient pas connu la même augmentation de part de marché, ce qui semble indiquer que la perte de compétitivité n’aurait pu avoir lieu que vis-à-vis des producteurs du produit similaire établis dans les pays concernés. Elle a également considéré que son enquête consistait en partie à examiner si cette situation était due à des pratiques commerciales déloyales. En ce qui concerne les besoins des clients, la Commission a fait observer que les utilisateurs s’étaient fondés sur les achats du produit similaire auprès des producteurs de l’Union et auprès des producteurs des pays concernés, ce qui est un fort indice du fait que l’industrie de l’Union continue de servir ses clients d’une manière similaire et comparable. |
4.5.2.3.
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(133) |
La consommation de l’Union a diminué de 18 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a baissé de 28 %. Toutefois, la consommation a été très volatile, avec une nette augmentation en 2021, de 11 % en volume, due à la forte reprise économique post-pandémie dans l’Union et une légère diminution en 2022, de 13 % par rapport à 2020, lorsque les utilisateurs et les consommateurs ont repris leurs habitudes d’un point de vue économique. En conséquence, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, contrairement aux importations en provenance des pays concernés, dont la part de marché a augmenté de 885 % au cours de la période considérée, atteignant 10,22 % au cours de la période d’enquête (contre 1,04 % en 2020). |
4.5.2.4.
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(134) |
Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union a été déterminé au moyen d’une méthode semblable à celle appliquée pour les données relatives à la production et aux ventes. Les données sur l’emploi et la productivité ont été établies sur la base des informations fournies par le plaignant, des réponses d’autres producteurs de l’Union et des estimations fondées sur les données d’Eurostat. |
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(135) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 6 Emploi et productivité
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(136) |
Le nombre de salariés est resté relativement stable au cours de la période considérée (– 3 %). Cette stabilité concorde avec celle des capacités de production, étant donné que le nombre de salariés nécessaires à l’exploitation des usines ne varie pas en fonction du taux d’utilisation des capacités. De même, les usines sont conçues pour être exploitées à plein temps selon des schémas de travail par équipes, et les producteurs n’ont pas la possibilité de faire fonctionner les usines moins de jours par semaine pour adapter la production à la demande. |
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(137) |
La productivité par salarié a affiché une évolution négative en 2022, qui s’est encore aggravée au cours de la période d’enquête. Dans un contexte de rigidité en ce qui concerne le nombre de salariés, les faibles niveaux de ventes et donc de production se sont traduits par une faible productivité. Dans l’ensemble, la productivité en tonnes par salarié a diminué de 20 %. |
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(138) |
Comme c’est souvent le cas dans l’industrie chimique, la productivité par salarié est mieux illustrée par les quantités produites par salarié. La Commission a reçu des observations de la part d’un producteur établi aux États-Unis suggérant que la productivité devrait être indiquée en valeur par salarié. La Commission constate que le ratio proposé est inhabituel dans le contexte de volatilité des prix dû à l’enchaînement de la pandémie de COVID-19, de la forte reprise et de la crise énergétique. Le ratio proposé fournirait une mesure de la productivité qui occulterait la réalité en mélangeant volumes et prix, ce qui entraverait l’analyse visant à déterminer s’il existe un préjudice pour les producteurs de l’Union. La Commission a donc rejeté cette proposition. |
4.5.2.5.
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(139) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. |
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(140) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
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(141) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Prix de vente dans l’Union
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(142) |
Le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a été très volatil au cours de la période considérée. La forte reprise de 2021, après la pandémie, a entraîné une hausse des prix qui a dépassé la hausse considérable des coûts. Cette situation n’a pas duré longtemps puisque la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a contribué à une crise énergétique dans l’Union et à une forte augmentation des coûts qui a été largement absorbée par une hausse du prix de vente. Alors que la situation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était encore saine sur le plan financier, les prix de vente couvrant la totalité des coûts de production, la situation s’est rapidement détériorée à la fin de 2022, lorsque ces mêmes producteurs ont commencé à avoir du mal à répercuter tous les coûts sur les prix de vente. Au cours de la période d’enquête, le coût de production a été ajusté une fois la crise énergétique maîtrisée, mais le prix de vente a diminué encore plus, comme le montre le tableau 7 (au cours de la période d’enquête, le coût de production a diminué de 14 %, mais le prix de vente moyen, lui, a diminué de 28 %). Par conséquent, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fonctionné à perte au cours de la période d’enquête, ce qui témoigne de l’importance de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur le pouvoir de fixation des prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui sont devenus des «preneurs de prix» sur un marché influencé par d’importants volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Égypte et des États-Unis. |
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(143) |
De manière générale, au cours de la période considérée, les prix de vente ont augmenté de 64 % et les coûts de production de 72 %. |
4.5.3.2.
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(144) |
Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 8 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(145) |
Le tableau ci-dessus montre que le coût moyen de la main-d’œuvre a été relativement stable au cours de la période considérée. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont expliqué que le coût de la main-d’œuvre est rigide et qu’ils ne maîtrisent pas la plupart des coûts afférents à la main-d’œuvre, étant donné que ces derniers sont déterminés par la loi, les conventions de travail ou les contrats. Par exemple, l’indexation des salaires est obligatoire en vertu de la législation belge et les employeurs n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’indexer ou non les salaires ni de définir le calendrier de l’indexation. En outre, en ce qui concerne le niveau relativement élevé de ces coûts, la Commission a constaté que l’industrie chimique était intrinsèquement dangereuse, soumise à des cycles de travail par équipes et à des rythmes de travail exigeants. Tous ces facteurs contribuent au niveau relativement élevé du coût de la main-d’œuvre. |
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(146) |
La Commission ne considère pas que l’augmentation limitée du coût moyen de la main-d’œuvre par salarié qui a été observée remet en cause le préjudice allégué dans la plainte. |
4.5.3.3.
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(147) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
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(148) |
Les ventes du produit similaire présentent certains effets saisonniers courants dans le secteur de la construction, son principal utilisateur. Habituellement, les ventes du mois de décembre sont relativement faibles et, en règle générale, les producteurs accordent la priorité à la maintenance pendant ce mois. En raison de l’effet saisonnier du mois de décembre, la comparaison entre le niveau des stocks à la fin de la période d’enquête en septembre 2023 et les stocks de clôture en décembre des trois années précédentes n’est pas pertinente. L’évolution des stocks de clôture entre la fin de 2020 et la fin de 2022 a augmenté de 30 % en deux ans. |
4.5.3.4.
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(149) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(150) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité au cours des deux premières années de la période considérée a été influencée par la situation économique créée par l’apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020 et par une reprise non ordinaire consécutive au déploiement de vaccins dans l’Union ainsi qu’aux mesures de relance budgétaire. La Commission considère que les niveaux de rentabilité obtenus en 2020 et 2021 ont été influencés par ce contexte économique global. La rentabilité de 2022 a également été influencée par la crise énergétique qui a émergé après le début de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Toutefois, en 2022, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont parvenus à répercuter l’augmentation des coûts sur les utilisateurs de l’Union, puisque le prix de vente moyen observé de l’industrie de l’Union a augmenté de 390 EUR/tonne, soit un montant encore plus élevé que l’augmentation des coûts de 387 EUR/tonne. Par conséquent, les bénéfices en 2021 et en 2022 en EUR/tonne ont été relativement stables (respectivement 209 et 212 EUR/tonne). Les producteurs retenus dans l’échantillon ont connu une tendance à la baisse en 2022 et sont devenus déficitaires (– 2,6 %) au cours de la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 142, l’afflux des importations faisant l’objet d’un dumping a eu pour conséquence de priver les producteurs de l’Union de leur pouvoir en matière de fixation des prix du produit, qui a été influencée par la disponibilité de S-PVC en provenance des pays concernés à des prix très bas, entraînant une situation de compression des prix au cours de la période d’enquête. |
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(151) |
Les flux nets de liquidités représentent l’aptitude des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités est à la baisse à partir de 2021 et un point de rupture important est atteint au cours de la période d’enquête, lorsque le flux de liquidités devient négatif pour la première fois au cours de la période considérée. Les producteurs retenus dans l’échantillon ont retardé certains investissements ou reporté des tâches de maintenance non essentielles au cours de la période d’enquête, mais ces mesures n’ont pas été suffisantes pour éviter que le flux de liquidités soit négatif. |
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(152) |
Les investissements ont été relativement stables en 2020 et en 2021, puis ont connu une évolution à la hausse en 2022. Différentes raisons expliquent l’augmentation des investissements à partir de 2022. Les investissements de 2022 n’ont pas été motivés par une quelconque augmentation des capacités, mais par la nécessité de réduire l’empreinte carbone et de se conformer à d’autres réglementations en matière d’environnement et de sécurité, ainsi que par un effet de rattrapage, les producteurs retenus dans l’échantillon ayant rencontré des obstacles à la mise en œuvre des investissements prévus, en 2020 à cause de la pandémie et en 2021 en raison de la demande consécutive à une forte reprise économique qui les a obligés à fonctionner à haut régime. Les trois producteurs retenus dans l’échantillon exploitent des sites anciens qui ont été conçus à une époque où les réglementations étaient plus laxistes et qui nécessitent des investissements importants pour être conformes aux nouvelles réglementations en matière d’environnement et de sécurité. En outre, les investissements dans les usines chimiques opérationnelles requièrent une planification à long terme, dans la mesure où les investissements observés à partir de 2022 étaient en grande partie des investissements prévus avant 2020. Enfin, le niveau d’investissement ne peut pas être ajusté aux niveaux de production réels mais seulement à des niveaux théoriques. Les producteurs retenus dans l’échantillon n’ont qu’une influence limitée pour aligner les investissements sur les taux réels d’utilisation des capacités. |
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(153) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement à partir de 2021, avec un rendement considérable de – 26 % pendant la période d’enquête. Les producteurs retenus dans l’échantillon, comme tout producteur du produit similaire, ont besoin d’investissements importants pour fonctionner. Les producteurs retenus dans l’échantillon disposent de sites anciens et les usines d’origine ont été entièrement amorties, mais ils ajoutent régulièrement de nouveaux actifs en raison des coûts d’entretien et de roulement, en plus des nouveaux investissements. Les producteurs retenus dans l’échantillon ont une marge de manœuvre limitée pour fonctionner avec un niveau d’actifs plus faible. |
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(154) |
On peut douter de la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux dans le contexte économique actuel en raison de la faible rentabilité et de l’incertitude réglementaire. Toutefois, cette capacité serait en tout état de cause hypothétique, étant donné que les producteurs retenus dans l’échantillon font partie de plus grands groupes et s’appuient davantage sur des sources internes que sur des sources externes. Ainsi, la Commission a examiné la possibilité d’attirer des ressources en provenance de leurs groupes. Tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont confirmé qu’ils éprouvaient les mêmes difficultés à bénéficier de la réaffectation des ressources au niveau de leur groupe. Les trois producteurs ont expliqué les différents effets de cette tendance, par exemple la priorité donnée aux investissements dans d’autres régions du monde, le fait de ne pas s’attaquer aux goulets d’étranglement dans le processus de production, les réductions budgétaires extraordinaires en cours, et d’autres encore. La Commission estime que cette situation peut aussi être associée à d’autres facteurs, mais a fait observer que les importations en provenance des pays concernés dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping ont contribué à ce climat d’investissement négatif et ont renforcé l’incertitude quant aux perspectives d’avenir de l’industrie. |
4.5.4. Conclusion relative au préjudice
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(155) |
Les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée: le volume de production de l’Union a chuté de 22 %, l’utilisation des capacités de 24 %, le volume des ventes de l’Union de 28 % et la productivité de 20 %. |
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(156) |
Un tableau semblable peut être dressé en ce qui concerne les indicateurs microéconomiques. La rentabilité des ventes dans l’Union a été positive de 2020 à 2022, mais l’industrie est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête. De même, les flux de liquidités, qui ont été positifs de 2020 à 2022, sont devenus négatifs pendant la période d’enquête. Les stocks de clôture de fin d’année en pourcentage de la production ont augmenté entre 2020 et 2022, alors que l’incidence des fortes importations en provenance des pays concernés était déjà évidente. |
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(157) |
Les volumes d’importation des exportateurs égyptiens et américains ont été octuplés au cours de la période considérée. Dans un contexte de baisse de la consommation annuelle de 729 110 tonnes au cours de la période considérée, les importations annuelles en provenance des pays concernés ont augmenté de 288 405 tonnes, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché cumulée des exportateurs égyptiens et américains, qui est passée de 1 % en 2020 à 10 % pendant la période d’enquête, leurs prix ayant été sensiblement sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union à partir de 2022 et, en particulier, au cours de la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la marge de sous-cotation était en moyenne de 31,7 % pour les importations en provenance des États-Unis et de 28,9 % pour les importations en provenance d’Égypte, comme indiqué à la section 4.4.3 ci-dessus. |
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(158) |
Les importations égyptiennes et américaines à bas prix faisant l’objet d’un dumping ont également entraîné une importante compression des prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de vendre à des prix couvrant le coût de production et est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête. |
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(159) |
Alors que les investissements nets ont augmenté de 119 %, le rendement des investissements est devenu négatif au cours de la période considérée, passant de 10,1 % en 2020 à – 26,1 % pendant la période d’enquête. Les flux de liquidités sont également devenus négatifs, ce qui a ébranlé la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Au cours de la même période, alors même que le nombre de salariés a diminué de 3 %, la productivité a chuté de 20 %, ce qui a entraîné une augmentation du coût de la main-d’œuvre par tonne de PVC. |
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(160) |
Comme énoncé précédemment, les indicateurs financiers tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont considérablement dégradés au cours de la période considérée. Cela a eu des retombées négatives sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie. |
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(161) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(162) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: la contraction de l’économie et la faible dynamique du marché, l’incidence des cas de force majeure et les ventes à l’exportation non rentables. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(163) |
Les quantités importées des pays concernés au cours de la période considérée ont été octuplées, passant de 40 989 tonnes en 2020 à 329 904 tonnes pendant la période d’enquête. Comme expliqué au considérant 157, cette augmentation rapide a coïncidé avec un marché intérieur relativement faible qui a eu des difficultés à absorber les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(164) |
Par conséquent, au cours de la période considérée, la part de marché cumulée des pays concernés est passée de 1 % à 10 %. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer, passant de 91 % en 2020 à 80 % pendant la période d’enquête. |
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(165) |
Alors que 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 et 2021 par une forte reprise économique, les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sont devenus plus perceptibles à partir de 2022, lorsque les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 161 % et leur part de marché de 220 % par rapport à 2021. |
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(166) |
En 2022, année au cours de laquelle les importations en provenance des pays concernés ont augmenté, les prix étaient nettement inférieurs au prix de vente moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(167) |
La quantité accrue des importations en provenance des pays concernés, associée à leurs prix de vente moyens peu élevés, a nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. |
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(168) |
L’incidence de l’augmentation des quantités d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a été pleinement visible au cours de la période d’enquête, pendant laquelle la situation financière de l’industrie de l’Union s’est considérablement détériorée. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente afin de répercuter sur les acheteurs la hausse du coût des matières premières (en particulier des coûts énergétiques), car elle s’est heurtée à la concurrence déloyale des importations du produit concerné. La stratégie de l’industrie de l’Union a été d’atténuer les pertes de volumes de production et de part de marché en réduisant les prix au détriment de sa rentabilité. En effet, alors que l’industrie de l’Union était bénéficiaire les années précédentes, elle est devenue déficitaire (– 3 %) pendant la période d’enquête. Dès lors, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, et ont donc débouché sur une compression des prix. |
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(169) |
En outre, les flux de liquidités et le rendement des investissements sont également devenus négatifs. Au cours de la période d’enquête, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré un flux de liquidités négatif de 14 millions d’EUR et un rendement des investissements de – 26,1 %. |
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(170) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(171) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 11 Importations en provenance de pays tiers
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(172) |
Au cours de la période considérée, les seuls autres pays tiers en provenance desquels des volumes importants de PVC ont été importés dans l’Union étaient la Corée du Sud, le Mexique, la Norvège et le Royaume-Uni. |
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(173) |
Globalement, l’ensemble des pays tiers à l’exception des pays concernés a affiché, au cours de la période d’enquête, un volume stable et une part de marché qui est restée comprise entre 8 % et 10 % pendant la période considérée. De plus, les prix de ces pays sont davantage alignés sur les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, avec un prix moyen à l’importation pour 2022 de 1 551 EUR/tonne pratiquement identique à celui des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de 1 566 EUR/tonne. Le prix moyen à l’importation pendant la période d’enquête de 1 029 EUR/tonne est inférieur au prix par tonne pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir 1 134 EUR. Néanmoins, les volumes importés dans l’Union ont diminué de 6 % au cours de la période d’enquête, ce qui suggère que les importateurs ont tenté de préserver leur part de marché sur un marché en contraction plutôt que de l’accroître. |
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(174) |
La Commission constate qu’il n’y a pas eu d’augmentation des importations et que la part de marché des pays tiers autres que les pays concernés est restée relativement stable. Les changements majeurs observés ont été un remaniement de l’origine de ces autres importations, certains pays, tels que la Norvège, le Royaume-Uni et la Russie ayant réduit leurs exportations vers l’Union pour des raisons structurelles ou stratégiques, tandis que d’autres, comme la Corée du Sud, ont occupé l’espace laissé. |
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(175) |
À la lumière de ce qui précède et compte tenu des volumes importants d’importations à bas prix en provenance des pays concernés par rapport à ceux d’autres pays tiers, la Commission a conclu à titre provisoire que les importations en provenance d’autres pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(176) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union
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(177) |
Les exportations des producteurs de l’Union en 2020 se situaient au niveau le plus élevé de la période considérée (1 494 288 tonnes) et ont diminué de 18 % en 2021. En 2022, les exportations ont continué de diminuer, mais à un rythme plus lent, puis sont restées relativement stables au cours de la période d’enquête. |
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(178) |
Le prix moyen à l’exportation des producteurs de l’Union a également été très volatil, avec une forte hausse en 2021, une augmentation limitée en 2022 et, enfin, une chute soudaine du prix à l’exportation au cours de la période d’enquête. Par conséquent, pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union exportait à des prix que la Commission a jugés inférieurs au coût de production estimé. |
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(179) |
À la suite des allégations formulées par Westlake, Oxy Vinyls, LP et TCI Sanmar, la Commission a examiné les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en comparant l’écart entre le prix à l’exportation et le prix sur le marché intérieur (tous deux auprès des acheteurs indépendants). |
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(180) |
Pendant la période considérée, l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées et exportait du S-PVC, mais il n’y a pas eu de réorientation des ventes de l’Union vers les marchés d’exportation. À cet égard, au cours de la période d’enquête, le prix moyen à l’exportation des producteurs retenus dans l’échantillon était légèrement supérieur au prix moyen à l’exportation vers l’Union des pays concernés, ce qui témoigne d’un certain niveau de compétitivité. En outre, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon exportaient à des prix inférieurs au coût de fabrication total (en raison des frais généraux), mais supérieurs au coût variable (principalement l’énergie et les matières premières). Ainsi, le maintien des exportations au cours de la période d’enquête a contribué à la marge globale et a aidé les producteurs de l’Union à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de production en permettant une production supérieure au niveau technique minimal. |
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(181) |
La Commission a constaté que les producteurs des pays concernés ont en principe recours à des opérateurs commerciaux pour vendre leur produit sur les marchés étrangers. Les mêmes opérateurs commerciaux qui vendent du S-PVC faisant l’objet d’un dumping dans l’Union sont actifs sur les plus grands marchés d’exportation de l’Union. À cet égard, les opérateurs commerciaux qui vendent du PVC faisant l’objet d’un dumping dans l’Union sont aussi présents sur les marchés d’exportation traditionnels de l’Union, ce qui explique également les difficultés rencontrées par l’industrie de l’Union à partir de 2022 pour se maintenir sur les marchés d’exportation. |
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(182) |
Les exportations de l’Union vers le Royaume-Uni ont diminué de 106 528 tonnes au cours de la période d’enquête (à partir de 2022), ce qui équivaut à une diminution de 37 %. La comparaison entre la période d’enquête et la période antérieure de 12 mois montre une diminution de 120 668 tonnes, soit 40 %. Le 8 janvier 2024, le Royaume-Uni a annoncé l’ouverture d’une enquête antidumping sur le S-PVC originaire des États-Unis, ce qui indique clairement l’existence de pratiques commerciales déloyales sur le deuxième plus grand marché d’exportation de l’Union. Les exportations vers la Suisse ont diminué de 10 027 tonnes au cours de la période d’enquête (à partir de 2022), ce qui constitue une réduction de 22 % (la comparaison entre la période d’enquête et la période précédente de 12 mois indique une réduction de 17 460 tonnes, soit 33 %). La Commission a également constaté que les opérateurs commerciaux avaient exporté vers la Suisse du S-PVC produit aux États-Unis à un prix inférieur à la valeur normale. |
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(183) |
Nonobstant l’incidence de la concurrence sur les mêmes marchés avec les importations faisant l’objet d’un dumping, la Commission ne considère pas que les résultats sur les marchés d’exportation ont eu en tant que tels un effet isolé susceptible d’atténuer le lien de causalité entre les pratiques de dumping des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La Commission a constaté que les exportations en pourcentage des ventes sur le marché intérieur étaient semblables en 2020 et au cours de la période d’enquête, s’élevant à environ 42-43 %. En outre, les exportations en pourcentage de la production de l’Union étaient également très semblables en 2020 et au cours de la période d’enquête, s’établissant à environ 30 %. |
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(184) |
La Commission conclut que la baisse des exportations a eu un effet sur les résultats des producteurs de l’Union, qui ne peut toutefois pas être isolé des prix agressifs pratiqués à l’égard de pays tiers par les opérateurs commerciaux travaillant avec les producteurs des pays concernés. Les producteurs de l’Union ont réduit leurs exportations au cours de la période considérée, même si la principale baisse a eu lieu en 2021, soit bien avant la période d’enquête. Par conséquent, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête ne s’expliquent pas uniquement par les volumes, mais plutôt par les prix. Cette pression sur les prix à l’exportation ne peut être isolée des exportations faisant l’objet d’un dumping originaires d’Égypte et des États-Unis, qui étaient également en concurrence sur ces marchés. |
5.2.3. Surcapacité dans l’industrie du PVC
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(185) |
L’industrie du PVC est cyclique, comme l’ont reconnu le plaignant, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les exportateurs égyptiens et américains dans leurs communications et observations. L’industrie mondiale du PVC présente une surcapacité importante, étant donné que, sur la base des estimations fournies par le plaignant et des renseignements sur le marché, sa capacité a systématiquement dépassé la demande mondiale au cours des dernières années. |
|
(186) |
Cette surcapacité est structurelle et s’explique par la difficulté d’accroître rapidement la capacité pour faire face à de fortes demandes. Ainsi, l’industrie est prête à absorber les pics de la demande tout au long du cycle économique dans une perspective à long terme. |
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(187) |
L’industrie du PVC de l’Union n’a pas augmenté ses capacités au cours de la période considérée, à l’exception d’une extension limitée de la part d’un producteur de l’Union qui a activé une ligne de production transférée à partir d’un site comportant trois lignes de production qu’il avait fermé avant la période considérée. La Commission a conclu que cette augmentation apparente des capacités s’explique donc par un effet temporel, étant donné que la fermeture a eu lieu avant la période considérée. La Commission a conclu que ce producteur de l’Union avait démontré la raison d’être d’une telle décision, qui visait une plus grande efficacité en réduisant le nombre de sites de production, en ajustant à la baisse la capacité globale et en optimisant les activités. |
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(188) |
Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union en 2020 et en 2021 était supérieur à 90 %. Ce n’est que lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté que le taux d’utilisation des capacités a baissé, à 74 % en 2022 et à 69 % au cours de la période d’enquête. |
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(189) |
La Commission a conclu que l’éventuelle surcapacité structurelle de l’industrie du PVC, à l’échelle mondiale et dans l’Union, pouvait avoir une influence sur la dynamique du marché et mettre en évidence la raison d’être des exportations faisant l’objet d’un dumping, mais elle ne considère pas qu’il s’agit d’un facteur qui rompt ou atténue le lien de causalité. En effet, au cours de la période concernée, les producteurs de l’Union n’ont pas augmenté leurs capacités de manière considérable. Il semble que la surcapacité soit la norme dans l’industrie chimique, et l’industrie du PVC de l’Union ne s’écarte pas de la dynamique existant sur d’autres marchés, y compris ceux des pays concernés. En outre, le niveau relativement élevé de surcapacité de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était la conséquence directe de l’afflux des importations faisant l’objet d’un dumping et de la contraction économique temporaire qui est prise en compte séparément. |
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(190) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que le niveau actuel relativement élevé de surcapacité de l’industrie de l’Union était le résultat de la situation récente du marché et des importations faisant l’objet d’un dumping et n’était donc pas, en soi, un élément susceptible d’atténuer le lien de causalité. La situation récente du marché a été examinée séparément. |
5.2.4. Crise énergétique dans l’Union
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(191) |
Un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir que l’industrie de l’Union avait souffert des prix élevés de l’énergie qui ont érodé la compétitivité de l’industrie de l’Union. Selon ces observations, il semble y avoir une corrélation entre les coûts des matières premières et les prix de l’énergie en Europe et les résultats des producteurs de l’Union, d’autres pays évitant ce phénomène puisqu’il s’explique par des conflits à proximité immédiate de l’Union. |
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(192) |
Le plaignant a reconnu qu’entre la période allant de mi-2021 à fin 2022, l’Europe avait connu une crise énergétique aiguë, mais il a répété que cette crise n’atténuait ni ne brisait le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires d’Égypte et des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le plaignant a affirmé que la crise énergétique s’était terminée fin 2022 et que le fait que, malgré la baisse significative des prix de l’énergie, la situation de l’industrie de l’Union ne s’était pas améliorée depuis lors indiquait clairement que la crise énergétique n’avait pas eu d’effet majeur sur le préjudice. |
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(193) |
La Commission a fait observer que lorsque les prix de l’énergie étaient à leurs niveaux les plus élevés en 2021 et en 2022, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dégageaient les bénéfices les plus importants de la période considérée. En outre, le préjudice subi par l’industrie de l’Union est devenu visible alors que la crise énergétique s’était déjà atténuée et que les prix de l’énergie avaient baissé. En réalité, avant que les importations à bas prix en provenance des pays concernés n’augmentent au cours de la période d’enquête (triplant les quantités des douze mois précédents), l’industrie était encore en mesure de répercuter la hausse des coûts de l’énergie sur ses prix. Cela n’a plus été possible lorsque l’afflux d’importations à bas prix a entraîné une compression des prix. |
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(194) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la crise énergétique connue dans l’Union n’expliquait pas l’évolution observée au cours de la période d’enquête et n’avait donc pas rompu ou atténué le lien de causalité. |
5.2.5. Contraction économique, dynamique du marché
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(195) |
Au cours de la période considérée, la demande sur le marché de l’Union a atteint son niveau le plus élevé en 2021 et a subi une correction immédiatement après, en chutant de 18 % en 2022. Par rapport à 2020, la demande était inférieure de 8 % en 2022. |
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(196) |
La demande a continué de baisser au cours de la période d’enquête, la demande estimée s’établissant alors à 3 223 316 tonnes, soit 18 % de moins qu’en 2020. |
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(197) |
La principale raison de la faible demande de PVC dans l’Union n’était ni son prix ni l’existence de produits de remplacement. En revanche, elle s’explique par la combinaison de l’inflation élevée et des coûts d’emprunt, qui a eu une incidence sur l’économie en général et a limité la demande du secteur de la construction, autrement dit du principal marché du PVC. Cela a été reconnu par le plaignant, mais aussi par les exportateurs des pays concernés. |
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(198) |
La hausse de l’inflation et des taux d’intérêt a eu une incidence en amont sur l’industrie du PVC avec un certain retard en raison des longs délais de mise en œuvre traditionnellement associés au secteur de la construction. Cela signifie qu’il a fallu un certain temps avant que les effets de l’augmentation des coûts d’emprunt et des coûts de construction ne se reflètent dans les volumes de fabrication dans la construction, surtout dans la production de matériaux de construction comme la fabrication de tuyaux, de portes et de fenêtres en PVC. Le caractère cyclique du secteur de la construction est notoire et il est peu probable que la faible demande actuelle se poursuive une fois que l’inflation et les taux d’intérêt auront diminué et que la demande de biens d’investissement aura augmenté. |
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(199) |
Westlake a affirmé que cette faible demande reflétait l’évolution de la consommation. La Commission a estimé qu’il s’agit d’une simple spéculation, car rien ne prouve que la faible demande a résulté d’un changement de consommation et qu’il ne s’agit pas d’un effet temporaire des taux d’intérêt élevés et de l’inflation. Au contraire, les mesures liées au pacte vert pour l’Europe visant à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments existants, telles que la révision des directives sur la performance énergétique des bâtiments et l’efficacité énergétique, augmenteront la demande de fenêtres et de portes fabriquées en PVC, étant donné que le PVC est un isolant naturel. |
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(200) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la contraction économique et la faible demande du marché qui en a résulté dans l’Union au cours de la période d’enquête ont eu une incidence limitée qui n’a pas rompu ou atténué le lien de causalité. |
5.2.6. Force majeure
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(201) |
La Commission a reçu des observations de la part de certaines parties intéressées quant à l’effet des cas de force majeure sur la situation de l’industrie de l’Union. |
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(202) |
La Commission s’est renseignée sur tous les cas de force majeure déclarés au cours de la période considérée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et a examiné la responsabilité et les mesures prises par les producteurs. |
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(203) |
La Commission a constaté que la plupart des cas de force majeure s’étaient produits au début de la période considérée, à savoir en 2020 et en 2021, et qu’ils ne pouvaient donc pas expliquer le préjudice subi au cours de la période d’enquête après la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping à partir du second semestre de 2022. À cet égard, la Commission n’a pas trouvé d’arguments permettant de soutenir qu’en l’absence d’un nombre relativement élevé de cas de force majeure en 2020 et en 2021, l’industrie se serait trouvée dans une meilleure situation pendant la période d’enquête. Ce n’est qu’à partir de la mi-2022, lorsque les prix des importations en provenance des pays concernés étaient sensiblement sous-cotés par rapport aux prix de l’Union, que l’industrie de l’Union a subi le préjudice. |
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(204) |
La Commission a également trouvé des éléments de preuve montrant que la déclaration de cas de force majeure n’était pas coordonnée de manière systématique, comme le prétendent les parties intéressées. Par exemple, l’année où un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a déclaré un cas de force majeure, son producteur lié de l’Union a augmenté sa production à un niveau supérieur à sa capacité théorique. Cet exemple contredit l’allégation selon laquelle la déclaration visait à éviter de servir certains clients. |
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(205) |
La Commission a également constaté que l’année où Rehau a été touché par un cas de force majeure d’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ce producteur a néanmoins réussi à fournir à Rehau plus de 100 % de la quantité contractuelle, même s’il n’est pas parvenu à fournir toutes les quantités supplémentaires demandées. Même s’il s’agit d’un élément anecdotique, la Commission répète qu’elle n’a trouvé aucun élément prouvant que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient délibérément utilisé des cas de force majeure pour éviter de fournir les quantités pour lesquelles ils s’étaient engagés ou pour restreindre la production en vue d’augmenter les prix sur le marché intérieur. |
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(206) |
La Commission a donc conclu que la déclaration de cas de force majeure n’avait pas eu d’incidence sur le préjudice. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(207) |
Un lien de causalité a été établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Égypte et des États-Unis d’Amérique, d’une part, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, d’autre part. Il y a eu une coïncidence temporelle entre la forte augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping et la dégradation des résultats de l’Union. Sur un marché relativement faible, l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping a érodé la capacité de l’industrie de l’Union à fixer des prix qui permettraient d’absorber les coûts de production, ce qui indique clairement l’existence d’une compression des prix. Cela s’est traduit par une situation déficitaire pendant la période d’enquête. |
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(208) |
La Commission a examiné d’autres facteurs susceptibles d’avoir eu une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union: les résultats à l’exportation, la prétendue surcapacité de l’industrie de l’Union, la crise énergétique dans l’Union, la déclaration de cas de force majeure, la contraction économique dans l’Union et le marché relativement faible. La Commission a opéré une distinction entre les effets de ces facteurs sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(209) |
Les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ne peuvent pas expliquer le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête. Premièrement, en volume, les exportations de l’Union pendant la période d’enquête correspondaient à 29 % de la production de l’Union, soit pratiquement le même pourcentage qu’en 2020, à savoir 30 %. Deuxièmement, la principale baisse des exportations a été observée en 2021, lorsque les quantités exportées ont diminué de 18 %, et en 2022, lorsque les quantités exportées ont encore diminué de 9 %. Toutefois, la rentabilité de l’industrie de l’Union était au plus haut niveau en 2021 et en 2022. |
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(210) |
Il a été conclu que l’effet de la surcapacité de l’industrie du PVC dans l’Union n’avait pas causé de préjudice pendant la période d’enquête, étant donné que les capacités étaient restées stables au cours de la période considérée. De même, l’effet de la crise énergétique et la hausse des prix de l’énergie qui en a résulté n’ont pas été à l’origine du préjudice observé au cours de la période d’enquête, étant donné qu’à cette époque, la crise énergétique s’était atténuée. |
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(211) |
L’allégation des parties intéressées selon laquelle le préjudice avait également été causé par la déclaration de cas de force majeure par l’industrie de l’Union n’a pas été étayée par les faits constatés par la Commission. |
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(212) |
Enfin, la contraction économique et la faible demande du marché qui en a résulté ont certes eu une incidence limitée sur l’industrie de l’Union, mais sans rompre le lien de causalité. Au contraire, la faible demande sur le marché a aggravé le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, étant donné que l’industrie de l’Union n’avait pas de marge pour absorber des volumes plus importants d’importations faisant l’objet d’un dumping sans réduire les prix pour préserver une certaine part de marché. |
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(213) |
En résumé, la Commission a conclu que seules la contraction économique et la faible demande qui en avait résulté au cours de la période d’enquête avaient eu une incidence limitée sur l’industrie de l’Union. Toutefois, ce facteur n’a pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important constaté pour l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet d’un dumping sont restées la principale cause du préjudice pour les raisons suivantes: comme indiqué au considérant 110, la part de marché des importations en provenance des pays concernés a été décuplée au cours de la période considérée, tandis que les importations en provenance d’autres pays sont restées stables. |
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(214) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des stocks de clôture, des flux de liquidités et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué au considérant 117, l’industrie de l’Union a souffert d’une compression des prix causée par les importations en provenance des pays concernés. |
6. NIVEAU DES MESURES
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(215) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
6.1. Marge de préjudice
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(216) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
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(217) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
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(218) |
Dans un premier temps, la Commission a déterminé un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a constaté que la rentabilité des ventes indépendantes dans l’Union en 2021, année qui a précédé la forte hausse des importations en provenance des pays concernés, était de 17,7 %. Cette rentabilité était supérieure à la rentabilité de 3,5 % observée en 2020. La Commission considère que ni 2020 ni 2021 n’étaient des années ordinaires aux fins de la détermination d’une marge bénéficiaire de référence. L’année 2020 a été marquée par l’émergence de la pandémie de COVID-19 dans l’Union, qui a eu un effet négatif considérable sur l’industrie de l’Union. De la même manière, l’année 2021 ne saurait être considérée comme une année de référence ordinaire, étant donné que l’Union a bénéficié d’une forte reprise économique. |
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(219) |
Pour cette raison, la Commission a estimé que la meilleure période de référence possible serait 2022. L’année 2022 a été en partie touchée par la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping à la fin de l’année, mais les effets sont relativement faibles et l’utiliser comme année de référence est donc une approche prudente. Ainsi, la Commission a considéré qu’il convenait d’utiliser une marge bénéficiaire de 13,1 % pour ses calculs. |
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(220) |
Sur cette base, le prix non préjudiciable se trouve dans une fourchette allant de 1 350 à 1 450 EUR/tonne, résultant de l’application de la marge bénéficiaire susmentionnée de 13,1 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. |
|
(221) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles fournis par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, des estimations des taux d’utilisation de la production attendus et des prix prévisionnels des quotas d’émission, la Commission a calculé un coût supplémentaire de 16,44 EUR/tonne qui a été établi en plus des coûts de mise en conformité observés au cours de la période d’enquête. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 220. |
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(222) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable de 1 405,48 EUR/tonne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée (voir considérant 219) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type. |
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(223) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré dans les pays concernés, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. En ce qui concerne EPC, la Commission a utilisé les données disponibles et a établi la marge de préjudice sur la base des transactions identiques à celles de TCI Sanmar, utilisées pour déterminer sa marge de dumping (de la même manière que la marge de dumping a été établie, voir considérant 70). |
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(224) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 71). |
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
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(225) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(226) |
Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(227) |
Le PVC est un produit industriel de base qui se prête à de nombreuses applications. Il est essentiel que l’industrie du PVC de l’Union soit saine en raison de ses liens avec plusieurs industries en aval. Le PVC est utilisé pour une large gamme de produits, tels que les conduites d’eau, les fenêtres, les cartes de crédit et les câbles électriques. |
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(228) |
Les importations de PVC ne peuvent remplacer la production de l’industrie de l’Union sans effets collatéraux. Comme indiqué dans la plainte, l’industrie du PVC est très importante dans l’industrie chimique au sens large. Si l’industrie de l’Union réduisait sa production, la demande de matières premières essentielles comme l’éthylène et le chlore diminuerait. Le PVC représentant environ 30 % de l’utilisation du chlore dans l’Union, toute diminution de la production de PVC se répercuterait sur le «procédé chlore-alcali» et pourrait avoir une incidence sur la disponibilité du chlore, de la soude caustique et de l’hydrogène. |
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(229) |
Si la Commission a rejeté la demande, présentée par Westlake, de prendre en considération les recettes et les bénéfices tirés des ventes de soude caustique dans l’évaluation du préjudice, au motif que les deux constituent des industries autonomes, elle a reconnu l’importance du PVC dans l’industrie chimique au sens large et, en particulier, dans le «procédé chlore-alcali». |
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(230) |
L’institution de droits antidumping sur les importations de S-PVC en provenance d’Égypte et des États-Unis apporterait à l’industrie de l’Union une sécurité qui se traduirait par des volumes de vente stables dans l’Union. Cette sécurité profiterait également à l’industrie chimique au sens large pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, elle éliminerait la cause de dépression des prix, de sorte que non seulement l’industrie de l’Union pourrait compter sur des volumes plus stables, mais elle aurait également moins d’incertitude quant aux possibilités de couvrir ses coûts. |
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(231) |
L’industrie du PVC de l’Union fournit des emplois qualifiés et bien rémunérés dans l’Union, et l’institution de droits antidumping protégerait environ 4 000 emplois directs et un grand nombre d’emplois indirects dans l’industrie chimique au sens large. |
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(232) |
La Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union d’instituer des droits antidumping. |
7.2. Importateurs
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(233) |
La Commission n’a pas reçu de réponse au questionnaire spécifique de la part des importateurs de l’Union. Un certain nombre d’importateurs ont fourni des informations partielles en soutien aux exportateurs égyptiens et américains, mais ces informations n’étaient pas suffisantes pour évaluer l’intérêt de ces importateurs. |
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(234) |
La Commission a néanmoins reconnu qu’en instituant des droits antidumping sur le S-PVC originaire d’Égypte et des États-Unis, les importateurs de ce matériau pourraient être confrontés à une baisse des ventes de S-PVC dans une première phase. Toutefois, les importateurs seraient toujours en mesure de faire le commerce d’autres produits chimiques ainsi que du S-PVC produit dans d’autres pays, qui pourrait devenir plus compétitif une fois que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés cesseraient. |
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(235) |
La Commission a conclu qu’il était probable que l’institution de droits antidumping sur le S-PVC originaire d’Égypte et des États-Unis n’ait pas d’incidence permanente sur la rentabilité des opérateurs commerciaux. |
7.3. Utilisateurs
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(236) |
Trois utilisateurs de S-PVC dans l’Union ont contacté la Commission et ont dûment répondu au questionnaire, à savoir Rehau Industries SE & Co (Rehau), Foamalite et Granzplast. Rehau et Foamalite ont fait valoir que l’institution de droits antidumping n’était pas dans l’intérêt des utilisateurs de l’Union, car cela pourrait provoquer une hausse des prix et un renforcement du pouvoir de l’industrie de l’Union. |
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(237) |
Granzplast a fourni des informations sur ses achats de S-PVC, ce qui a permis à la Commission d’estimer l’incidence éventuelle des droits sur l’ensemble de ses coûts. |
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(238) |
Rehau a demandé à être entendu par la Commission, et l’a été le 24 avril 2024. L’audition a été menée conjointement avec l’opérateur commercial suisse lié Meraxis AG. |
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(239) |
En ce qui concerne les préoccupations des utilisateurs, la Commission a observé que l’industrie du PVC dans l’Union compte douze producteurs et que les caractéristiques du produit rendent le marché extrêmement concurrentiel. De la même manière que les utilisateurs pouvaient bénéficier de la fourniture de S-PVC à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Égypte et des États-Unis, les utilisateurs seraient toujours en mesure de remplacer un fournisseur de l’Union par d’autres afin de rechercher des prix plus compétitifs, notamment en raison du grand nombre de producteurs au sein de l’Union. |
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(240) |
La Commission a également estimé que l’incidence globale sur les coûts des utilisateurs serait raisonnablement limitée, étant donné que leurs achats de S-PVC auprès des pays concernés représentent un pourcentage de 5 % à 10 % de leurs coûts totaux. Cette incidence limitée sur leurs coûts devrait être examinée conjointement avec les avantages qu’apporterait une industrie du PVC de l’Union saine comptant plusieurs fournisseurs. |
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(241) |
Enfin, la Commission a reconnu que la disponibilité du S-PVC en provenance des pays concernés avait profité aux utilisateurs en raison de l’effet de dépression des prix sur le marché à partir de 2022. Toutefois, cette situation a rendu l’industrie de l’Union déficitaire, ce qui n’est pas dans l’intérêt à long terme des utilisateurs, car cela risque de restreindre la concurrence sur le marché de l’Union en réduisant le nombre de producteurs qui peuvent continuer à opérer dans ces circonstances. |
7.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(242) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de S-PVC originaire d’Égypte et des États-Unis d’Amérique à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
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(243) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(244) |
Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de S-PVC originaire d’Égypte et des États-Unis d’Amérique, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping (voir considérant 225). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges. |
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(245) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(246) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(247) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(248) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de s’assurer que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(249) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment servir à examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
9. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
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(250) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
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(251) |
Le producteur-exportateur égyptien TCI Sanmar a fait valoir que la Commission devrait utiliser dans les calculs pertinents un prix CIF frontière de l’Union plus élevé, ce qui entraînerait une marge de sous-cotation des prix indicatifs plus faible. Dans le même contexte, une marge «opérateur commercial» devrait être ajoutée au prix à l’exportation EXW (à l’usine) pour parvenir à un prix CIF frontière de l’Union correct. |
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(252) |
La Commission a examiné cet argument, mais a estimé qu’il ne concernait pas l’exactitude des calculs. Par conséquent, la Commission l’examinera, en même temps que toutes les autres observations, après la publication des mesures provisoires. |
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(253) |
Le producteur-exportateur américain Formosa Plastics Corporation a présenté des observations sur la notification préalable, dans lesquelles il a demandé à la Commission de réviser la méthode de détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après, les «frais VAG»). |
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(254) |
La Commission a examiné ces observations en détail. L’une des observations portait sur l’exactitude du calcul et le calcul des frais VAG a donc été modifié, tandis que les autres commentaires ne portaient pas sur l’exactitude du calcul. Ces observations seront donc examinées, avec toutes les autres observations, après la publication des mesures provisoires. |
10. DISPOSITIONS FINALES
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(255) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans un délai déterminé. |
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(256) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de résines de polychlorure de vinyle obtenues par suspension (S-PVC), non mélangées à d’autres substances, relevant actuellement du code NC ex 3904 10 00 (codes TARIC 3904100015 et 3904100080) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
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Pays d’origine |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
|
Égypte |
Egyptian Petrochemical Company |
100,1 % |
89BA |
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TCI Sanmar Chemicals S.A.E. |
74,2 % |
89BB |
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Toutes les autres importations originaires d’Égypte |
100,1 % |
8999 |
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États-Unis |
Formosa Plastics Corporation |
70,3 % |
89BC |
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Westlake Chemicals |
58,0 % |
89BD |
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Oxy Vinyls, LP |
62,1 % |
89BE |
|
|
Shintech Incorporated |
62,1 % |
89BF |
|
|
Toutes les autres importations originaires des États-Unis d’Amérique |
77,0 % |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (JO C, C/2023/1033, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1033/oj).
(3) La déclaration figure comme suit dans la plainte: «Une marge bénéficiaire de 15 % est considérée comme une marge de rentabilité normale pour l’industrie chimique et, en moyenne, il s’agit du pourcentage cible du résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour les sociétés plaignantes. Ce chiffre représente le niveau du résultat avant intérêts, impôts et amortissements nécessaire pour investir dans les capacités de production et les maintenir.». Aux deux points suivants de la plainte, il est clair que le plaignant a utilisé la marge bénéficiaire dans son analyse: «L’industrie du PVC est une industrie à forte intensité de capital qui doit atteindre 15 % de marge bénéficiaire pour être durable. Cela implique de réinvestir dans les plans existants afin de garantir l’avenir des opérations et de rester compétitif par rapport aux importations en provenance de pays qui ont des coûts énergétiques inférieurs et où les exigences en matière de décarbonation sont moins strictes» et «auparavant, l’industrie n’a pas réalisé une marge bénéficiaire de 15 % de manière constante, ce qui a entraîné de nombreux problèmes qui ont conduit à la fermeture de plusieurs unités de PVC et même de sites entiers».
(4) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2695.
(5) La Commission a pu accéder aux données de production et financières du producteur retenu dans l’échantillon (Vynova Wilhelmshaven GmbH) et a pu les vérifier dans les locaux de sa société liée Vynova Belgium NV (entrepreneur dans le contrat de travail à façon).
(6) Pour calculer la représentativité, la Commission a comparé les ventes du produit concerné dans l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré et les statistiques d’importation d’Eurostat, dûment ajustées en excluant l’E-PVC.
(7) Le procédé chlore-alcali est un procédé industriel d’électrolyse du chlorure de sodium (NaCl). Il s’agit de la technologie utilisée pour produire du chlore et de l’hydroxyde de sodium (soude caustique), qui sont tous deux des produits chimiques de base nécessaires à l’industrie.
(8) Les arguments présentés par le plaignant reposaient sur cinq motifs: i) le PVC et la soude caustique constituent des marchés différents et distincts, ii) les producteurs de PVC ne sont pas tous intégrés et ne produisent pas tous de la soude caustique, iii) le PVC et la soude caustique ne sont pas obtenus au moyen du même procédé de production, iv) le chlore et la soude caustique sont des coproduits de l’électrolyse du sel et v) il serait impossible de déterminer laquelle des deux industries fabrique le produit principal et laquelle fabrique le «sous-produit» secondaire.
(9) Affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6905_8118_2.pdf.
(10) La valeur K est un indicateur de la masse moléculaire et du degré de polymérisation. La Commission a choisi quatre NCP différents sur la base de la valeur K, élargissant ainsi la structure des trois NCP proposée dans la plainte. Un seul producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a produit une faible proportion de S-PVC de spécialité en utilisant les mêmes lignes de production que celles consacrées au S-PVC à usage général. Ce producteur utilisait le terme de «S-PVC de spécialité» lorsque le produit avait été adapté aux besoins spécifiques de l’utilisateur (par exemple, en incluant des additifs, en le colorant, etc.).
(11) Le rapport relatif à l’affaire M.6905 indique ce qui suit: «En réalité, le S-PVC adjuvant peut être produit avec les lignes de production utilisées pour la production de S-PVC de spécialité ou S-PVC de base, pour autant qu’il existe une unité de séchage appropriée. En effet, les particules de S-PVC adjuvant sont beaucoup plus petites que les particules de S-PVC de base et, par conséquent, un équipement de séchage plus sophistiqué est nécessaire. Le S-PVC de spécialité peut également être produit sur les lignes de production utilisées normalement pour la production de S-PVC de base ou S-PVC adjuvant, pour autant qu’il existe des lignes d’injection de comonomère et des unités appropriées de récupération du monomère.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1896/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)