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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1878 |
2.7.2024 |
Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route du 29 juin 2022
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée «Union»,
d'une part,
et
L'UKRAINE,
d'autre part,
ci-après dénommées individuellement «partie» et collectivement «parties»,
RECONNAISSANT que l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») s'est avéré essentiel pour l'Ukraine, par le soutien apporté à la société et l'économie ukrainiennes en permettant aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union et de l'Ukraine d'effectuer des opérations de transport de marchandises à destination du territoire ukrainien et à travers celui-ci à destination de l'Union, et vice versa, ainsi que par le soutien apporté de ce fait aux corridors de solidarité pour l'Ukraine,
COMPTE TENU du fait que ses effets restent également positifs pour l'Union européenne, en particulier pour les exportations de l'Union vers l'Ukraine,
RECONNAISSANT que les conditions justifiant la conclusion de l'accord existent toujours, notamment les perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en Ukraine du fait de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine,
NOTANT que, lors de la réunion du comité mixte qui s'est tenue le 18 décembre 2023, il a été conclu que l'accord remplissait l'objectif visé et que les conditions sous-jacentes justifiant l'accord restaient valables,
RÉAFFIRMANT par conséquent qu'il importe que les deux parties respectent l'accord et prennent des mesures efficaces pour assurer son bon fonctionnement, y compris en ce qui concerne la suppression des obstacles à la libre circulation, en particulier aux points de passage frontaliers, conformément au présent accord et dans les limites de celui-ci, ce qui inclut notamment les mesures nécessaires afin d'empêcher des obstructions résultant d'actions de particuliers,
NOTANT toutefois que, lors de la réunion du comité mixte, les parties ont également relevé plusieurs problèmes découlant de l'application et de la mise en œuvre de l'accord et de son incidence éventuelle au niveau local sur le secteur du transport routier dans l'Union européenne,
RECONNAISSANT par conséquent que seules des modifications limitées de l'accord sont nécessaires pour faciliter son application et renforcer sa mise en œuvre,
PRENANT ACTE du fait que tous les permis de conduire délivrés en Ukraine qui ont expiré depuis l'entrée en vigueur de l'accord ont été prolongés conformément au décret no 184 du cabinet des ministres ukrainien adopté le 3 mars 2022,
RECONNAISSANT que si l'Ukraine adopte à l'avenir de nouvelles mesures visant à prolonger la validité administrative des documents du conducteur, il importe que toutes les autorités compétentes des États membres soient informées en temps utile,
DÉTERMINÉES à faciliter les contrôles sur route destinés à vérifier les autorisations visées à l'article 3, point 2), de l'accord,
DÉTERMINÉES à faciliter les contrôles sur route visant à vérifier que les transporteurs routiers effectuent des transports de marchandises par route autorisés au titre de l'article 4 de l'accord,
SOULIGNANT QUE l'article 4, point d), de l'accord, en particulier, autorise les trajets à vide s'ils sont effectués en relation avec un autre trajet visé à l'article 4, points a) à c), de l'accord,
SOULIGNANT QUE toute exigence supplémentaire devrait avoir pour objectif de faciliter le contrôle, et donc l'application de l'accord, par les autorités nationales, dans le but de réduire au minimum l'incidence des contrôles sur les flux de transport,
NOTANT, de même, que l'apposition d'une vignette sur les véhicules effectuant des opérations de transport routier dans le cadre de l'accord facilitera le contrôle et, partant, l'application de l'accord par les autorités nationales,
RECONNAISSANT que, pour permettre la mise en œuvre correcte de l'accord et assurer son application adéquate, les parties devraient contrôler le respect par les transporteurs routiers des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord et, à cette fin, se communiquer mutuellement des informations pertinentes sur les condamnations et les mesures de suivi,
RECONNAISSANT en outre que, dans des cas dûment justifiés, les opérateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'accord devraient être privés de la possibilité de faire usage des droits prévus dans l'accord,
RECONNAISSANT que, étant donné que les conditions qui ont rendu l'accord nécessaire existent toujours, il est nécessaire de proroger sa validité jusqu'au 30 juin 2025,
AYANT À L'ESPRIT que, vu la nécessité d'éviter des perturbations inutiles des flux commerciaux et d'éviter des charges administratives supplémentaires, il convient d'autoriser une reconduction tacite pour une nouvelle période de six mois, à condition que l'accord ne constitue pas une perturbation majeure de l'ensemble du marché du transport routier d'une des parties, du fait de l'accord lui-même et au sens du présent accord modificatif, et que les objectifs de l'accord soient toujours atteints,
RECONNAISSANT la nécessité de mettre en place, sous l'autorité du comité mixte, un organe technique spécifique chargé de faciliter la mise en œuvre pratique de l'accord, notamment des nouvelles dispositions contenues dans le présent accord modificatif,
NOTANT qu'il pourrait être nécessaire de répondre aux grandes difficultés locales ou régionales auxquelles les transporteurs routiers de l'une des parties pourraient être confrontés du fait de l'application de l'accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Modifications de l'accord
L'accord est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'Ukraine informe l'Union européenne et ses États membres de toute mesure prise après le 23 février 2022 pour prolonger la validité administrative des documents du conducteur que l'Ukraine a délivrés. Cette notification est effectuée à la fois par la voie diplomatique et par les moyens électroniques définis à l'article 5 bis, paragraphe 6.». |
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2) |
Les articles suivants sont insérés: «ARTICLE 5 bis Obligation d'emporter l'autorisation dans le véhicule 1. Le conducteur emporte dans le véhicule, sur support papier, une copie ou un extrait certifiés conforme de l'autorisation d'effectuer des transports internationaux par route de marchandises visée à l'article 3, point 2). 2. Un modèle de copie certifiée conforme ou d'extrait certifié conforme de l'autorisation est déposé par chaque partie auprès du comité mixte aux fins de son transfert ultérieur aux autorités nationales compétentes des parties, en vue de son utilisation lors d'un contrôle routier. L'autorisation contient toutes les informations utiles permettant un contrôle routier efficace, notamment le nom de l'autorité ou de l'organisme compétent délivrant l'autorisation, le numéro de la copie certifiée conforme ou le numéro de série, l'identification du transporteur routier de marchandises, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse complète, les dates de délivrance et de validité, ainsi qu'un processus d'authentification sous forme écrite ou numérique, tel qu'un cachet et une signature ou un code QR. Une autorisation sans date de validité est considérée comme ayant une validité permanente. Pour les transporteurs routiers de marchandises établis dans l'Union européenne, le modèle d'autorisation est celui figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). 3. L'Ukraine et chaque État membre de l'Union européenne tiennent un registre électronique national des transporteurs routiers de marchandises. 4. Les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ont accès au registre électronique ukrainien des transporteurs routiers de marchandises par l'intermédiaire d'un site internet accessible au public, permettant de vérifier que le véhicule contrôlé est utilisé par un transporteur routier autorisé à effectuer des transports internationaux de marchandises par route conformément à l'article 3, point 2). Le comité mixte peut adopter, conformément à l'article 7, paragraphe 5, d'autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article. Il peut notamment adopter, si nécessaire, des règles détaillées sur les modalités de l'échange d'informations relatives à la vérification en temps utile de l'authenticité et de la validité des autorisations, afin de faciliter davantage le contrôle de l'application, par exemple au moyen de contrôles automatisés. 5. L'échange d'informations visé au paragraphe 4 du présent article peut se faire en établissant la connexion de l'Ukraine à tout ou partie du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) établi en application de l'article 16, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Dans ce cas, le comité mixte prend des mesures pour adopter, le cas échéant, les spécifications techniques et procédurales relatives à l'établissement de la connexion et à l'utilisation de l'ERRU, ou de parties de celui-ci, par l'Ukraine. 6. L'Ukraine et les États membres de l'Union européenne désignent des points de contact nationaux et mettent en place des boîtes aux lettres électroniques permettant l'échange d'informations entre les autorités nationales des parties. ARTICLE 5 ter Contrôle des services de transport routier 1. Les conducteurs quittant leur partie d'établissement et entrant sur le territoire de l'autre partie avec un véhicule à vide conformément à l'article 4, point d), ne sont réputés se conformer à cette disposition que s'ils peuvent présenter les documents pertinents contenant des informations confirmant que le trajet est effectué en relation avec une autre opération autorisée par le présent accord au titre de l'article 4, points a) à c). À cet effet, ils doivent emporter dans le véhicule des documents attestant qu'un contrat ou une demande de transport, dûment signés par le transporteur, existe déjà. 2. Le contrat, ou la demande de transport dûment signée par le transporteur, visés au paragraphe 1, contient notamment le nom, l'adresse et les coordonnées de l'expéditeur. 3. Les opérations de transport de marchandises par route effectuées dans le cadre du présent accord ne sont réputées conformes à l'article 4 que si, sur le chemin du retour vers sa partie d'établissement, le transporteur routier de marchandises peut apporter la preuve manifeste que les opérations et les trajets effectués sur le territoire de l'autre partie, sur le territoire d'un pays tiers ou sur le territoire de la même partie sont limités aux opérations bilatérales ou de transit autorisées au titre de l'article 4. Si la nature des marchandises à transporter est modifiée lorsque le transporteur routier de marchandises arrive à destination, l'expéditeur le confirme au moyen d'un document approprié, que le transporteur routier doit emporter dans le véhicule. En cas de transport de marchandises originaires d'un pays autre que celui du lieu de chargement, ce lieu de chargement doit être clairement identifiable au moyen d'un document approprié. Dans le cas de véhicules retournant à vide dans la partie d'établissement du transporteur routier de marchandises, celui-ci doit être en mesure de prouver que les véhicules ont quitté en charge le territoire de sa partie d'établissement. 4. Les preuves visées au paragraphe 3 du présent article peuvent inclure des connaissements, des lettres de voiture, des déclarations en douane de fret, des carnets TIR et des enregistrements de tachygraphes, chacune de ces preuves devant être considérée comme une preuve suffisante. Ces preuves sont présentées ou transmises à l'autorité de contrôle de la partie effectuant le contrôle, sur demande et pendant la durée du contrôle sur route. Elles peuvent être présentées ou transmises par voie électronique, en recourant à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, tel qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) en vertu du protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique du 20 février 2008. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le transporteur routier ou toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve visée au paragraphe 3 du présent article. 5. Les contrôles effectués en vertu du présent article ne sont pas systématiques, en particulier aux frontières, et sont organisés de manière à réduire au minimum l'incidence sur les flux de transport et, en tout état de cause, à prévenir des perturbations de ceux-ci. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux opérations effectuées sur la base du présent accord. Elles sont sans préjudice des règles et exigences applicables aux opérations effectuées sur la base d'autres instruments internationaux dans le domaine du transport routier, notamment les règles de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), auquel cas le conducteur est tenu de présenter l'autorisation correspondante. ARTICLE 5 quater Vignette 1. Les véhicules effectuant des opérations de transport par route dans le cadre du présent accord sont munis d'une vignette, visible et clairement identifiable, apposée sur le pare-brise. Cette vignette correspond au modèle figurant à l'annexe 1. 2. L'apposition de la vignette visée au paragraphe 1 indique que les transporteurs routiers de marchandises établis tant en Ukraine que dans l'Union européenne peuvent bénéficier des droits accordés en vertu du présent accord et effectuer les opérations autorisées par le présent accord au titre de l'article 4. La non-apposition de la vignette lors d'opérations de transport de marchandises par route dans le cadre du présent accord est considérée comme un manquement aux dispositions du présent accord. ARTICLE 5 quinquies Respect des obligations incombant aux transporteurs routiers de marchandises 1. Les autorités compétentes de chaque partie vérifient si les transporteurs routiers de marchandises qui sont autorisés à effectuer des opérations de transport de marchandises par route dans le cadre du présent accord respectent les obligations qui leur incombent. 2. Les autorités compétentes de chaque partie prennent des mesures pour identifier les transporteurs routiers de marchandises établis sur le territoire de l'autre partie qui:
3. Les autorités compétentes de chaque partie privent les transporteurs routiers de marchandises établis sur leur territoire de la possibilité de profiter des droits prévus dans le présent accord dans des cas dûment justifiés liés à des infractions visées au paragraphe 2, points a) et b), conformément à la législation respective de chaque partie. 4. Les autorités compétentes de chaque partie se communiquent, au moins une fois par mois, des informations sur l'identité des transporteurs routiers de marchandises établis sur le territoire de l'autre partie identifiés, en vertu du paragraphe 2 du présent article, comme ayant commis des infractions, ainsi que sur les mesures de suivi adoptées pour la mise en œuvre du présent article à l'égard des transporteurs routiers de marchandises établis sur leur territoire qui ont été identifiés, en vertu du paragraphe 2, comme ayant commis des infractions. Le modèle figurant à l'annexe II est utilisé à cette fin et modifié, si nécessaire, par le comité mixte conformément à l'article 7, paragraphe 5. Il est rendu accessible en ligne aux autorités compétentes de chaque partie sous la forme d'un document partagé protégé. 5. Les autorités compétentes de chaque partie rendent compte au comité mixte, tous les six mois, des mesures de suivi adoptées à l'égard des transporteurs routiers de marchandises établis sur leur territoire qui ont été identifiés, en vertu du paragraphe 2 du présent article, comme ayant commis des infractions. Le comité mixte peut prendre toute mesure supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre du présent article conformément à l'article 7, paragraphe 5. Il peut notamment adopter, en tant que de besoin, des règles détaillées concernant les modalités d'échange d'informations relatives au respect des obligations incombant aux transporteurs routiers de marchandises au titre du présent article. Cet échange d'informations s'effectue en établissant la connexion de l'Ukraine à l'ERRU. ARTICLE 5 sexies Assistance mutuelle 1. Les autorités compétentes de chaque partie coopèrent étroitement, se prêtent rapidement assistance mutuelle et se communiquent toute autre information utile afin de faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord. 2. En particulier, les autorités compétentes de chaque partie prennent toutes les mesures dont elles disposent en vertu de leurs législations respectives pour assurer le strict respect des sanctions infligées par l'autorité compétente de l'autre partie en ce qui concerne les infractions énumérées à l'article 5 quinquies, paragraphe 2.». |
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3) |
À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. La validité du présent accord est prolongée jusqu'au 30 juin 2025. Il est tacitement reconduit pour une période de six mois à moins qu'une des parties n'informe l'autre partie, au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, qu'elle n'accepte pas de prolonger le présent accord en raison d'éléments concrets et clairs prouvant que le présent accord cause une perturbation majeure de l'ensemble de son marché du transport routier ou que les objectifs du présent l'accord ne sont manifestement plus atteints. 4. Aux fins du paragraphe 3, on entend par “perturbation majeure de l'ensemble du marché des transports routiers d'une des parties”, l'existence sur ce marché de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d'un nombre important de transporteurs sur l'ensemble du territoire de cette partie.». |
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4) |
À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est institué un comité mixte. Ce comité supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs; à cet effet, il prend les décisions prévues par le présent accord conformément au paragraphe 5. Le comité mixte peut également recommander aux parties de suspendre temporairement le présent accord, s'il existe des éléments concrets et clairs prouvant que les objectifs du présent accord ne sont manifestement plus atteints. Sur la base de cette recommandation, chaque partie peut décider de suspendre temporairement l'application du présent accord. La suspension de l'application de l'accord est notifiée à l'autre partie et prend effet 15 jours après la réception de la notification.». |
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5) |
L'article suivant est inséré: «ARTICLE 7 bis Groupe de travail ad hoc chargé de la mise en œuvre pratique de l'accord 1. Un groupe de travail ad hoc spécifique est créé afin de faciliter la mise en œuvre pratique du présent accord. 2. Ce groupe de travail est placé sous l'autorité du comité mixte. Il ne prend pas de décisions mais peut formuler des recommandations au comité mixte. 3. Le groupe de travail ad hoc est composé de 16 membres: huit pour l'Union européenne et huit pour la partie ukrainienne. 4. La présidence du groupe de travail ad hoc est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de l'Ukraine. Le groupe de travail se réunit à la demande de l'un de ses coprésidents. 5. Il fait rapport au moins tous les six mois au comité mixte. 6. Le groupe de travail ad hoc adopte son mandat, qui est approuvé et modifié, le cas échéant, par le comité mixte conformément à l'article 7, paragraphe 5.». |
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6) |
L'article suivant est inséré: «ARTICLE 9 bis Perturbation majeure du marché des transports routiers de l'une des parties 1. Chaque partie peut suspendre totalement ou partiellement, après consultation de l'autre partie, l'application du présent accord ou prendre des mesures appropriées sur une partie de son territoire respectif en cas de perturbation majeure du marché du transport routier dans la zone géographique concernée résultant de l'accord. Toute suspension de l'accord en vertu du présent article est réputée s'appliquer tant aux opérations de transport par route effectuées dans la zone géographique concernée qu'aux transporteurs routiers de marchandises établis dans cette zone géographique au moment où la décision est prise. La suspension de l'accord sur une partie du territoire d'une partie ne porte pas atteinte au droit de transit dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises des parties. 2. La suspension de l'application de l'accord est notifiée à l'autre partie et prend effet 15 jours après la réception de la notification. 3. Aux fins du paragraphe 1, dans le cas de l'Union européenne, on entend par “zone géographique” une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres États membres. 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “perturbation majeure de l'ensemble du marché des transports routiers dans la zone géographique concernée”, l'existence sur ce marché de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d'un nombre important de transporteurs dans cette zone géographique. 5. Les mesures adoptées conformément au présent article restent en vigueur pendant une période n'excédant pas trois mois, au cours de laquelle la partie touchée peut prendre des mesures pour remédier à la perturbation. Dès que la suspension du présent accord n'a plus lieu d'être, la partie qui a suspendu l'application en informe immédiatement l'autre partie en vue de reprendre l'application de l'accord.». |
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7) |
Les annexes suivantes sont ajoutées: «ANNEXE I
Longueur: 5 cm ANNEXE II
». |
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ARTICLE 2
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Les parties ratifient ou approuvent le présent accord modificatif selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord modificatif entre en vigueur le jour où les parties se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne et l'Ukraine conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord modificatif à partir de la date de sa signature.
3. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord modificatif, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord modificatif est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 2.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord modificatif.
(1) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(2) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)