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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1855 |
4.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1855 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2024
portant modalités d’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1), et notamment son article 16, sixième alinéa,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2),
après consultation du comité européen des assurances et des pensions professionnelles,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les preneurs d’une police d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ont le droit de demander à tout moment un relevé relatif aux recours en responsabilité civile impliquant tout véhicule couvert par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relatif à l’absence de tels recours (ci-après le «relevé de sinistres»). |
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(2) |
La directive 2009/103/CE a été modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil (3) afin, entre autres, de conférer à la Commission le pouvoir de préciser, par un modèle, la forme et le contenu du relevé de sinistres. |
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(3) |
La forme et le contenu du relevé de sinistres devraient rendre celui-ci aisément reconnaissable dans toute l’Union, pour le plus grand avantage aussi bien des entreprises d’assurance que des preneurs d’assurance. Le relevé de sinistres devrait contenir les informations visées à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, tout en se limitant aux informations nécessaires aux fins pour lesquelles il est délivré. Les États membres restant libres d’adopter des dispositions législatives nationales concernant les réductions de primes, tels que des systèmes de «bonus-malus», la forme et le contenu du relevé de sinistres devraient permettre de tenir compte de ces spécificités. |
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(4) |
Pour définir le contenu du relevé de sinistres, la Commission a mené des consultations auprès des parties prenantes, et notamment organisé un atelier et une consultation ouverte. Elle a en outre consulté des experts des États membres par l’intermédiaire du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance. La Commission a analysé les données relatives à la législation et aux pratiques des États membres recueillies dans le cadre de ces consultations au regard de leur pertinence pour la définition d’un modèle harmonisé. Les experts et les représentants des États membres ont aussi été consultés sur les conclusions tirées par la Commission de cet exercice initial de collecte d’informations. La Commission a ainsi pris en considération les observations formulées par toutes les parties concernées. |
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(5) |
Dans un souci écologique, et afin de réduire les coûts administratifs, les relevés de sinistres devraient, par défaut, être émis par voie électronique. Toutefois, ils devraient également être fournis sur support papier si le preneur d’assurance en fait la demande. |
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(6) |
Afin que les entreprises d’assurance et les organismes désignés par les États membres pour fournir cette assurance obligatoire ou ces relevés de sinistres disposent de suffisamment de temps pour adapter leurs pratiques actuelles en matière de relevés de sinistres, il convient de différer l’application du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le relevé de sinistres est établi sous la forme du modèle figurant à la partie A de l’annexe, et complété conformément aux instructions données à la partie B de l’annexe.
Le relevé de sinistres est délivré par voie électronique. Si le preneur d’assurance en fait la demande, le relevé de sinistres est également fourni gratuitement sur support papier.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 24 juillet 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 263 du 7.10.2009, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/103/oj.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(3) Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 430 du 2.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2118/oj).
ANNEXE
PARTIE A
RELEVÉ DE SINISTRES
Le présent relevé de sinistres est délivré conformément à l’article 16 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
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Courrier électronique |
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21. |
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Partie B
Instructions pour compléter le relevé de sinistres
Section A: identité de l’émetteur du relevé de sinistres
L’émetteur du relevé de sinistres (ci-après l’«émetteur») fournit à la section A des informations permettant de l’identifier.
Au point 1, il indique également s’il est une entreprise d’assurance ou un organisme habilité à délivrer des relevés de sinistres.
Au point 2, il fournit le code pays ISO-alpha-2 de l’État membre dans lequel il est établi.
Au point 3, s’il est une entreprise d’assurance, il indique son numéro d’enregistrement tel que prévu dans le droit national de l’État membre dans lequel il est établi, ou tel qu’habituellement utilisé dans ledit État membre; s’il est un organisme, il indique la base juridique en vertu de laquelle il est habilité à délivrer des relevés de sinistres.
Section B: identité et coordonnées du preneur d’assurance
En ce qui concerne le preneur d’assurance, seuls les champs correspondant à des éléments pertinents sont à compléter.
Le point 5 contient le nom et le(s) prénom(s) du preneur d’assurance s’il s’agit d’une personne physique, ou sa dénomination sociale s’il s’agit d’une personne morale.
Le point 6 est à compléter pour les personnes physiques. Cette information peut être omise lorsqu’un numéro d’identification des personnes physiques est habituellement utilisé dans l’État membre dans lequel l’émetteur est établi, et que ce numéro est donné au point 7.
Le point 7 n’est à compléter que pour les personnes morales disposant d’un identifiant tel que prévu dans le droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est établi ou tel qu’habituellement utilisé dans ledit État membre. Il peut également être complété pour les personnes physiques, lorsqu’un numéro d’identification des personnes physiques est habituellement utilisé dans l’État membre dans lequel l’émetteur est établi, conformément aux conditions spécifiques de traitement d’un numéro d’identification national ou de tout autre identifiant d’application générale.
Au point 8, l’émetteur est tenu d’indiquer les coordonnées fournies par le preneur d’assurance, lorsqu’elles sont demandées.
Section C: véhicule(s) assuré(s)
La section C contient les informations permettant d’identifier le ou les véhicule(s) dont l’utilisation est couverte par le ou les contrat(s) d’assurance. Chaque véhicule doit faire l’objet d’une ligne distincte.
Le point 9 contient la catégorie du véhicule:
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A: |
voiture |
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B: |
motocycle |
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C: |
camion ou tracteur |
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D: |
cycle équipé d’un moteur auxiliaire |
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E: |
autocar ou autobus |
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F: |
remorque |
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G: |
autres |
Le point 10 contient la marque du véhicule. Le modèle peut également être indiqué.
Le point 11 [numéro d’identification du véhicule (VIN)] est à compléter lorsque l’émetteur dispose de cette information.
Le point 12 (numéro d’immatriculation du véhicule) est à compléter lorsque l’émetteur dispose de cette information. Lorsque ni le numéro d’immatriculation du véhicule, ni son numéro d’identification ne sont disponibles, d’autres identifiants du véhicule tels que le numéro de châssis, le numéro du moteur ou le numéro de série doivent être indiqués à la place.
Section D: contrat(s) d’assurance
Les informations données à la section D permettent d’identifier certains éléments clés du ou des contrat(s). Il peut être fait mention de plusieurs contrats si l’émetteur en a connaissance. Chaque contrat doit faire l’objet d’une ligne distincte. Si l’émetteur n’est pas une entreprise d’assurance, l’assureur concerné doit être indiqué au point 13.
La date de début correspond à la date à laquelle la couverture d’assurance prévue par le contrat prend effet. La date de fin correspond à la date à laquelle la couverture d’assurance prend fin. En l’absence de date de fin connue, le point 16 est à compléter par la mention «inconnue».
Section E: sinistre(s)
Au point 17, l’émetteur indique la ou les date(s) de survenance d’un accident, s’il y en a eu.
Au point 18, l’émetteur indique le nombre de sinistres par accident. En cas d’absence de sinistres, cela doit être clairement indiqué.
Au point 19, l’émetteur indique le nombre de sinistres réglés par accident.
Lorsque l’assureur est en possession de telles informations, le point 20 indique que le preneur d’assurance n’est pas entièrement responsable des dommages causés par un accident (c’est-à-dire que le ratio de responsabilité est inférieur à 100 %).
Section F: autres facteurs pertinents
Le point 21 permet aux émetteurs de fournir des informations complémentaires pertinentes sur les règles ou pratiques applicables dans un État membre, notamment toute information dont ils disposent qui est pertinente aux fins de la prise en compte de réductions ou de majorations de primes visées par une législation nationale, par des pratiques nationales ou par des accords contractuels spécifiques qui ont une incidence sur le mode de calcul des primes. Il peut également s’agir d’informations sur les conducteurs désignés et sur le point de savoir s’ils ont causé l’accident.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1855/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)