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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1854

5.7.2024

DÉCISION (UE) 2024/1854 DU CONSEIL

du 21 juin 2024

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision relative à l’adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre, du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les États membres de l'Union sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l'OACI.

(2)

Le protocole de coopération entre l'Union et l'OACI fournissant un cadre de coopération renforcée (1) (ci-après dénommé «protocole de coopération») est entré en vigueur le 29 mars 2012.

(3)

En vertu du protocole de coopération, le comité mixte institué par celui-ci peut adopter des annexes dudit protocole.

(4)

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte UE-OACI devrait adopter une décision relative à l'adoption d'une annexe IV du protocole de coopération relative au renforcement des capacités, à l'assistance technique et à l'appui à la mise en œuvre. Cette nouvelle annexe IV doit prévoir l'instauration d'un dialogue régulier sur le renforcement des capacités, l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, dans les domaines relevant du protocole de coopération, en vue de créer des synergies et, le cas échéant, de coordonner ces activités.

(5)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de la nouvelle annexe IV relative au renforcement des capacités, à l'assistance technique et à l'appui à la mise en œuvre, en soutenant son adoption, étant donné qu'elle sera contraignante pour l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte UE-OACI, concernant l'adoption d'une nouvelle annexe IV relative au renforcement des capacités, à l'assistance technique et à l'appui à la mise en œuvre, du protocole de coopération, conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2024.

Par le Conseil

Le président

V. VAN PETEGHEM


(1)   JO L 232 du 9.9.2011, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-OACI

du …

portant adoption d'une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l'assistance technique et à l'appui à la mise en œuvre, du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,

vu le protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé «protocole de coopération»), qui est entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment son point 7.3, c),

considérant qu'il convient d'insérer dans le protocole de coopération une annexe relative au renforcement des capacités, à l'assistance technique et à l'appui à la mise en œuvre dans les domaines relevant du protocole de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Pour le comité mixte UE-OACI

Les présidents

Pour l'Union européenne

Pour l'Organisation de l'aviation civile internationale

ANNEXE

ANNEXE IV DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE

1.   OBJECTIFS

1.1

Les parties conviennent de coopérer pour fournir un renforcement des capacités, une assistance technique et un appui à la mise en œuvre dans le domaine de l'aviation, sous réserve des politiques et décisions pertinentes des parties, en vue de contribuer à atteindre les objectifs stratégiques de l'OACI à l'échelle mondiale dans les domaines relevant du protocole de coopération entre l'Union européenne (UE) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) fournissant un cadre de coopération renforcée, entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment ses points 5 et 7.3, c).

1.2

Reconnaissant que le renforcement des capacités, l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre sont importants pour réaliser les objectifs stratégiques de l'OACI à l'échelle mondiale et pour garantir le respect, dans le monde entier, des normes et des pratiques recommandées (SARP) de l'OACI, les parties conviennent d'échanger des informations sur leurs activités respectives en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre, dans le but de recenser d'éventuelles synergies et mesures de coopération.

2.   CHAMP D'APPLICATION

2.1

Pour réaliser les objectifs visés aux points 1.1 et 1.2, et en complément de la coopération établie au titre des annexes I, II et III du protocole de coopération, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

la mise en place d'un dialogue régulier sur les activités en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération UE-OACI, en vue de créer des synergies et, le cas échéant, de coordonner ces activités;

le soutien et la facilitation des activités des parties en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre, notamment:

en menant, le cas échéant, des activités conjointes en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre;

en mettant à disposition des experts en la matière ou, selon le cas, en octroyant une aide en nature, quelle qu'en soit la forme;

en élaborant et en fournissant des produits liés au renforcement des capacités, au développement de l'assistance technique, à l'appui à la mise en œuvre, ainsi que des formations;

en participant à des projets techniques, lorsque cela est jugé approprié;

la promotion de la coopération régionale;

la promotion, en tant que de besoin, des activités respectives des parties, y compris en fournissant aux organes compétents de ces dernières des informations sur les activités entreprises.

3.   MISE EN OEUVRE

3.1

Conformément aux points 3.3 et 4.1, a), du protocole de coopération, les parties établissent des modalités de collaboration, selon les besoins, aux fins de la mise en œuvre effective des mesures de coopération énoncées aux points 2.1 et 5 de la présente annexe. Ces modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte en application du point 7.3, c), du protocole de coopération.

4.   DIALOGUE

4.1

Les parties se réunissent au moins une fois par an, au niveau du directeur de la direction du renforcement des capacités et de la mise en œuvre de l'OACI, accompagné, le cas échéant, par d'autres directeurs de l'OACI, et du représentant de l'Union européenne auprès de l'OACI, accompagné, le cas échéant, par le représentant de l'AESA et par les services compétents de la Commission européenne, et rendent compte de ces échanges lors des réunions du comité mixte UE-OACI. Les représentants des États membres de l'UE au sein du Conseil de l'OACI et d'autres entités peuvent être invités à participer à ce dialogue.

4.2

Au cours du dialogue visé au point 4.1, les parties échangent des informations sur leurs activités respectives en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre, menées dans les domaines relevant du protocole de coopération UE-OACI, et recensent les éventuelles synergies et, le cas échéant, s'efforcent de coordonner leurs activités respectives, comme le précise le point 5.

4.3

Le dialogue visé au point 4.2 est complété, au moins une fois par trimestre, par un échange au niveau technique avec les points de contact désignés par chaque partie.

5.   SOUTIEN ET FACILITATION DES ACTIVITÉS

5.1

Les parties conviennent, notamment à la suite du dialogue visé au point 4, de soutenir et de faciliter les activités des parties en matière de renforcement des capacités, de développement de l'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre.

5.2

Le cas échéant, des activités conjointes en matière de renforcement des capacités, de développement de l'assistance technique et d'appui à la mise en œuvre peuvent être entreprises.

5.3

Ce soutien peut consister à mettre à disposition des experts possédant une expertise technique avérée dans des domaines pertinents.

5.4

Ce soutien peut également consister à élaborer et à fournir des produits liés au renforcement des capacités, au développement de l'assistance technique, à l'appui à la mise en œuvre, des formations, ainsi qu'à participer à des projets techniques, lorsque cela est jugé approprié.

5.5

Ce soutien comprend, le cas échéant, une coopération sur place entre les bureaux régionaux compétents de l'OACI et les équipes envoyées dans le cadre des activités en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique ou d'appui à la mise en œuvre financées par l'UE.

5.6

L'utilisation des logos respectifs est envisagée lorsqu'elle est pertinente pour l'activité, dans le respect des règles et des procédures de chaque partie.

6.   COOPÉRATION RÉGIONALE

6.1

Dans le cadre de leurs activités visant à accélérer la mise en œuvre des SARP de l'OACI, les parties accordent la priorité aux approches régionales qui offrent des possibilités d'améliorer le rapport coût-efficacité, la surveillance et/ou les processus de normalisation.

7.   PROMOTION D'ACTIVITÉS

7.1

Les parties assurent la promotion de leurs activités respectives, en tant que de besoin. Elles peuvent notamment à cette fin fournir des informations sur les activités menées en application de la présente annexe aux organes compétents des parties, tels que le Conseil de l'OACI, la direction concernée de la Commission européenne ou les organes compétents de l'AESA.

8.   RÉEXAMEN

8.1

Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux éventuellement pertinents au niveau de la politique ou de la réglementation.

8.2

Toute révision de la présente annexe est approuvée par le comité mixte créé en application du point 7 du protocole de coopération.

9.   ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATIONS ET DÉNONCIATION

9.1

La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée. La dénonciation n'aura pas d'incidence sur la mise en œuvre des activités en cours, sauf accord contraire des parties.

9.2

Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe entrent en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte.

9.3

Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

9.4

La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l'une des parties à l'autre partie, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d'un commun accord entre les parties avant la date d'expiration du préavis de six mois.

9.5

Sans préjudice des autres dispositions du présent point, la dénonciation du protocole d'accord entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)