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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1825

2.7.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1825 DE LA COMMISSION

du 1 juillet 2024

relatif à l’introduction et à la gestion d’un contingent tarifaire pour le sucre au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), et notamment son article 4, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b),

après en avoir informé le comité des sauvegardes,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) 2024/1392, le Parlement européen et le Conseil ont adopté des mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. L’article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement a suspendu tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et prévu que les produits couverts par ces contingents soient admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.

(2)

L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 prévoit une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles, le sucre, l’avoine, le maïs, les gruaux et le miel, qui doit être activée si, au cours d’une période spécifique, les volumes d’importation cumulés pour l’un de ces produits depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés pour ce produit au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021, en 2022 et en 2023.

(3)

Les volumes cumulés des importations de sucre depuis le 1er janvier 2024 ont atteint la moyenne arithmétique respective visée à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392, qui est supérieure au volume du contingent tarifaire correspondant suspendu conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ce règlement. Par conséquent, il convient de réintroduire jusqu’au 31 décembre 2024 le contingent tarifaire suspendu portant le numéro d’ordre 09.6704 et d’introduire un contingent tarifaire égal à cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique à partir du 1er janvier 2025.

(4)

Il convient que le contingent annuel établi à l’annexe du présent règlement soit géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique du sucre conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2).

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1392, il convient que la quantité importée au cours de l’année civile 2024 soit prise en compte dans la gestion de ces contingents tarifaires jusqu’au 31 décembre 2024.

(6)

Afin d’agir dans le délai prescrit à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Le règlement (UE) 2024/1392 s’applique jusqu’au 5 juin 2025; il convient donc que le présent règlement s’applique jusqu’à la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704, suspendu en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1392, est réintroduit jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 2

Le contingent tarifaire fixé à l’annexe et introduit à partir du 1er janvier 2025 conformément à l’article 4, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2024/1392 s’applique dans les limites quantitatives établies dans ladite annexe en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.

Article 3

Le contingent tarifaire fixés à l’annexe est géré par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique du sucre conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé à l’annexe, les produits respectent les règles d’origine des produits prévues au protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 5 juin 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ANNEXE

Numéro d’ordre

09.6728

Désignation du produit

Sucre

Codes NC

1701 12

1701 91

1701 99

1702 20 10

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Origine

Ukraine

Quantité

109 438 620  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier 2025 au 5 juin 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Oui. Demande de traitement préférentiel conformément au protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Droit de douane contingentaire

0 EUR


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1825/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)