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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1795

25.6.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1795 DU CONSEIL

du 24 juin 2024

modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1).

(2)

Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union sont conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importe de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(3)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/235/PESC, et afin de faciliter l’action humanitaire fondée sur des principes menée par des acteurs humanitaires impartiaux en Iran, le Conseil estime que certaines organisations et agences agissant en tant que partenaires humanitaires de l’Union devraient être exemptées de l’interdiction de mettre à la disposition des personnes, entités et organismes désignés des fonds ou des ressources économiques, et ce à des fins exclusivement humanitaires en Iran. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire. Par ailleurs, le Conseil estime également qu’il convient d’introduire une clause de réexamen relative à ces exceptions.

(4)

Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/235/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

8.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

9.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée.

10.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 ou 9, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.».

2)

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les exceptions visées à l’article 2 en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2024.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1795/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)