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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1794

25.6.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1794 DU CONSEIL

du 24 juin 2024

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense du Kenya

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

L’instabilité et l’insécurité dans la région de l’Afrique de l’est ont une incidence négative directe sur les intérêts stratégiques du Kenya. Les attaques sur le territoire kényan ne se limitent plus aux zones côtières. Le Kenya souffre de la menace terroriste essentiellement le long de la frontière avec la Somalie, les forces de sécurité étant les principales cibles, tandis que les infrastructures essentielles sont également de plus en plus ciblées.

(3)

Assurer la stabilité générale, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Kenya, et promouvoir son développement pacifique et le respect des droits de l’homme, conformément aux conclusions du Conseil du 22 janvier 2018 sur l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs, constituent des priorités essentielles pour l’Union.

(4)

Le 9 avril 2024, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Kenya appelant l’Union à soutenir les forces de défense du Kenya au titre de la FEP.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Kenya (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense du Kenya afin de protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Kenya et sa population civile contre les menaces intérieures et extérieures, de sécuriser les zones frontalières et de lutter contre l’accroissement des opérations menées par Al-Chabab le long de la frontière avec la Somalie.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:

a)

drones tactiques;

b)

systèmes de lutte contre les drones hostiles;

c)

systèmes de neutralisation d’engins explosifs improvisés;

d)

systèmes de guerre électronique;

e)

véhicules militaires tactiques tous-terrains;

f)

poste médical mobile;

g)

équipements pour les unités de marine navale.

La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de quarante-deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces de défense du Kenya bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère italien de la défense, par l’intermédiaire de son Agenzia Industrie Difesa.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense du Kenya bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3.   Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2024.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1794/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)