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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1782

25.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1782 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159, y compris la prorogation de la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16, 19 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

1.   CONTEXTE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 (3) de la Commission (ci-après le «règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la «mesure de sauvegarde»), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques (ci-après le «produit concerné») englobant 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux traditionnels par catégorie de produits. Un droit de douane de 25 % ne s’applique que si les seuils quantitatifs de ces contingents tarifaires sont dépassés. La mesure de sauvegarde a été instituée pour une période initiale de trois ans, jusqu’au 30 juin 2021.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (4) (ci-après le «premier règlement de réexamen en vue de la prorogation»), la Commission a estimé que la mesure demeurait nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave, et que l’industrie de l’Union procédait à des ajustements. Elle a également conclu que la prorogation de la durée de la mesure était dans l’intérêt de l’Union. Elle a donc décidé de proroger la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2024.

(3)

Au considérant 161 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, la Commission s’est engagée à «procéd[er] à une évaluation de la situation sur une base régulière et [à] envisag[er] un réexamen au moins à la fin de chaque année d’application des mesures». Dans cet esprit, la Commission a mené trois enquêtes de réexamen du fonctionnement de la mesure, respectivement en 2019 (5), 2020 (6) et 2022 (7). En juin 2023 (8), elle a également examiné, dans le cadre d’une enquête de réexamen, si une abrogation anticipée de la mesure était justifiée (9).

(4)

Le 12 janvier 2024, la Commission a reçu une demande motivée de quatorze États membres de l’Union européenne l’invitant à examiner si, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le «règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde») et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, la mesure de sauvegarde en vigueur devait être prorogée. La Commission a estimé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête de réexamen sur la prorogation des mesures.

(5)

Par conséquent, elle a publié au Journal officiel de l’Union européenne, le 9 février 2024, un avis d’ouverture (11) relatif à la prorogation éventuelle de la mesure de sauvegarde. La Commission s’est également engagée, dans ledit avis, à évaluer la nécessité d’apporter des ajustements techniques au fonctionnement de la mesure si elle conclut que la mesure de sauvegarde devrait être prorogée.

2.   PROCÉDURE

(6)

Afin de pouvoir déterminer correctement si la mesure de sauvegarde reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave, si l’industrie sidérurgique de l’Union procède à des ajustements et si cette prorogation est conforme à l’intérêt plus large de l’Union, la Commission a collecté des données spécifiques auprès de l’industrie de l’Union au moyen de questionnaires (12). Ces données comprenaient, entre autres, l’évolution des principaux indicateurs économiques et financiers pour le produit concerné au cours de la période 2021-2023 (ci-après la «période considérée»), ainsi que des éléments prouvant que l’industrie de l’Union procédait à des ajustements.

(7)

La Commission a également sollicité et recueilli l’avis des parties intéressées au sujet d’une prorogation éventuelle et de tout ajustement éventuel à apporter au fonctionnement de la mesure. Elle a donc mené deux enquêtes distinctes en parallèle. À cette fin, dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à participer à l’enquête en soumettant des observations écrites et des éléments de preuve à l’appui, et elle a demandé aux producteurs du produit concerné de l’Union connus, ainsi qu’à leurs associations, de remplir des questionnaires concernant le préjudice. En ce qui concerne le réexamen du fonctionnement, la Commission a demandé aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de fournir des éléments de preuve spécifiques, par écrit, sur les aspects suivants:

a)

attribution et gestion des contingents tarifaires;

b)

éviction des flux commerciaux traditionnels;

c)

mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») exclus du champ d’application des mesures sur la base de leur niveau d’importations le plus récent;

d)

niveau de libéralisation;

e)

autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau ou de l’attribution du contingent tarifaire.

(8)

Afin qu’un traitement équitable soit garanti, l’enquête de réexamen portant sur le fonctionnement et la prorogation a comporté une procédure écrite en deux étapes, dans le cadre de laquelle les parties intéressées ont d’abord présenté leurs observations et ont ensuite eu la possibilité de réfuter les informations communiquées par les autres parties. Dans l’ensemble, la Commission a reçu plus de 65 communications et réfutations de parties intéressées dans les délais impartis. Elle a également reçu plus de 100 réponses individuelles au questionnaire de la part des producteurs de l’Union.

(9)

Pour déterminer si les conditions de prorogation de la mesure de sauvegarde étaient remplies, la Commission a d’abord examiné le respect des exigences juridiques requises pour proroger une mesure de sauvegarde en vertu des règles de l’UE et de l’OMC, à savoir si la mesure est nécessaire pour prévenir un préjudice grave (section 3.2) et si l’industrie de l’Union procède à des ajustements (section 3.3). Ensuite, elle a examiné si cette prorogation était conforme à l’intérêt général de l’Union (section 3.4). Enfin, dans son appréciation, la Commission a dûment tenu compte des observations et des éléments de preuve reçus des parties intéressées, ainsi que de toute autre information disponible, en rapport avec les éléments susmentionnés. La Commission a spécifiquement répondu, à la section 4, aux arguments avancés par les parties intéressées concernant la prorogation.

(10)

Par la suite, la Commission a évalué la nécessité de procéder à certains ajustements techniques de la mesure. Cette analyse a porté sur les aspects énoncés dans l’avis d’ouverture (voir considérant 7) et a également inclus une modification technique qui inclut les importations en provenance du Mozambique dans le champ d’application de la mesure de sauvegarde.

3.   EXAMEN DE LA PROROGATION

3.1.   Exigences juridiques

(11)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde, la période d’application d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée à condition que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave (ci-après le «critère de nécessité») et qu’il existe des éléments de preuve que l’industrie procède à des ajustements. En outre, l’article 22 du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde dispose que la mesure en question doit être dans l’intérêt de l’Union.

3.2.   Examen de la question de savoir si la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave (critère de nécessité)

(12)

Afin d’évaluer la première exigence juridique, la Commission a tout d’abord examiné la situation économique de l’industrie de l’Union sur la base des réponses au questionnaire reçues (section 3.2.1). Par la suite, la Commission a évalué plusieurs facteurs clés afin de déterminer l’évolution probable des importations et la manière dont cette évolution affecterait les producteurs de l’Union en l’absence de mesure de sauvegarde (ci-après l’«analyse contrefactuelle», voir section 3.2.2).

3.2.1.   Situation économique de l’industrie sidérurgique de l’Union

(13)

Afin d’évaluer la situation économique de l’industrie sidérurgique de l’Union, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs d’acier de l’Union connus dans le but de recueillir des informations sur les indicateurs de préjudice pour le produit concerné au cours de la période considérée. La Commission a demandé aux associations de l’industrie de l’Union connues [l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer), l’Association européenne du tube d’acier (ESTA) et le Comité européen de la tréfilerie (CET)] de diffuser les questionnaires parmi leurs membres. En outre, sur la plateforme contenant le dossier consultable (TRON), la Commission a notifié aux producteurs connus de l’Union l’invitation à remplir le questionnaire (13). Les questionnaires ont également été mis à disposition sur le site web de la direction générale du commerce de la Commission européenne (ci-après la «DG TRADE») (14). Toutes les instructions pertinentes relatives aux questionnaires ont également été précisées dans l’avis d’ouverture.

(14)

La Commission a reçu plus de 100 réponses individuelles au questionnaire, de la part de membres des trois associations de l’industrie de l’Union connues ainsi que d’autres producteurs de l’Union qui ne sont membres d’aucune association. Les trois associations de l’industrie ont en outre consolidé les données fournies individuellement par leurs membres.

(15)

La Commission a consolidé les données reçues directement des producteurs de l’Union individuellement, puis a vérifié leur exactitude à l’aide de l’ensemble de données soumis par les associations de l’industrie de l’Union lors de sessions de contrôle par recoupements à distance. La Commission a ensuite fusionné les réponses des membres d’associations ainsi que les réponses reçues de producteurs n’appartenant à aucune association en un seul ensemble de données consolidé, qui a constitué la base de l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(16)

L’évolution des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée est présentée dans les tableaux 1 à 4 ci-dessous:

a)   Production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks

Tableau 1

Production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks

en milliers de tonnes

2021

2022

2023

Volume de production du produit concerné

178 257

158 704

154 158

Indice 2021 = 100

100

89

86

Capacités de production pour le produit concerné

231 509

229 881

230 139

Indice 2021 = 100

100

99

99

Utilisation des capacités

77,00  %

69,04  %

66,98  %

Stocks

32 082 625

30 434 986

31 214 413

Indice 2021 = 100

100

95

97

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

(17)

Au cours de la période considérée, le volume de production des producteurs de l’Union a régulièrement diminué par rapport à 2021 (– 11 % en 2022 et – 14 % en 2023). Les capacités de production sont restées stables tout au long de la période et, par conséquent, l’utilisation des capacités a suivi une tendance à la baisse, pour atteindre le niveau très bas de 67 % en 2023. Enfin, les stocks ont reculé de 5 % en 2022 et de 3 % en 2023 par rapport à l’année 2021.

b)   Consommation de l’Union, ventes intérieures et part de marché (15)

Tableau 2

Consommation de l’Union, ventes intérieures et part de marché

 

2021

2022

2023

Consommation en milliers de tonnes

161 072

148 065

139 207

Indice 2021 = 100

100

92

86

Ventes intérieures en milliers de tonnes

127 188

116 462

111 165

Indice 2021 = 100

100

92

87

Part de marché en %

79,0  %

78,7  %

79,9  %

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

(18)

La consommation sur le marché de l’Union a commencé à baisser en 2022 (– 8 %) et cette tendance s’est poursuivie en 2023 (– 14 %), par rapport à l’année 2021. L’évolution du volume des ventes intérieures des producteurs de l’Union a suivi une orientation très similaire au cours de la période considérée (respectivement – 8 % en 2022 et – 13 % en 2023, par rapport à 2021). Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 0,9 point de pourcentage.

c)   Prix de vente unitaire, rentabilité, flux de liquidités et rendement des capitaux investis

Tableau 3

Prix de vente unitaire, rentabilité, flux de liquidités et rendement des capitaux investis

 

2021

2022

2023

Prix de vente unitaire (en EUR/tonne)

914

1 230

1 028

Indice 2021 = 100

100

135

113

Rentabilité (en % du chiffre d’affaires)

9,4  %

10,3  %

0,3  %

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

5 024

10 696

7 881

Indice 2021 = 100

100

213

157

Rendement des capitaux investis (en %)

25,2  %

22,5  %

–2,2  %

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

(19)

Les prix de vente unitaire ont augmenté de 35 % en 2022 et de 13 % en 2023 par rapport à 2021. Les flux de liquidités ont progressé de 113 % en 2022 et de 57 % en 2023 par rapport à l’année 2021. Le rendement des capitaux investis a légèrement diminué en 2022 et a atteint des valeurs négatives en 2023 (–2,2 %).

(20)

La hausse des prix conjuguée à la reprise post-COVID ont conduit l’industrie de l’Union à réaliser des bénéfices en 2021 (9,4 %), bénéfices qui ont légèrement augmenté en 2022 (10,3 %). En 2023, la rentabilité a fortement diminué, les bénéfices étant de 0,3 % seulement.

d)   Emploi

Tableau 4

Emploi

(en ETP)

2021

2022

2023

Emploi

180 958

181 913

179 867

Indice 2021 = 100

100

101

99

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

(21)

L’emploi est resté stable tout au long de la période considérée, avec une baisse de 1 % en 2023 par rapport à 2021.

Conclusion

(22)

Les indicateurs de préjudice ont montré qu’en 2021, l’industrie de l’Union a atteint un bon niveau de rentabilité, lequel s’explique principalement par des prix élevés et une forte reprise de la demande après la pandémie de COVID-19. Toutefois, à partir du second semestre 2022, l’industrie de l’Union a commencé à présenter des signes de détérioration. Certains indicateurs importants, tels que la production, les ventes et l’utilisation des capacités, ont affiché une tendance négative (16), alors que les coûts de l’énergie ont fortement augmenté (17). La détérioration de la plupart des indicateurs économiques s’est accentuée en 2023, avec une baisse des prix dans un contexte caractérisé par des coûts de l’énergie supérieurs aux niveaux moyens précédemment observés, ainsi que par un net recul des ventes intérieures et de la production sur le marché de l’Union. Par conséquent, l’utilisation des capacités a atteint le niveau le plus bas de la dernière décennie et la rentabilité a chuté de manière spectaculaire (le seuil de rentabilité étant atteint). Alors que l’industrie de l’Union a gagné près d’un point de pourcentage de part de marché en 2023 par rapport à 2021, au prix d’une réduction de la rentabilité, cette évolution doit être considérée dans le contexte d’une forte pression exercée de manière persistante par les importations (18), ces dernières réalisant une part de marché plus élevée au cours de la période considérée que pendant les périodes précédentes (19), comme expliqué à la section 3.2.2 ci-dessous.

(23)

Sur la base des indicateurs ci-dessus (tableaux 1 à 4), la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait vu sa situation se détériorer entre 2021 et 2023, et qu’elle se trouvait dans une situation de fragilité à la fin de la période considérée.

Analyse supplémentaire par famille de produits

(24)

Conformément à l’approche suivie lors de l’enquête initiale (20), la Commission a également évalué l’évolution des indicateurs de préjudice par famille de produits (21). Les familles de produits visées par la mesure de sauvegarde sur l’acier sont les produits plats, les produits longs et les tubes.

(25)

Les tableaux 5 à 8 ci-dessous montrent l’évolution des indicateurs de préjudice par famille de produits:

Tableau 5

Production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks

en milliers de tonnes

2021

2022

2023

Volume de production du produit concerné (produits plats)

133 919

118 680

117 230

Indice 2021 = 100

100

89

88

Volume de production du produit concerné (produits longs)

38 061

33 729

30 848

Indice 2021 = 100

100

89

81

Volume de production du produit concerné (tubes)

6 277

6 295

6 080

Indice 2021 = 100

100

100

97

 

 

 

 

Capacités de production pour le produit concerné (produits plats)

168 949

167 811

168 540

Indice 2021 = 100

100

99

100

Capacités de production pour le produit concerné (produits longs)

50 958

50 622

50 219

Indice 2021 = 100

100

99

99

Capacités de production pour le produit concerné (tubes)

11 602

11 449

11 380

Indice 2021 = 100

100

99

98

 

 

 

 

Utilisation des capacités (produits plats)

79,27  %

70,72  %

69,56  %

Utilisation des capacités (produits longs)

74,69  %

66,63  %

61,43  %

Utilisation des capacités (tubes)

54,10  %

54,99  %

53,43  %

 

 

 

 

Stocks (produits plats)

25 377

22 941

24 042

Indice 2021 = 100

100

90

95

Stocks (produits longs)

3 349

3 468

3 274

Indice 2021 = 100

100

104

98

Stocks (tubes)

3 357

4 026

3 899

Indice 2021 = 100

100

120

116

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

Tableau 6

Consommation de l’Union, ventes intérieures et part de marché

 

2021

2022

2023

Consommation en milliers de tonnes (produits plats)

92 700

84 749

81 344

Indice 2021 = 100

100

91

88

Consommation en milliers de tonnes (produits longs)

57 398

53 223

48 072

Indice 2021 = 100

100

93

84

Consommation en milliers de tonnes (tubes)

10 973

10 093

9 790

Indice 2021 = 100

100

92

89

 

 

 

 

Ventes intérieures en milliers de tonnes (produits plats)

68 864

63 050

61 409

Indice 2021 = 100

100

92

89

Ventes intérieures en milliers de tonnes (produits longs)

50 011

45 512

42 139

Indice 2021 = 100

100

91

84

Ventes intérieures en milliers de tonnes (tubes)

8 312

7 900

7 617

Indice 2021 = 100

100

95

92

 

 

 

 

Part de marché en % (produits plats)

74,3  %

74,4  %

75,5  %

Part de marché en % (produits longs)

87,1  %

85,5  %

87,7  %

Part de marché en % (tubes)

75,8  %

78,3  %

77,8  %

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

Tableau 7

Prix de vente unitaire, rentabilité, flux de liquidités et rendement des capitaux investis

 

2021

2022

2023

Prix de vente unitaire (en EUR/tonne) (produits plats)

971

1 309

1 104

Indice 2021 = 100

100

135

114

Prix de vente unitaire (en EUR/tonne) (produits longs)

759

1 016

804

Indice 2021 = 100

100

134

106

Prix de vente unitaire (en EUR/tonne) (tubes)

1 177

1 581

1 382

Indice 2021 = 100

100

134

117

 

 

 

 

Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (produits plats)

10,6  %

11,0  %

0,1  %

Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (produits longs)

7,6  %

9,6  %

–1,0  %

Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (tubes)

5,1  %

7,3  %

5,6  %

 

 

 

 

Flux de liquidités (en millions d’EUR) (produits plats)

3 434

6 326

5 999

Indice 2021 = 100

100

184

175

Flux de liquidités (en millions d’EUR) (produits longs)

1 439

3 509

682

Indice 2021 = 100

100

244

47

Flux de liquidités (en millions d’EUR) (tubes)

151

861

1 200

Indice 2021 = 100

100

571

795

 

 

 

 

Rendement des capitaux investis (en %) (produits plats)

29,04  %

26,64  %

–3,24  %

Rendement des capitaux investis (en %) (produits longs)

16,95  %

18,31  %

–3,15  %

Rendement des capitaux investis (en %) (tubes)

29,31  %

11,00  %

7,81  %

Source: données de l’industrie et réponses au questionnaire.

Tableau 8

Emploi

(en ETP)

2021

2022

2023

Emploi (produits plats)

114 657

114 444

114 053

Indice 2021 = 100

100

100

99

Emploi (produits longs)

40 053

39 870

39 485

Indice 2021 = 100

100

100

99

Emploi (tubes)

26 248

27 599

26 329

Indice 2021 = 100

100

105

100

Source:

données de l’industrie et réponses au questionnaire.

(26)

Sur la base des indicateurs ci-dessus, l’analyse par famille de produits corrobore les conclusions relatives au produit concerné: l’industrie de l’Union a vu sa situation se détériorer considérablement au cours de la période considérée et se trouve actuellement dans une situation de fragilité. Même la famille de produits qui a affiché les meilleurs résultats en matière de rentabilité et d’évolution des parts de marché (à savoir les tubes) a connu une détérioration d’autres indicateurs clés, tels que l’utilisation des capacités, les niveaux de production et les ventes intérieures, au cours de la période considérée.

3.2.2.   Analyse contrefactuelle

a)   Pression exercée par les importations — Évolution des importations et part de marché

(27)

La Commission a évalué l’évolution des importations, tant d’une manière générale que par rapport à la consommation, afin de déterminer la mesure dans laquelle elles ont pu exercer une pression sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. En outre, la Commission a évalué l’évolution des contingents tarifaires utilisés [voir section 3.2.2, point b)].

(28)

En 2023, les importations dans l’Union ont diminué de 17 % par rapport à 2021, date à laquelle elles avaient atteint le deuxième niveau le plus élevé depuis 2013 (22).

Tableau 9

Évolution des importations

 

2021

2022

2023

Volume des importations en milliers de tonnes

33 884

31 603

28 042

Indice 2021 = 100

100

93

83

Source:

Eurostat.

(29)

L’analyse par famille de produits a confirmé cette tendance générale, comme le montre le tableau 10 ci-dessous.

Tableau 10

Part de marché des importations par famille de produits

 

2021

2022

2023

Consommation en milliers de tonnes (produits plats)

92 700

84 749

81 344

Indice 2021 = 100

100

91

88

Consommation en milliers de tonnes (produits longs)

57 398

53 223

48 072

Indice 2021 = 100

100

93

84

Consommation en milliers de tonnes (tubes)

10 973

10 093

9 790

Indice 2021 = 100

100

92

89

 

 

 

 

Importations en milliers de tonnes (produits plats)

23 835

21 699

19 935

Indice 2021 = 100

100

91

84

Importations en milliers de tonnes (produits longs)

7 387

7 711

5 933

Indice 2021 = 100

100

104

80

Importations en milliers de tonnes (tubes)

2 661

2 192

2 174

Indice 2021 = 100

100

82

82

 

 

 

 

Part de marché en % (produits plats)

25,7  %

25,6  %

24,5  %

Part de marché en % (produits longs)

12,9  %

14,5  %

12,3  %

Part de marché en % (tubes)

24,2  %

21,7  %

22,2  %

Source:

données de l’industrie, réponses au questionnaire et Eurostat.

(30)

La Commission a évalué l’évolution des importations par rapport à l’évolution de la consommation au cours de la même période. Il ressort du graphique ci-dessous que la consommation a atteint son plus haut niveau en 2017-2018. Elle a toutefois connu une réduction drastique en 2023, tombant au niveau le plus bas depuis 2013 (23). Par ailleurs, la part des importations a suivi une tendance à la hausse forte et continue jusqu’en 2018, année où la mesure de sauvegarde a été introduite à titre provisoire (en juillet), puis a légèrement diminué au cours des deux années suivantes. Toutefois, depuis 2021, la part des importations a de nouveau augmenté et se maintient à des niveaux nettement supérieurs à ceux qui ont précédé l’institution de la mesure de sauvegarde. Par conséquent, l’enquête a conclu que le niveau de la pression exercée par les importations, exprimée en part de marché, était même supérieur aux niveaux antérieurs à l’institution de la mesure de sauvegarde (24) et à ceux établis par le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation (25).

Image 1

Sources:

pour les importations, Eurostat; pour la consommation, réponses au questionnaire de l’industrie de l’UE fournies lors de l’enquête initiale (années 2013 à 2017), de la première enquête de réexamen en vue de la prorogation (années 2018 à 2020) et de la deuxième enquête de réexamen en vue de la prorogation (années 2021 à 2023).

b)   Pression exercée par les importations — Évolution de l’utilisation des contingents tarifaires

(31)

La Commission a également évalué la pression exercée par les importations à la lumière de l’évolution de l’utilisation des contingents tarifaires (26). En premier lieu, la Commission a évalué l’évolution des contingents tarifaires depuis le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation. Les données figurant dans le graphique ci-dessous montrent les volumes contingentaires disponibles à la fin de chacune des deux dernières années de sauvegarde (27). Elles révèlent une utilisation moyenne des contingents tarifaires d’environ 46 % à la fin du dernier trimestre d’une année de sauvegarde (avril-juin), avec entre 7 et 8,5 millions de tonnes inutilisées (respectivement année 4 et année 5). Au cours de l’année de sauvegarde actuelle (28) (données disponibles jusqu’au 21 mai 2024), l’évolution des contingents tarifaires disponibles semble comparable. La Commission n’a donc pas observé de changement majeur lors de l’examen de l’utilisation globale des contingents tarifaires à la fin des deux dernières années de sauvegarde, y compris l’année en cours.

Image 2

Source:

calcul de la DG TRADE fondé sur les données disponibles dans la base de données des contingents tarifaires de la DG TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=fr.

(32)

La Commission a ensuite évalué les évolutions plus récentes, en examinant l’utilisation des contingents tarifaires à ce jour lors de l’année de sauvegarde en cours (29), sur une base trimestrielle.

(33)

L’analyse de l’utilisation des contingents tarifaires a confirmé l’existence de volumes inutilisés importants et croissants, atteignant environ 7 millions de tonnes à la fin du trimestre de janvier à mars 2024. Par conséquent, l’utilisation des contingents tarifaires après trois trimestres s’élevait à 47 %, comme le montre le graphique ci-dessous. Toutefois, aux fins de l’évaluation de la pression exercée par les importations, le taux d’utilisation des contingents tarifaires doit être analysé au regard de l’évolution de la part des importations présentée à la section 3.2.2, point a), qui a affiché une augmentation moyenne par rapport aux périodes précédentes, et au moyen d’une évaluation plus détaillée, telle que présentée ci-dessous dans la présente section. Il convient notamment de tenir compte du fait que les volumes des contingents tarifaires ont augmenté d’environ 25 % depuis 2019, en raison de la libéralisation et de la majoration initiale, et que la consommation a sensiblement diminué et ne devrait pas connaître de reprise significative dans un avenir proche.

Image 3

Source:

calcul de la DG TRADE fondé sur les données disponibles dans la base de données sur l’utilisation des quotas de la DG TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=fr

(34)

Une analyse plus détaillée de ces données a en effet révélé qu’en moyenne, au cours des trois trimestres évalués, 21 contingents tarifaires individuels (par pays ou résiduels) ont été épuisés pour plusieurs catégories de produits. Leurs volumes moyens combinés représentaient 32 % du volume total moyen des importations au cours de la même période (soit près de deux millions de tonnes par trimestre).

(35)

Quant aux origines des importations, l’enquête a également confirmé qu’un nombre important de ces contingents tarifaires ont été épuisés par certains des plus grands pays exportateurs d’acier vers l’Union (30), qui ont épuisé de un à huit de leurs contingents tarifaires par pays respectifs au cours d’un trimestre donné (31). Des modalités d’exportation similaires ont déjà été mises en évidence par la Commission dans le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation (32). En outre, le contingent tarifaire le plus important au titre de la mesure (le contingent tarifaire résiduel de la catégorie 1) a toujours été épuisé presque immédiatement au cours des trois derniers trimestres consécutifs, ce qui témoigne d’un comportement opportuniste persistant de la part de certains pays tiers (33).

(36)

L’épuisement des contingents tarifaires et le rythme d’un tel épuisement constituent dans certains cas un bon indicateur des contingents tarifaires pour lesquels il est plus probable que des volumes supplémentaires auraient pénétré sur le marché de l’Union en l’absence de la mesure de sauvegarde. Dès lors, la mesure de sauvegarde a permis d’empêcher qu’une pression supplémentaire soit exercée par les importations. Par conséquent, au vu de ces données, la Commission a conclu que ces modalités d’utilisation des contingents tarifaires, observées à des degrés divers pour toutes les familles de produits, ont confirmé une nouvelle fois le niveau élevé de pression exercée par les importations sur le marché de l’acier de l’Union.

c)   Évolution des exportations mondiales des principaux pays exportateurs d’acier et évolution de la consommation sur leurs marchés intérieurs

(37)

Les importations dans l’Union ont diminué de 17 % en 2023 par rapport à 2021 (34). Parallèlement, comme le montre le tableau 11 ci-dessous, au cours de la même période, les importations sur le marché des États-Unis ont également diminué, de 8 %, et sont restées nettement inférieures au niveau record atteint en 2017, avant l’institution de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232. En 2023, les importations avaient reculé de près de 6 millions de tonnes par rapport à 2017, dernière année précédant la mesure prise au titre de la section 232.

Tableau 11

Importations aux États-Unis, en tonnes

Année

2017

2021

2022

2023

Total pays tiers (à l’exclusion de l’UE)

21 933 440

17 977 836

19 473 713

16 405 997

Source:

Commission du commerce international des États-Unis ().

(38)

Après avoir mis en lumière l’évolution des volumes d’importation sur les deux plus grands marchés d’importation d’acier (l’Union et les États-Unis) (36), la Commission a analysé les résultats à l’exportation des principaux pays fournisseurs d’acier de l’Union (37) vers des pays tiers (autres que l’UE et les États-Unis).

(39)

Le tableau 12 ci-dessous montre que, dans l’ensemble, les principaux pays exportateurs du produit concerné vers l’Union ont considérablement réduit leurs exportations vers d’autres marchés tiers au cours de la période considérée. Une évaluation individuelle des résultats à l’exportation de ces pays a également confirmé une tendance négative généralisée de l’évolution des exportations vers des marchés autres que l’Union et les États-Unis (38).

Tableau 12

Évolution des exportations (autres que vers l’UE et les États-Unis) du produit concerné vers des marchés tiers par les principaux pays fournisseurs d’acier de l’UE (à l’exclusion de la Chine)

Année

2021

2022

2023

Variation en %

Variation en tonnes

Volume (tonnes)

100 433 268

85 647 917

80 921 385

–19  %

–19 511 882

Source:

Global Trade Atlas. Cette base de données rassemble les informations statistiques fournies par les services statistiques des autorités douanières de chaque pays: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html.

(40)

Au vu de ces chiffres, la Commission a conclu qu’en plus d’avoir exporté des volumes plus faibles vers le marché de l’Union (tableau 9) et vers le marché des États-Unis (tableau 11), ces pays n’avaient généralement pas pu remplacer les volumes d’exportation perdus sur les deux plus grands marchés d’importation par des exportations vers d’autres marchés. Ainsi, dans l’ensemble, les principaux pays exportateurs d’acier vers l’Union avaient perdu des volumes d’exportation considérables dans le monde.

(41)

La Commission a en outre complété sa propre évaluation à l’aide de l’analyse effectuée par l’OCDE sur une plus large gamme de produits. Les données de l’OCDE ont confirmé l’évaluation de la Commission selon laquelle le volume des exportations des principaux pays exportateurs d’acier avait globalement diminué de manière constante au cours de la période considérée (39).

(42)

La seule exception notable à cette tendance générale est représentée par les exportations chinoises, qui ont fortement augmenté en 2023, pour atteindre environ 95 millions de tonnes. Cela représente une hausse des exportations de 24 millions de tonnes (+ 40 %) (40). Par son ampleur, l’augmentation des exportations de la Chine masquerait la diminution des exportations constatée pour la quasi-totalité des autres grands pays exportateurs. C’est pourquoi la Chine a été exclue de l’analyse globale figurant au tableau 12 ci-dessus.

(43)

De fait, la pression supplémentaire exercée par les exportations chinoises a considérablement accru la concurrence sur les marchés d’autres pays tiers (41). Cela a encore réduit la disponibilité et la taille des marchés d’exportation dans le monde (42) et a contribué à la réduction des exportations des autres pays.

(44)

À cet égard, les données de l’OCDE ont révélé que, bien que la plupart des principaux exportateurs d’acier aient réduit leurs exportations, les importations sur de nombreux grands marchés d’importation, à l’exception de l’UE et des États-Unis, ont affiché une tendance à la hausse (43). Pour plusieurs de ces marchés [notamment l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) (44), la Corée, la Turquie (45) et le Brésil (46)] du moins, ce phénomène semble s’expliquer précisément par l’augmentation massive des exportations chinoises (47). En outre, les données des premiers mois de 2024 ne montrent aucun signe d’une inversion de tendance dans le comportement de la Chine à l’exportation (48).

(45)

Dans le contexte de cette évolution des exportations chinoises, la Commission a également évalué l’effet qu’une telle augmentation massive des exportations chinoises vers des pays tiers avait produit sur le marché de l’Union du point de vue des flux d’importation.

(46)

La Commission a confirmé que les importations originaires de certains pays dans lesquels la Chine avait considérablement accru sa présence à l’exportation en 2023 (y compris le Viêt Nam, l’Indonésie et la Malaisie) (49), ainsi que d’autres pays habituellement en concurrence avec la Chine sur ces marchés asiatiques (le Japon (50)), avaient fortement augmenté sur le marché de l’Union en 2023 (51). Ces augmentations sont encore plus élevées par rapport à la période antérieure à l’institution de la mesure de sauvegarde. Par conséquent, les données analysées suggèrent fortement que, dans un contexte global de baisse de la consommation, cette pression forte et croissante exercée par les importations en provenance de Chine sur certains marchés tiers a poussé les producteurs de certains pays à trouver d’autres marchés d’exportation pour une partie de leur production, dont le marché de l’Union (52).

(47)

Ensuite, la Commission a évalué l’évolution de la consommation intérieure dans les principaux pays exportateurs d’acier (53) au cours de la période considérée.

Tableau 13

Évolution de la consommation sur les principaux marchés sidérurgiques (y compris les principaux pays exportant vers l’UE)

Année/produit

Rouleaux et tôles laminés à chaud

Rouleaux laminés à froid

Rouleaux EZ et galvanisés à chaud

Fer-blanc

Tôle quarto

Barres d’armature + fil machine

Laminés marchands + profilés

Éléments de voies ferrées

tous, y compris la Chine

Chine

Chine exceptée

2018

501 094

172 656

87 022

8 539

110 692

495 876

190 878

8 137

1 574 894

964 829

610 065

2019

505 033

167 801

90 303

8 820

113 426

531 934

197 669

8 710

1 623 696

1 024 141

599 556

2020

518 795

176 849

91 167

8 371

121 359

552 592

211 095

8 111

1 688 338

1 141 389

546 949

2021

544 636

182 974

90 038

8 094

118 641

547 644

207 966

7 050

1 645 904

1 050 573

595 331

2022

532 646

173 302

87 504

7 317

119 759

516 659

200 983

7 175

1 707 043

1 085 222

621 821

2023

559 856

181 132

92 419

8 020

126 071

502 780

200 126

7 376

1 677 781

1 068 225

609 556

Source:

base de données CRU (disponible sur abonnement).

(48)

Le tableau 13 (54) ci-dessus montre que, globalement, la consommation sur les marchés intérieurs des principaux exportateurs d’acier a diminué de 61 millions de tonnes (– 4 %) en 2022 (55) par rapport à 2021 (56). C’est la consommation chinoise qui a enregistré la plus forte baisse des volumes globaux, avec une réduction de 34 millions de tonnes. En 2023, la baisse globale par rapport à 2021 était de 2 % (soit –29,2 millions de tonnes).

(49)

L’analyse figurant dans la présente section a confirmé que les principaux exportateurs d’acier rencontrent des difficultés croissantes pour exporter une partie de leur production vers des marchés tiers [voir également plus bas la section 3.2.2, points e) et f)]. En outre, les données montrent qu’il n’aurait guère été possible d’orienter les volumes d’exportation perdus vers leur propre marché intérieur, compte tenu de l’évolution de la consommation. Il en a résulté une perte importante de volumes vendus, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, pour un grand nombre des principaux fournisseurs d’acier de l’Union.

d)   Surcapacité

(50)

L’évolution de la surcapacité mondiale a été un élément essentiel de la décision de la Commission sous-tendant l’institution d’une mesure de sauvegarde définitive en février 2019 (57) et sa prorogation en juin 2021 (58). Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a évalué les dernières évolutions en matière de surcapacité de production d’acier, en s’appuyant sur des sources telles que le comité de l’acier de l’OCDE et le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique. Tous deux confirment, dans leurs rapports les plus récents, que la surcapacité reste très élevée (59).

(51)

Selon les estimations de ces sources, en 2023, les capacités mondiales de production d’acier dépassaient la production de plus de 550 millions de tonnes, ce qui équivaut à la production combinée d’acier de l’Inde, des Amériques, de l’UE, du Japon et de la Turquie en 2023 (60) et à quatre fois la consommation sur le marché de l’Union en 2023.

(52)

Ces données démontrent donc que la situation de surcapacité ne s’est pas améliorée depuis l’institution de la mesure de sauvegarde sur l’acier en 2019. Au contraire, la surcapacité reste un problème majeur pour le secteur sidérurgique et aucune amélioration n’est attendue dans un avenir proche. De fait, lors de l’évaluation de l’évolution probable de la surcapacité mondiale, la Commission a également confirmé que la situation était susceptible de se détériorer davantage. L’OCDE a indiqué que des nouvelles capacités représentant une production d’environ 160 millions de tonnes devraient être installées entre 2024 et 2026 (61). Ces nouvelles capacités, qui sont supérieures à la consommation annuelle de l’Union, surviendraient alors même que l’on anticipe une croissance modérée de la demande d’acier dans le monde, ce qui risque d’accroître encore l’écart entre les capacités et la demande et, partant, d’exacerber la situation de surcapacité.

(53)

En outre, les informations analysées ont confirmé que l’Union était pratiquement la seule grande région de production d’acier dans laquelle la capacité installée avait diminué au cours de la période 2018-2023. Elle n’a donc pas contribué aux tendances actuelles en matière de surcapacité mondiale (62).

(54)

La Commission a trouvé une confirmation de ces informations au sujet de la surcapacité dans les données extraites de la base de données CRU (63) pour les principaux pays producteurs d’acier du monde, parmi lesquels figurent les principaux pays exportateurs d’acier vers le marché de l’Union.

(55)

La Commission a donc conclu que la surcapacité demeurait très élevée et qu’elle était susceptible d’augmenter encore.

(56)

En plus d’évaluer l’évolution la plus récente de la surcapacité mondiale, la Commission a analysé les liens entre, d’une part, la surcapacité croissante dans certains pays et certaines régions et, d’autre part, l’évolution des importations originaires de ces pays dans l’Union. Cette évaluation était fondée sur les statistiques des importations ainsi que sur les recherches spécifiques relatives à l’évolution de la surcapacité effectuées par le comité de l’acier de l’OCDE (64) et le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique (65).

(57)

Selon le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique, ces dernières années, les risques de surinvestissement sont devenus de plus en plus manifestes en Asie du Sud-Est, dans certaines parties du Moyen-Orient et en Afrique, où les augmentations de capacités dépassent de très loin la demande locale d’acier. En outre, le Viêt Nam, l’Indonésie et la Malaisie ont affiché des taux de croissance des capacités supérieurs à 35 % à 95 %, tandis que la demande d’acier a diminué ou légèrement augmenté et que d’autres économies du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et d’Afrique du Nord enregistrent également une croissance déséquilibrée (par exemple, l’Iran, le Pakistan et l’Algérie) (66).

(58)

Ces informations concordaient également avec celles fournies au niveau national par l’OCDE et témoignant d’une forte augmentation des capacités dans ces pays (entre autres) (67). À cet égard, l’enquête a également révélé qu’une partie de ces augmentations de capacités s’expliquait par les investissements chinois à l’étranger, en particulier, mais pas uniquement, dans la région de l’ANASE (68).

(59)

Lors de l’évaluation de l’évolution des importations dans l’Union par origine, la Commission a constaté qu’au cours de la période 2022-2023, les importations originaires de certains pays (69) avaient fortement augmenté (70), alors que la mesure de sauvegarde était déjà en place. Ces pays ne faisaient pas partie des fournisseurs traditionnels de l’Union et, dans certains cas, il n’y avait quasiment pas d’importations originaires de ces pays avant la mesure de sauvegarde et au cours de ses premières années d’application. En tant que tels, ils ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier d’un contingent spécifique par pays et utilisaient donc l’espace disponible au titre des contingents tarifaires résiduels pour pénétrer sur le marché de l’Union à un rythme très rapide et avec des volumes élevés. Cette présence soudaine a entraîné des perturbations importantes sur le marché et, dans certains cas, a compromis l’efficacité de la mesure (voir section 7.3 ci-dessous). Le graphique ci-dessous montre l’évolution des importations dans l’Union originaires de certains pays.

Image 4

Source:

Eurostat.

(60)

Le graphique montre que les importations originaires de ces pays ont augmenté de près de 4 millions de tonnes en 2023 par rapport à 2017, avant l’institution de la mesure de sauvegarde.

(61)

Par conséquent, l’analyse des données disponibles a révélé une corrélation directe entre, d’une part, l’évolution des importations originaires de certains pays sur le marché de l’Union et, d’autre part, le niveau de surcapacité et son évolution dans ces pays, en plus de la présence accrue d’exportations chinoises dans certains d’entre eux. Comme exposé à la section 7.3 ci-dessous, l’enquête a confirmé que cette pénétration agressive sur un marché faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde avait déjà une incidence négative sur l’industrie de l’Union et que, par conséquent, il était nécessaire d’adopter d’autres dispositions concernant le fonctionnement de la mesure pour compenser ces effets.

e)   Mesures prises par des pays tiers, y compris par les États-Unis au titre de la section 232

(62)

Dans son règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, la Commission a estimé que si aucune mesure corrective n’était adoptée par l’Union, les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 à l’encontre de certains produits sidérurgiques étaient susceptibles d’entraîner un important détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union, les exportations initialement destinées au marché américain étant réorientées vers l’Union. Dans son règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, la Commission a conclu qu’il existait des éléments montrant que les premiers signes de détournement des flux commerciaux avaient déjà été observés en 2018 (71). Dans le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation, la Commission a confirmé que le risque de détournement des flux commerciaux découlant de cette mesure subsistait (72). En outre, dans le cadre du troisième règlement de réexamen du fonctionnement, la Commission a procédé à une évaluation détaillée spécifique de l’incidence de cette mesure sur les flux commerciaux potentiels vers le marché de l’Union. Au terme de cette évaluation, la Commission a conclu que le risque de détournement des flux commerciaux subsistait, malgré les modifications apportées à la mesure adoptée par les États-Unis au titre de la section 232 (73).

(63)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a évalué les informations les plus récentes sur la mesure américaine afin de déterminer si les conclusions précédentes restaient valables. L’enquête a confirmé que la mesure restait en vigueur et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune modification substantielle en ce qui concerne son champ d’application ou son fonctionnement depuis la dernière évaluation de la Commission en 2023 (74). En outre, sur la base des informations disponibles (75), il semblait raisonnable de supposer que la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 n’allait pas être supprimée ou substantiellement modifiée dans un avenir prévisible.

(64)

La Commission a montré dans le tableau 11 (illustrant les importations aux États-Unis) que le niveau des importations sur le marché américain était resté nettement inférieur à celui enregistré au cours de la période précédant l’institution des mesures au titre de la section 232. En outre, comme le montre la section 3.2.2, point c) (exportations vers d’autres marchés et consommation intérieure), les principaux fournisseurs de l’Union n’ont généralement pas trouvé d’autres marchés susceptibles d’absorber les volumes qu’ils exportaient auparavant, notamment, vers le marché américain.

(65)

Par conséquent, le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union résultant des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 subsiste entièrement en cas d’expiration de la mesure de sauvegarde de l’Union.

(66)

Outre les mesures prises au titre de la section 232, les États-Unis ont également indiqué qu’ils allaient augmenter les droits sur les importations de certains produits sidérurgiques en provenance de Chine au titre de la section 301 (76). Cette mesure augmenterait les difficultés rencontrées par la Chine pour exporter vers le marché américain, ce qui créerait un nouveau risque de détournement des flux commerciaux, que ce soit par des volumes supplémentaires d’acier directement exportés de Chine vers l’Union, ou indirectement, du fait de l’éviction des produits d’autres origines des marchés tiers en raison de la présence accrue de la Chine, comme cela a déjà été observé à la section 3.2.2, point d), ci-dessus. Ces volumes pourraient ainsi être, au moins partiellement, dirigés vers le marché de l’Union.

(67)

En plus des mesures prises par les États-Unis, la Commission a également recensé de nouvelles mesures, ne relevant pas des instruments de défense commerciale (77), adoptées par d’autres pays. Par exemple, en août 2023, le Mexique a relevé de 15 % à 25 % les droits à l’importation sur certains produits sidérurgiques (78). En février 2024, le Brésil a augmenté les droits à l’importation sur plusieurs produits sidérurgiques (79). En avril 2024, la Turquie a restreint les exportations de certains produits sidérurgiques vers Israël (80).

(68)

Par conséquent, l’enquête a confirmé que le nombre et la portée des mesures adoptées par les pays tiers avaient continué d’augmenter, aggravant ainsi le risque de détournement des flux commerciaux, étant donné que les marchés à la disposition des exportateurs se sont encore réduits.

f)   Situation des mesures de défense commerciale dans les pays tiers

(69)

L’évolution et l’état des mesures de défense commerciale appliquées aux produits sidérurgiques dans les pays tiers (81) ont été évalués lors d’enquêtes antérieures (82). Dans le cadre de cette enquête, la Commission a examiné les évolutions les plus récentes et a confirmé que le nombre de mesures de défense commerciale en vigueur continuait d’augmenter et qu’il restait à des niveaux élevés, comme l’atteste le graphique ci-dessous.

Image 5

Source:

portail de données sur les mesures correctives commerciales de l’OMC – https://trade-remedies.wto.org/fr.

(70)

Ce graphique montre également qu’une part importante des mesures ont été instituées contre les principaux exportateurs d’acier vers l’Union (83). Cela signifie que ces pays rencontrent également des difficultés croissantes pour exporter leur production vers des pays tiers en raison du nombre croissant de mesures de défense commerciale prises à leur égard.

(71)

En outre, la Commission a constaté que d’autres pays envisageaient de proroger leurs mesures de sauvegarde existantes (le Royaume-Uni par exemple) (84), ou ouvraient de nouvelles enquêtes de sauvegarde (l’Afrique du Sud par exemple) (85). Le nombre grandissant de mesures de défense commerciale dans les divers pays renforce les difficultés que rencontrent les pays exportateurs pour trouver des débouchés à leur production, dans un contexte de surcapacité croissante (86). Cette situation contribuera à accroître les tensions déjà existantes sur le marché. En outre, les évolutions observées sur le marché, en particulier la flambée des exportations chinoises dans un contexte de marché atone, pourraient entraîner l’adoption de nouvelles mesures de défense commerciale (87).

g)   Attrait du marché de l’Union

(72)

L’Union est de loin le plus grand marché d’importation d’acier au monde en volume (88). Pour ce qui est du niveau des prix, les prix à l’importation dans l’Union sont systématiquement supérieurs aux prix à l’exportation vers d’autres marchés tiers pratiqués par les principaux pays fournisseurs, et ce pour une grande majorité de leurs exportations d’acier. D’après une évaluation des prix effectuée par la Commission, pour 57 % à 93 % des codes de produits analysés par pays, les prix à l’exportation vers l’Union étaient plus élevés que les prix à l’exportation vers d’autres marchés tiers (89).

(73)

Ces données montrent clairement que les exportateurs ont tout intérêt à pénétrer sur le marché de l’Union, au point d’adopter parfois des pratiques tarifaires déloyales. En fait, ces dernières années, la Commission a institué une série de mesures antidumping et compensatoires sur les importations d’acier, y compris sur les catégories de produits visées par la mesure de sauvegarde (90). Ce vif intérêt à pénétrer sur le marché de l’Union est également mis en évidence par certains pays qui tentent de contourner les mesures de défense commerciale existantes (91). Les tendances statistiques des importations dans l’Union confirment l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs. En moyenne, la part de marché des importations dans l’Union s’est même accrue au cours de la période considérée par rapport à la période antérieure à l’institution de la mesure de sauvegarde, dans un contexte de baisse de la consommation et en dépit d’une mesure de sauvegarde en vigueur. En outre, dans certains cas, les contingents tarifaires disponibles sont épuisés très rapidement au cours d’un trimestre donné, signe d’un comportement opportuniste constant.

(74)

Compte tenu de ces éléments, la Commission a conclu que le marché de l’acier de l’Union restait attractif, tant par sa taille que par ses prix.

h)   Perspectives du marché

(75)

Afin de compléter l’évaluation des facteurs décrits à la section 3.2.2, points a) à g), la Commission a également analysé les perspectives de marché les plus récentes disponibles. D’après ces informations, la croissance devrait connaître une reprise relativement lente en 2024 et 2025 par rapport à 2023, et resterait inférieure aux volumes de 2021.

(76)

Dans ses prévisions à court terme d’avril 2024, Worldsteel prévoyait que la demande mondiale d’acier augmenterait de 1,7 % pour atteindre 1 793 millions de tonnes en 2024, puis de 1,2 % pour atteindre 1 815 millions de tonnes en 2025. Cette modeste reprise en 2024 (permettant à peine de revenir aux niveaux de 2022) et en 2025 resterait inférieure aux volumes de demande enregistrés en 2021. Le rapport soulignait que les perspectives économiques mondiales se sont dégradées en raison du resserrement monétaire affectant la consommation et l’investissement. Le secteur de la construction, et plus spécifiquement la construction résidentielle, subit les effets de taux d’intérêt et de coûts élevés, tandis que les investissements dans les infrastructures apportent un certain soulagement. Le secteur manufacturier ralentit en raison de l’affaiblissement de la demande, les biens de consommation durables étant fortement touchés (92).

(77)

Pour sa part, la présidence du comité de l’acier de l’OCDE a noté, dans sa déclaration de mars 2024, que d’après les prévisions les plus récentes pour 2024 et 2025 la croissance de la demande mondiale d’acier devrait rester très faible (93).

(78)

Enfin, les perspectives économiques d’Eurofer sont conformes aux autres perspectives évaluées. Elles indiquent que l’incertitude économique actuelle devrait continuer à affecter la croissance du marché de l’acier au cours des prochains trimestres et que la croissance des secteurs consommateurs d’acier devrait encore ralentir en 2024 (+ 0,2 %, chiffre révisé à la baisse par rapport à + 0,4 %), principalement en raison de la deuxième récession consécutive dans le secteur de la construction, avant de connaître une reprise modérée (+ 1,5 %) en 2025 (94).

(79)

Par conséquent, la Commission a conclu que la situation du marché mondial de l’acier en général, et dans l’Union en particulier, resterait difficile du point de vue de la demande.

3.2.3.   Conclusions sur l’exigence de nécessité

(80)

Sur la base des éléments de preuve et des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que l’industrie sidérurgique de l’Union se trouvait dans une situation de fragilité.

(81)

La Commission a également constaté que les importations en provenance des principaux pays exportateurs d’acier ont exercé, et continuent d’exercer, sur le marché de l’acier de l’Union, une pression très forte qui va en s’intensifiant. Cette pression a été exacerbée par la pénétration soudaine et rapide d’importations d’origines diverses, qui n’étaient pas présentes sur le marché de l’Union dans des volumes significatifs par le passé. Cela n’a fait qu’aggraver le phénomène, qui avait déjà été observé lors des enquêtes précédentes.

(82)

La Commission a en outre confirmé des niveaux élevés de surcapacité et des augmentations de capacités attendues dans les années à venir, dans un contexte où la demande devrait être en berne. On peut en déduire que la situation de surcapacité ne devrait pas s’améliorer.

(83)

Les pays exportateurs ont perdu l’accès non seulement aux plus grands marchés d’importation (l’Union et les États-Unis), mais aussi à d’autres marchés tiers. En outre, leur consommation intérieure a également diminué d’une manière générale. La flambée des exportations chinoises a encore renforcé la concurrence dans les marchés tiers, entraînant le déplacement de volumes d’exportations provenant d’autres pays, tendance qui ne montre pas de signes d’inversion à court terme.

(84)

Les mesures commerciales restrictives et les mesures de défense commerciale se sont multipliées et se sont maintenues à des niveaux élevés, ce qui a créé des difficultés supplémentaires pour les pays exportateurs pour trouver des débouchés à leur production. Enfin, l’enquête a confirmé que le marché de l’Union était attrayant par sa taille et ses prix.

(85)

Compte tenu du niveau de la surcapacité mondiale, du nombre élevé d’obstacles au commerce dans de nombreux pays et des perspectives de marché existantes, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration de la mesure de sauvegarde, les importations dans l’Union seraient probablement amenées à augmenter. Une telle augmentation renforcerait la pression exercée par les importations sur l’industrie fragile de l’Union et entraînerait probablement un préjudice grave. Par conséquent, compte tenu des éléments analysés aux sections 3.1 et 3.2, la Commission a conclu que la mesure demeurait nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union.

3.3.   Examen de la question de savoir s’il existe des éléments de preuve montrant que l’industrie de l’Union procède à des ajustements

(86)

L’un des objectifs de l’instrument de sauvegarde est de permettre aux producteurs intérieurs de s’adapter tant que les mesures sont en place. Par conséquent, la preuve que l’industrie de l’Union procède à des ajustements est une condition nécessaire pour décider de prolonger une mesure de sauvegarde.

(87)

À cet égard, la Commission a déjà confirmé en 2021 (95) que l’industrie de l’Union procédait à des ajustements. De fait, lorsque la Commission a introduit la mesure de sauvegarde sur l’acier en juillet 2018, l’industrie sidérurgique de l’Union avait déjà entamé un processus d’ajustement à la grave crise que traversait le secteur sidérurgique depuis la mi-2010, lorsque la demande mondiale d’acier s’était ralentie et que les capacités avaient continué d’augmenter (96).

(88)

Dans le cadre de la présente enquête, les réponses au questionnaire (97), les observations écrites et ses propres recherches (sur la base d’informations accessibles au public, telles que des articles faisant état d’ajustements de l’industrie dans toutes les catégories mentionnées ci-dessous) ont permis à la Commission de recueillir des éléments de preuve concernant de nombreux ajustements auxquels a procédé l’industrie de l’Union.

(89)

L’industrie de l’Union a documenté de nombreuses mesures visant à améliorer la compétitivité dans le contexte difficile du marché actuel. Depuis le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation de 2021, l’industrie de l’Union a continué de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de restructuration, telles que la fermeture d’installations moins efficaces ou sous-utilisées (98). Cela a été confirmé par les données relatives aux capacités fournies dans les réponses au questionnaire, qui montrent une légère baisse des capacités de production (99). Les données du comité de l’acier de l’OCDE concordent avec ces informations, indiquant qu’au cours de la période 2018-2023, les capacités de l’Union ont diminué de 5,2 millions de tonnes (100). En ce qui concerne ce type d’ajustement, en avril 2024, l’un des plus grands producteurs de l’Union (thyssenkrupp) a annoncé une réduction significative de ses capacités, d’environ 2,5 millions de tonnes, sur son plus grand site de production. L’industrie de l’Union a donc déployé des efforts continus et importants pour s’adapter aux conditions du marché (101).

(90)

En outre, les producteurs de l’Union ont également documenté divers autres ajustements visant à améliorer la compétitivité, tels que l’élargissement de la gamme de produits, souvent avec des produits à plus forte valeur ajoutée (102), l’amélioration de l’efficacité des procédés et la modernisation des installations (103). À cet égard, les efforts de l’industrie sidérurgique de l’Union se sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique (104), notamment en vue de se conformer aux exigences de l’UE en matière d’émissions.

(91)

Les ajustements effectués concernent toutes les familles de produits faisant l’objet de la mesure de sauvegarde.

(92)

Par conséquent, la Commission a conclu que les éléments de preuve montraient que l’industrie de l’Union avait continué de procéder à des ajustements au cours de la période considérée.

3.4.   Intérêt de l’Union

(93)

La Commission a également examiné s’il existait des raisons économiques impérieuses qui pourraient conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de proroger la mesure de sauvegarde existante.

(94)

À cette fin, la Commission a évalué l’incidence d’éventuelles mesures sur les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de l’Union. L’évaluation des éléments de preuve disponibles est structurée comme suit: i) la situation économique des producteurs d’acier de l’Union et l’effet éventuel d’une suppression de la mesure; et ii) l’intérêt des utilisateurs et des importateurs de l’Union, l’analyse portant notamment sur l’évolution de l’utilisation des contingents tarifaires dans le cadre de la mesure de sauvegarde et la disponibilité globale des importations sur le marché de l’Union à la lumière des perspectives actuelles du marché.

3.4.1.   Intérêt des producteurs de l’Union

(95)

Comme cela a été souligné dans le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation, l’industrie sidérurgique de l’Union compte plus de cinq cents sites de production opérant dans vingt-trois États membres de l’UE. Cette industrie procure un emploi direct à 300 000 personnes et il est estimé qu’elle soutient 2,6 millions d’emplois à travers l’Union, si l’on compte les emplois indirects et induits dans d’autres secteurs. En outre, différentes analyses effectuées par les services de la Commission ont mis en évidence l’importance de l’industrie sidérurgique pour l’économie de l’Union (105). La présente enquête a confirmé l’absence de changement substantiel à cet égard.

(96)

Dans le cadre de cette enquête, la Commission a également conclu que la mesure restait nécessaire pour prévenir un préjudice grave susceptible de se produire en cas d’expiration de la mesure de sauvegarde. Une situation de préjudice grave compromettrait fortement les efforts entrepris par l’industrie de l’Union pour procéder à des ajustements.

(97)

Par conséquent, l’enquête a confirmé que la prorogation de la mesure était dans l’intérêt des producteurs de l’Union.

3.4.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs de l’Union

(98)

L’enquête a également évalué l’incidence probable d’une prorogation de la mesure sur les utilisateurs et les importateurs de l’Union.

(99)

À cet égard, l’enquête a conclu que la consommation dans l’Union avait considérablement diminué et que, conformément à cette évolution du marché, on observait de plus en plus fréquemment que, pour certains contingents tarifaires, des volumes importants restaient systématiquement inutilisés d’un trimestre à l’autre. En outre, l’enquête a également confirmé qu’il existait un écart très important et croissant entre l’augmentation des volumes des contingents tarifaires, principalement en raison (106) d’une libéralisation régulière depuis 2019, et l’évolution de la consommation (107). Les perspectives du marché ont également indiqué que la croissance de la consommation de l’Union ne devrait être que modérée, et qu’elle serait, en tout état de cause, nettement inférieure aux volumes des contingents tarifaires qui restaient disponibles, généralement pour plusieurs origines, dans l’ensemble des catégories et des familles de produits.

(100)

La Commission a conclu que, même si la mesure était prorogée, d’une manière générale, les utilisateurs et les importateurs de l’Union continueraient d’avoir la possibilité de s’approvisionner en acier en franchise de droits pour toutes les catégories de produits auprès de multiples pays d’origine. L’enquête a également confirmé que les producteurs de l’Union disposaient d’une marge pour accroître leur utilisation des capacités et pouvaient donc fournir des quantités supplémentaires aux clients de l’Union. Par conséquent, la Commission a confirmé qu’une prorogation de la mesure n’empêcherait pas, d’une manière générale, les utilisateurs et les importateurs de l’Union de s’approvisionner en volumes suffisants d’acier en franchise de droits, tant auprès de sources d’importation que de producteurs de l’Union.

(101)

En outre, comme dans le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation (108), la Commission a étudié l’incidence potentielle de la mesure de sauvegarde (109) en fonction du niveau des prix de l’acier sur le marché de l’Union, en comparant les tendances dans l’Union à celles d’autres principaux marchés de l’acier dans le monde (110). Il ressort de l’analyse que l’évolution des prix sur le marché de l’Union suit une tendance identique ou très semblable à celle d’autres marchés, ce qui montre que la mesure de sauvegarde ne crée pas d’anomalie en termes d’évolution des prix dans l’Union.

(102)

Au regard de ce qui précède, la Commission a conclu que les observations présentées par les utilisateurs et les importateurs de l’Union ne démontraient pas que la prorogation serait contraire à l’intérêt général de l’Union.

3.5.   Conclusion sur la prorogation

(103)

La Commission a établi que les exigences juridiques de nécessité et d’ajustement requises pour proroger une mesure de sauvegarde sont respectées. La Commission a également établi que la mesure ne serait pas contraire à l’intérêt général de l’Union.

(104)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était approprié de proroger la mesure de sauvegarde sur l’acier au-delà du 30 juin 2024.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES AU SUJET DE LA PROROGATION

(105)

La Commission a reçu plus de 65 observations et réfutations de la part de parties intéressées, dont des producteurs d’acier de l’Union, des utilisateurs et importateurs d’acier de l’Union, ainsi que leurs associations respectives, des producteurs-exportateurs et des gouvernements de pays tiers. Dans cette section, la Commission examinera les arguments avancés par ces parties intéressées au sujet de la prorogation. Dans un souci d’économie administrative, la Commission a regroupé les arguments par nature et par contenu. Le cas échéant, la Commission a renvoyé à des conclusions du présent règlement (sections 3 et 4) qui ont déjà répondu en détail à la plupart des allégations formulées par les parties intéressées. La Commission a conclu qu’aucun des arguments soulevés n’était de nature à modifier sa conclusion quant à l’opportunité de proroger la mesure de sauvegarde sur l’acier.

4.1.   Les conclusions de l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire DS595 imposent à la Commission d’abroger la mesure

(106)

Certaines parties intéressées ont fait référence au rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC du 29 avril 2022 dans l’affaire DS595 – Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, affirmant que la Commission aurait dû automatiquement abroger la mesure étant donné qu’elle était incompatible avec certaines dispositions de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»).

(107)

À cet égard, comme cela a été le cas lors de réexamens précédents dans lesquels cette affirmation avait été formulée, la Commission renvoie au règlement d’exécution (UE) 2023/104 du 13 janvier 2023 (111), par lequel elle a mis en œuvre la décision de l’organe de règlement des différends, en mettant ainsi la mesure de sauvegarde sur l’acier en conformité avec les règles de l’OMC dans les quelques domaines où le groupe spécial avait relevé des incohérences.

(108)

Par conséquent, les allégations relatives à ce différend ne sont pas pertinentes dans le cadre du réexamen en cours, étant donné qu’elles ont déjà été traitées au moyen d’un acte juridique distinct. En tout état de cause, et comme cela découle de la logique qui sous-tend le règlement (UE) 2023/104, la Commission a contesté les allégations selon lesquelles les conclusions du groupe spécial dans ce différend l’auraient obligée à abroger la mesure.

(109)

L’une des parties a affirmé que, conformément aux règles de l’OMC, les membres de l’OMC avaient la possibilité de proroger les mesures de sauvegarde une seule fois. En effet, la disposition pertinente de l’accord sur les sauvegardes de l’OMC (l’article 7, paragraphe 3) contient le terme «extension» [«prorogation» en français] au singulier. À ce jour, l’organe de règlement des différends n’a pas procédé à une interprétation de fond. Toutefois, le terme «extension» figurant à l’article 7, paragraphe 3, est précédé du mot «any» [«toute»], ce qui semble suggérer que plusieurs prorogations sont possibles. En outre, l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde utilise le terme «mesures de prorogation» au pluriel.

4.2.   Réduction du risque de détournement des flux commerciaux en raison de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232

(110)

Certaines parties intéressées ont affirmé qu’en raison de certaines modifications apportées à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232, le risque de détournement des flux commerciaux aurait prétendument été réduit au point que la mesure de sauvegarde ne serait plus nécessaire.

(111)

Il s’agit là d’une allégation récurrente, qui a déjà été formulée par les parties intéressées lors de précédents réexamens. Par conséquent, la Commission a examiné cette question à différentes occasions par le passé, y compris lors du réexamen de juin 2023 (112). Dans tous les cas, la Commission a conclu que les modifications apportées à la mesure américaine prise au titre de la section 232 ne modifiaient pas l’appréciation du risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union découlant de ladite mesure (113).

(112)

Dans le cadre du présent réexamen, les modifications de la mesure adoptée par les États-Unis au titre de la section 232 mentionnées par les parties intéressées ont eu lieu avant juin 2023. La Commission les avait donc déjà prises en considération dans le cadre de ladite enquête. Aucun élément de preuve supplémentaire n’a donc été fourni à la Commission justifiant qu’elle s’écarte de son appréciation de 2023.

(113)

En outre, comme expliqué à la section 3.2.2, point e), les informations dont disposait la Commission suggéraient que non seulement la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 resterait très probablement en vigueur, mais aussi que les États-Unis et d’autres pays tiers augmenteraient le nombre de mesures commerciales à l’encontre des importations en provenance de pays tiers, renforçant ainsi le risque de détournement des flux commerciaux découlant de ces mesures, y compris la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232.

4.3.   Le marché de l’Union est suffisamment protégé par d’autres instruments de défense commerciale

(114)

Certaines parties ont affirmé que l’industrie sidérurgique de l’Union était déjà suffisamment protégée par de nombreuses mesures antidumping et compensatoires visant un large éventail de produits. Dès lors, l’effet cumulatif des différents instruments de défense commerciale créerait une situation de surprotection pour l’industrie de l’Union.

(115)

La Commission rappelle que chaque instrument de défense commerciale poursuit un objectif qui lui est propre. La mesure de sauvegarde est une mesure erga omnes, visant à faire face aux hausses massives des importations résultant d’événements imprévus, causant ou menaçant de causer un préjudice grave. Les mesures antidumping et compensatoires visent à protéger une industrie intérieure contre les pratiques commerciales déloyales (dumping ou subventions préjudiciables). Dès lors que les critères juridiques correspondant à l’institution (ou à la prorogation) des différents instruments sont remplis, l’UE, ou tout autre membre de l’OMC, est en droit d’utiliser simultanément différents instruments.

(116)

Comme cela a été rappelé lors d’enquêtes précédentes (114), l’instrument de sauvegarde de l’UE est compatible avec l’application d’autres instruments de défense commerciale sans que cela n’engendre une protection excessive, étant donné que le cadre juridique de l’UE (115) prévoit un mécanisme visant à éviter une double mesure corrective pour un même produit. Ce mécanisme garantit que, lorsque les importations effectuées dans le cadre de la mesure de sauvegarde dépassent le volume des contingents tarifaires exonérés de droits, le droit de 25 % n’est pas cumulé avec le droit antidumping et/ou compensateur applicable, de sorte qu’il n’entraîne pas un effet sur les échanges supérieur à ce qui est souhaitable. En outre, le Tribunal de l’UE a confirmé la légalité de la pratique de la Commission à cet égard dans le cadre d’un recours concernant la mesure de sauvegarde sur l’acier (116). Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments ci-dessus.

4.4.   Le volume des importations a diminué et la faible utilisation des contingents tarifaires témoigne d’une faible pression exercée par les importations

(117)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la pression exercée par les importations était moindre en raison de la baisse de la demande et de la faible utilisation des contingents tarifaires.

(118)

Toutefois, malgré une baisse du niveau d’utilisation des contingents tarifaires dans un contexte de diminution de la consommation (– 14 % au cours de la période 2021-2023) et des importations (– 17 % au cours de la même période), les données montrent que la pression exercée par les importations reste élevée pour ce qui est des parts de marché. Bien qu’elle ait légèrement diminué en 2023, la part de marché des importations est restée proche de niveaux records, à hauteur de 21,5 %. Ce taux est nettement supérieur à la part de marché moyenne avant l’adoption des mesures de sauvegarde définitives début 2019 (16,4 %).

(119)

En outre, comme expliqué à la section 3.2.2, point a), les volumes moyens combinés de contingents tarifaires épuisés représentaient 32 % du volume total moyen des importations au cours de l’année de sauvegarde en cours (soit près de deux millions de tonnes par trimestre). En ce qui concerne les origines, la pression continue exercée par les importations originaires de certains pays pour certaines catégories de produits (117) a contribué, malgré la disponibilité générale des volumes des contingents tarifaires, à l’augmentation globale de la part de marché des importations au cours de la période considérée, dans un contexte de baisse de la demande.

(120)

Par conséquent, la Commission considère que la réduction de l’utilisation des contingents tarifaires n’implique pas nécessairement une réduction de la pression exercée par les importations, susceptible de justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2024.

4.5.   L’épuisement rapide de certains contingents tarifaires révèle une pénurie d’acier disponible à l’importation

(121)

Certaines parties intéressées (principalement des exportateurs et des utilisateurs) ont fait valoir que certains contingents tarifaires étaient épuisés rapidement ou de manière systématique; d’après elles, cela signifie que les volumes contingentaires en franchise de droits sont insuffisants. Elles estiment qu’il en résulte une pénurie d’approvisionnement.

(122)

La Commission a examiné cette allégation lors d’enquêtes antérieures et confirme, dans le cadre du présent réexamen également, que l’épuisement rapide de certains contingents tarifaires ne saurait conduire à la conclusion que la mesure de sauvegarde crée une pénurie d’acier pour les utilisateurs en général. À cet égard, la Commission a noté que les allégations de certaines parties intéressées faisaient référence à l’épuisement de certains contingents tarifaires spécifiques pris isolément, sans prendre en considération la disponibilité globale d’acier en dehors d’une origine donnée qui pourrait avoir épuisé rapidement son contingent tarifaire spécifique par pays. La Commission a donc confirmé que, si certaines origines spécifiques étaient épuisées à un moment donné dans certaines catégories de produits, d’une manière générale, l’accès aux autres origines restait largement disponible pour ces catégories de produits [voir section 3.2.2, point b)].

(123)

En outre, les éléments de preuve émanant des différentes parties n’ont pas permis de conclure, comme cela a été allégué, que l’industrie de l’Union n’est pas en mesure d’approvisionner le marché. Au contraire, les faibles taux d’utilisation dans la plupart des catégories de produits suggèrent qu’un approvisionnement auprès de l’industrie de l’Union est bel et bien possible.

(124)

Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

4.6.   Résultats de l’industrie de l’Union

(125)

Certaines parties intéressées ont affirmé que rien ne prouve que l’industrie de l’Union se trouve dans une situation vulnérable. D’autres parties ont déclaré que les facteurs de préjudices définis ne sont pas imputables à une augmentation des importations (ou à une augmentation potentielle des importations), mais plutôt à des conditions mondiales. En particulier, d’autres facteurs ayant une incidence sur les résultats de l’industrie de l’Union seraient l’augmentation des coûts de l’énergie et des transports. Enfin, d’autres parties ont indiqué que le préjudice n’avait pas été vérifié dans toutes les catégories de produits.

(126)

À cet égard, la Commission fait observer que les exigences applicables à la prorogation d’une mesure de sauvegarde au titre de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde, à savoir la nécessité de prévenir ou de réparer un préjudice grave et le fait que l’industrie intérieure procède à des ajustements, n’exigent pas qu’une augmentation des importations ait lieu au cours de la période considérée. La Commission a établi qu’il était probable, en cas d’expiration de la mesure de sauvegarde, que les importations augmentent, entraînant un préjudice grave pour l’industrie de l’Union.

(127)

En ce qui concerne la prétendue nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice dans toutes les catégories de produits, la Commission rappelle que la définition du produit englobe toutes les catégories de produits dans un produit unique et que, par conséquent, l’évaluation du préjudice porte sur le produit visé par l’enquête considéré dans son ensemble, et n’est pas réalisée par catégorie de produits. Lorsque c’était pertinent, la Commission a démontré qu’une analyse par famille de produits ne modifie pas les conclusions tirées pour le produit dans son ensemble.

(128)

Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments ci-dessus.

4.7.   La mesure de sauvegarde a entraîné une hausse des prix et une baisse de la compétitivité des industries en aval

(129)

Certains utilisateurs ont affirmé que la mesure de sauvegarde avait entraîné une hausse des prix, qui réduisait la compétitivité des industries consommatrices d’acier en aval. Des utilisateurs ont également déclaré que les importations de produits finis et semi-finis ont augmenté car ils sont devenus plus compétitifs que les mêmes produits fabriqués par ces utilisateurs dans l’UE, en raison d’une hausse des coûts des intrants due à la mesure de sauvegarde.

(130)

La Commission n’a pas reçu d’éléments de preuve étayant ces allégations en ce qui concerne les prix ou la compétitivité. Toutefois, selon les informations sur les prix évaluées par la Commission (voir section 3.4.2 sur l’intérêt de l’Union), les prix sur le marché de l’Union ont suivi une tendance identique ou très semblable à celle d’autres marchés, ce qui montre que la mesure de sauvegarde ne crée pas d’anomalie en termes d’évolution des prix dans l’Union.

(131)

Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments ci-dessus.

4.8.   L’industrie de l’Union ne procède pas à des ajustements

(132)

Un certain nombre de parties ont contesté les efforts d’ajustement déployés par l’industrie de l’Union depuis l’application de la mesure de sauvegarde. Sur cette base, elles ont estimé que la mesure de sauvegarde ne pouvait pas être prorogée, étant donné que l’une des conditions juridiques de la prorogation n’était pas remplie. Ces parties ont affirmé que les ajustements étaient principalement axés sur la décarbonation de l’industrie sidérurgique de l’UE, ajoutant que les projets en question n’avaient pas encore été mis en œuvre.

(133)

Les producteurs de l’Union ont présenté à la Commission de nombreux exemples d’ajustements décidés récemment et qui se trouvent actuellement à différents stades de mise en œuvre. La Commission a constaté que, outre les exemples fournis par l’industrie de l’Union, de nombreuses mesures ont été prises par des producteurs de l’Union de toutes tailles pour améliorer la compétitivité, malgré les conditions difficiles du marché. La section 3.3 du présent règlement mentionne certains de ces exemples.

(134)

Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments ci-dessus.

(135)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la plupart des mesures d’ajustement prises par l’industrie de l’Union étaient induites par les obligations environnementales imposées par la législation et les politiques de l’Union, et qu’elles ne pouvaient donc pas être considérées comme des ajustements visant à améliorer la compétitivité par rapport aux importations.

(136)

À cet égard, la Commission a constaté que les mesures d’ajustement prises par les entreprises dans quelque contexte que ce soit répondent normalement à des raisons différentes et servent en même temps de multiples objectifs. Il arrive souvent qu’un ajustement visant à améliorer la performance environnementale d’une installation donnée permette d’améliorer l’efficacité énergétique, ou qu’une nouvelle gamme de produits verts réponde à une demande croissante. En tout état de cause, tous les ajustements évalués par la Commission, axés sur la modernisation des installations, l’efficacité des procédés ou la fermeture d’installations sous-utilisées, entraînent des améliorations de la compétitivité qui, sur un marché tel que le marché de l’Union, se traduisent par une meilleure préparation pour faire face à la concurrence des importations.

5.   DURÉE DE LA PROROGATION

(137)

La Commission a estimé que la mesure de sauvegarde de l’acier de l’Union reste nécessaire pour prévenir un préjudice grave et qu’il existe des éléments de preuve montrant que l’industrie de l’Union continue de mettre en œuvre des mesures d’ajustement à une situation de marché caractérisée par une pression accrue exercée par les importations. Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde, qui transpose l’article 7, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la durée d’une mesure de sauvegarde «doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer» un préjudice grave et faciliter l’ajustement des producteurs de l’Union.

(138)

La durée maximale d’une mesure de sauvegarde est de 8 ans, sauf pour les pays en développement membres de l’OMC. Cela signifie que l’Union ne peut proroger la mesure de sauvegarde existante que jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.

(139)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a constaté que la prorogation de la mesure était nécessaire. Certains des éléments qui ont motivé l’institution de mesures en 2019 sont toujours présents, à savoir le niveau élevé de surcapacité de production d’acier, le nombre important de mesures de défense commerciale appliquées par d’autres pays et le risque de détournement des flux commerciaux découlant des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 ainsi que d’autres mesures prises par des pays tiers depuis 2019.

(140)

En outre, la situation de l’industrie de l’Union est actuellement fragile, alors qu’elle continue de procéder à des ajustements dans un contexte de pression élevée et croissante exercée par les importations en provenance des pays exportateurs. Les informations analysées ne laissent aucunement présager que l’un des facteurs clés justifiant la prorogation de la mesure sera amené à disparaître ou à s’améliorer sensiblement dans un avenir proche.

(141)

Enfin, les dernières perspectives du marché en ce qui concerne la consommation mondiale d’acier ne prévoient qu’une légère reprise, de + 1,7 % en 2024 (permettant à peine de revenir aux niveaux de 2022) et de + 1,2 % en 2025 (les niveaux de consommation restant inférieurs aux volumes de 2021).

(142)

Dans ce contexte, afin de garantir que la mesure offre un filet de sécurité efficace et significatif aux producteurs de l’Union, la Commission juge approprié de proroger la mesure de deux années supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2026. La mesure expirera automatiquement à la fin de la période de 8 ans.

6.   INCLUSION DU MOZAMBIQUE DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE

(143)

Dans le cadre de l’accord de partenariat économique conclu entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (ci-après la «CDAA») et l’UE, cette dernière s’est engagée à exclure les importations en provenance des pays de la CDAA de l’application des mesures de sauvegarde multilatérales pendant une période de 5 ans. À ce titre, après l’expiration de ce délai, l’UE a inclus les importations en provenance d’Afrique du Sud et de la plupart des membres de la CDAA dans le champ d’application de la mesure de sauvegarde sur l’acier (118). Dans le cas du Mozambique, cette exemption a expiré à un stade ultérieur.

(144)

La Commission a jugé approprié d’inclure le Mozambique dans le champ d’application de la mesure de sauvegarde à compter du 1er juillet 2024 afin de respecter le principe de la nation la plus favorisée (NPF) instauré par les règles de l’OMC.

(145)

En raison de cette exclusion, les données relatives aux importations en provenance du Mozambique n’ont pas été utilisées dans les conclusions initiales de la Commission concernant les éléments de preuve de l’existence d’une hausse des importations qui figurent dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives (119). Cette approche découle de l’application du principe du parallélisme (120), en vertu duquel l’autorité chargée de l’enquête ne peut pas tenir compte, dans son analyse, des importations originaires de pays exclus de l’application de la mesure.

(146)

Étant donné que les importations en provenance du Mozambique ne seront plus exclues de la mesure, la Commission doit réexaminer les conclusions initiales qui ont conduit à l’application des mesures définitives en intégrant les données relatives aux importations en provenance du Mozambique déjà disponibles au moment de l’enquête initiale.

(147)

En ce qui concerne l’évaluation de l’augmentation des importations, le tableau ci-dessous illustre les importations totales dans l’UE concernées par la mesure de sauvegarde sur l’acier au cours de la période considérée dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives (2013-2017), en incluant les importations en provenance du Mozambique:

Tableau 14

Volume des importations (après inclusion du Mozambique) et part de marché

 

2013

2014

2015

2016

2017

PPR

Importations (tonnes)

18 453 646

22 011 946

26 692 843

29 283 252

30 271 064

31 476 287

Importations en provenance du Mozambique (tonnes)

25

0

0

0

492

0

 

0,00014  %

0,00000  %

0,00000  %

0,00000  %

0,00163  %

0,00000  %

Indice 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Part de marché

12,78  %

14,48  %

16,97  %

17,97  %

18,19  %

18,88  %

Source:

Eurostat et réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union de 2018.

(148)

Les importations ont augmenté de 71 % en chiffres absolus au cours de la période d’analyse initiale, et la part de marché des importations a également progressé (passant de 12,78 % en 2013 à 18,19 % en 2017).

Au vu des chiffres mis à jour, la Commission a confirmé que l’évaluation initiale concernant l’augmentation des importations restait inchangée. En outre, compte tenu du volume insignifiant des importations dans l’Union en provenance du Mozambique par rapport aux importations totales, la Commission a considéré que les conclusions initiales relatives au risque de préjudice grave, au lien de causalité, à l’intérêt de l’Union et à l’évolution imprévue de la situation prévalaient toujours. La liste actualisée des pays en développement inclus dans la mesure ou exclus de celle-ci, contenant le Mozambique, fait partie du présent réexamen (annexe III.2).

(149)

Sur la base de l’évaluation qui précède, les nouveaux contingents tarifaires applicables au 1er juillet 2024 (annexe IV) incluront les importations en provenance du Mozambique.

7.   ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA MESURE

(150)

Après être parvenue à la conclusion que la prorogation de la mesure était appropriée et que les importations en provenance du Mozambique devaient entrer dans le champ d’application de la mesure, la Commission a examiné s’il était nécessaire d’apporter des ajustements techniques au fonctionnement de la mesure. Au terme d’une analyse approfondie de l’ensemble des observations reçues, la Commission est arrivée aux conclusions énoncées dans les sections ci-après, présentées selon la même structure que dans l’avis d’ouverture.

7.1.   Attribution et gestion des contingents tarifaires

(151)

Dans cette section, la Commission a analysé l’évolution et les modalités d’utilisation des contingents tarifaires ainsi que les observations que les parties ont formulées à cet égard. Sur cette base, elle a déterminé si un quelconque ajustement résultant de changements de circonstances était justifié dans l’intérêt de l’Union.

Observations des parties intéressées

(152)

Certaines parties (l’industrie de l’Union) ont demandé l’élimination du report trimestriel des contingents inutilisés au trimestre suivant (au moins pour le dernier trimestre) ou, à titre subsidiaire, le plafonnement du report à un maximum de 4 % des contingents tarifaires inutilisés sur une base trimestrielle. D’autres parties (certains pays exportateurs et utilisateurs) ont quant à elles demandé le transfert des contingents spécifiques par pays non utilisés vers le contingent résiduel du trimestre suivant.

(153)

Par ailleurs, certains pays exportateurs et utilisateurs ont demandé que le système de contingent spécifique par pays soit supprimé pour certaines catégories (voire pour toutes les catégories), et que les contingents soient gérés globalement au cours de chaque trimestre afin de maximiser leur utilisation. D’autres parties ont demandé que certains des contingents tarifaires faisant actuellement l’objet d’une gestion globale soient administrés au moyen de contingents spécifiques par pays et de contingents tarifaires résiduels.

(154)

Il a également été demandé à la Commission de recalculer tous les contingents, sur la base d’une nouvelle période de référence, afin de tenir compte de l’évolution récente des flux commerciaux, et d’augmenter le niveau des contingents. Certaines parties intéressées ont en outre demandé la suppression des contingents pour certains pays et la redistribution de ces volumes entre d’autres origines.

(155)

L’industrie de l’Union a demandé la suppression de la division au prorata, entre toutes les déclarations acceptées le jour de l’épuisement d’un contingent tarifaire donné, des volumes soumis au droit hors contingent de 25 %.

Examen

(156)

À titre liminaire, la Commission fait observer que bon nombre des demandes mentionnées ci-dessus se contredisent. En particulier, la Commission n’a pas relevé d’argument étayé qui soit cohérent, largement partagé et de nature à justifier une réévaluation de la structure fondamentale de l’administration des contingents tarifaires telle qu’elle existe actuellement, en particulier en ce qui concerne la période utilisée pour le calcul des volumes des contingents tarifaires et la combinaison des contingents tarifaires spécifiques par pays et des contingents tarifaires résiduels dans la plupart des catégories de produits.

(157)

La mesure de sauvegarde est en vigueur depuis environ six ans. Au fil des ans, la structure des contingents tarifaires s’est révélée efficace et cohérente. Lorsque c’était justifié, la Commission a procédé aux adaptations nécessaires de la gestion des contingents afin de maintenir leur efficacité et de les adapter à l’évolution du marché. Toutefois, certains éléments fondamentaux de la structure des contingents tarifaires sont essentiels et assurent la prévisibilité et la cohérence de la mesure, et la Commission ne voit donc aucune raison de les modifier.

(158)

À cet égard, comme cela a été expliqué lors des réexamens précédents de la mesure, les contingents tarifaires, qu’ils soient spécifiques par pays ou résiduels, ont été attribués sur la base des résultats à l’exportation au cours de la période de référence de l’enquête initiale (121). Cette période de référence ne peut être modifiée, comme le suggèrent un certain nombre de parties, car un nouveau calcul de tous les contingents tarifaires sur la base de flux plus récents régis par la mesure irait à l’encontre de l’objectif de maintien des flux commerciaux traditionnels qui existaient avant l’introduction de la mesure.

(159)

Le système de gestion trimestrielle des contingents tarifaires s’est révélé efficace pour apporter une stabilité sur le marché de l’Union, pour éviter des hausses globales soudaines et massives des importations qui déstabiliseraient le marché ainsi que pour assurer un flux ordonné et prévisible d’importations tout au long de l’année. Ce système permet également aux flux commerciaux traditionnels, du point de vue des volumes et des origines, de continuer à exister, sans aucun droit additionnel. Lorsque c’était approprié, il a également donné la possibilité à certains pays d’augmenter leurs exportations en franchise de droits au-delà de leurs flux commerciaux traditionnels (122).

(160)

Le système actuel de gestion des contingents tarifaires est conçu de manière à assurer un équilibre entre des intérêts divergents. Premièrement, il est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union dans la mesure où il évite un afflux d’importations sur une courte période avec les effets négatifs qui en résultent sur le marché. Deuxièmement, il est également dans l’intérêt de certains pays tiers et de certains utilisateurs de l’Union. Sans lui, en effet, certains pays tiers seraient indûment évincés du marché par d’autres fournisseurs de plus grande taille et ne seraient pas en mesure d’approvisionner les utilisateurs de l’Union, lesquels seraient, quant à eux, empêchés d’acheter les matériaux dont ils ont besoin en provenance de ces origines spécifiques. Enfin, il permet aux grands pays exportateurs de dépasser leurs flux commerciaux traditionnels dans la plupart des catégories de produits en accédant au contingent résiduel au dernier trimestre d’une période lorsque les fournisseurs historiques n’ont pas été en mesure d’utiliser entièrement les contingents.

(161)

La mise en œuvre de certaines des modifications demandées par les parties intéressées perturberait gravement l’équilibre des intérêts entre les parties intéressées et serait donc contraire à l’intérêt général de l’Union et au bon fonctionnement de la mesure. Il en va de même de la demande de l’industrie de l’Union concernant la division au prorata du droit le jour de l’épuisement du contingent. À cet égard, les dispositions de l’article 51, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission définissant le prorata sont applicables et ne permettent aucune flexibilité.

(162)

En outre, dans leurs observations, les parties n’ont pas démontré, par des éléments de preuve, en quoi le système de contingent tarifaire actuel ne serait pas approprié et en quoi les différents ajustements qu’elles proposent seraient dans l’intérêt général de l’Union (et non pas uniquement dans leur propre intérêt) et compatibles avec la logique et le bon fonctionnement de la mesure.

(163)

Pour ces raisons, la Commission a considéré qu’il demeurait approprié de maintenir l’actuel système de gestion des contingents (gestion trimestrielle ainsi que combinaison de contingents spécifiques par pays et de contingents résiduels, à l’exception de quelques cas justifiés au regard de l’intérêt de l’Union) ainsi que de conserver le report des contingents inutilisés et l’accès au contingent résiduel au dernier trimestre de l’année de sauvegarde (Q4), estimant que cela était équitable pour toutes les parties intéressées.

(164)

Bien que le système actuel de gestion des contingents tarifaires soit approprié, la Commission a néanmoins jugé que certains ajustements techniques étaient nécessaires pour l’adapter aux évolutions récentes du marché, telles que l’évolution des flux commerciaux, et pour améliorer son efficacité. Ces modifications seront expliquées plus en détail ci-dessous et seront évaluées en même temps que certaines allégations formulées au titre de la section 7.2 «Éviction des flux commerciaux traditionnels» et de la section 7.6 «Autres changements de circonstances».

7.2.   Éviction des flux commerciaux traditionnels

(165)

En raison du système de report des contingents inutilisés d’un trimestre à l’autre au cours d’une année de sauvegarde (123), le dernier trimestre de l’année de sauvegarde (avril-juin) est généralement celui au cours duquel les volumes inutilisés sont les plus élevés. Afin d’optimiser l’utilisation des contingents à la fin de l’année de sauvegarde, la Commission a introduit dans le règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives un mécanisme permettant aux grands exportateurs ayant épuisé leur contingent spécifique par pays d’accéder également aux volumes des contingents résiduels au cours du dernier trimestre.

(166)

Lors du premier réexamen du fonctionnement en 2019, la Commission a observé que ce système risquait d’entraîner une éviction indue des petits fournisseurs des contingents résiduels. Cette tendance s’est étendue à davantage de catégories après 2019. Par conséquent, dans le cadre du réexamen du fonctionnement de 2020, la Commission a mis au point un système dans lequel l’accès des pays bénéficiant d’un contingent spécifique au contingent résiduel au cours du dernier trimestre d’une année de sauvegarde reposait sur l’utilisation réelle dudit contingent résiduel au cours des trimestres précédents par les pays soumis au contingent tarifaire résiduel. Cet ajustement visait à protéger les flux des petits fournisseurs au dernier trimestre, ceux-ci étant les bénéficiaires naturels des contingents résiduels (124).

(167)

Afin de réduire au minimum le déplacement des origines traditionnelles dans les contingents résiduels, tout en continuant de permettre un accès supplémentaire dans les catégories où cela s’avère nécessaire pour assurer l’utilisation maximale du contingent, la Commission a créé un système dans lequel chaque catégorie de produits appartient à l’un des trois différents groupes suivants, qui correspondent à trois scénarios d’accès différents. Ce système satisfait à l’un des principaux principes et objectifs de la mesure de sauvegarde, à savoir assurer la préservation des flux commerciaux traditionnels pour ce qui est des origines.

(168)

Les trois régimes actuellement en vigueur sont les suivants:

pas d’accès — lorsque les fournisseurs historiques dans le cadre du contingent résiduel ont été en mesure d’épuiser eux-mêmes les contingents résiduels, et que des effets d’éviction lors du dernier trimestre ont été constatés,

accès limité — lorsque les fournisseurs historiques n’ont pu utiliser qu’une partie du contingent résiduel à leur disposition, et que des origines supplémentaires étaient nécessaires, dans des quantités limitées, pour épuiser les contingents,

pas de limitation — lorsque les contingents résiduels n’ont pas été fortement utilisés et qu’aucun effet d’éviction n’a été constaté.

Observations des parties intéressées

(169)

Aucune allégation n’a été formulée concernant le système actuel permettant aux pays relevant du contingent spécifique par pays d’accéder au contingent résiduel du dernier trimestre d’une année de sauvegarde.

(170)

Dans cette section, l’industrie de l’Union a demandé à la Commission d’enquêter sur les risques d’éviction dans toutes les catégories de produits en raison de la forte augmentation des importations en provenance de nouveaux pays exportateurs. Cette demande est traitée séparément à la section 7.3.

Examen

(171)

D’une manière générale, la Commission a estimé que le système actuel s’est révélé adapté à sa finalité. Il permet de faire en sorte que les utilisateurs de l’Union maximisent leur utilisation du contingent résiduel et que les flux commerciaux traditionnels au sein du contingent résiduel en ce qui concerne les origines soient respectés (ce qui est également dans l’intérêt des utilisateurs). En outre, la Commission n’a pas reçu d’observations faisant état d’un problème particulier dans le fonctionnement de cette caractéristique de la mesure.

(172)

La Commission a néanmoins évalué, sur la base des données les plus récentes disponibles, si des effets d’éviction avaient été observés pour le contingent résiduel au cours du dernier trimestre. Cet examen a été mené à partir des données relatives aux importations et à l’utilisation des contingents par origine et catégorie du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

(173)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu que le système actuel devrait rester en place. Toutefois, la Commission a estimé qu’il pourrait être simplifié de manière à garantir la prévisibilité pour les opérateurs du marché et à empêcher toute éviction potentielle à l’avenir. Par conséquent, la Commission a estimé que le fonctionnement de la mesure devait être modulé en autorisant deux régimes, au lieu des trois actuels. Le premier régime, à savoir «pas d’accès», s’appliquerait aux catégories dans lesquelles l’utilisation moyenne du contingent résiduel a été très élevée. Le deuxième régime, «accès», s’appliquerait aux autres catégories et permettrait d’accéder au contingent résiduel au dernier trimestre pour les volumes qui n’ont pas été utilisés en moyenne par les pays exportateurs historiques dans le cadre du contingent tarifaire résiduel. Dans certaines catégories, un régime spécial continue de s’appliquer.

Ajustement

(174)

Sur cette base, les régimes d’accès par catégorie de produits ont été adaptés comme suit [pour les volumes spécifiques, voir annexe I (IV.3) du présent règlement]:

pas d’accès: 3B, 14, 16, 20, 26

accès: 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27, 28

(175)

Les catégories auxquelles ce système ne s’applique pas (conformément aux principes appliqués lors du précédent réexamen du fonctionnement) sont les suivantes:

régime spécial: 1 et 4B.

Le régime actuel, dans le cadre duquel l’accès au contingent résiduel au dernier trimestre est accordé aux pays bénéficiant d’un contingent spécifique, avec un plafond de 30 % par pays exportateur, est toujours approprié pour garantir une variété suffisante des sources d’approvisionnement tout en évitant les effets d’éviction dus à des importations supplémentaires excessives venant s’ajouter aux flux commerciaux traditionnels.

gestion mondiale: 7, 8, 17, 25A.

La possibilité d’accéder au contingent résiduel au dernier trimestre n’est pas applicable, étant donné qu’aucun pays n’exporte dans le cadre d’un contingent spécifique par pays.

(176)

Dans l’ensemble, grâce à cette disposition, la mesure continuerait de permettre d’accéder au contingent résiduel au quatrième trimestre dans la grande majorité des catégories de produits. Dans le même temps, le système garantit que les volumes supplémentaires que certains pays peuvent exporter dans le cadre de ce système n’évincent pas indûment les pays ne bénéficiant pas d’un contingent spécifique. Dorénavant, les pays pour lesquels il n’existe en principe aucun risque d’éviction seront également protégés contre un éventuel changement soudain des flux commerciaux, conformément à l’utilisation moyenne des contingents tarifaires résiduels au cours de l’année de sauvegarde en cours. Ce système garantit aux utilisateurs un large accès aux volumes disponibles, tout en préservant l’efficacité de la mesure pour les producteurs de l’Union. Partant, le système actuel est celui qui est le plus dans l’intérêt général de l’Union.

7.3.   Ajustements visant à améliorer l’efficacité de la mesure pour certains contingents tarifaires résiduels

Observations des parties intéressées

(177)

La Commission a estimé qu’il était nécessaire d’examiner conjointement certaines demandes formulées au titre de la section 7.1 (Attribution et gestion des contingents tarifaires), de la section 7.2 (Éviction des flux commerciaux traditionnels) ci-dessus et de la section 7.6 (Autres changements de circonstances). En effet, la cause sous-jacente motivant ces demandes semble être identique.

(178)

En substance, les demandes concernaient une modification de la configuration des flux commerciaux de quelques catégories de produits, à savoir le fait que des exportateurs qui n’avaient pas exporté des quantités importantes au cours de la période de référence (2015-2017), et qui n’ont donc pas bénéficié de contingents spécifiques par pays, étaient entrés sur le marché de l’Union au moyen de certains contingents résiduels avec des volumes importants.

(179)

Les parties ont affirmé que cette modification de la configuration des flux commerciaux pouvait être considérée comme un changement de circonstances de nature durable, étant donné que ces nouveaux exportateurs avaient considérablement accru leurs capacités de production ces dernières années. Ces flux auraient évincé d’autres origines dans les contingents résiduels, et les parties intéressées ont suggéré des modifications dans la gestion des contingents tarifaires. Les modifications suggérées comprenaient la création de contingents spécifiques par pays pour protéger certains flux dans les contingents résiduels, la création de nouveaux régimes visant à empêcher la consommation de contingents tarifaires par certains pays dans tous les trimestres, le transfert des quantités non utilisées vers les contingents résiduels au cours du trimestre suivant, la subdivision de certaines catégories ou la fixation d’un plafond dans les contingents résiduels.

Examen

(180)

La Commission a analysé les flux d’importation dans les contingents résiduels pour un certain nombre de catégories visées par les demandes des parties intéressées.

(181)

L’analyse a confirmé que les évolutions récentes du marché ont entraîné une forte diminution des exportations des fournisseurs traditionnels vers l’Union dans le cadre des contingents résiduels pour certaines catégories, tandis que les exportations en provenance de nouvelles origines ont augmenté dans le cadre des mêmes contingents résiduels. Comme nous l’expliquerons ci-dessous, cette modification des flux commerciaux a eu une série d’effets négatifs sur le fonctionnement de la mesure dans certaines catégories.

(182)

La Commission a estimé que les allégations étaient fondées pour deux catégories de produits. Un ajustement du fonctionnement de la mesure s’est donc avéré nécessaire pour garantir son efficacité et préserver les flux commerciaux traditionnels dans l’intérêt de l’Union.

a)   Catégorie de produits 1 — Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

(183)

La catégorie de produits 1 (produits plats laminés à chaud) est, d’une manière générale, une catégorie de produits très importante dans le cadre de la mesure de sauvegarde et ce, pour diverses raisons. Elle représente de loin la plus grosse part des importations (8,5 millions de tonnes en 2023), à savoir 31 % des importations totales relevant de la mesure en 2023. Elle représente également 34 % de la production totale de l’industrie de l’Union et environ 25 % de ses ventes intérieures en volume. Cette catégorie a de nombreuses applications; elle peut être assimilée à une matière première et est donc particulièrement sensible aux variations de prix. Les produits plats laminés à chaud peuvent être utilisés comme produit fini, par exemple dans les secteurs de la construction ou de l’automobile. Ils sont toutefois également utilisés comme intrants pour la fabrication d’autres produits en aval, notamment des produits de la catégorie 2 (produits plats laminés à froid), qui peuvent ensuite être transformés, par exemple, en produits de la catégorie 4 (tôles à revêtement métallique), qui peuvent eux-mêmes être transformés en produits de la catégorie 5 (acier à revêtement organique). Les produits plats laminés à chaud sont également utilisés comme intrants pour la production de certains tubes. Ainsi, en raison de son importance dans la production totale de l’Union du produit concerné et de son interrelation avec plusieurs autres catégories de produits, l’évolution de cette catégorie est particulièrement pertinente pour l’efficacité de la mesure de sauvegarde.

(184)

Compte tenu de cette importance particulière, un contingent tarifaire géré efficacement pour cette catégorie permet donc d’augmenter les chances que la mesure dans son ensemble soit efficace. C’est pourquoi elle a bénéficié d’une attention particulière et son fonctionnement a été revu à plusieurs reprises lors des réexamens précédents, afin d’adapter sa gestion aux conditions prévalant sur le marché.

(185)

En outre, le contingent résiduel de cette catégorie est le plus grand contingent tarifaire individuel au titre de la mesure, avec environ 1 million de tonnes initialement disponibles chaque trimestre.

(186)

Ce que l’on constate actuellement, c’est que, depuis octobre 2023 (trois trimestres consécutifs (125)), le contingent tarifaire résiduel est toujours épuisé le premier jour du trimestre.

(187)

Cette situation a créé un déséquilibre sur le marché pendant le reste de ces trimestres, la mise à disposition immédiate de volumes très importants ayant engendré une pression considérable exercée par les importations.

(188)

La pression exercée par les importations a été particulièrement forte dans cette catégorie de produits, car les importations ont continué de progresser malgré une chute globale de la consommation d’acier dans l’Union. De fait, la part de marché des importations dans cette catégorie de produits a atteint 30 % en 2023, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne du produit concerné dans son ensemble.

(189)

Ce phénomène d’épuisement précoce s’explique, notamment, par la très forte pénétration du Viêt Nam et de l’Égypte, qui n’ont commencé à exporter des produits de catégorie 1 vers l’Union qu’au second semestre de 2022 et représentaient déjà, à la fin de 2023, plus de 45 % des importations relevant de ce contingent tarifaire. Par conséquent, au cours de certains de ces trimestres, d’autres pays exportateurs, plus petits mais historiquement présents dans cette catégorie, tels que la Suisse, ont été évincés.

Image 6

Source:

base de données des contingents tarifaires de la DG TAXUD, * jusqu’au 5 avril 2024https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=fr.

(190)

Afin d’accroître la stabilité du marché dans cette catégorie de produits importante et, partant, de faire en sorte que l’efficacité de la mesure ne soit pas compromise par l’évolution du marché, la Commission a estimé qu’il convenait de procéder à un ajustement.

Ajustement

(191)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a estimé que la solution la plus appropriée consistait à limiter le volume maximal exporté par un seul pays dans le cadre du contingent tarifaire résiduel sur une base trimestrielle.

(192)

Après un examen attentif de tous les intérêts en jeu, y compris de ceux des pays exportateurs concernés et des utilisateurs de l’Union, la Commission a estimé qu’un plafond de 15 % par pays par rapport au volume des contingents tarifaires initialement disponible au cours de chaque trimestre était approprié (126).

(193)

Grâce à ce niveau de plafonnement, la pénétration des importations le premier jour du trimestre serait limitée en volume dans le cadre du contingent tarifaire résiduel, ce qui réduirait la pression exercée par les importations sur le marché. En outre, les pays exportateurs les plus touchés pourraient encore exporter des volumes pertinents, supérieurs à leurs flux commerciaux historiques avant la mesure de sauvegarde et, d’une manière générale, également supérieurs aux volumes qu’ils ont exportés au cours des premières années au titre de la mesure de sauvegarde. Par ailleurs les intérêts des utilisateurs de l’Union et des pays exportateurs qui ont été systématiquement évincés seraient protégés.

(194)

La Commission estime que cet ajustement ne présente aucun risque pour la disponibilité des produits de catégorie 1 sur le marché de l’Union, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il existe d’importants contingents spécifiques par pays inutilisés pour d’autres grands fournisseurs, et d’autres fournisseurs sont susceptibles de renforcer dans une certaine mesure leur présence dans le cadre du contingent tarifaire résiduel. Deuxièmement, l’industrie de l’Union dispose de capacités pour accroître sa production intérieure, comme le montre le tableau 5. Son utilisation des capacités pourrait ainsi revenir à des niveaux plus sains, ce qui lui permettrait d’améliorer ses performances économiques globales. Enfin, compte tenu des prévisions de marché, il semble hautement improbable que les volumes combinés des contingents spécifiques par pays inutilisés et les capacités disponibles des producteurs de l’Union ne suffisent pas à satisfaire la demande à l’avenir.

(195)

Pour ces raisons, la Commission a considéré que l’ajustement sert l’intérêt général de l’Union, car il améliore le fonctionnement de la mesure en augmentant son efficacité, tout en évitant une éviction indue et en garantissant une diversité suffisante de l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union.

b)   Catégorie de produits 16 — Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

(196)

Outre les produits de catégorie 1, la Commission a également constaté qu’une modification de la structure des importations perturbait l’équilibre entre les origines dans le cadre du contingent tarifaire résiduel de la catégorie de produits 16, ce qui avait une incidence négative sur le fonctionnement de la mesure. Dans cette catégorie, le contingent tarifaire résiduel a commencé à être rempli dès les premiers jours du trimestre au cours de deux des trois derniers trimestres évalués (127).

(197)

Il ressort de l’évaluation de la Commission que, d’une manière générale, jusqu’au trimestre juillet-septembre 2023, plusieurs pays exportateurs épuisaient régulièrement le contingent tarifaire résiduel. La part des importations par pays varie selon les trimestres. L’Algérie utilisait en moyenne (128) 39 % du volume total du contingent tarifaire résiduel, la Bosnie-Herzégovine environ 23 %, la Corée 9 % et le Japon 7 %. Plusieurs autres pays se partageaient en moyenne les 20 % restants.

(198)

Lors de l’élaboration de la mesure de sauvegarde définitive et dans le cadre de ses différents réexamens du fonctionnement, la Commission a cherché à préserver les flux commerciaux traditionnels pour ce qui est des volumes et des origines. L’objectif de préservation des volumes traditionnels a été atteint par le calcul des contingents tarifaires sur la base des flux commerciaux passés, tandis que l’objectif de préservation des origines traditionnelles a été atteint par l’établissement de contingents spécifiques par pays.

(199)

Toutefois, certains petits pays fournisseurs traditionnels qui ne remplissaient pas les conditions requises pour obtenir un contingent spécifique dans une catégorie de produits donnée étaient potentiellement exposés à des modifications soudaines et brutales des flux commerciaux dans le cadre de leurs contingents tarifaires résiduels respectifs. Telle était précisément la situation à laquelle étaient confrontés certains pays exportateurs de produits relevant de la catégorie 16, ce qui les a empêchés de continuer à exporter des volumes significatifs, à leur détriment et au détriment des utilisateurs de l’Union.

Image 7

Source:

base de données des contingents tarifaires de la DG TAXUD, * jusqu’au 5 avril 2024https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=fr.

(200)

À partir du trimestre juillet-septembre 2023, la composition des origines a brusquement changé dans le contingent tarifaire résiduel de cette catégorie de produits, en raison des exportations massives et soudaines en provenance de Malaisie et d’Égypte. Leur utilisation moyenne combinée de ce contingent tarifaire avant ce trimestre était de 0 %. Or, au cours des trois derniers trimestres pour lesquels des données complètes étaient disponibles, leur part moyenne cumulée dans les importations s’est élevée à 76 %. Il en a résulté une chute des importations en franchise de droits en provenance de tous les autres pays exportateurs, qui avaient auparavant une présence stable sur le marché de l’Union. De fait, certains d’entre eux ont pratiquement cessé leurs exportations dans le cadre de ce contingent tarifaire. En particulier, la part de l’utilisation des contingents tarifaires par la Bosnie-Herzégovine est tombée à 2 %, celle de la Corée à 4 %, celle du Japon et d’autres pays à 1 %.

(201)

Cette pénétration agressive de la Malaisie et de l’Égypte sur le marché de l’Union a clairement évincé d’autres origines, qui exportaient régulièrement au titre de ce contingent tarifaire, et a eu pour effet de réduire considérablement leur présence (Algérie) ou de les écarter presque complètement (Bosnie-Herzégovine, Japon, Corée), à leur détriment et au détriment des utilisateurs de l’Union.

Ajustement

(202)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a estimé qu’une limitation du volume maximal des importations en franchise de droits par origine et par trimestre était la mesure la plus appropriée pour rétablir une répartition plus équilibrée des origines dans le cadre de ce contingent tarifaire résiduel et, donc, pour assurer un meilleur fonctionnement de la mesure. La Commission a jugé approprié de fixer cette limite, par pays, à 15 % du contingent tarifaire initialement disponible au début de chaque trimestre.

(203)

Par cet ajustement, la Commission cherche à prévenir les effets d’éviction indus sur les plus petites sources d’approvisionnement traditionnelles et, partant, à garantir la disponibilité, pour les utilisateurs de l’Union, de volumes provenant de telles origines. Par ailleurs, ce plafond de 15 % permettrait aux pays exportateurs les plus touchés de continuer à exporter des quantités pertinentes en franchise de droits, quantités qui seraient nettement supérieures à leurs niveaux historiques, lesquels étaient inexistants dans certains cas. En outre, il permettrait aux utilisateurs de l’Union de bénéficier d’une diversité d’origines suffisante. Enfin, compte tenu du comportement habituel d’autres pays dans le cadre du contingent tarifaire résiduel, la Commission estime qu’il est raisonnable de supposer que le contingent tarifaire résiduel de cette catégorie continuera d’être pleinement utilisé.

(204)

La Commission considère que cet ajustement est dans l’intérêt de l’Union en ce qu’il assure la disponibilité d’une variété de sources d’approvisionnement pour les utilisateurs de l’Union et, dans le même temps, empêche les flux perturbateurs, favorisant ainsi la stabilité du marché.

7.4.   Mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’OMC exclus du champ d’application de la mesure sur la base de leur niveau d’importations le plus récent

(205)

Au point 2.C. de l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle allait examiner si les importations en provenance d’un membre en développement de l’OMC avaient dépassé le seuil de 3 % au cours de la période concernée (à savoir l’année 2023) et, si nécessaire, allait mettre à jour la liste des pays en développement qui sont membres de l’OMC et qui devraient être inclus dans le champ d’application de la mesure ou en être exclus.

Observations des parties intéressées

(206)

Plusieurs parties ont demandé une mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’OMC exclus du champ d’application de la mesure sur la base des données les plus récentes relatives aux importations. L’industrie de l’Union a en outre demandé l’exclusion des volumes d’importation en provenance d’Ukraine des données servant au calcul dont résulte la liste des pays en développement membres de l’OMC qui sont exclus du champ d’application de la mesure.

Examen

(207)

Conformément à l’article 9 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 18 du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde, une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC tant que la part de ce pays dans les importations est inférieure à 3 % du total des importations dans une catégorie de produits donnée. Si la part des importations originaires de tous les pays en développement membres de l’OMC qui se situent en dessous du seuil de 3 % représente plus de 9 % des importations totales dans une catégorie donnée, la mesure de sauvegarde s’applique à tous les pays en développement membres de l’OMC. La Commission a régulièrement réexaminé et mis à jour la liste des pays en développement concernés.

(208)

La dernière mise à jour de cette liste a eu lieu en juin 2023, dans le cadre de l’enquête de réexamen en vue d’une éventuelle abrogation anticipée de la mesure de sauvegarde (129). Comme lors des enquêtes de réexamen précédentes, la Commission a mis à jour la liste des pays en développement soumis à la mesure ou exclus ce celle-ci, en calculant leur part dans les importations à partir des données consolidées les plus récentes disponibles, à savoir les statistiques relatives aux importations de l’année 2023 (130). Aucune modification de la méthode adoptée lors des réexamens précédents n’a été jugée appropriée.

Ajustement

(209)

Les modifications résultant de cette mise à jour, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2024, sont les suivantes [tableau mis à jour à l’annexe II (III.2) du présent règlement]:

tous les pays en développement sont inclus dans les catégories 5 et 24, étant donné que la somme de toutes les parts d’importations n’ayant pas dépassé 3 % en 2023 est supérieure à 9 %;

l’Albanie est incluse dans la catégorie 28;

le Brésil est exclu des catégories 1 et 2;

la Chine est incluse dans les catégories 4B, 13 et 17 et exclue des catégories 2, 3A, 7 et 15;

l’Inde est incluse dans les catégories 25A et 27 et exclue des catégories 16 et 17;

l’Indonésie est exclue de la catégorie 9;

le Kazakhstan est exclu de la catégorie 19;

la Malaisie est exclue de la catégorie 9;

la Macédoine du Nord est exclue de la catégorie 26;

Oman est exclu de la catégorie 13;

l’Afrique du Sud est exclue de la catégorie 4A;

la Tunisie est incluse dans la catégorie 4A;

la Turquie est incluse dans la catégorie 7;

les Émirats arabes unis sont inclus dans la catégorie 25A;

le Viêt Nam est inclus dans la catégorie 2 et exclu de la catégorie 26.

7.5.   Niveau de libéralisation

(210)

En vertu des règles de l’OMC (131) et de l’UE (132), un membre de l’OMC qui applique une mesure de sauvegarde est tenu de libéraliser progressivement ladite mesure après un an d’imposition à intervalles réguliers pendant la période d’application. L’objectif de la libéralisation est d’autoriser progressivement davantage de concurrence émanant des importations sur le marché, pendant que l’industrie intérieure s’adapte à une augmentation du niveau des importations.

(211)

Les dispositions de l’OMC n’établissent aucune exigence particulière quant à la forme ou au rythme concret de la libéralisation, si ce n’est que ladite libéralisation doit être menée progressivement à intervalles réguliers pendant la période d’application.

(212)

La mesure de sauvegarde de l’UE sur l’acier est libéralisée chaque année depuis 2019, et le caractère approprié du taux de libéralisation a été évalué et modifié à plusieurs reprises (133). Depuis juillet 2022, le taux de libéralisation annuel est de 4 %.

(213)

Dans le cadre de l’enquête, la Commission s’est engagée à évaluer si le niveau actuel de libéralisation restait approprié ou s’il convenait de le réviser.

Observations des parties intéressées

(214)

Certaines parties intéressées (notamment des producteurs-exportateurs et des utilisateurs de l’Union) ont demandé à la Commission d’augmenter le niveau de libéralisation au-delà de 4 %. Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la position de l’industrie de l’Union était solide et ont affirmé que le détournement des flux commerciaux n’avait pas eu lieu ou que son risque avait diminué. L’industrie de l’Union a demandé une baisse du rythme de libéralisation au regard de la baisse avérée des niveaux de consommation et des perspectives pour les mois à venir. Sur cette base, l’industrie de l’Union a fait valoir qu’il n’y aurait pas de risque de pénurie sur le marché intérieur.

Examen

(215)

Pour déterminer si le niveau actuel de libéralisation est approprié, la Commission a procédé à une analyse rétrospective et prospective.

(216)

Dans le cadre de l’évaluation rétrospective, les données ont montré que le taux de libéralisation a dépassé l’évolution de la consommation. Alors que les contingents tarifaires ont augmenté de près de 25 % (en incluant la majoration de 5 % applicable depuis février 2019), la consommation a diminué de 17 % au cours de la même période. Ces tendances opposées ont considérablement creusé l’écart entre le niveau des contingents tarifaires et la demande du marché.

(217)

Dans le cadre de l’évaluation prospective il est apparu, comme expliqué à la section 3.2.2, point h), ci-dessus, que le marché de l’acier montrait clairement des signes de ralentissement. La consommation mondiale d’acier a diminué de 1,1 % (134) en 2023 par rapport à l’année précédente. Dans l’Union, la consommation a diminué beaucoup plus fortement, de 6 % (135). Les dernières perspectives du marché en ce qui concerne la consommation mondiale d’acier ne prévoient qu’une légère reprise, de + 1,7 % en 2024 (permettant à peine de revenir aux niveaux de 2022) et de + 1,2 % en 2025 (les niveaux de consommation restant inférieurs aux volumes de 2021). Comme indiqué à la section 3.2.2, point h), les perspectives pour le marché de l’Union devraient suivre une tendance similaire.

(218)

Si les niveaux d’utilisation des contingents tarifaires ont varié d’un pays à l’autre et d’une catégorie à l’autre, des volumes importants étaient inutilisés à la fin de chaque année de sauvegarde, ce qui est resté le cas au cours de la sixième année de sauvegarde en cours (136).

(219)

Compte tenu des tendances négatives récentes et des perspectives concernant la consommation d’acier dans le monde et sur le marché de l’Union, et du fait que des contingents tarifaires étaient largement disponibles dans toutes les catégories de produits, la Commission a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’accroître encore l’écart important qui subsiste actuellement entre le rythme d’augmentation du volume des contingents tarifaires et celui de la consommation d’acier.

Ajustement

(220)

Eu égard à l’écart toujours plus grand entre la consommation (y compris la consommation attendue) et les volumes des contingents tarifaires, ainsi qu’aux niveaux élevés de pression exercée par les importations, qui persisteront très probablement, la Commission a estimé que le maintien ou l’augmentation du taux de 4 % compromettrait gravement l’efficacité de la mesure. La Commission a en outre confirmé que les contingents tarifaires disponibles pour toutes les catégories de produits étaient suffisants.

(221)

Dans ce contexte, la Commission a estimé qu’il était approprié de fixer le taux de libéralisation à 1 % pour garantir l’efficacité de la mesure.

(222)

Par conséquent, les contingents tarifaires continueront d’augmenter tous les ans de 1 % à compter du 1er juillet 2024 pour toutes les catégories de produits. Les volumes spécifiques pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 (sur une base trimestrielle) figurent à l’annexe IV.1 du présent règlement.

(223)

Avec les autres ajustements figurant dans le présent règlement, ce taux de libéralisation contribuera à améliorer l’efficacité de la mesure dans une période où le marché de l’Union subit d’importantes tensions imputables aux importations, causées par les effets négatifs de la surcapacité et les réactions qui en résultent dans le monde entier, dans un contexte de demande en berne. Les utilisateurs de l’Union continueront de disposer de volumes suffisants en franchise de droits dans le cadre des contingents tarifaires existants.

7.6.   Autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau ou de l’attribution du contingent tarifaire

(224)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a précisé que les demandes pouvant être présentées au titre de cette rubrique correspondaient à toutes les questions ne relevant pas des sections 7.1, 7.2, 7.4 et 7.5 ci-dessus, dans la mesure où elles concernent des changements de circonstances durables par rapport à la situation qui prévalait durant l’enquête initiale dont les effets peuvent devoir être réexaminés et peuvent justifier, entre autres, un ajustement du niveau ou de l’attribution des contingents tarifaires dans des catégories de produits spécifiques. Les parties intéressées ont été invitées à fournir des éléments de preuve suffisants à l’appui de leurs communications, ainsi que des propositions concrètes quant à la manière d’aborder les évolutions ayant une incidence sur une catégorie de produits.

Observations des parties intéressées

(225)

Les demandes reçues à cet égard peuvent être classées en deux catégories. La première catégorie regroupe les changements de nature durable observés dans la demande de certaines catégories de produits, et la seconde les changements de nature durable en ce qui concerne les nouveaux pays fournisseurs.

a)   Augmentation de la demande pour certaines catégories

(226)

Les demandes relevant de cette catégorie concernent des modifications de la définition des produits (généralement par le retrait de certaines catégories de produits du champ d’application de la mesure), l’augmentation des contingents tarifaires ou l’octroi d’un contingent spécifique par pays pour une origine particulière sur la base de projections faisant état d’une augmentation rapide de la demande pour une catégorie spécifique, l’industrie de l’Union n’étant supposément pas en mesure de fournir des quantités suffisantes.

Examen

(227)

À cet égard, les éléments de preuve présentés par les parties intéressées ne justifiaient aucun ajustement fondé sur les allégations relatives aux changements de circonstances. Les allégations concernaient généralement des origines spécifiques au sein de certaines catégories de produits. Dans tous les cas, des volumes en franchise de droits étaient disponibles au cours des trois derniers trimestres (de juillet 2023 à mars 2024). Par conséquent, ces demandes n’étaient pas conformes à l’intérêt général de l’Union, mais concernaient plutôt les préférences spécifiques des parties prenantes concernées. Les allégations relatives à la disponibilité de l’approvisionnement auprès des producteurs de l’Union ont également été largement réfutées par l’industrie de l’Union. La Commission a considéré que les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris l’utilisation des contingents tarifaires, n’étayaient pas les allégations relatives à une pénurie potentielle d’acier.

Conclusion

(228)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants justifiant des ajustements du fonctionnement de la mesure de sauvegarde sur l’acier sur la base de changements de circonstances dus à l’augmentation future de la demande dans certaines catégories de produits qui était alléguée.

b)   Modification des flux commerciaux — Nouveaux pays exportateurs

(229)

Un certain nombre de parties (industrie de l’Union, exportateurs et utilisateurs) ont affirmé qu’il y avait eu des modifications des flux commerciaux et qu’il s’agissait d’un changement de circonstances de nature durable. Selon certaines parties (industrie de l’Union), cette modification des flux commerciaux résulte d’une nouvelle et complexe dynamique régionale liée aux capacités excédentaires sidérurgiques mondiales, qui justifierait de modifier la gestion des contingents tarifaires.

(230)

Des allégations relatives à la modification des flux commerciaux ont également été formulées au titre de la section 7.1 (Attribution et gestion des contingents tarifaires) et de la section 7.2 (Éviction des flux commerciaux traditionnels) ci-dessus.

(231)

Les parties intéressées ont fait valoir que, bien que certains contingents spécifiques par pays restent largement inutilisés dans certaines catégories de produits, de nouveaux flux entrent sur le marché de l’Union au moyen de contingents résiduels. Ils ont à ce titre demandé à la Commission d’apporter des ajustements à la gestion des contingents tarifaires.

Examen

(232)

Au cours de l’enquête, la Commission a en effet relevé de nouveaux flux commerciaux entrant sur le marché dans certaines catégories de produits. La Commission a donné suite à ces demandes au moyen des ajustements décrits à la section 7.3 ci-dessus.

8.   CHANGEMENT DE CODES NC DANS LES CATÉGORIES DE PRODUITS 22, 24 ET 26

(233)

Le 1er janvier 2022, à la suite de mises à jour (137) de la nomenclature douanière de l’Union (NC), certains codes NC concernant les tubes en acier relevant du champ d’application de la mesure de sauvegarde sur l’acier ont été modifiés (138). Les catégories de produits concernées étaient la catégorie 22 (tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables), 24 (autres tubes sans soudure) et 26 (autres tuyaux soudés).

(234)

Ce changement n’a pas été pris en compte dans le dernier réexamen de la mesure (139) en juin 2023. Le volume des importations utilisé dans ce réexamen aux fins de la détermination de la liste des pays en développement n’était donc pas tout à fait exact pour ces catégories.

(235)

Par conséquent, la liste des pays en développement soumis à la mesure applicable à partir du 1er juillet 2023 a eu une incidence significative dans deux des trois catégories susmentionnées. Si la Commission avait utilisé les codes NC à jour lors de son dernier réexamen, les modifications apportées à la liste des pays en développement par rapport à la liste effectivement publiée le 1er juillet 2023 (applicable jusqu’au 30 juin 2024) auraient été les suivantes:

catégorie 24: le seuil de 9 % pour les pays en développement aurait été atteint. Par conséquent, tous les pays en développement exportateurs dans cette catégorie auraient dû être concernés par la mesure à partir du 1er juillet 2023,

catégorie 26: les importations en provenance de Macédoine du Nord et du Viêt Nam auraient été inférieures au seuil individuel de 3 % et ces pays auraient donc dû être exclus de la mesure à partir du 1er juillet 2023.

(236)

Les modifications apportées à la liste des pays en développement soumis à la mesure à la suite de ladite modification des codes sont récapitulées ci-dessous:

 

 

 

TEL QUE PUBLIÉ

 

CORRECTION

Pays/Groupe de produits

22

24

26

 

Pays/Groupe de produits

22

24

26

Argentine

 

X

 

 

Argentine

 

X

 

Brésil

 

X

 

 

Brésil

 

X

 

Chine

X

X

X

 

Chine

X

X

X

Égypte

 

 

 

 

Égypte

 

X

 

Inde

X

X

X

 

Inde

X

X

X

Indonésie

 

 

 

 

Indonésie

 

X

 

Kazakhstan

 

 

 

 

Kazakhstan

 

X

 

Malaisie

 

 

 

 

Malaisie

 

X

 

Mexique

 

X

 

 

Mexique

 

X

 

Moldavie

 

 

 

 

Moldavie

 

X

 

Macédoine du Nord

 

 

X

 

Macédoine du Nord

 

X

 

Oman

 

 

 

 

Oman

 

X

 

Turquie

 

 

X

 

Turquie

 

X

X

Ukraine

X

X

 

 

Ukraine

X

X

 

Émirats arabes unis

 

X

 

 

Émirats arabes unis

 

X

 

Viêt Nam

 

 

X

 

Viêt Nam

 

X

 

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

Tous les autres pays en développement

 

X

 

(237)

La liste mise à jour des pays en développement soumis à la mesure applicable au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 figure à l’annexe III (III.2) du présent règlement.

(238)

Les conséquences pratiques de ces changements apportés à la liste des pays en développement soumis à la mesure pendant la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 sont les suivantes:

en ce qui concerne la catégorie 24, le fait que tous les pays en développement auraient dû faire l’objet de la mesure à partir du 1er juillet 2023 n’a aucune incidence pratique. Tous les pays qui auraient dû faire l’objet de la mesure auraient exporté leurs produits dans le cadre du contingent résiduel. Le contingent résiduel n’a jamais été épuisé depuis le 1er juillet 2023, et les volumes restants à la fin de la période étaient suffisamment importants pour couvrir le volume total des exportations en provenance des pays en développement membres de l’OMC qui auraient dû relever de cette catégorie. Par conséquent, que ce soit en application des anciens ou des nouveaux codes, aucun des pays qui auraient dû être inclus n’aurait été tenu de payer des droits,

pour la catégorie 26 par contre, l’utilisation de codes obsolètes a une incidence double. En effet, le contingent résiduel a été épuisé au cours de deux trimestres depuis le 1er juillet 2023  (140). D’une part, selon les informations de la DG TAXUD (141), certaines importations en provenance de Macédoine du Nord et du Viêt Nam ont payé le droit de 25 % à la suite de l’épuisement du contingent résiduel en franchise de droits. D’autre part, le fait que les exportations de ces deux pays aient été indûment comptabilisées dans le cadre du contingent résiduel a entraîné l’épuisement de ce contingent et, par conséquent, le paiement indu de droits par d’autres exportateurs. Pour le trimestre en cours, il n’est actuellement pas possible de déterminer si le contingent résiduel pour la catégorie 26 sera épuisé.

(239)

Sur la base de ce qui précède, la Commission reconnaît que les importateurs qui ont acquitté des droits au titre de la catégorie 26 du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, pour des importations en provenance de certains pays, sont en droit de demander le remboursement desdits droits aux autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Ces pays sont les suivants:

trimestre du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023: Bosnie-Herzégovine, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Israël, Japon, Macédoine du Nord, Serbie, Singapour et Viêt Nam,

trimestre du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023: Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Japon, Kosovo, Macédoine du Nord, Nouvelle-Calédonie, Serbie, Singapour et Viêt Nam.

(240)

L’acceptation des demandes de remboursement pour le trimestre en cours (du 1er avril 2024 au 30 juin 2024) fera l’objet d’une vérification supplémentaire visant à déterminer si le paiement des droits résultait bien de l’absence de prise en compte par la Commission des nouveaux codes dans le calcul relatif aux pays en développement concernés.

(241)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (142), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

9.   OBSERVATIONS FINALES

(242)

Le présent règlement modifiant la mesure de sauvegarde en vigueur est également conforme aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers.

(243)

La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l’exception des catégories de produits 7, 8, 17 et 25A, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l’annexe IV.»

.

2)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour les catégories de produits 7, 8, 17 et 25A sont attribués sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”, à partir d’un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d’application.»

.

3)

À l’article 1er, le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 3B, 14, 16, 20 et 26, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour les catégories de produits 1 et 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures.»

.

4)

À l’article 1er, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Un volume maximal d’importation de 15 % par pays au titre du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre, établi à l’annexe IV.1 du présent règlement, s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent “Autres pays” dans les catégories de produits 1 et 16. Le volume maximal des importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres.»

.

5)

À l’article 2, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.

6)

À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

7)

À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Il est applicable jusqu’au 30 juin 2026.».

8)

L’annexe IV est modifiée par l’annexe I du présent règlement.

9)

À l’annexe III, le point III.2 est remplacé par l’annexe II du présent règlement à partir du 1er juillet 2024.

10)

À l’annexe III, le point III.2 est remplacé par l’annexe III du présent règlement à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024.

Article 2

1.   Tous les droits de sauvegarde acquittés en rapport avec les importations effectuées dans l’Union au titre de la catégorie de produits 26 («autres tuyaux soudés») entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 et originaires des pays mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés ou remis conformément à la législation douanière applicable.

2.   Les origines des importations visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

pour le trimestre du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023: Bosnie-Herzégovine, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Israël, Japon, Macédoine du Nord, Serbie, Singapour et Viêt Nam,

pour le trimestre du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023: Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Japon, Kosovo, Macédoine du Nord, Nouvelle-Calédonie, Serbie, Singapour et Viêt Nam.

3.   Le remboursement ou la remise des droits acquittés sur les importations effectuées du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 fera l’objet d’une vérification complémentaire de la demande de remboursement. Les autorités douanières de chaque État membre prennent contact avec la Commission européenne avant d’autoriser toute demande de remboursement ou de remise.

4.   Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(2)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28) (ci-après le «premier règlement de réexamen du fonctionnement»).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27) (ci-après le «deuxième règlement de réexamen du fonctionnement»).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58) (ci-après le «troisième règlement de réexamen du fonctionnement»).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 161 du 27.6.2023, p. 44) (ci-après le «règlement de réexamen de 2023»).

(9)  Pour une liste complète des différents ajustements apportés à la mesure, y compris l’ajustement des contingents tarifaires à la suite du Brexit et des sanctions à l’égard de la Biélorussie et de la Russie, voir le site web de la DG TRADE: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.

(10)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015).

(11)  Avis d’ouverture relatif à la prorogation et au réexamen éventuels des mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains produits sidérurgiques (JO C, C/2024/1460, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj.)

(12)  La version publique des réponses au questionnaire est consultable par les parties intéressées dans le dossier public de l’enquête: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (accessible aux parties intéressées enregistrées).

(13)   https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (accessible uniquement aux parties intéressées enregistrées).

(14)  Disponible sur la page web consacrée à l’enquête sur le site de la DG TRADE. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2519 (accessible au public).

(15)  Étant donné que les réponses au questionnaire n’incluent pas tous les producteurs d’acier de l’Union, la part de marché de l’industrie de l’Union a été calculée sur la base des données relatives à la consommation et aux importations, ainsi que des données tirées des réponses au questionnaire.

(16)  Pour une comparaison de l’évolution des indicateurs avant 2021, voir le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation, tableaux 1 à 4.

(17)  Voir la base de données CRU pour l’évolution des prix de l’énergie dans l’Union et un comparatif des coûts de l’énergie des producteurs d’acier de l’Union et des producteurs sur d’autres marchés (informations disponibles sur abonnement).

(18)  Voir section 3.2.2, points a) et b).

(19)  Y compris les niveaux antérieurs à l’institution d’une mesure de sauvegarde, et ceux des premières années d’application de la mesure évaluée dans le premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(20)  Règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives, considérant 47.

(21)  Pour une description complète des familles de produits, voir le considérant 21 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.

(22)  Pour un aperçu plus complet de l’évolution des importations au cours des années précédentes, voir le tableau 2 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives et le tableau 9 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(23)  2013 est la première année de la période sur laquelle porte la collecte de données par la Commission dans le cadre du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.

(24)  Déjà lors de l’adoption de la mesure définitive, alors que le taux de pénétration des importations était plus faible, la Commission avait établi que l’augmentation des importations (+ 71 %) avait été importante. Voir la section 3 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.

(25)  Voir le considérant 25 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(26)  Données extraites du site web spécifique de la Commission contenant des informations sur chaque utilisation des contingents tarifaires et mis à jour quotidiennement. Les données sous-jacentes utilisées pour cette analyse sont accessibles au public à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=fr

(27)  L’année 4 couvre la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et l’année 5 couvre la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(28)  Année 6, couvrant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

(29)  Données du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024.

(30)  Les pays d’origine concernés sont la Chine, l’Inde, la Corée, Taïwan et la Turquie.

(31)  En moyenne, le nombre de contingents tarifaires épuisés par ces pays représentait 65 % du total des contingents tarifaires épuisés.

(32)  Voir les considérants 27 et 28 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(33)  Octobre à décembre 2023, janvier à mars 2024, avril à juin 2024. Un schéma similaire a été relevé pour certains trimestres dans la catégorie de produits 16 (fil machine).

(34)  Voir tableau 9 du présent règlement.

(35)   https://dataweb.usitc.gov/

(36)  Voir OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 7.

(37)  Ces pays sont (par ordre alphabétique): la Corée du Sud, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam. En 2023, leur part dans les importations totales dans l’Union était de 65 %.

(38)  Les données de la Chine, également l’un des principaux exportateurs vers l’Union, n’ont pas été prises en considération car l’évolution spécifique en ce qui concerne ce pays est traitée séparément. Si elle avait inclus les exportations en provenance de Chine, la même analyse aurait fait apparaître une augmentation de 3 % des exportations au cours de la même période.

(39)  Voir OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 6.

(40)  Voir OCDE, «Steel trade and trade policy developments (Jul. – Dec. 2023)», section 2.1.1. Ce volume est supérieur aux volumes d’exportation combinés des quatre premiers exportateurs mondiaux d’acier après la Chine, à savoir: le Japon, la (République de) Corée, l’Union européenne et la Turquie. Voir: OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 6.

(41)  Voir OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 5.

(42)  L’évolution de la consommation intérieure sur les marchés clés est présentée au tableau 13 du présent règlement.

(43)  Voir OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 7.

(44)  Notamment le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et Singapour.

(45)  Voir S&P Platts: «Turkish steel mills under pressure from low-priced Asian imports», https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/050924-turkish-steel-mills-under-pressure-from-low-priced-asian-imports-panel.

(46)  Voir Bloomberg: «China’s $8.5 Billion in Steel Spurs Latin America Toward Tariffs», https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-23/brazil-joins-protectionist-wave-in-face-of-cheap-steel-imports.

(47)  Voir OCDE, «Steel trade and trade policy developments (Jul. – Dec. 2023)», tableau 1, à lire conjointement avec OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 7.

(48)  Voir GMK: «In January-April, China increased steel exports by 27 percent», https://gmk.center/en/news/china-increased-steel-exports-by-27-y-y-in-january-april/; voir également S&P Global Commodity Insights — Platts, World Steel Review, Volume 24, Issue 19, 8 mai 2024 (disponible sur abonnement).

(49)  Le Viêt Nam a augmenté ses exportations du produit concerné de 37 % en 2023 par rapport à 2021, la Malaisie de 535 % et l’Indonésie de 66 %. Dans le cas du Viêt Nam, premier exportateur parmi les pays d’origine évalués à cet effet, l’augmentation en 2023 par rapport à l’année où les exportations étaient les plus élevées avant 2021 (c’est-à-dire 2018) a été de 334 %.

(50)  Le Japon a augmenté ses exportations de 106 % en 2023 par rapport à 2021.

(51)  La (République de) Corée, qui a également subi une pression exercée par la Chine sur son marché intérieur ainsi que sur d’autres marchés d’exportation, a elle aussi renforcé sa présence sur le marché de l’Union, même si la hausse a été plus faible.

(52)  L’évolution des importations originaires de certains pays dans l’Union sera développée dans le contexte de l’analyse de la surcapacité, à la section 3.2.2, point d).

(53)  Les principaux pays exportateurs d’acier exportant le produit concerné vers l’Union.

(54)  Ce tableau vise à donner un aperçu général de l’évolution de la consommation de certaines des principales catégories de produits échangées au niveau mondial. Les données ne reflètent pas exactement le produit concerné.

(55)  Les données de 2022 sont les dernières dont dispose la Commission à partir de cette source.

(56)  Que l’on inclue ou non la Chine dans le calcul, la tendance est sensiblement la même.

(57)  Voir considérants 49 à 54 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.

(58)  Voir également considérants 38 à 43 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation et considérant 87 du règlement de réexamen de 2023.

(59)  Voir OCDE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026» et forum mondial sur la surcapacité sidérurgique: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity».

(60)  Voir 95e session du comité de l’acier de l’OCDE — Déclaration de la présidence.

(61)  Voir OCDE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», sections 2.4 et 4.

(62)  Ibidem, tableau 1, p. 9

(63)   Source: base de données CRU pour les années 2017-2023, chiffres relatifs à la surcapacité par rapport à la consommation et à la production, https://www.crugroup.com/analysis/steel/ (accès sur abonnement).

(64)  Voir OCDE: «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026».

(65)  Voir forum mondial sur la surcapacité sidérurgique: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity».

(66)  Ibidem, paragraphes 12 et 13.

(67)  Voir OCDE, «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», annexe C.

(68)  Voir OCDE, «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», sections 2.4 et 3. Voir aussi: https://gmk.center/en/news/chinese-xinxing-invests-2-billion-in-steel-plants-in-egypt/; https://news.metal.com/newscontent/102434658/Another-Chinese-steel-mills-made-its-way-to-overseas-For-Chinese-companies-looking-to-invest-overseas-what-are-critical-factors-to-watch-for.

(69)  Il s’agit notamment de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de la Malaisie et du Viêt Nam.

(70)  Les importations originaires de ces pays ont augmenté de 344 % par rapport à 2017, dernière année avant l’institution de la mesure de sauvegarde.

(71)  Voir considérants 99 à 110 du règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives.

(72)  Voir section 3.1.2, point c), du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(73)  Section 3.5 du troisième règlement de réexamen du fonctionnement.

(74)  Voir section 4.1.2 du règlement de réexamen de 2023.

(75)  Voir «Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China’s Unfair Practices», avril 2024. Ce document indique qu’il s’agit d’un défi grandissant qu’il convient de relever pour empêcher les exportations d’acier en provenance de Chine et d’autres pays d’accéder au marché américain en se soustrayant aux droits de douane au titre de la section 232 ou de la section 301. Le président Biden a récemment envoyé des hauts responsables de son administration au Mexique pour aborder cette question,

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/.

Voir aussi: déclaration d’Adam Hodge, porte-parole du représentant américain au commerce, du 9 décembre 2022; https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge.

(76)  Voir «Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China’s Unfair Practices», avril 2024; https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/.

Voir également «Fact Sheet: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China’s Unfair Trade Practices», 14 mai 2024:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/.

(77)  Une évaluation spécifique des mesures de défense commerciale est menée à la section 3.2.2., point f).

(78)  Voir S&P Platts: «Mexico imposes 25% tariff on imports of steel to improve domestic market» |S&P Global Commodity Insights (spglobal.com).

(79)  Voir annonce du gouvernement brésilien: «Gecex restores import tariffs for 5 steel NCMs», https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/gecex-recompoe-tarifas-de-importacao-para-5-ncms-do-aco.

(80)  Voir S&P Platts: «Türkiye restricts steel and aluminium exports to Israel». Cet article précise notamment que, comme Israël est l’une des principales destinations d’exportation d’acier de la Turquie, les restrictions pourraient avoir des effets négatifs sur les volumes d’exportation et les prix des producteurs turcs.

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/040924-Türkiye-restricts-steel-and-aluminum-exports-to-israel

(81)  Les exportations de l’UE soumises à des mesures de défense commerciale ne sont pas prises en compte aux fins de cette évaluation.

(82)  Voir considérants 33 et 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39), considérants 47 et 48 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation, et considérants 64 à 66 du règlement de réexamen de 2023.

(83)  Par ordre alphabétique: la Chine, la (République de) Corée, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam.

(84)   https://www.gov.uk/government/news/tra-recommends-steel-safeguard-measure-be-extended-to-2026

(85)   https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/safe_zaf_04mar24_e.htm

(86)  En ce qui concerne le lien entre la surcapacité existante et l’évolution des mesures de défense commerciale, voir l’analyse réalisée par le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique: «Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity», section 4.

(87)  Voir la déclaration de la présidence du comité de l’acier de l’OCDE: Préoccupation croissante face aux perturbations du marché de l’acier. Les membres ont discuté de la flambée soudaine des exportations d’acier au cours de l’année écoulée, en particulier en provenance de Chine, dont les exportations d’acier sont actuellement proches des pics observés en 2016. Les exportations indirectes d’acier (à savoir de produits contenant de l’acier, tels que les machines et les véhicules) en provenance de Chine sont également en hausse. Ces évolutions risquent de provoquer davantage d’instabilité et de mesures de défense commerciale dans le monde entier.

(88)  Voir OCDE, «Steel Market Developments, Q2 2024», tableau 7.

(89)  Source des données brutes: Global Trade Atlas (GTA) https://www.gtis.com/gta/. Chiffres de l’année 2023, pour les exportations des principaux pays exportateurs d’acier vers l’Union. Par ordre alphabétique: la Chine, la (République de) Corée, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam.

(90)  Voir le site internet de la DG TRADE pour une liste complète des mesures adoptées concernant les importations d’acier depuis l’institution de la mesure de sauvegarde: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.

(91)  Voir, à titre d’exemple récent, l’article intitulé «Commission fights circumvention of tariffs on imports of cold-rolled stainless steel» (en anglais uniquement): https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-fights-circumvention-tariffs-imports-cold-rolled-stainless-steel-2024-05-07_en.

(92)   https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/worldsteel-short-range-outlook-april-2024/

(93)  Voir déclaration de la présidence du comité de l’acier de l’OCDE: https://www.oecd.org/industry/ind/95-oecd-steel-chair-statement.htm#:~:text=The%20combined%20effects%20of%20inflation,steel%20consuming%20sector%2C%20and%20investment.

(94)   https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2024-2025-second-quarter/Economic-Report-Q2-2024_final.pdf

(95)  Voir section 3.2 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(96)  Voir OCDE, «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», tableau 1, p. 9.

(97)  Voir section pertinente sur les ajustements dans les versions publiques des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union, disponibles sur TRON (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI, accessibles uniquement aux parties intéressées enregistrées). Les détails spécifiques relatifs à certains ajustements peuvent contenir des informations commerciales confidentielles et ne sont donc pas, le cas échéant, disponibles dans la version publique de la réponse.

(98)   «thyssenkrupp Steel Executive Board reacts to challenging market conditions and presents initial conceptual outlines of a structural realignment». Source: thyssenkrupp-steel.com (11 avril 2024), https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/newsroom/press-releases/thyssenkrupp-steel-executive-board-reacts-to-challenging-market-conditions-and-presents-initial-conceptual-outlines-of-a-structural-realignment.html.

«Vallourec is winding down pipe production in Germany». Source: GMK (25 septembre 2023),

https://gmk.center/en/news/vallourec-is-winding-down-pipe-production-in-germany/.

«thyssenkrupp shuts down the Galmed steel plant in Spain». Source: GMK (27 novembre 2023), https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-shuts-down-the-galmed-steel-plant-in-spain/#:~:text=German%20concern%20Thyssenkrupp%20has%20announced,rolled%20galvanized%20coils%20per%20year.

«Outokumpu plans restructuring measures in Germany to strengthen competitiveness and market leadership in advanced materials». Source: Otokumpu.com (7 novembre 2023), https://www.outokumpu.com/en/news/2023/outokumpu-plans-restructuring-measures-in-germany-to-strengthen-competitiveness-and-market-leadership-in-advanced-materials-3354404.

(99)  Voir tableau 1 du présent règlement.

(100)  Voir OCDE, «Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026», tableau 1.

(101)  La tendance à la réduction des capacités a été exceptionnelle par rapport aux tendances observées dans d’autres grandes régions sidérurgiques, qui ont constamment augmenté leurs capacités.

(102)   «Liberty Galati invested $8.9 million in a new pipe coating line». Source: GMK (11 mai 2023), https://gmk.center/en/news/liberty-galati-invested-8-9-million-in-a-new-pipe-coating-line/.

«ArcelorMittal plans to invest about $25 million in a galvanizing plant in Krakow». Source: GMK (11 avril 2024),

https://gmk.center/en/news/arcelormittal-plans-to-invest-about-25-million-in-a-galvanizing-plant-in-krakow/#:~:text=The%20funds%20will%20be%20used,its%20galvanizing%20plant%20in%20Krakow

«thyssenkrupp Steel puts together largest investment package in 20 years». Source: thyssenkrupp.com, https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/strategy-20-30/investments/investments.html (dernière consultation en mai 2024).

D’autres projets ont été signalés par un grand nombre de répondants aux questionnaires de l’UE.

(103)   «Expansion of large diameter line at Tenaris’s mill in Italy lowers carbon emissions». Source: Tenaris.com (12 février 2021), https://www.tenaris.com/en/news/2021/expansion-of-large-diameter-line-in-italy-lowers-carbon-emissions.

«thyssenkrupp Steel is starting a new production modernization project in Duisburg». Source: GMK (13 décembre 2023), https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-steel-is-starting-a-new-production-modernization-project-in-duisburg/.

D’autres projets ont été signalés par un grand nombre de répondants aux questionnaires de l’UE.

(104)   «Belgium: Showcasing the full spectrum of our decarbonisation technologies». Source: corporate.arcelormittal.com (dernière consultation en mai 2024), https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/decarbonisation-investment-plans/belgium-showcasing-the-full-spectrum-of-our-decarbonisation-technologies.

«Voestalpine produces worlds’ first green wire rod a Donawitz plant». Source: GMK (11 avril 2024), https://gmk.center/en/news/voestalpine-produces-worlds-first-green-wire-rod-at-donawitz-plant/.

«ArcelorMittal plans major investments in German sites, to accelerate CO2 emissions reduction strategy and leverage the hydrogen grid». Source: corporate.arcelormittal.com (29 mars 2021), https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/arcelormittal-plans-major-investment-in-german-sites-to-accelerate-co2-emissions-reduction-strategy-and-leverage-the-hydrogen-grid.

«Aperam launches its new sustainability brand for all its near-zero* footprint premium products, related services and solutions ‘aperam infinite.TM». Source: www.eqs-news.com (23 septembre 2023), https://www.eqs-news.com/news/corporate/aperam-launches-its-new-sustainability-brand-for-all-its-near-zero-footprint-premium-products-related-services-and-solutions-aperam-infinite-tm/1907309.

«SALCOS milestone reached — Salzgitter AG awards contract for direct reduction plant». Source: Salzgitter-ag.com (24 mai 2023), https://www.salzgitter-ag.com/en/newsroom/press-releases/details/salcos-milestone-reached-salzgitter-ag-awards-contract-for-direct-reduction-plant-20791.html.

«ArcelorMittal starts production of low carbon heavy steel plate in Spain». Source: fastmarkets.com (20 juillet 2023), https://www.fastmarkets.com/insights/low-carbon-steel-production-arcelormittal-spain/.

(105)  Voir la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe», [COM(2013) 407 final], dans laquelle la Commission a rappelé que «[l]’industrie européenne [avait] impérativement besoin d’un secteur sidérurgique fort et compétitif».

Voir également le document de travail des services de la Commission «Towards competitive and clean European steel» (Vers un acier européen compétitif et propre) [SWD(2021) 353 final, 5.5.2021], dans lequel il est souligné que les industries à forte intensité énergétique sont des industries indispensables à l’économie européenne sur lesquelles s’appuient d’autres secteurs et que le secteur sidérurgique et d’autres industries à forte intensité énergétique jouent un rôle essentiel dans la fourniture de produits et de services à un large éventail d’écosystèmes industriels européens. Il est précisé dans ce même document que des bases industrielles solides sont essentielles pour la croissance économique de l’Europe, la préservation d’emplois durables et la compétitivité de l’UE sur les marchés mondiaux, et qu’un secteur sidérurgique fort constitue le fondement de nombreuses chaînes de valeur industrielles.

(106)  La Commission a augmenté les volumes des contingents tarifaires de 5 % lors de l’institution d’une mesure définitive en février 2019. Ce complément n’était pas imputable à la libéralisation.

(107)  Voir section 7.5 du présent règlement.

(108)  Voir section 5.2.2 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation.

(109)  La mesure de sauvegarde de l’Union prend la forme d’un contingent tarifaire, et donc des volumes importants sont autorisés en franchise de droits.

(110)  Voir, à titre de référence, S&P Global Commodity Insights «Platts market price assessment» (disponible sur abonnement). Les marchés évalués comprennent l’Union, les États-Unis, la Chine, la Turquie, le Mexique et l’Inde, et les produits évalués sont les produits plats laminés à chaud, les produits galvanisés à chaud, les barres d’armature et le fil machine.

(111)  Règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commission du 12 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 12 du 13.1.2023, p. 7).

(112)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques.

(113)  Voir, par exemple, la section 3.5 du troisième règlement de réexamen.

(114)  Voir la section 7.10 du premier règlement de réexamen en vue de la prorogation et la section 4.1.8 du règlement de réexamen de 2023.

(115)  Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO L 83 du 27.3.2015, p. 11).

(116)  Voir affaire T-790-19, Novolipide Steel PAO/Commission.

(117)  Certaines des catégories de produits pour lesquelles les contingents tarifaires étaient épuisés sont particulièrement pertinentes en termes de volumes (tant globalement que par rapport à leur famille de produits). Il s’agit notamment des catégories de produits 1 (produits plats laminés à chaud), qui représente 31 % des importations en 2023, 4A et 4B (tôles à revêtement métallique), qui représentent respectivement 8 % et 7 % des importations en 2023, et 16 (fil machine), qui représente 8 % des importations en 2023. Ces catégories se situent parmi les six premières catégories par volume d’importation.

(118)  Règlement d’exécution (UE) 2022/664 de la Commission du 21 avril 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques.

(119)  Voir les considérants 27 à 47 du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission.

(120)  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, Argentine — Mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 14 décembre 1999, point 113.

(121)  Voir considérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27): «[e]nfin, la Commission observe également que la période de référence utilisée pour établir les CT constitue l’un des piliers de la conception des mesures instituées ab initio par le règlement [instituant des mesures de sauvegarde définitives] et que la portée du réexamen n’inclut pas la modification substantielle de la structure fondamentale des mesures».

(122)  Voir notamment la possibilité d’accéder au contingent tarifaire résiduel au cours du dernier trimestre d’une année de sauvegarde (avril-juin).

(123)  L’année de sauvegarde de l’UE commence le 1er juillet d’une année donnée et se termine le 30 juin de l’année suivante.

(124)  Voir section 3.2.3 du règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques.

(125)  Octobre-décembre 2023, janvier-mars 2024, avril-juin 2024.

(126)  Le volume des contingents tarifaires initialement disponible figure à l’annexe I (IV.1) du présent règlement.

(127)  À partir du trimestre octobre-décembre 2023.

(128)  Période comprise entre janvier 2021 et juin 2023.

(129)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques.

(130)  Source: Eurostat

(131)  Article 7, paragraphe 4, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

(132)  Article 19, paragraphe 4, du règlement de base de l’UE sur les mesures de sauvegarde.

(133)  Le niveau de libéralisation, qui avait été fixé à 5 %, a été ramené à 3 % lors du premier réexamen du fonctionnement de septembre 2019, et il est passé de 3 % à 4 % à la suite du troisième réexamen du fonctionnement en juin 2022.

(134)  Association mondiale de l’acier — Short Range Outlook (SRO) avril 2024

(135)  Voir la section 3.2.1 pour l’évolution de la consommation sur le marché de l’Union.

(136)  Voir la section 3.2.2, point b), du présent règlement à propos de l’utilisation des contingents tarifaires.

(137)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).

(138)  Au total, 21 codes NC ont été clôturés et 14 codes NC ont été ajoutés.

(139)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques.

(140)  Du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.

(141)  Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne.

(142)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

IV.1   — Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 7

Année 8

Taux de droit additionnel

Numéros d’ordre

Du 1.7.2024 au 30.9.2024

Du 1.10.2024 au 31.12.2024

Du 1.1.2025 au 31.3.2025

Du 1.4.2025 au 30.6.2025

Du 1.7.2025 au 30.9.2025

Du 1.10.2025 au 31.12.2025

Du 1.1.2026 au 31.3.2026

Du 1.4.2026 au 30.6.2026

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 ,

7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8966

Turquie

475 173,52

475 173,52

464 843,66

470 008,59

479 925,26

479 925,26

469 492,10

474 708,68

25  %

09.8967

Inde

301 703,57

301 703,57

295 144,80

298 424,18

304 720,61

304 720,61

298 096,25

301 408,43

25  %

09.8968

Corée, République de

188 405,48

188 405,48

184 309,71

186 357,59

190 289,53

190 289,53

186 152,80

188 221,17

25  %

09.8969

Royaume-Uni

157 607,78

157 607,78

154 181,53

155 894,66

159 183,86

159 183,86

155 723,34

157 453,60

25  %

09.8976

Serbie

167 256,84

167 256,84

163 620,82

165 438,83

168 929,40

168 929,40

165 257,03

167 093,21

25  %

09.8970

Autres pays

945 664,87

945 664,87

925 106,94

935 385,91

955 121,52

955 121,52

934 358,01

944 739,77

25  %

 (1)

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Inde

164 886,33

164 886,33

161 301,85

163 094,09

166 535,19

166 535,19

162 914,86

164 725,03

25  %

09.8801

Corée, République de

95 630,77

95 630,77

93 551,84

94 591,31

96 587,08

96 587,08

94 487,36

95 537,22

25  %

09.8802

Royaume-Uni

88 383,80

88 383,80

86 462,41

87 423,10

89 267,64

89 267,64

87 327,04

88 297,34

25  %

09.8977

Ukraine

73 421,18

73 421,18

71 825,07

72 623,12

74 155,39

74 155,39

72 543,32

73 349,35

25  %

09.8803

Serbie

41 629,15

41 629,15

40 724,17

41 176,66

42 045,44

42 045,44

41 131,41

41 588,43

25  %

09.8805

Autres pays

338 044,38

338 044,38

330 695,59

334 369,98

341 424,82

341 424,82

334 002,54

337 713,68

25  %

 (2)

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8808

Royaume-Uni

559,43

559,43

547,27

553,35

565,03

565,03

552,74

558,89

25  %

09.8978

Iran, République islamique d

167,77

167,77

164,12

165,95

169,45

169,45

165,76

167,61

25  %

09.8809

Corée, République de

256,93

256,93

251,35

254,14

259,50

259,50

253,86

256,68

25  %

09.8806

Autres pays

858,86

858,86

840,19

849,52

867,45

867,45

848,59

858,02

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8811

Corée, République de

35 566,76

35 566,76

34 793,57

35 180,17

35 922,43

35 922,43

35 141,51

35 531,97

25  %

09.8812

Chine

31 278,07

31 278,07

30 598,11

30 938,09

31 590,85

31 590,85

30 904,09

31 247,47

25  %

09.8813

Taïwan

24 462,63

24 462,63

23 930,83

24 196,73

24 707,26

24 707,26

24 170,14

24 438,70

25  %

09.8814

Autres pays

8 722,51

8 722,51

8 532,89

8 627,70

8 809,74

8 809,74

8 618,22

8 713,98

25  %

 (4)

4.A

Tôles à revêtement métallique

Code NC:

7212 50 20

Codes TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Corée, République de

37 935,59

37 935,59

37 110,90

37 523,24

38 314,94

38 314,94

37 482,01

37 898,47

25  %

09.8816

Inde

54 225,74

54 225,74

53 046,92

53 636,33

54 768,00

54 768,00

53 577,39

54 172,70

25  %

09.8817

Royaume-Uni

35 743,38

35 743,38

34 966,35

35 354,86

36 100,81

36 100,81

35 316,01

35 708,41

25  %

09.8979

Autres pays

477 237,17

477 237,17

466 862,45

472 049,81

482 009,54

482 009,54

471 531,07

476 770,30

25  %

 (5)

4.B

Codes NC:7210 20 00 , 7210 30 00 ,

7210 90 80 , 7212 20 00 ,

7212 50 30 , 7212 50 40 ,

7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codes TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Chine

129 629,13

129 629,13

126 811,10

128 220,12

130 925,42

130 925,42

128 079,21

129 502,32

25  %

09.8821

Corée, République de

168 236,08

168 236,08

164 578,78

166 407,43

169 918,44

169 918,44

166 224,56

168 071,50

25  %

09.8822

Inde

77 423,90

77 423,90

75 740,77

76 582,33

78 198,14

78 198,14

76 498,18

77 348,16

25  %

09.8823

Royaume-Uni

35 743,38

35 743,38

34 966,35

35 354,86

36 100,81

36 100,81

35 316,01

35 708,41

25  %

09.8980

Autres pays

105 930,82

105 930,82

103 627,98

104 779,40

106 990,13

106 990,13

104 664,26

105 827,20

25  %

 (6)

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80 , 7212 40 80

Inde

79 455,26

79 455,26

77 727,97

78 591,62

80 249,82

80 249,82

78 505,25

79 377,53

25  %

09.8826

Corée, République de

71 808,92

71 808,92

70 247,86

71 028,39

72 527,01

72 527,01

70 950,33

71 738,67

25  %

09.8827

Royaume-Uni

35 255,57

35 255,57

34 489,14

34 872,35

35 608,12

35 608,12

34 834,03

35 221,08

25  %

09.8981

Taïwan

23 014,43

23 014,43

22 514,12

22 764,27

23 244,57

23 244,57

22 739,26

22 991,92

25  %

09.8828

Turquie

15 889,17

15 889,17

15 543,76

15 716,47

16 048,07

16 048,07

15 699,19

15 873,63

25  %

09.8829

Autres pays

43 331,67

43 331,67

42 389,68

42 860,67

43 764,99

43 764,99

42 813,57

43 289,28

25  %

 (7)

6

Aciers pour emballages

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Chine

112 138,60

112 138,60

109 700,80

110 919,70

113 259,98

113 259,98

110 797,81

112 028,90

25  %

09.8831

Royaume-Uni

40 902,97

40 902,97

40 013,77

40 458,37

41 312,00

41 312,00

40 413,91

40 862,95

25  %

09.8982

Serbie

22 509,42

22 509,42

22 020,09

22 264,76

22 734,52

22 734,52

22 240,29

22 487,40

25  %

09.8832

Corée, République de

16 282,30

16 282,30

15 928,34

16 105,32

16 445,12

16 445,12

16 087,62

16 266,37

25  %

09.8833

Taïwan

13 537,54

13 537,54

13 243,25

13 390,40

13 672,92

13 672,92

13 375,68

13 524,30

25  %

09.8834

Autres pays

37 515,08

37 515,08

36 699,54

37 107,31

37 890,24

37 890,24

37 066,54

37 478,39

25  %

 (8)

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukraine

283 626,45

283 626,45

277 460,66

280 543,56

286 462,72

286 462,72

280 235,27

283 348,99

25  %

09.8836

Autres pays

582 521,66

582 521,66

569 858,15

576 189,90

588 346,88

588 346,88

575 556,73

581 951,80

25  %

 (9)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

5 298,37

5 298,37

5 183,19

5 240,78

5 351,36

5 351,36

5 235,02

5 293,19

25  %

09.8498

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Autres pays

110 902,59

110 902,59

108 491,66

109 697,12

112 011,61

112 011,61

109 576,58

110 794,09

25  %

 (10)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

13,44

13,41

13,15

13,30

13,58

13,58

13,28

13,43

25  %

09.8491

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corée, République de

50 181,76

50 181,76

49 090,85

49 636,30

50 683,58

50 683,58

49 581,76

50 132,67

25  %

09.8846

Taïwan

46 535,23

46 535,23

45 523,59

46 029,41

47 000,58

47 000,58

45 978,83

46 489,70

25  %

09.8847

Inde

31 102,58

31 102,58

30 426,44

30 764,51

31 413,61

31 413,61

30 730,71

31 072,16

25  %

09.8848

Afrique du Sud

27 064,27

27 064,27

26 475,92

26 770,10

27 334,92

27 334,92

26 740,68

27 037,80

25  %

09.8853

États-Unis

25 305,11

25 305,11

24 755,00

25 030,05

25 558,16

25 558,16

25 002,55

25 280,35

25  %

09.8849

Turquie

21 057,01

21 057,01

20 599,25

20 828,13

21 267,58

21 267,58

20 805,24

21 036,41

25  %

09.8850

Autres pays

66 853,01

66 853,01

65 399,69

66 126,35

67 521,54

67 521,54

66 053,68

66 787,61

25  %

 (11)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

31,50

31,50

30,81

31,15

31,81

31,81

31,12

31,46

25  %

09.8492

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10 , 7219 21 90

Chine

4 969,75

4 969,75

4 861,71

4 915,73

5 019,45

5 019,45

4 910,33

4 964,89

25  %

09.8856

Inde

2 108,21

2 108,21

2 062,38

2 085,29

2 129,29

2 129,29

2 083,00

2 106,15

25  %

09.8857

Afrique du Sud

1 443,59

1 443,59

1 412,20

1 427,89

1 458,02

1 458,02

1 426,33

1 442,17

25  %

09.8859

Royaume-Uni

869,69

869,69

850,78

860,24

878,39

878,39

859,29

868,84

25  %

09.8984

Taïwan

802,93

802,93

785,48

794,21

810,96

810,96

793,33

802,15

25  %

09.8858

Autres pays

1 053,49

1 053,49

1 030,59

1 042,04

1 064,03

1 064,03

1 040,90

1 052,46

25  %

 (12)

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Chine

141 807,58

141 807,58

138 724,81

140 266,19

143 225,65

143 225,65

140 112,05

141 668,85

25  %

09.8861

Royaume-Uni

118 470,22

118 470,22

115 894,78

117 182,50

119 654,93

119 654,93

117 053,73

118 354,33

25  %

09.8985

Turquie

107 140,30

107 140,30

104 811,16

105 975,73

108 211,70

108 211,70

105 859,27

107 035,48

25  %

09.8862

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8863

Suisse

68 859,03

68 859,03

67 362,09

68 110,56

69 547,62

69 547,62

68 035,71

68 791,66

25  %

09.8864

Biélorussie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8865

Autres pays

61 358,22

61 358,22

60 024,34

60 691,28

61 971,80

61 971,80

60 624,59

61 298,19

25  %

 (13)

13

Barres d’armature

7214 20 00 , 7214 99 10

Turquie

95 436,11

95 436,11

93 361,42

94 398,76

96 390,47

96 390,47

94 295,03

95 342,75

25  %

09.8866

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8867

Ukraine

44 430,34

44 430,34

43 464,46

43 947,40

44 874,64

44 874,64

43 899,11

44 386,88

25  %

09.8868

Bosnie-Herzégovine

34 333,24

34 333,24

33 586,87

33 960,06

34 676,58

34 676,58

33 922,74

34 299,66

25  %

09.8869

Moldavie, République de

28 694,83

28 694,83

28 071,03

28 382,93

28 981,78

28 981,78

28 351,74

28 666,76

25  %

09.8870

Autres pays

139 355,41

139 355,41

136 325,95

137 840,68

140 748,97

140 748,97

137 689,21

139 219,09

25  %

 (14)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

2 178,07

2 178,07

2 130,72

2 154,40

2 199,85

2 199,85

2 152,03

2 175,94

25  %

09.8493

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Inde

32 082,28

32 082,28

31 384,84

31 733,56

32 403,10

32 403,10

31 698,69

32 050,89

25  %

09.8871

Royaume-Uni

4 688,43

4 688,43

4 586,51

4 637,47

4 735,32

4 735,32

4 632,37

4 683,85

25  %

09.8986

Suisse

4 614,90

4 614,90

4 514,57

4 564,73

4 661,04

4 661,04

4 559,72

4 610,38

25  %

09.8872

Ukraine

3 564,33

3 564,33

3 486,84

3 525,59

3 599,97

3 599,97

3 521,71

3 560,84

25  %

09.8873

Autres pays

5 206,31

5 206,31

5 093,13

5 149,72

5 258,38

5 258,38

5 144,06

5 201,22

25  %

 (15)

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 , 7221 00 90

Inde

7 461,77

7 461,77

7 299,56

7 380,66

7 536,39

7 536,39

7 372,55

7 454,47

25  %

09.8876

Taïwan

4 811,05

4 811,05

4 706,47

4 758,76

4 859,16

4 859,16

4 753,53

4 806,35

25  %

09.8877

Royaume-Uni

3 865,14

3 865,14

3 781,12

3 823,13

3 903,79

3 903,79

3 818,93

3 861,36

25  %

09.8987

Corée, République de

2 401,99

2 401,99

2 349,77

2 375,88

2 426,01

2 426,01

2 373,27

2 399,64

25  %

09.8878

Japon

1 614,45

1 614,45

1 579,35

1 596,90

1 630,59

1 630,59

1 595,15

1 612,87

25  %

09.8880

Autres pays

2 439,66

2 439,66

2 386,63

2 413,14

2 464,06

2 464,06

2 410,49

2 437,28

25  %

 (16)

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Royaume-Uni

185 274,13

185 274,13

181 246,43

183 260,28

187 126,87

187 126,87

183 058,90

185 092,89

25  %

09.8988

Ukraine

124 576,81

124 576,81

121 868,62

123 222,72

125 822,58

125 822,58

123 087,31

124 454,95

25  %

09.8881

Suisse

136 944,28

136 944,28

133 967,23

135 455,75

138 313,72

138 313,72

135 306,90

136 810,31

25  %

09.8882

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8883

Turquie

119 010,72

119 010,72

116 423,53

117 717,13

120 200,83

120 200,83

117 587,77

118 894,30

25  %

09.8884

Biélorussie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8885

Moldavie, République de

69 937,46

69 937,46

68 417,08

69 177,27

70 636,83

70 636,83

69 101,25

69 869,04

25  %

09.8886

Autres pays

122 754,97

122 754,97

120 086,38

121 420,67

123 982,52

123 982,52

121 287,25

122 634,88

25  %

 (17)

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukraine

31 630,96

31 630,96

30 943,33

31 287,14

31 947,27

31 947,27

31 252,76

31 600,01

25  %

09.8891

Autres pays

68 221,22

68 221,22

66 738,15

67 479,69

68 903,44

68 903,44

67 405,53

68 154,48

25  %

 (18)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

14 240,75

14 240,75

13 931,17

14 085,96

14 383,16

14 383,16

14 070,48

14 226,82

25  %

09.8499

18

Palplanches

7301 10 00

Chine

7 075,96

7 075,96

6 922,14

6 999,05

7 146,72

7 146,72

6 991,36

7 069,04

25  %

09.8901

Émirats arabes unis

3 501,93

3 501,93

3 425,80

3 463,87

3 536,95

3 536,95

3 460,06

3 498,51

25  %

09.8902

Royaume-Uni

908,13

908,13

888,38

898,26

917,21

917,21

897,27

907,24

25  %

09.8990

Autres pays

340,08

340,08

332,69

336,38

343,48

343,48

336,01

339,75

25  %

 (19)

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Royaume-Uni

5 164,71

5 164,71

5 052,44

5 108,58

5 216,36

5 216,36

5 102,96

5 159,66

25  %

09.8991

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8906

Turquie

1 573,65

1 573,65

1 539,44

1 556,54

1 589,39

1 589,39

1 554,83

1 572,11

25  %

09.8908

Chine

1 522,23

1 522,23

1 489,14

1 505,68

1 537,45

1 537,45

1 504,03

1 520,74

25  %

09.8907

Autres pays

797,70

797,70

780,36

789,03

805,67

805,67

788,16

796,92

25  %

 (20)

20

Conduites de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turquie

49 976,08

49 976,08

48 889,64

49 432,86

50 475,84

50 475,84

49 378,54

49 927,19

25  %

09.8911

Inde

19 232,37

19 232,37

18 814,27

19 023,32

19 424,69

19 424,69

19 002,41

19 213,55

25  %

09.8912

Macédoine du Nord

7 103,37

7 103,37

6 948,95

7 026,16

7 174,41

7 174,41

7 018,44

7 096,42

25  %

09.8913

Royaume-Uni

6 757,17

6 757,17

6 610,28

6 683,72

6 824,74

6 824,74

6 676,38

6 750,56

25  %

09.8992

Autres pays

11 229,42

11 229,42

10 985,31

11 107,36

11 341,72

11 341,72

11 095,16

11 218,44

25  %

 (21)

21

Profilés creux

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turquie

99 461,66

99 461,66

97 299,45

98 380,56

100 456,28

100 456,28

98 272,45

99 364,36

25  %

09.8916

Royaume-Uni

53 047,35

53 047,35

51 894,15

52 470,75

53 577,82

53 577,82

52 413,09

52 995,46

25  %

09.8993

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8917

Macédoine du Nord

29 364,68

29 364,68

28 726,32

29 045,50

29 658,33

29 658,33

29 013,58

29 335,96

25  %

09.8918

Ukraine

21 718,42

21 718,42

21 246,28

21 482,35

21 935,60

21 935,60

21 458,74

21 697,17

25  %

09.8919

Suisse

16 232,19

16 232,19

15 879,32

16 055,75

16 394,51

16 394,51

16 038,11

16 216,31

25  %

09.8920

Biélorussie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8921

Autres pays

20 873,17

20 873,17

20 419,41

20 646,29

21 081,91

21 081,91

20 623,60

20 852,76

25  %

 (22)

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

Inde

5 945,04

5 945,04

5 815,80

5 880,42

6 004,50

6 004,50

5 873,96

5 939,23

25  %

09.8926

Ukraine

3 722,57

3 722,57

3 641,64

3 682,10

3 759,79

3 759,79

3 678,06

3 718,92

25  %

09.8927

Royaume-Uni

1 889,57

1 889,57

1 848,49

1 869,03

1 908,46

1 908,46

1 866,98

1 887,72

25  %

09.8994

Corée, République de

1 170,22

1 170,22

1 144,78

1 157,50

1 181,92

1 181,92

1 156,23

1 169,07

25  %

09.8928

Japon

1 088,25

1 088,25

1 064,59

1 076,42

1 099,13

1 099,13

1 075,23

1 087,18

25  %

09.8929

Chine

933,70

933,70

913,40

923,55

943,03

943,03

922,53

932,78

25  %

09.8931

Autres pays

2 716,63

2 716,63

2 657,57

2 687,10

2 743,79

2 743,79

2 684,14

2 713,97

25  %

 (23)

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 90 00 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89

Chine

38 808,17

38 808,17

37 964,52

38 386,35

39 196,26

39 196,26

38 344,16

38 770,21

25  %

09.8936

Ukraine

32 437,15

32 437,15

31 732,00

32 084,58

32 761,53

32 761,53

32 049,32

32 405,42

25  %

09.8937

Biélorussie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8938

Royaume-Uni

11 835,98

11 835,98

11 578,68

11 707,33

11 954,34

11 954,34

11 694,46

11 824,40

25  %

09.8995

États-Unis

8 519,43

8 519,43

8 334,22

8 426,83

8 604,62

8 604,62

8 417,57

8 511,09

25  %

09.8940

Autres pays

45 946,99

45 946,99

44 948,14

45 447,56

46 406,46

46 406,46

45 397,62

45 902,04

25  %

 (24)

25.A

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00

Autres pays

121 581,27

121 581,27

118 938,20

120 259,74

122 797,09

122 797,09

120 127,58

121 462,33

25  %

 (25)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

14,03

14,03

13,72

13,87

14,17

14,17

13,86

14,01

25  %

09.8494

25.B

Grands tubes soudés

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turquie

15 095,79

15 095,79

14 767,62

14 931,71

15 246,75

15 246,75

14 915,30

15 081,03

25  %

09.8971

Chine

8 544,60

8 544,60

8 358,85

8 451,72

8 630,05

8 630,05

8 442,44

8 536,24

25  %

09.8972

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8973

Royaume-Uni

6 201,36

6 201,36

6 066,55

6 133,95

6 263,37

6 263,37

6 127,21

6 195,29

25  %

09.8996

Corée, République de

2 921,35

2 921,35

2 857,84

2 889,59

2 950,56

2 950,56

2 886,42

2 918,49

25  %

09.8974

Autres pays

6 566,11

6 566,11

6 423,36

6 494,73

6 631,77

6 631,77

6 487,60

6 559,68

25  %

 (26)

26

Autres tuyaux soudés

7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 , 7306 11 00 , 7306 19 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 50 21 , 7306 50 29

Suisse

48 607,62

48 607,62

47 550,94

48 079,28

49 093,70

49 093,70

48 026,45

48 560,07

25  %

09.8946

Turquie

38 497,24

38 497,24

37 660,35

38 078,79

38 882,22

38 882,22

38 036,95

38 459,58

25  %

09.8947

Royaume-Uni

11 756,08

11 756,08

11 500,51

11 628,30

11 873,64

11 873,64

11 615,52

11 744,58

25  %

09.8997

Taïwan

9 108,71

9 108,71

8 910,69

9 009,70

9 199,79

9 199,79

8 999,80

9 099,80

25  %

09.8950

Chine

8 161,56

8 161,56

7 984,13

8 072,85

8 243,18

8 243,18

8 063,98

8 153,58

25  %

09.8949

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8952

Autres pays

20 271,58

20 271,58

19 830,89

20 051,24

20 474,29

20 474,29

20 029,20

20 251,75

25  %

 (27)

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8956

Suisse

42 629,58

42 629,58

41 702,85

42 166,22

43 055,88

43 055,88

42 119,88

42 587,88

25  %

09.8957

Royaume-Uni

25 717,28

25 717,28

25 158,21

25 437,75

25 974,45

25 974,45

25 409,79

25 692,12

25  %

09.8998

Chine

27 205,69

27 205,69

26 614,26

26 909,98

27 477,75

27 477,75

26 880,41

27 179,08

25  %

09.8958

Ukraine

30 705,61

30 705,61

30 038,10

30 371,86

31 012,67

31 012,67

30 338,48

30 675,57

25  %

09.8959

Autres pays

31 896,89

31 896,89

31 203,48

31 550,19

32 215,86

32 215,86

31 515,52

31 865,69

25  %

 (28)

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Biélorussie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8961

Chine

79 826,78

79 826,78

78 091,41

78 959,10

80 625,05

80 625,05

78 872,33

79 748,69

25  %

09.8962

Fédération de Russie

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

25  %

09.8963

Turquie

51 945,98

51 945,98

50 816,72

51 381,35

52 465,44

52 465,44

51 324,89

51 895,16

25  %

09.8964

Ukraine

39 174,24

39 174,24

38 322,63

38 748,44

39 565,99

39 565,99

38 705,86

39 135,92

25  %

09.8965

Autres pays

49 942,21

49 942,21

48 856,51

49 399,36

50 441,63

50 441,63

49 345,07

49 893,35

25  %

 (29)

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

191,95

191,95

187,78

189,86

193,87

193,87

189,65

191,76

25  %

09.8495

IV.2   — Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre

Numéro du produit

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 7

Année 8

Du 1.7.2024 au 30.9.2024

Du 1.10.2024 au 31.12.2024

Du 1.1.2025 au 31.3.2025

Du 1.4.2025 au 30.6.2025

Du 1.7.2025 au 30.9.2025

Du 1.10.2025 au 31.12.2025

Du 1.1.2026 au 31.3.2026

Du 1.4.2026 au 30.6.2026

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

1

Autres pays

945 664,87

945 664,87

925 106,94

935 385,91

955 121,52

955 121,52

934 358,01

944 739,77

2

Autres pays

338 044,38

338 044,38

330 695,59

334 369,98

341 424,82

341 424,82

334 002,54

337 713,68

3.A

Autres pays

858,86

858,86

840,19

849,52

867,45

867,45

848,59

858,02

3.B

Autres pays

8 722,51

8 722,51

8 532,89

8 627,70

8 809,74

8 809,74

8 618,22

8 713,98

4.A

Autres pays

477 237,17

477 237,17

466 862,45

472 049,81

482 009,54

482 009,54

471 531,07

476 770,30

4.B

Autres pays

105 930,82

105 930,82

103 627,98

104 779,40

106 990,13

106 990,13

104 664,26

105 827,20

5

Autres pays

43 331,67

43 331,67

42 389,68

42 860,67

43 764,99

43 764,99

42 813,57

43 289,28

6

Autres pays

37 515,08

37 515,08

36 699,54

37 107,31

37 890,24

37 890,24

37 066,54

37 478,39

7

Autres pays

582 521,66

582 521,66

569 858,15

576 189,90

588 346,88

588 346,88

575 556,73

581 951,80

8

Autres pays

110 902,59

110 902,59

108 491,66

109 697,12

112 011,61

112 011,61

109 576,58

110 794,09

9

Autres pays

66 853,01

66 853,01

65 399,69

66 126,35

67 521,54

67 521,54

66 053,68

66 787,61

10

Autres pays

1 053,49

1 053,49

1 030,59

1 042,04

1 064,03

1 064,03

1 040,90

1 052,46

12

Autres pays

61 358,22

61 358,22

60 024,34

60 691,28

61 971,80

61 971,80

60 624,59

61 298,19

13

Autres pays

139 355,41

139 355,41

136 325,95

137 840,68

140 748,97

140 748,97

137 689,21

139 219,09

14

Autres pays

5 206,31

5 206,31

5 093,13

5 149,72

5 258,38

5 258,38

5 144,06

5 201,22

15

Autres pays

2 439,66

2 439,66

2 386,63

2 413,14

2 464,06

2 464,06

2 410,49

2 437,28

16

Autres pays

122 754,97

122 754,97

120 086,38

121 420,67

123 982,52

123 982,52

121 287,25

122 634,88

17

Autres pays

68 221,22

68 221,22

66 738,15

67 479,69

68 903,44

68 903,44

67 405,53

68 154,48

18

Autres pays

340,08

340,08

332,69

336,38

343,48

343,48

336,01

339,75

19

Autres pays

797,70

797,70

780,36

789,03

805,67

805,67

788,16

796,92

20

Autres pays

11 229,42

11 229,42

10 985,31

11 107,36

11 341,72

11 341,72

11 095,16

11 218,44

21

Autres pays

20 873,17

20 873,17

20 419,41

20 646,29

21 081,91

21 081,91

20 623,60

20 852,76

22

Autres pays

2 716,63

2 716,63

2 657,57

2 687,10

2 743,79

2 743,79

2 684,14

2 713,97

24

Autres pays

45 946,99

45 946,99

44 948,14

45 447,56

46 406,46

46 406,46

45 397,62

45 902,04

25.A

Autres pays

121 581,27

121 581,27

118 938,20

120 259,74

122 797,09

122 797,09

120 127,58

121 462,33

25.B

Autres pays

6 566,11

6 566,11

6 423,36

6 494,73

6 631,77

6 631,77

6 487,60

6 559,68

26

Autres pays

20 271,58

20 271,58

19 830,89

20 051,24

20 474,29

20 474,29

20 029,20

20 251,75

27

Autres pays

31 896,89

31 896,89

31 203,48

31 550,19

32 215,86

32 215,86

31 515,52

31 865,69

28

Autres pays

49 942,21

49 942,21

48 856,51

49 399,36

50 441,63

50 441,63

49 345,07

49 893,35

IV.3   — Volume maximal du contingent résiduel accessible au cours du dernier trimestre aux pays bénéficiant d’un contingent national spécifique

Catégorie de produits

Nouveau contingent attribué en tonnes

Du 1.4.2025 au 30.6.2025

Du 1.4.2026 au 30.6.2026

1

Régime spécial

Régime spécial

2

158 616,97

160 203,14

3.A

821,13

829,34

3.B

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

4.A

94 249,03

95 191,52

4.B

Régime spécial

Régime spécial

5

7 675,20

7 751,95

6

8 326,69

8 409,96

7

Sans objet

Sans objet

8

Sans objet

Sans objet

9

47 390,04

47 863,95

10

541,85

547,27

12

37 204,21

37 576,25

13

45 515,47

45 970,62

14

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

15

2 185,29

2 207,14

16

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

17

Sans objet

Sans objet

18

207,40

209,47

19

480,41

485,22

20

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

21

4 053,74

4 094,28

22

2 601,14

2 627,16

24

24 365,76

24 609,41

25.A

Sans objet

Sans objet

25.B

2 698,83

2 725,82

26

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

27

25 516,97

25 772,14

28

36 703,68

37 070,72

»

(1)  Du 1.7 au 31.3: 09.8601

Du 1.4 au 30.6: 09.8602

Du 1.7 au 30.6: pour l’Égypte: 09.8450, pour le Viêt Nam: 09.8451, pour le Japon: 09.8452, pour Taïwan*: 09.8453, pour l’Australie: 09.8454, pour la Suisse: 09.8455, pour les États-Unis: 09.8456, pour la Libye: 09.8457 et pour le Canada: 09.8458

Du 1.4 au 30.6: pour la Turquie*: 09.8572, pour l’Inde*: 09.8573, pour la Corée, République de*: 09.8574, pour la Serbie*: 09.8575 et pour le Royaume-Uni*: 09.8599 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(2)  Du 1.7 au 31.3: 09.8603

Du 1.4 au 30.6: 09.8604

Du 1.4 au 30.6: pour l’Inde*, la Corée, République de*, le Royaume-Uni* et la Serbie*: 09.8567* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(3)  Du 1.7 au 31.3: 09.8605

Du 1.4 au 30.6: 09.8606

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée, République de*, le Royaume-Uni* et l’Iran, République islamique d’*: 09.8568 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(4)  Du 1.7 au 31.3: 09.8607

Du 1.4 au 30.6: 09.8608

(5)  Du 1.7 au 31.3: 09.8609

Du 1.4 au 30.6: 09.8610

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée, République de*, le Royaume-Uni* et l’Inde*: 09.8570 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(6)  Du 1.7 au 31.3: 09.8611

Du 1.4 au 30.6: 09.8612

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*: 09.8581, pour la Corée, République de*: 09.8582, pour l’Inde*: 09.8583 et pour le Royaume-Uni*: 09.8584 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(7)  Du 1.7 au 31.3: 09.8613

Du 1.4 au 30.6: 09.8614

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée, République de*, le Royaume-Uni*, Taïwan* et la Turquie*: 09.8560 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(8)  Du 1.7 au 31.3: 09.8615

Du 1.4 au 30.6: 09.8616

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*, la Corée, République de*, le Royaume-Uni*, Taïwan* et la Serbie*: 09.8576 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(9)  Du 1.7 au 31.3: 09.8617

Du 1.4 au 30.6: 09.8618

(10)  Du 1.7 au 31.3: 09.8619

Du 1.4 au 30.6: 09.8620

(11)  Du 1.7 au 31.3: 09.8621

Du 1.4 au 30.6: 09.8622

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée, République de*, Taïwan*, l’Inde*, l’Afrique du Sud*, les États-Unis* et la Turquie* 09.8510 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(12)  Du 1.7 au 31.3: 09.8623

Du 1.4 au 30.6: 09.8624

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*, le Royaume-Uni*, l’Inde*, l’Afrique du Sud* et Taïwan*: 09.8591 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(13)  Du 1.7 au 31.3: 09.8625

Du 1.4 au 30.6: 09.8626

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*, le Royaume-Uni*, la Turquie* et la Suisse*: 09.8592 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(14)  Du 1.7 au 31.3: 09.8627

Du 1.4 au 30.6: 09.8628

Du 1.4 au 30.6: pour la Turquie*, la Bosnie-Herzégovine* et la Moldavie, République de*: 09.8593 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(15)  Du 1.7 au 31.3: 09.8629

Du 1.4 au 30.6: 09.8630

(16)  Du 1.7 au 31.3: 09.8631

Du 1.4 au 30.6: 09.8632

Du 1.4 au 30.6: pour l’Inde*, Taïwan*, le Royaume-Uni*, la Corée, République de* et le Japon*: 09.8595 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(17)  Du 1.7 au 31.3: 09.8633

Du 1.4 au 30.6: 09.8634

Du 1.7 au 30.6: pour la Malaisie: 09.8460, pour l’Algérie: 09.8461 pour l’Égypte: 09.8462, pour la Bosnie-Herzégovine: 09.8463, pour la Corée, République de*: 09.8464, pour le Japon: 09.8466, pour l’Indonésie: 09.8465 et pour la Serbie: 09.8467

(18)  Du 1.7 au 31.3: 09.8635

Du 1.4 au 30.6: 09.8636

(19)  Du 1.7 au 31.3: 09.8637

Du 1.4 au 30.6: 09.8638

Du 1.4 au 30.6: pour le Royaume-Uni*, la Chine* et les Émirats arabes unis*: 09.8580 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(20)  Du 1.7 au 31.3: 09.8639

Du 1.4 au 30.6: 09.8640

Du 1.4 au 30.6: pour le Royaume-Uni*, la Chine* et la Turquie*: 09.8585 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(21)  Du 1.7 au 31.3: 09.8641

Du 1.4 au 30.6: 09.8642

(22)  Du 1.7 au 31.3: 09.8643

Du 1.4 au 30.6: 09.8644

Du 1.4 au 30.6: pour le Royaume-Uni*, la Macédoine du Nord*, la Suisse* et la Turquie*: 09.8530 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(23)  Du 1.7 au 31.3: 09.8645

Du 1.4 au 30.6: 09.8646

Du 1.4 au 30.6: pour l’Inde*, le Royaume-Uni*, la Corée, République de*, le Japon* et la Chine*: 09.8597 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(24)  Du 1.7 au 31.3: 09.8647

Du 1.4 au 30.6: 09.8648

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*, le Royaume-Uni* et les États-Unis*: 09.8586 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(25)  Du 1.7 au 31.3: 09.8657

Du 1.4 au 30.6: 09.8658

(26)  Du 1.7 au 31.3: 09.8659

Du 1.4 au 30.6: 09.8660

Du 1.4 au 30.6: pour le Royaume-Uni*, la Chine*, la Corée, République de* et la Turquie*: 09.8587 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(27)  Du 1.7 au 31.3: 09.8651

Du 1.4 au 30.6: 09.8652

Du 1.4 au 30.6: pour la Suisse*, la Turquie*, le Royaume-Uni*, Taïwan* et la Chine*: 09.8588 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(28)  Du 1.7 au 31.3: 09.8653

Du 1.4 au 30.6: 09.8654

Du 1.4 au 30.6: pour la Suisse*, le Royaume-Uni* et la Chine*: 09.8539 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(29)  Du 1.7 au 31.3: 09.8655

Du 1.4 au 30.6: 09.8656

Du 1.4 au 30.6: pour la Turquie* et la Chine*: 09.8598 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.


ANNEXE II

«ANNEXE III.2

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives à partir du 1er juillet 2024

Pays/Groupe de produits

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Albanie

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Brésil

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Chine

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Égypte

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Inde

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malaisie

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldavie

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Macédoine du Nord

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Oman

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisie

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turquie

X

X

X

 

X

X

X

X

X

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X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

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Ukraine

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X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Viêt Nam

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

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ANNEXE III

«ANNEXE III.2

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

Pays/Groupe de produits

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Argentine

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Brésil

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Chine

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

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X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

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Égypte

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X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

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Inde

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X

X

X

X

X

X

X

X

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X

 

X

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X

 

X

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Indonésie

 

 

 

 

 

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X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

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Kazakhstan

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Malaisie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

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Mexique

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Moldavie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

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X

 

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X

Macédoine du Nord

 

 

 

 

 

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Oman

 

 

 

 

 

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X

 

X

 

 

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Afrique du Sud

 

 

 

 

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X

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X

 

X

 

 

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Turquie

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Ukraine

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X

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X

 

 

 

 

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Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

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X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

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Viêt Nam

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

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X

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)