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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1715

14.6.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1715 DU CONSEIL

du 13 juin 2024

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de la marine béninoise

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

À l’occasion du dixième anniversaire du code de conduite de Yaoundé, l’Union et ses États membres ont réaffirmé leur soutien à la région du golfe de Guinée et renouvelé leur engagement en faveur du renforcement de la sûreté maritime dans la région.

(3)

Le 4 mai 2022, le Conseil a approuvé le concept d’une éventuelle mesure d’assistance en faveur des États côtiers du golfe de Guinée, dont l’objectif premier est de soutenir les activités de sûreté maritime et de lutte contre la piraterie menées par des acteurs militaires dans le golfe de Guinée sous l’égide de l’Afrique afin de réduire, à terme, l’incidence, la durée et l’intensité des actes de violence et de la criminalité, et de protéger les navires, les ressources maritimes, ainsi que les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

(4)

Les régions septentrionales du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo connaissent une dégradation des conditions de sécurité liée à la crise qui touche le centre du Sahel.

(5)

Compte tenu de la dégradation de l’environnement de sécurité, la nécessité de renforcer les forces de défense et de sécurité constitue un élément important pour favoriser et soutenir les efforts de stabilisation au Bénin. Dans ce contexte, et pleinement consciente que la situation requiert une réponse intégrée, l’Union considère qu’il est absolument prioritaire pour elle de garantir la paix à long terme et de renforcer la sécurité pour favoriser le développement durable au Bénin.

(6)

Le 22 avril 2024, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Bénin visant à ce que l’Union aide les forces armées béninoises à obtenir les équipements et les formations supplémentaires qui leur sont indispensables pour renforcer les capacités opérationnelles de la marine béninoise, dans le but d’accroître leur capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive du Bénin et à mener des activités opérationnelles, y compris dans le cadre de l’architecture de Yaoundé.

(7)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(8)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités opérationnelles de la marine béninoise, dans le but d’accroître leur capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive du Bénin et à mener des activités opérationnelles, de réduire, à terme, l’incidence de la criminalité, ainsi que de protéger les navires et les ressources maritimes, et de protéger les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types ci-après d’équipements qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, et les services suivants, y compris des formations techniques, si nécessaire:

a)

soutien pour la définition d’un plan de résilience pour les moyens maritimes;

b)

formation dans le domaine de l’éducation navale;

c)

assistance pour remettre les capacités maritimes en conditions opérationnelles;

d)

matériel de diagnostic et d’évaluation et kits de formation;

e)

moteurs, et soutien connexe pour garantir que les moteurs de hors-bord désignés déjà détenus par la marine béninoise sont maintenus dans des conditions opérationnelles acceptables;

f)

vedettes de surveillance; et

g)

équipements de protection individuelle.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 5 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et dans le respect des règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités de la marine béninoise bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et dans le respect des règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe DCI (Défense Conseil International).

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de la marine béninoise bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2024.

Par le Conseil

La présidente

N. DE MOOR


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1715/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)