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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1664

13.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1664 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2024

fixant le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2024

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, troisième alinéa,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 dispose qu'un taux d'ajustement doit être déterminé pour les interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement et pour les mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point e), dudit règlement lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre du sous-plafond correspondant pour un exercice budgétaire donné indiquent que les plafonds annuels applicables seront dépassés.

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, une réserve agricole de l’Union doit être constituée au début de chaque année dans le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, lorsque les crédits disponibles ne sont pas suffisants pour financer la réserve à concurrence du montant requis, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l’article 17 dudit règlement, en dernier recours pour alimenter la réserve.

(3)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2025 de la Commission qu’il n’est actuellement pas nécessaire de faire appel à la discipline financière. Il existe toutefois une grande incertitude quant aux besoins futurs de soutien de la réserve agricole compte tenu des conséquences pour le secteur agroalimentaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et de la fréquence des phénomènes climatiques défavorables qui portent atteinte à l’agriculture. En outre, le niveau actuel élevé d’instabilité dans le secteur agricole en Europe pourrait avoir une incidence sur les besoins budgétaires estimés pour l’exercice 2025.

(4)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, le taux d’ajustement doit être fixé au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle il s’applique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, le taux d’ajustement peut être adapté sur la base de nouveaux éléments jusqu’au 1er décembre de la même année civile. L’adaptation du taux sur la base de nouveaux éléments n’est toutefois possible que si un taux a été fixé au plus tard le 30 juin.

(5)

Compte tenu des incertitudes liées aux prévisions budgétaires et afin de maintenir la possibilité d’adapter le taux d’ajustement jusqu’au 1er décembre 2024 pour garantir le respect des plafonds annuels et un financement supplémentaire pour la réserve agricole, si l’une de ces deux situations devait se révéler nécessaire, il est jugé approprié de fixer un taux d’ajustement de 0 % pour l’année civile 2024.

(6)

L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que le taux d’ajustement s’applique, pour l’année civile correspondante, aux paiements supérieurs à 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs pour les interventions sous la forme de paiements directs visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement et pour les mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point e), dudit règlement.

(7)

En règle générale, les agriculteurs qui introduisent une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un délai de paiement déterminé relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d’un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile déterminée, le taux d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l’application du taux d’ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de la fixation du taux d’ajustement conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, les paiements supérieurs à 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs pour les interventions sous la forme de paiements directs visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement et pour les mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point e), dudit règlement pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2024 sont réduits, un taux d’ajustement de 0 % leur étant appliqué.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1664/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)