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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1662

12.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1662 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, tels qu’énumérés à l’annexe II dudit règlement.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies aux annexes dudit règlement à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.

(3)

Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires ou de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au second semestre 2023 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

(4)

En ce qui concerne les envois d’aubergines (Solanum aethiopicum) en provenance du Burkina Faso, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant du Burkina Faso. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(5)

Depuis janvier 2019, les noix du Brésil en coques et les mélanges de noix du Brésil ou de fruits séchés contenant des noix du Brésil en coques provenant du Brésil sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(6)

Depuis octobre 2021, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Brésil font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(7)

Depuis janvier 2010, les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.

(8)

Depuis février 2015, les noisettes, les mélanges et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(9)

Depuis décembre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(10)

Depuis décembre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Ghana sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Ghana au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(11)

En ce qui concerne les envois de feuilles de bétel (Piper betle L.) en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella. Il convient donc de porter à 50 % dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(12)

En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(13)

Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(14)

La gomme de guar provenant de l’Inde est soumise à des contrôles officiels renforcés depuis février 2015 en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et depuis décembre 2021 en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(15)

Depuis janvier 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar, la vanille et les girofles (antofles, clous et griffes) provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer les inscriptions relatives aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar, à la vanille et aux girofles (antofles, clous et griffes) provenant de l’Inde au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.

(16)

Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(17)

Depuis décembre 2021, le gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka. Il convient en particulier que tous les envois de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer au point 1 de l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(18)

Depuis mai 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Malaisie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Malaisie au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.

(19)

Depuis mai 2020, les mélanges d’épices provenant du Pakistan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour cette marchandise et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(20)

Depuis janvier 2019, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Cette marchandise n’a pas été importée dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(21)

Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(22)

Depuis décembre 2021, les pamplemousses provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour cette marchandise et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(23)

Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(24)

Depuis mai 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Turquie au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.

(25)

Depuis janvier 2013, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation des piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam. Il convient en particulier que tous les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(26)

Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(27)

Depuis décembre 2019, le poivre du genre Piper, les fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, le gingembre, le safran, le curcuma, le thym, les feuilles de laurier, le curry et les autres épices provenant d’Éthiopie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(28)

En ce qui concerne les envois de noix muscades (Myristica fragrans) en provenance d’Indonésie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 50 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(29)

En ce qui concerne les envois de noix muscades, macis, amomes et cardamomes en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par l’oxyde d’éthylène. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(30)

Depuis août 2014, les figues sèches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de figues sèches provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(31)

Depuis août 2014, les pistaches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de pistaches provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(32)

En ce qui concerne les envois de graines de Sesamum en provenance d’Ouganda, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(33)

En ce qui concerne les envois de pitahayas (fruit du dragon) en provenance du Viêt Nam, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(34)

Depuis juin 2023, les pistaches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de pistaches originaires des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 3 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(35)

Pour permettre une identification plus précise des marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières, il convient d’indiquer la sous-position TARIC pour plusieurs codes NC dans les inscriptions relatives au tahini et au halva de graines de Sesamum provenant de Syrie et aux graines de Sesamum provenant de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et aux aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine et aux graines de Sesamum provenant d’Éthiopie, de l’Inde, du Nigeria, du Soudan et de l’Ouganda à l’annexe II dudit règlement d’exécution.

(36)

Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni d’un certificat officiel. La protection de la santé publique est assurée pour ces envois étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.

(37)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(38)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Périodes transitoires

Les envois de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam, qui ont été expédiés du pays d’origine ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2024/1662 de la Commission (*1) , peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 2 septembre 2024 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1662 de la Commission du 11 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1662/oj).»."

2)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).


ANNEXE

ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Azerbaïdjan (AZ)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

(Denrées alimentaires)

 

 

2

Bangladesh (BD)

Pois antaques ou doliques d’Égypte (Lablab purpureus)

(Denrées alimentaires)

ex 0708 90 00

30

Résidus de pesticides (3)

20

3

Burkina Faso (BF)

Aubergines (Solanum aethiopicum)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 30 00

70

Résidus de pesticides (3)

20

4

Côte d’Ivoire (CI)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90

 

Colorants Soudan (14)

20

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

5

Chine (CN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Piments doux ou poivrons

(Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — broyées ou moulues)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides (3)  (5)

20

6

Colombie (CO)

Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

(Denrées alimentaires)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Résidus de pesticides (3)

10

7

République dominicaine (DO)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Résidus de pesticides (3)  (16)

50

0710 80 51

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00

10

Résidus de pesticides (3)  (12)

30

ex 0710 22 00

10

 

 

8

Égypte (EG)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (6)

30

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (3)

30

Pommes-cannelles (Annona squamosa)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

20

Résidus de pesticides (3)

20

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Résidus de pesticides (3)

20

9

Géorgie (GE)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

(Denrées alimentaires)

 

 

10

Ghana (GH)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

11

Israël (IL)  (15)

Basilic (Ocimum basilicum)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

20

Résidus de pesticides (3)

10

12

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonella  (4)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (7)  (13)

20

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Résidus de pesticides (3)

30

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

Ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00

10

Résidus de pesticides (3)

30

ex 0710 22 00

10

Goyaves (Psidium guajava)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

30

Résidus de pesticides (3)

30

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

10

ex 0904 22 00

11; 19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Graines de cumin

0909 31 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (13)

20

Vanille

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0905

 

Résidus de pesticides (13)

20

Girofles (antofles, clous et griffes)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0907

 

Résidus de pesticides (13)

20

13

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides (3)

10

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

20

14

Sri Lanka (LK)

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides (3)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)

20

15

Madagascar (MG)

Niébé (Vigna unguiculata)

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

 

Résidus de pesticides (3)

30

16

Mexique (MX)

Papayes vertes (Carica papaya)

(Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)

0807 20 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

17

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides (3)

50

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (13)

30

18

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatoxines

30

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

Résidus de pesticides (3)

10

19

Rwanda (RW)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

20

20

Syrie (SY)

Tahini et halva de graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

41

41

Salmonella  (2)

20

21

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (8)

30

Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Résidus de pesticides (3)

10

22

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

( Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées )

0805 50 10

 

Résidus de pesticides (3)

30

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides (3)  (9)

30

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (10)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

30

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

 

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

20

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

 

Résidus de pesticides (13)

30

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

23

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

50

24

États-Unis (US)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

25

Viêt Nam (VN)

Durians (Durio zibethinus)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0810 60 00

 

Résidus de pesticides (3)

10


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, a), de l’annexe III.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, b), de l’annexe III.

(5)  Résidus de tolfenpyrade.

(6)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(7)  Résidus de diafenthiuron.

(8)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(9)  Résidus de prochloraz.

(10)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(11)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(12)  Résidus d’amitraz (amitraz, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(13)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(15)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(16)  Résidus d’acéphate.


ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX D’ORIGINE NON ANIMALE VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, POINT b), i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (8)

10

Salmonella  (5)

50

2

Bolivie (BO)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

3

Brésil (BR)

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires — ni broyées

ni moulues)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (2)

50

4

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides (9)

20

5

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 30 00

05

Résidus de pesticides (3)

50

6

Égypte (EG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

30

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

7

Éthiopie (ET)

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Aflatoxines

30

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

8

Ghana (GH)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90

 

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxines

50

10

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3)  (12)

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

Résidus de pesticides (3)  (4)

30

ex 0710 80 59

20

Graines de Sesamum

( Denrées alimentaires )

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Graines de Sesamum

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

1207 40 90

 

Résidus de pesticides (9)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0904

 

Résidus de pesticides (9)

20

Cannelle et fleurs de cannelier

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0906

 

Résidus de pesticides (9)

20

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908

 

Résidus de pesticides (9)

30

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0909

 

Résidus de pesticides (9)

20

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

Résidus de pesticides (9)

20

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides (9)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Résidus de pesticides (9)

30

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques (13)

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (9)

20

11

Iran (IR)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

12

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B (14)

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B (14)

50

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

60

Résidus de pesticides (3)

50

14

Nigéria (NG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

15

Soudan (SD)

Graines de Sesamum

1207 40 90

 

Salmonella  (5)

50

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19

49

 

ex 2008 19 99

49

16

Turquie (TR)

Figues sèches

0804 20 90

 

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

 

 

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10

50

 

ex 2007 10 99

20

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

ex 2007 99 50

31

 

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12

11

ex 2008 97 14

11

ex 2008 97 16

11

 

ex 2008 97 18

11

 

ex 2008 97 32

11

 

ex 2008 97 34

11

 

ex 2008 97 36

11

 

ex 2008 97 38

11

 

ex 2008 97 51

11

 

ex 2008 97 59

11

 

ex 2008 97 72

11

 

ex 2008 97 74

11

 

ex 2008 97 76

11

 

ex 2008 97 78

11

 

ex 2008 97 92

11

 

ex 2008 97 93

11

 

ex 2008 97 94

11

 

ex 2008 97 96

11

 

ex 2008 97 97

11

 

ex 2008 97 98

11

 

ex 2008 99 28

10

 

ex 2008 99 34

10

 

ex 2008 99 37

10

 

ex 2008 99 40

10

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

ex 1106 30 90

60

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

30

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Résidus de pesticides (3)  (6)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 21

0805 22 00

0805 29 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (3)

30

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (15)  (16)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

17

Ouganda (UG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

49

49

Salmonella (5)

30

18

États-Unis (US)

Extrait de vanille

(Denrées alimentaires)

1302 19 05

 

Résidus de pesticides (9)

20

19

Viêt Nam (VN)

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (7)

50

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides (3)  (7)

30

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (11)

50

3.   DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX D’ORIGINE NON ANIMALE VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, POINT b), iii)

Ligne

Pays d’origine

Pays à partir duquel les envois sont expédiés vers l’Union

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (17)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

États-Unis (US)

Turquie (TR) (18)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

30

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

(Denrées alimentaires)

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, b), de l’annexe III.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus de carbofurane.

(5)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, a), de l’annexe III.

(6)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(7)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(8)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(9)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(10)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(11)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(12)  Résidus d’acéphate.

(13)  Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

(14)  Aux fins de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg.

(15)   “Produits non transformés” au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(16)   “Mise sur le marché” et “consommateur final” au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(17)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(18)  Conformément aux articles 10 et 11, les envois sont accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués sur ceux-ci et du certificat officiel délivré par le pays à partir duquel ils sont expédiés vers l’Union..


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1662/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)