Journal officiel |
FR Série L |
2024/1641 |
6.6.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1641 DU CONSEIL
du 24 mai 2024
autorisant la Roumanie à appliquer des mesures particulières dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit des assujettis de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée dans l’État membre concerné la TVA grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont destinataires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA, doit être assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux. |
(2) |
La décision d’exécution 2012/232/UE du Conseil (2) a autorisé la Roumanie à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, lorsque les véhicules ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles, et à dispenser les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation de ces véhicules à des fins étrangères à leur entreprise à une prestation de services effectuée à titre onéreux, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommées «mesures particulières»). |
(3) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 14 septembre 2023, la Roumanie a demandé l’autorisation, conformément à l’article 395, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, de continuer à appliquer les mesures particulières afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses relatives à certains véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles et de dispenser les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation de ces véhicules à des fins étrangères à leur entreprise à une prestation de services effectuée à titre onéreux. |
(4) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 9 novembre 2023, la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 10 novembre 2023, la Commission a informé la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation utiles. |
(5) |
En application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2012/232/UE, la Roumanie a présenté à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport sur l’application de ladite décision d’exécution. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Roumanie fait valoir que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée. |
(6) |
Les mesures particulières autorisées par la décision d’exécution 2012/232/UE ont expiré le 31 décembre 2023. Compte tenu de leur incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations, il convient d’autoriser la Roumanie à appliquer les mesures particulières. |
(7) |
Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures particulières, notamment l’application ininterrompue des mesures particulières, et afin d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient d’accorder l’autorisation d’appliquer les mesures particulières avec effet au 1er janvier 2024. Étant donné que la Roumanie a demandé, le 14 septembre 2023, l’autorisation de continuer d’appliquer les mesures particulières et qu’elle a continué d’appliquer le régime juridique établi en vertu de son droit national sur la base de la décision d’exécution 2012/232/UE à compter du 1er janvier 2024, les attentes légitimes des personnes concernées sont dûment respectées. |
(8) |
Il est opportun de limiter dans le temps les mesures particulières afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le caractère approprié de la limitation du pourcentage. Il y a donc lieu d’autoriser la Roumanie à appliquer les mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2026. |
(9) |
Les mesures particulières sont proportionnées aux objectifs poursuivis, à savoir simplifier la perception de la TVA et éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, étant donné qu’elles sont limitées dans le temps et dans leur portée. En outre, les mesures particulières n’entraînent pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres. |
(10) |
Si la Roumanie estime que les mesures particulières sont nécessaires au-delà de 2026, il convient qu’elle présente une demande de prorogation à la Commission au plus tard le 31 mars 2026, accompagnée d’un rapport comportant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. |
(11) |
D’après les informations fournies par la Roumanie, les mesures particulières n’auront qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Roumanie perçoit au stade de la consommation finale et n’auront aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas où le véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles.
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas aux véhicules routiers à moteur dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg ou comptant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.
2. L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules routiers à moteur suivantes:
a) |
les véhicules utilisés exclusivement pour les services d’urgence; |
b) |
les véhicules utilisés exclusivement pour la sécurité, la protection et les services de messagerie; |
c) |
les véhicules utilisés par les agents de vente et d’achat; |
d) |
les véhicules utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, y compris les services de taxi; |
e) |
les véhicules utilisés pour la fourniture de services à titre onéreux, y compris la location ou les leçons de conduite par les auto-écoles; |
f) |
les véhicules utilisés pour la location ou le crédit-bail; |
g) |
les véhicules achetés à des fins de revente. |
Article 3
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d’un véhicule pour lequel la limitation visée à l’article 1er de la présente décision s’applique.
Article 4
La Roumanie notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 3.
Article 5
1. La présente décision prend effet le jour de sa notification.
2. La présente décision est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
3. Toute demande de prorogation des mesures particulières établies aux articles 1er et 3 est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2026, et est accompagnée d’un rapport comportant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.
Article 6
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2024.
Par le Conseil
Le président
J. BROUNS
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(2) Décision d’exécution 2012/232/UE du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 117 du 1.5.2012, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/232/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1641/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)