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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1468

24.5.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1468 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mai 2024

modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après dénommés «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC).

(2)

Malgré le fait que les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 offrent une grande flexibilité aux États membres et sont susceptibles de réduire les charges administratives des agriculteurs, la première année d’application concrète de ces règlements, par l’intermédiaire des plans stratégiques relevant de la PAC, a clairement montré la nécessité de procéder à certains ajustements limités du cadre juridique de l’Union pour la PAC afin de garantir une mise en œuvre efficace des plans stratégiques relevant de la PAC et de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et au contrôle du respect de certaines exigences.

(3)

De plus, les agriculteurs se heurtent à un éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes. En particulier, ces dernières années ont été caractérisées par un nombre important d’événements climatiques extrêmes, notamment des sécheresses et des inondations dans diverses régions de l’Union. Ces événements ont une incidence sur la production et les recettes et ont également une incidence significative sur l’exécution et le calendrier des pratiques agronomiques normales. Les prix élevés de l’énergie et des intrants ainsi que les incertitudes découlant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le coût de la vie, l’inflation, la baisse de la valeur de la production céréalière en 2023 et la modification des flux commerciaux internationaux se sont traduits par de nouvelles incertitudes et pressions pour les agriculteurs. La conjonction de ces événements exerce une forte pression sur les agriculteurs, en tant que gestionnaires des ressources naturelles et acteurs économiques, pour qu’ils adaptent la gestion de leurs exploitations et l’exécution des pratiques agronomiques.

(4)

Par conséquent, il est nécessaire de réviser et de simplifier certaines dispositions des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 afin que les États membres puissent mieux adapter leurs plans stratégiques relevant de la PAC aux besoins des agriculteurs et offrir à ces derniers davantage de flexibilité pour exercer leurs activités agricoles en tenant compte des défis croissants, de l’imprévisibilité des conditions climatiques et des incertitudes économiques.

(5)

Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres doivent fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) figurant à l’annexe III dudit règlement, conformément au principal objectif de chacune de ces normes visé dans ladite annexe. Les objectifs généraux de protection et de qualité des sols poursuivis par les normes BCAE 5, 6 et 7 sont influencés par de nombreux facteurs, tels que le type de sol, le choix des cultures, les conditions atmosphériques et climatiques et l’utilisation des terres passée et présente et les systèmes d’exploitation agricole, comme l’agriculture biologique qui requiert une approche différente de certaines opérations. L’expérience montre que, dans certaines situations, l’imposition de diverses exigences, sans tenir dûment compte de ces facteurs, telles que des restrictions au travail du sol ou l’obligation de semer pendant une période donnée, peut avoir des effets négatifs sur certains sols ou certaines cultures et risque même d’aller à l’encontre de l’objectif de protection des sols. La norme BCAE 9 interdit de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000. L’expérience a cependant montré que des situations exceptionnelles peuvent se présenter, dans lesquelles ces prairies permanentes écologiquement sensibles sont endommagées, par exemple par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et des mesures appropriées pour remédier à ces situations, notamment des exceptions à l’interdiction de labourer les zones concernées afin de restaurer ces prairies permanentes, peuvent être nécessaires afin de garantir que les exigences de la norme BCAE 9 contribuent à la protection des habitats et des espèces.

(6)

Le nombre croissant d’événements climatiques extrêmes et de cas de dommages aux prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles, causés par des facteurs tels que les animaux sauvages ou les espèces envahissantes, augmente l’incidence des problèmes spécifiques rencontrés par les agriculteurs dans l’application des exigences des normes BCAE 5, 6, 7 et 9, auxquels les États membres doivent remédier. Il existe également un risque que ces exigences soient disproportionnées au regard de leur contribution effective pour atteindre l’objectif de protection des sols pour les normes BCAE 5, 6 et 7 et l’objectif de protection des habitats et des espèces pour la norme BCAE 9. Pour éviter ce type de situations, il convient d’autoriser les États membres à établir des exemptions spécifiques aux exigences des normes BCAE 5, 6, 7 et 9 afin de remédier à des problèmes spécifiques liés à l’application desdites normes BCAE, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les types de sol, les cultures ou les systèmes d’exploitation agricole ou les dommages aux prairies permanentes causés notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes. Il convient que ces exemptions soient limitées aux domaines couverts par lesdites normes et n’entravent pas la contribution de celles-ci à la réalisation des objectifs principaux, énumérés à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115.

(7)

Les conditions climatiques et l’incidence qui en résulte sur les conditions des surfaces agricoles peuvent empêcher les agriculteurs et d’autres bénéficiaires de se conformer aux exigences des normes BCAE, telles que les délais et les périodes pour effectuer certaines opérations, au cours d’une année donnée. Afin d’éviter une situation dans laquelle les agriculteurs confrontés à de telles exigences soient obligés, par exemple, de semer des cultures avant une date précise alors que les conditions climatiques au cours d’une année concernée ne permettent pas d’effectuer les opérations nécessaires, ou uniquement avec de graves effets négatifs sur le sol, tels que le tassement des sols, il convient d’autoriser les États membres, lors de la mise en œuvre des normes minimales concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales en application du règlement (UE) 2021/2115, à prévoir des dérogations temporaires à ces exigences. Il y a lieu de restreindre le champ d’application desdites dérogations temporaires aux agriculteurs et autres bénéficiaires ou aux zones touchées par les conditions climatiques concernées et de limiter au strict nécessaire la durée d’application de celles-ci par les États membres.

(8)

Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit un certain nombre d’éléments et d’outils destinés à permettre aux États membres de réaliser l’objectif spécifique consistant à contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages, visé à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement. L’un de ces éléments est le système de conditionnalité. Plus particulièrement, la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III dudit règlement, comporte plusieurs exigences, et notamment une obligation de consacrer une certaine part des terres arables à des zones et éléments non productifs. Le principal objectif de la norme BCAE 8 est le maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles. Les États membres peuvent aussi concevoir des interventions à l’appui de cet objectif, telles que les éco-régimes pour couvrir les actions visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. Dans un contexte caractérisé par les difficultés et les incertitudes découlant de l’existence simultanée d’événements défavorables et d’incertitudes économiques, l’expérience a montré la nécessité d’ajuster l’équilibre entre les différents instruments de la politique participant à la protection et à l’amélioration de la biodiversité pour donner aux agriculteurs davantage de flexibilité afin de contribuer à la réalisation de cet objectif en fonction de la situation spécifique de leur exploitation et de prévoir une meilleure compensation financière pour cette contribution.

(9)

Plus précisément, comme l’obligation de consacrer une part des terres arables à des zones et des éléments non productifs fait actuellement partie de la première exigence de la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les agriculteurs qui demandent des paiements directs et des interventions visés aux articles 70, 71 et 72 dudit règlement doivent respecter cette exigence sans aucune compensation des coûts supportés ou des pertes de revenus subies. Cela peut, dans certains cas, entraîner une charge financière substantielle pour les agriculteurs et les bénéficiaires concernés, compte tenu notamment du fait qu’aucune production végétale ou animale n’est possible sur les terres arables consacrées à des zones ou à des éléments non productifs au titre de la norme BCAE 8. Compte tenu de la charge et des conséquences pour certains agriculteurs et de l’éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes auxquelles ils sont confrontés, la nécessité de disposer de zones et d’éléments non productifs sur les terres arables serait mieux prise en compte au moyen d’un outil prévoyant davantage de flexibilité et, plus important encore, offrant une incitation qui compense au moins une partie des coûts supportés et des pertes de revenus subies liés à ces zones et éléments non productifs. En conséquence, il convient de modifier l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 pour garantir que les États membres fournissent un soutien pour les éco-régimes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme les terres mises en jachère, et à implanter de nouvelles particularités topographiques.

(10)

Dans le même temps, il convient d’ajuster le système de conditionnalité établi par le règlement (UE) 2021/2115 en supprimant, de la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III dudit règlement, l’obligation de consacrer une part des terres arables à des zones et des éléments non productifs. Il convient que l’obligation de maintenir les particularités topographiques et l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux, qui font actuellement partie des exigences de la norme BCAE 8, soient maintenues dans le cadre du système de conditionnalité afin de garantir la protection des particularités topographiques existantes dans les zones agricoles.

(11)

Il convient d’accorder aux États membres davantage de flexibilité dans la modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tout en garantissant leur stabilité et leur facilité de gestion, et l’efficacité administrative du processus de modification. L’expérience a montré qu’il peut être difficile de répondre à la fois aux exigences spécifiques du FEAGA et à celles du Feader dans une seule et même demande de modification. Parallèlement, il convient de limiter le nombre de modifications par année civile afin de garantir que les agriculteurs et les autres bénéficiaires disposent d’assez de temps pour prendre en compte ces modifications, ainsi que pour limiter la charge administrative pesant sur les États membres et permettre à la Commission d’évaluer la compatibilité desdites modifications avec le cadre juridique de l’Union établi dans les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, dans les délais fixés dans ce cadre juridique. Pour ces raisons, le nombre maximal de demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être porté à deux demandes de modification par année civile, outre les trois autres demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC qui peuvent être soumises conformément à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115.

(12)

Conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus d’évaluer s’il y a lieu de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC en cas de modification des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement et de notifier leurs évaluations à la Commission dans un certain délai. Étant donné que cette obligation s’est révélée contraignante pour les États membres et qu’il convient de limiter les efforts que les États membres devraient autrement déployer pour l’évaluation du reste de la période de programmation des actuels plans stratégiques relevant de la PAC devraient rester limités, il convient que cette obligation ne s’applique pas aux modifications, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025, apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

(13)

L’expérience montre que la conjonction de nombreux événements défavorables entraîne des difficultés pour les agriculteurs, ce qui nécessite d’assouplir et de simplifier la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en ce qui concerne certaines normes BCAE énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115.

(14)

La norme BCAE 6, telle qu’elle figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, a pour principal objectif la protection des sols pendant les périodes les plus sensibles grâce à une obligation de couverture minimale des sols visant à éviter que les terres ne restent à nu pendant ces périodes sensibles. Dans une plus large mesure que pour les autres normes BCAE, la conception et la mise en œuvre des exigences au titre de la norme BCAE 6 sont influencées par un grand nombre de facteurs. En particulier, la couverture minimale des sols peut être effectuée par différents moyens, qui dépendent non seulement des conditions pédologiques et climatiques, mais aussi de facteurs tels que le choix des cultures et la durée de la période de végétation au cours d’une année donnée. En outre, il peut y avoir différentes périodes sensibles en fonction, notamment, des conditions pédologiques et climatiques spécifiques. Par ailleurs, lorsqu’ils font des choix de production et, en particulier, lorsqu’ils prennent des décisions d’ensemencement, les agriculteurs et les autres bénéficiaires doivent pouvoir être en mesure de concilier le respect des exigences de la norme BCAE 6 et l’imprévisibilité des conditions climatiques. Eu égard à ces facteurs, il convient que les États membres soient en mesure de gérer les exigences de la norme BCAE 6 avec plus de souplesse que celles des autres normes BCAE et de manière à garantir que ces exigences contribuent à l’objectif principal de la norme, en tenant compte d’une série de facteurs, tels que les conditions pédologiques et climatiques.

(15)

Il convient par conséquent que les États membres soient autorisés à déterminer les principaux éléments de la norme BCAE 6 et à les résumer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Il convient que la Commission veille, conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 109, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 118 et 119 dudit règlement, à ce que les principaux éléments de la norme BCAE 6, telle que déterminée par les États membres, soient globalement conformes à l’objectif principal de cette norme BCAE.

(16)

Le principal objectif de la norme BCAE 7, telle qu’elle figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, est de préserver le potentiel des sols. Étant donné que la diversification des cultures peut également contribuer à préserver le potentiel des sols tout en étant plus simple à mettre en œuvre pour certains agriculteurs dans le contexte des multiples pressions et défis qu’ils connaissent actuellement, les États membres devraient pouvoir autoriser les agriculteurs à recourir également à la diversification des cultures pour se conformer à la norme BCAE 7. Par conséquent, il convient de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la diversification des cultures.

(17)

Il importe que la PAC continue de contribuer aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 au moyen des exigences en matière de conditionnalité. Il importe également de garantir la stabilité de ces exigences, qui constituent le référentiel commun des États membres et des agriculteurs. Il convient par conséquent que les exigences en matière de conditionnalité du règlement (UE) 2021/2115 continuent à s’appliquer à tous les agriculteurs. Toutefois, la charge administrative liée aux contrôles du respect de ces exigences en matière de conditionnalité figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 peut être disproportionnée pour les petits agriculteurs et les administrations nationales. Par conséquent, en sus des assouplissements relatifs aux normes BCAE 6, 7 et 8, il convient d’alléger la charge qu’imposent les contrôles prévus par le règlement (UE) 2021/2116 aux petits agriculteurs et aux administrations nationales. Il convient donc que les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de dix hectares de surface agricole soient exemptés des contrôles dans le cadre du système de conditionnalité en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion en vertu du droit de l’Union et les bonnes conditions agricoles et environnementales. Étant donné que les petits agriculteurs constituent 65 % des bénéficiaires de la PAC, mais ne représentent qu’environ 10 % de la surface agricole totale, cette exemption simplifierait la tâche à de nombreux agriculteurs et administrations nationales, sans amoindrir significativement la contribution des exigences en matière de conditionnalité dans la réalisation de leurs objectifs.

(18)

Étant donné que la surface agricole gérée par les petits agriculteurs est restreinte et que les sanctions sont généralement faibles dans le cas des petits agriculteurs, l’application de sanctions pourrait entraîner une charge disproportionnée pour les administrations des États membres. Par conséquent, les petits agriculteurs exemptés des contrôles devraient également être exemptés de l’application de sanctions administratives en cas de non-respect des exigences en matière de conditionnalité.

(19)

Afin d’éviter que les contrôles de conditionnalité n’entraînent des coûts et des charges administratifs excessifs, il convient que les bénéficiaires qui reçoivent des paiements à la surface au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 et d’un programme de développement rural mis en œuvre au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) jusqu’au 31 décembre 2025 et qui sont donc soumis à des contrôles de conditionnalité conformément au règlement (UE) 2021/2116 soient exemptés des contrôles de conditionnalité et de l’application de sanctions conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre à l’éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes auxquelles sont confrontés les agriculteurs en révisant et en simplifiant certaines dispositions des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en conséquence.

(22)

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures figurant dans le présent règlement en ce qui concerne les normes BCAE 6, 7 et 8, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des dispositions transitoires en ce qui concerne les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC soumises en 2024 par les États membres à l’approbation de la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les effets de ces modifications en 2024 avant l’approbation de celles-ci par la Commission.

(23)

Compte tenu de la nécessité d’offrir aux agriculteurs une plus grande flexibilité dans l’exercice de leurs activités agricoles, des défis croissants, de l’imprévisibilité des conditions météorologiques et des incertitudes économiques auxquels ils sont confrontés, et de l’urgence de remédier à l’impact de cet éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(24)

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et en raison de l’urgence, compte tenu de la nécessité impérieuse de faire face à l’éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes qui pèsent sur les agriculteurs, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(25)

Afin d’éviter que les petits agriculteurs et les autorités nationales n’aient à subir une charge administrative disproportionnée, il convient que l’exemption des sanctions pour non-respect des exigences en matière de conditionnalité s’applique rétroactivement en ce qui concerne l’année de demande 2024.

(26)

Étant donné que l’année de demande 2024 a débuté le 1er janvier 2024, les mesures établies dans le présent règlement en ce qui concerne les normes BCAE 6, 7 et 8, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, devraient déjà s’appliquer pour l’année de demande 2024, afin de donner aux États membres la possibilité d’appliquer lesdites mesures pour l’année de demande 2024,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115

Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les “terres arables” sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (*1), ou à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (*2), ou à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), pendant la durée de l’engagement.

(*1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj)."

(*2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj)."

(*3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).»;"

b)

au paragraphe 4, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toute surface de l’exploitation qui:

i)

comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui

ii)

pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.

Si les États membres en décident ainsi, un “hectare admissible” peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.

En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;».

2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spécifiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires à des exigences telles que les délais et les périodes fixés dans ces normes lorsque les conditions climatiques empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.».

3)

À l’article 31, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent un ou plusieurs programmes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques. Ces programmes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs.».

4)

À l’article 119, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise deux fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5.».

5)

À l’article 120, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux modifications, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025, apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.».

6)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2116

Le règlement (UE) 2021/2116 est modifié comme suit:

1)

L’article 83 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des contrôles dans le cadre d’un système mis en place conformément au paragraphe 1 du présent article.»;

b)

au paragraphe 6, le point f) est supprimé.

2)

À l’article 84, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 85.».

3)

À l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, à l’exception des articles 96 et 97 du règlement (UE) no 1306/2013 dans le cas des bénéficiaires qui sont soumis au système de contrôle visé à l’article 83 du présent règlement;».

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 119, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, la date d’effet des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liés aux modifications des normes BCAE 6, 7 ou 8, établies dans l’annexe au présent règlement, que les États membres présentent à la Commission pour approbation, conformément à l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement, au titre de l’année de demande 2024 n’est pas soumise à l’approbation de la Commission.

2.   Par dérogation à l’article 119, paragraphe 11, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent décider, pour l’année de demande 2024, que les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liés aux modifications des normes BCAE 6, 7 ou 8, établies dans l’annexe au présent règlement produisent des effets juridiques avant leur approbation par la Commission. En ce qui concerne la norme BCAE 8, les États membres ne peuvent prendre cette décision que s’ils appliquent, pour l’année de demande 2024, un régime qui couvre, sur des terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, ou à implanter de nouvelles particularités topographiques telles qu’elles sont visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115.

Lorsqu’ils prennent la décision visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de sécurité juridique, de non-discrimination et de la protection de la confiance légitime des agriculteurs et des autres bénéficiaires, soient respectés et à ce que la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’assez de temps pour se conformer aux modifications soit prise en compte.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, points 2 et 3, et l’annexe s’appliquent à compter de l’année de demande 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2024.

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(4)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).


ANNEXE

L’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique «BCAE 6» est remplacée par le texte suivant:

«BCAE 6

Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles, telle que déterminée par les États membres (*1)

Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles

2)

La rubrique «BCAE 7» est remplacée par le texte suivant:

«BCAE 7

Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau. Les États membres peuvent en outre décider d’autoriser les agriculteurs et les autres bénéficiaires à respecter cette norme en diversifiant les cultures (*2).

Préserver le potentiel des sols

3)

La rubrique «BCAE 8» est remplacée par le texte suivant:

«BCAE 8

Maintien des particularités topographiques

Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles»


(*1)  Les États membres peuvent en particulier tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de la période hivernale dans les régions concernées.».

(*2)  La rotation consiste en un changement de culture au niveau des parcelles agricoles (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère), y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée.

Sur la base de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agroclimatiques, les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d’autres pratiques de rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures, qui visent à améliorer et à préserver le potentiel des sols conformément aux objectifs de cette norme BCAE.

Lorsqu’ils définissent les exigences en matière de diversification des cultures, les États membres observent les exigences minimales suivantes:

a)

lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent entre 10 et 30 hectares, la diversification des cultures consiste à pratiquer au moins deux cultures différentes sur lesdites terres arables; la culture principale ne couvre pas plus de 75 % desdites terres arables;

b)

lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent plus de 30 hectares, la diversification des cultures consiste à pratiquer au moins trois cultures différentes sur lesdites terres arables; la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres arables.

Les États membres peuvent exempter des obligations prévues au titre de cette norme les exploitations:

a)

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

b)

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou

c)

d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

Les États membres peuvent introduire une limite maximale de superficie couverte par une seule culture afin d’éviter les grandes monocultures.

Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 sont réputés respecter cette norme BCAE.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)