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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1451

27.5.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1451 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2024

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les additifs alimentaires acide tartrique [L(+)] (E 334), tartrates de sodium (E 335), tartrates de potassium (E 336), tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et tartrate de calcium (E 354)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires, y compris les supports, autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

L’acide tartrique [L(+)] (E 334), les tartrates de sodium (E 335), les tartrates de potassium (E 336), le tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et le tartrate de calcium (E 354) sont des substances autorisées conformément au règlement (CE) no 1333/2008. Ces additifs alimentaires sont actuellement autorisés en quantité suffisante (quantum satis) et figurent dans le groupe I de la partie C de l’annexe II dudit règlement, qui porte sur les additifs alimentaires, à l’exception des colorants et des édulcorants ayant une «consommation journalière admissible non spécifiée» ou pour lesquels, dans la dernière évaluation des risques, il a été conclu qu’«il n’est pas utile de fixer une consommation journalière admissible numérique». En outre, l’acide tartrique [L(+)] (E 334), les tartrates de sodium (E 335), les tartrates de potassium (E 336), le tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et le tartrate de calcium (E 354) sont autorisés dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires avec une limite numérique maximale ou au quantum satis.

(4)

Le 11 mars 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de l’acide tartrique [L(+)] (E 334), des tartrates de sodium (E 335), des tartrates de potassium (E 336), du tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et du tartrate de calcium (E 354) en tant qu’additifs alimentaires (3). Une dose journalière admissible (DJA) de groupe a été établie pour l’acide tartrique et les tartrates (E 334-337 et E 354) à 240 mg/kg de poids corporel/jour, exprimée en acide tartrique. Les estimations d’exposition pour les différents groupes de population pour le scénario d’exposition le plus pertinent n’ont pas dépassé la DJA de groupe de 240 mg/kg de poids corporel/jour, exprimée en acide tartrique.

(5)

Le 19 janvier 2021, la Commission a lancé un appel public à données techniques sur les additifs alimentaires autorisés acide tartrique [L(+)] (E 334), tartrates de sodium (E 335), tartrates de potassium (E 336), tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et tartrate de calcium (E 354), en demandant aux exploitants du secteur alimentaire de soumettre, entre autres, des données sur les utilisations de ces additifs alimentaires conformément à la partie E de l’annexe II ainsi qu’aux parties 2, 3 et 4 et à la section A de la partie 5 de l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008. Cet appel précisait qu’en l’absence de données pour une catégorie de denrées alimentaires dans laquelle l’utilisation intentionnelle de ces additifs alimentaires est actuellement autorisée, la Commission considérerait qu’il n’y a pas d’intérêt à ce que les additifs alimentaires restent autorisés dans cette catégorie de denrées alimentaires et que, par conséquent, l’autorisation correspondante serait retirée.

(6)

Les exploitants ont fourni des données sur l’utilisation de ces additifs alimentaires conformément à la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 pour plusieurs catégories de denrées alimentaires, mais pas toutes.

(7)

Les exploitants ont fourni des données sur l’utilisation de ces additifs alimentaires conformément aux parties 2 et 4 ainsi qu’à la section A de la partie 5 de l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008. Toutefois, aucune donnée n’a été fournie pour les utilisations prévues à la partie 3 de l’annexe III.

(8)

Compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, et notamment de l’établissement d’une DJA de groupe pour l’acide tartrique [L(+)] (E 334), les tartrates de sodium (E 335), les tartrates de potassium (E 336), le tartrate double de sodium et de potassium (E 337) et le tartrate de calcium (E 354), il convient de retirer ces additifs alimentaires du groupe I, de créer un nouveau groupe pour ceux-ci et de réexaminer leurs conditions d’utilisation. De plus, compte tenu des données fournies sur les utilisations de ces additifs alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008, il convient de modifier les conditions d’utilisation actuelles de ces additifs alimentaires en retirant les autorisations dans les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles aucune donnée n’a été fournie en réponse à l’appel à données. Par ailleurs, compte tenu des données fournies sur les utilisations et de l’exposition alimentaire calculée par l’Autorité, il convient de fixer des limites numériques d’utilisation maximale pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des données ont été fournies. Il convient également de supprimer certaines incohérences en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’acide tartrique [L(+)] (E 334), des tartrates de sodium (E 335) et des tartrates de potassium (E 336) dans différentes catégories.

(9)

L’application des nouvelles quantités maximales devrait être différée et une période transitoire devrait être prévue pour les produits mis sur le marché avant la date d’application des différentes quantités maximales, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, notamment aux petites et moyennes entreprises, de s’adapter aux nouvelles conditions d’utilisation prévues par le présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Les denrées alimentaires contenant de l’acide tartrique [L(+)] (E 334), des tartrates de sodium (E 335), des tartrates de potassium (E 336), du tartrate double de sodium et de potassium (E 337) ou du tartrate de calcium (E 354) qui ne sont pas conformes au présent règlement et qui ont été légalement mises sur le marché avant le 16 décembre 2024 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur «date limite de consommation».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.

(3)   EFSA Journal 2020;18(3):6030.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie C est modifiée comme suit:

a)

au point 1) (Groupe I), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 acide tartrique [L(+)], E 335 tartrates de sodium, E 336 tartrates de potassium, E 337 tartrate double de sodium et de potassium et E 354 tartrate de calcium sont supprimées;

b)

au point 5) («Autres additifs pouvant être réglementés ensemble»), le point suivant est ajouté:

«k.2)

E 334-337 et E 354: Acide tartrique – tartrates

 

Numéro E

 

Dénomination

 

E 334

 

Acide tartrique [L(+)]

 

E 335

 

Tartrates de sodium

 

E 336

 

Tartrates de potassium

 

E 337

 

Tartrate double de sodium et de potassium

 

E 354

 

Tartrate de calcium»;

2)

La partie E est modifiée comme suit:

a)

dans la catégorie 01.3 («Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 200-202:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

750

(1) (2)»;

 

b)

dans la catégorie 01.8 («Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 280-283:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

240

(1) (2)»;

 

c)

dans la catégorie 02.2.2 [«Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides»], la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 321:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

1 300

(1) (2)»;

 

d)

la catégorie 04.2.3 («Fruits et légumes en conserve») est modifiée comme suit:

1)

la ligne relative à l’E 334 Acide tartrique [L(+)] est remplacée par le texte suivant:

 

«E 334

Acide tartrique [L(+)]

9 000

(98)»;

 

2)

la ligne relative à l’E 335 Tartrates de sodium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 335

Tartrates de sodium

9 000

(51) (98)»;

 

3)

la ligne relative à l’E 336 Tartrates de potassium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 336

Tartrates de potassium

9 000

(51) (98)»;

 

4)

la ligne relative à l’E 337 Tartrate double de sodium et de potassium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

9 000

(51) (98)»;

 

5)

la nouvelle note 98 de bas de page est insérée après la note 56 de bas de page:

«(98):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 334-337.»;

e)

dans la catégorie 04.2.4.1 («Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes»), la ligne suivante est insérée après les lignes relatives aux E 220-228:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

3 000

(1) (2)»;

 

f)

dans la catégorie 04.2.5.1 («Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE»), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)] et E 335 Tartrates de sodium sont supprimées;

g)

dans la catégorie 04.2.5.2 («Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE»), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)] et E 335 Tartrates de sodium sont supprimées;

h)

dans la catégorie 04.2.5.3 («Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes»), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)] et E 335 Tartrates de sodium sont supprimées;

i)

dans la catégorie 04.2.6 («Produits de pommes de terre transformés»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

240

(1) (2)»;

 

j)

dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 297:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

25 000

(1) (2)»;

 

k)

dans la catégorie 05.3 («Chewing-gum»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-321:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

25 000

(1) (2)»;

 

l)

dans la catégorie 05.4 («Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4»), la ligne suivante est insérée après les lignes relatives à l’E 297:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

11 000

(1) (2)»;

 

m)

dans la catégorie 06.4.1 («Pâtes fraîches»), la ligne relative à l’additif alimentaire E 334 Acide tartrique [L(+)] est supprimée;

n)

dans la catégorie 06.4.3 («Pâtes fraîches précuites»), la ligne relative à l’additif alimentaire E 334 Acide tartrique [L(+)] est supprimée;

o)

dans la catégorie 06.4.4 («Gnocchi de pomme de terre»), la ligne relative à l’additif alimentaire E 334 Acide tartrique [L(+)] est supprimée;

p)

dans la catégorie 06.7 («Céréales précuites ou transformées»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

740

(1) (2)»;

 

q)

dans la catégorie 07.1 («Pain et petits pains»), la ligne suivante est insérée après les lignes relatives aux E 280-283:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

15 000

(1) (2)

À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2»;

r)

dans la catégorie 07.2 («Produits de boulangerie fine»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

18 000

(1) (2)»;

 

s)

dans la catégorie 08.3.2 («Produits à base de viande traités thermiquement»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

3 000

(1) (2)

Sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben»;

t)

dans la catégorie 09.2 («Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 316:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

2 300

(1) (2)»;

 

u)

dans la catégorie 11.4.2 («Édulcorants de table sous forme de poudre»), la ligne relative à l’additif alimentaire E 336 Tartrates de potassium est supprimée;

v)

la catégorie 11.4.3 («Édulcorants de table sous forme de comprimés») est modifiée comme suit:

1)

la ligne relative à l’E 334 Acide tartrique [L(+)] est remplacée par le texte suivant:

 

«E 334

Acide tartrique [L(+)]

270 000

(99)»;

 

2)

la ligne relative à l’E 336 Tartrates de potassium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 336

Tartrates de potassium

270 000

(51) (99)»;

 

3)

la nouvelle note 51 de bas de page est insérée avant la note 60 de bas de page et la nouvelle note 99 de bas de page est insérée après la note 60 de bas de page:

«(51):

Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.»;

«(99):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 334 et E 336.»;

w)

dans la catégorie 12.2.2 («Assaisonnements et condiments»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-321:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

17 000

(1) (2)»;

 

x)

dans la catégorie 12.4 («Moutarde»), la ligne suivante est insérée après les lignes relatives aux E 220-228:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

12 000

(1) (2)»;

 

y)

dans la catégorie 12.5 («Soupes, potages et bouillons»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

240

(1) (2)»;

 

z)

dans la catégorie 12.6 («Sauces»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

4 000

(1) (2)»;

 

aa)

dans la catégorie 12.7 («Salades et pâtes à tartiner salées»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 200-213:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

1 800

(1) (2)»;

 

bb)

dans la catégorie 12.9 («Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8»), la ligne suivante est insérée après les lignes relatives aux E 220-228:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

240

(1) (2)»;

 

cc)

la catégorie 13.1.3 («Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE») est modifiée comme suit:

1)

la ligne relative à l’E 334 Acide tartrique [L(+)] est remplacée par le texte suivant:

 

«E 334

Acide tartrique [L(+)]

5 000

(100)

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés»;

2)

la ligne relative à l’E 335 Tartrates de sodium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 335

Tartrates de sodium

5 000

(51) (100)

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés»;

3)

la ligne relative à l’E 336 Tartrates de potassium est remplacée par le texte suivant:

 

«E 336

Tartrates de potassium

5 000

(51) (100)

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés»;

4)

les nouvelles notes 51 et 100 de bas de page sont insérées après la note 42 de bas de page:

«(51):

Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

(100):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 334, E 335 et E 336.»;

5)

la ligne relative à l’E 354 Tartrate de calcium est supprimée;

dd)

dans la catégorie 14.1.2 («Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes»), la ligne relative à l’additif alimentaire E 336 Tartrates de potassium est supprimée;

ee)

dans la catégorie 14.1.4 («Boissons aromatisées»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 297:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

4 000

(1) (2)»;

 

ff)

la catégorie 14.2.6 [«Boissons spiritueuses au sens du règlement (UE) 2019/787»] est modifiée comme suit:

1)

la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 220-228:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

1 000

(1) (2)»;

 

2)

la nouvelle note 2 de bas de page est insérée après la note 1 de bas de page:

«(2):

La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.»;

gg)

dans la catégorie 14.2.7.1 («Vins aromatisés»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 242:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

8 000

(1) (2)»;

 

hh)

dans la catégorie 14.2.7.2 («Boissons aromatisées à base de vin»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 242:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

8 000

(1) (2)»;

 

ii)

dans la catégorie 14.2.7.3 («Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 242:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

8 000

(1) (2)»;

 

jj)

dans la catégorie 14.2.8 («Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les autres boissons alcoolisées à base d’alcool distillé ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 242:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

8 000

(1) (2)»;

 

kk)

dans la catégorie 15.1 («Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-320:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

60 000

(1) (2)»;

 

ll)

dans la catégorie 16 («Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 297:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

3 000

(1) (2)»;

 

mm)

dans la catégorie 17 («Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les niveaux maximaux d’utilisation indiqués pour les colorants, les polyols, les édulcorants et les E 200-213, E 334-337 et E 354, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 et E 1521 s’appliquent aux compléments alimentaires prêts à la consommation et préparés selon les instructions d’utilisation fournies par le fabricant.

Le facteur de dilution des compléments alimentaires qui doivent être dilués ou dissous doit être indiqué dans les instructions d’utilisation.»;

nn)

dans la catégorie 17.1 («Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-321:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

100 000

(1) (2)

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

130 000

(1) (2)

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.»;

oo)

dans la catégorie 17.2 («Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux E 310-321:

 

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates

6 000

(1) (2)».

 


ANNEXE II

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 321:

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates (partie 6, tableau 8)

220 000  mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation et 11 000  mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

E 440 Pectines utilisé dans les catégories de denrées alimentaires 05.2 (Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine) et 05.4 (Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4)»;

2)

Dans la partie 3, les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)], E 335 Tartrates de sodium, E 336 Tartrates de potassium, E 337 Tartrate double de sodium et de potassium et E 354 Tartrate de calcium sont supprimées;

3)

Dans la partie 4, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 320:

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates (partie 6, tableau 8)

Tous les arômes

20 000  mg/kg, seuls ou en mélange, dans l’arôme et 400 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final»;

4)

Dans la partie 5, la section A est modifiée comme suit:

a)

les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)], E 335 Tartrates de sodium, E 336 Tartrates de potassium, E 337 Tartrate double de sodium et de potassium et E 354 Tartrate de calcium sont supprimées;

b)

la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’E 333:

«E 334-337 et E 354

Acide tartrique – tartrates (partie 6, tableau 8)

1 000  mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation de nutriments

Tous les nutriments»;

 

5)

La partie 6 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1, les lignes relatives aux additifs alimentaires E 334 Acide tartrique [L(+)], E 335 Tartrates de sodium, E 336 Tartrates de potassium, E 337 Tartrate double de sodium et de potassium et E 354 Tartrate de calcium sont supprimées;

b)

le tableau suivant est ajouté:

«Tableau 8

Acide tartrique — tartrates

Numéro E

Dénomination

E 334

Acide tartrique [L(+)]

E 335

Tartrates de sodium

E 336

Tartrates de potassium

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

E 354

Tartrate de calcium».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)