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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1447

24.5.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1447 DU CONSEIL

du 14 mai 2024

relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2022, le Conseil européen a accordé à l’Ukraine le statut de pays candidat. Le 14 décembre 2023, le Conseil européen a décidé d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, à la suite de la recommandation émise par la Commission européenne.

(2)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a eu un effet perturbateur sur l’économie ukrainienne qui s’est contractée de 29,1 % en 2022 et ne s’est que légèrement redressée en 2023. Cette contraction est due à la perte de ressources productives dans les territoires occupés par la Russie ou proches des lignes de front, des déplacements de population à grande échelle et des perturbations dans l’industrie, l’agriculture et le commerce. Tant l’inflation que le chômage ont considérablement augmenté après l’invasion russe. En raison des dépenses de défense élevées, le déficit public a atteint 16 % du PIB en 2022 et 27 % en 2023. L’Ukraine, ayant perdu l’accès aux marchés financiers internationaux, continue de dépendre de l’aide étrangère. En 2023, 17,5 % du financement budgétaire net reposait sur l’aide extérieure.

(3)

Dans ce contexte, l’Union a mis en place un instrument unique exceptionnel à moyen terme qui regroupe le soutien bilatéral fourni par l’Union à l’Ukraine. Conformément au règlement (UE) 2024/792, la facilité pour l’Ukraine (ci-après dénommée «facilité») a été établie en tant qu’instrument spécifique au titre duquel un soutien de l’Union d’un montant maximal global de 50 000 000 000 EUR en prix courants est prévu. La facilité vise à contribuer à combler le déficit de financement de l’Ukraine et à maintenir la stabilité macrofinancière jusqu’en 2027, dans le but de contribuer à satisfaire les besoins de l’Ukraine en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, tout en appuyant les efforts de réforme déployés par le pays dans le cadre de son parcours d’adhésion à l’Union.

(4)

Le soutien financier au titre du pilier I de la facilité s’élève à 38 270 000 000 EUR au plus. Sur ce montant, un montant de 5 270 000 000 EUR est sous la forme d’un soutien non remboursable, tandis que 33 000 000 000 EUR au plus est sous la forme de prêts, y compris tout financement pouvant être fourni en tant que financement-relais exceptionnel conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2024/792. Compte tenu de la mise à disposition du financement-relais exceptionnel d’un montant maximal de 6 000 000 000 EUR, la somme totale des ressources financières mises à la disposition du plan pour l’Ukraine s’élève à 32 270 000 000 EUR au plus, dont 5 270 000 000 EUR au plus sous la forme d’un soutien financier non remboursable et 27 000 000 000 EUR au plus sous la forme d’un prêt.

(5)

Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2024/792, la Commission peut apporter un soutien exceptionnel limité au moyen d’un financement-relais, sous la forme de prêts, pour une période maximale de 6 mois à compter du 1er janvier 2024 si le plan pour l’Ukraine n’est pas adopté à la date du 2 mars 2024 ou si l’accord-cadre prévu à l’article 9 dudit règlement n’est pas signé. Le 13 mars 2024, la Commission et l’Ukraine ont signé un protocole d’accord pour fournir à l’Ukraine un montant maximal de 6 000 000 000 EUR sous la forme de prêts en tant que financement-relais exceptionnel, sous réserve du respect par l’Ukraine de la condition préalable à l’octroi du soutien de l’Union ainsi que de cinq conditions politiques et de certaines exigences d’information. Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre du programme de réforme en Ukraine, ces cinq conditions politiques sont également prises en compte dans le plan pour l’Ukraine.

(6)

Le 20 mars 2024, l’Ukraine a officiellement présenté le plan pour l’Ukraine à la Commission, conformément aux articles 14, 16 et 17 du règlement (UE) 2024/792. Le plan pour l’Ukraine comprend 15 chapitres sectoriels et trois chapitres horizontaux sur les processus de reconstruction et de modernisation à tous les niveaux de pouvoir, sur les mécanismes et les modalités de protection des intérêts financiers de l’Union et sur la consultation des parties prenantes lors de l’élaboration du plan pour l’Ukraine. Au total, 151 étapes qualitatives et quantitatives mesurables sont liées au financement au titre du pilier I de la facilité, dont cinq correspondent au financement-relais exceptionnel et 146 au financement au titre de la présente décision. Ces étapes ont été définies par la Commission européenne et le gouvernement ukrainien sur la base des besoins, des priorités et des capacités de l’Ukraine. Au-delà des mesures couvertes par la facilité, le plan pour l’Ukraine propose un programme de réforme et d’investissement plus large. À cet égard, ce plan, qui fixe les priorités en matière de réforme et d’investissement pour tous les donateurs qui apportent un soutien destiné aux besoins de financement immédiats de l’Ukraine ainsi qu’à la relance économique et à la reconstruction futures du pays à court et à moyen terme, sert de plan global unique pour le gouvernement ukrainien. Il convient également de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination étroite et une meilleure complémentarité avec d’autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières et d’actions stratégiques de sensibilisation.

(7)

Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/792, la Commission a évalué la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du plan pour l’Ukraine. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a coopéré autant que possible avec l’Ukraine et a consulté d’autres partenaires internationaux. La Commission a évalué en particulier si le plan pour l’Ukraine constituait une réponse fondée sur les besoins, cohérente, globale et adéquatement équilibrée satisfaisant aux objectifs de la facilité, s’il cadrait avec les défis correspondants recensés dans le contexte du parcours d’adhésion à l’Union de l’Ukraine et s’il contribuait à les relever, si les mesures qu’il prévoit cadraient avec les principes généraux de la facilité visés à l’article 4 du règlement (UE) 2024/792 et s’il couvrait les besoins de l’Ukraine en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation. La Commission a également évalué si les dispositions proposées par l’Ukraine permettaient de garantir une mise en œuvre et un suivi effectifs du plan pour l’Ukraine et l’établissement de rapports sur celui-ci et si elles permettaient d’assurer de manière effective un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l’Union. Enfin, la Commission a examiné si la Verkhovna Rada avait été dûment consultée conformément au cadre juridique national de l’Ukraine, si le plan pour l’Ukraine tenait compte, le cas échéant, des contributions des parties prenantes et s’il permettait de faire en sorte que d’autres donateurs puissent soutenir ses objectifs.

(8)

Le plan pour l’Ukraine propose 69 réformes et 10 investissements à mettre en œuvre dans le but d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de la facilité. Le plan pour l’Ukraine porte sur des domaines clés, tels que l’administration publique, la gestion des finances publiques, le système judiciaire, la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, les marchés financiers, la gestion des biens publics, le capital humain, l’environnement des entreprises, la décentralisation et la politique régionale, l’énergie, les transports et la logistique, l’agroalimentaire, la gestion des matières premières critiques, la transformation numérique, la transition écologique et la protection de l’environnement. Les investissements figurent dans six chapitres sectoriels, à savoir le capital humain, l’environnement des entreprises, l’énergie, les transports et la logistique, l’agroalimentaire, et la décentralisation et la politique régionale.

(9)

Les 146 étapes qualitatives et quantitatives mesurables définies par la Commission européenne et le gouvernement ukrainien comme conditions à remplir pour bénéficier d’un financement au titre de la facilité s’étalent sur une période allant de 2024 à 2027. Le profil de paiement est déterminé par ces étapes et correspond aux besoins de financement et aux besoins macroéconomiques de l’Ukraine. Eu égard à la situation macroéconomique de l’Ukraine et à la soutenabilité de sa dette, le financement est concentré en début de période, c’est-à-dire sur les première et deuxième années de mise en œuvre. Cette concentration en début de période a également une incidence sur le nombre d’étapes à accomplir. Les étapes du chapitre sur la gestion des finances publiques comprennent des conditions relatives aux exigences essentielles, telles que le maintien de la stabilité économique et financière, la surveillance budgétaire et la gestion des finances publiques.

(10)

Les étapes qualitatives et quantitatives liées aux réformes et aux investissements au titre du plan pour l’Ukraine répondent de manière adéquate aux objectifs généraux et spécifiques de la facilité, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2024/792. Chaque chapitre du plan pour l’Ukraine contribue de manière significative ou partielle à au moins un des objectifs généraux et un des objectifs spécifiques de la facilité, en mettant l’accent sur les réformes et les mesures destinées à promouvoir la convergence avec l’Union, à renforcer l’État de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Commission suivra les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine et sa contribution à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la facilité, notamment au moyen du tableau de bord du plan pour l’Ukraine qui doit être établi en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2024/792.

(11)

Les étapes qualitatives et quantitatives proposées dans le plan pour l’Ukraine devraient contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à une transition écologique durable et juste. Ces étapes sont conformes, autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre, aux normes de l’Union en matière de climat et d’environnement et sont guidées par le principe consistant à «ne laisser personne de côté», conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/792. Ces étapes sont liées aux politiques relatives à l’environnement et au climat ainsi qu’à certaines réformes des politiques sectorielles qui visent à intégrer les pratiques en matière de durabilité dans tous les secteurs clés. Ces étapes aident autant que possible l’Ukraine à se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et à progresser vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu’à respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement. Au moins 12 % de l’ensemble des investissements prévus au titre du pilier I de la facilité devraient être alignés sur les objectifs climatiques et environnementaux, compte tenu des conditions dans lesquelles se trouve un pays ravagé par la guerre, notamment au moins 80 % de tous les investissements dans les infrastructures de transport et au moins 60 % de tous les investissements dans les infrastructures énergétiques. Le plan pour l’Ukraine accorde également la priorité à la transformation numérique de l’Ukraine et au renforcement de ses capacités en matière de cybersécurité, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre de la boîte à outils de l’Union pour la sécurité des réseaux 5G.

(12)

Le plan pour l’Ukraine consacre aussi l’importance essentielle accordée à la main-d’œuvre et au capital humain ukrainiens en vue de réduire la pauvreté et pour la croissance économique. À cet égard, il y est mis l’accent sur la restauration et l’amélioration des établissements de santé et d’éducation, et des étapes de réforme et d’investissement y sont proposées afin de moderniser les institutions sociales du pays et d’améliorer la sécurité sociale. Le plan contribue à la réalisation des objectifs sociaux en vue d’une société inclusive et pacifique qui tienne compte des groupes vulnérables, tels que les vétérans de guerre et les personnes déplacées, en veillant à l’intérêt supérieur des enfants. Le plan pour l’Ukraine contribue également à l’égalité de genre ainsi qu’à l’autonomisation des femmes et des filles et promeut leurs droits, notamment en encourageant la participation entière, équitable et constructive des femmes aux processus décisionnels, ainsi qu’en prévenant et en combattant les violences à l’égard des femmes, les violences sexistes et les violences domestiques.

(13)

Le plan pour l’Ukraine devrait contribuer à la promotion générale de l’état de droit. Les réformes proposées devraient renforcer l’indépendance, la responsabilité, l’intégrité et le professionnalisme du système judiciaire à tous les niveaux, améliorer les procédures d’insolvabilité et d’exécution, accroître l’accès à la justice et renforcer l’intégrité, la méritocratie et le professionnalisme du ministère public. Le plan pour l’Ukraine vise aussi à améliorer la capacité institutionnelle et le cadre juridique, y compris les procédures nécessaires aux fins des enquêtes de sécurité visant le personnel actuel et du recrutement dans les organes concernés de manière transparente et méritocratique, en ce qui concerne la lutte contre la corruption ainsi qu’à aligner le cadre juridique de l’Ukraine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux sur l’acquis de l’Union et d’autres normes mondiales.

(14)

Le plan pour l’Ukraine tient compte de la nécessité de mettre en place un système de coordination pour assurer l’efficacité des processus de reconstruction et de modernisation à tous les niveaux de pouvoir, ainsi que de reconnaître le rôle important joué par les autorités infranationales, en particulier les autorités locales, dans ces processus. En ce sens, les mesures prévues dans le plan pour l’Ukraine correspondent globalement aux besoins des régions et des municipalités ukrainiennes en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation. L’un des chapitres horizontaux du plan pour l’Ukraine définit les rôles et les responsabilités des institutions et agences de l’État, les principaux documents de planification stratégique et les principes fondamentaux des processus de reconstruction et de modernisation de l’Ukraine aux niveaux national et infranational. Le plan pour l’Ukraine propose des étapes qui devraient faire progresser la réforme de la décentralisation dans l’ensemble de l’Ukraine et renforcer le développement de la politique régionale, en tenant compte des compétences, des tâches et des responsabilités attribuées aux différents niveaux de pouvoir. Un mécanisme doit être mis en place pour associer les autorités infranationales à la prise de décision concernant l’utilisation de l’aide dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local, accompagné d’une méthode de suivi des dépenses correspondantes. L’équivalent d’au moins 20 % du soutien financier non remboursable au titre du pilier I de la facilité devrait être affecté aux besoins en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation des autorités infranationales ukrainiennes, en particulier locales, d’ici la fin de 2027.

(15)

Le plan pour l’Ukraine fait partie intégrante des efforts déployés par l’Ukraine pour maintenir la stabilité financière et assurer le fonctionnement de base de l’État ukrainien, y compris le maintien des services publics essentiels. Il constitue également l’un des principaux outils permettant de définir le programme essentiel de réforme, de reconstruction et d’investissement du gouvernement ukrainien pour la période de quatre ans couverte par le plan pour l’Ukraine et le principal outil pour mobiliser un financement de l’Union stable et prévisible. Les étapes énoncées dans le plan pour l’Ukraine constituent une réponse équilibrée et bien ciblée aux besoins de l’Ukraine, qui renforce le potentiel de croissance du pays à moyen et à long terme et favorise la convergence vers les normes économiques, sociales et environnementales de l’Union, sans préjudice des obligations à l’égard de tous les États membres qui incombent à l’Ukraine au titre du droit international. D’après les simulations internes de la Commission, si toutes les réformes et tous les investissements proposés sont pleinement mis en œuvre, le plan pour l’Ukraine pourrait accroitre le PIB de l’Ukraine d’environ 6,2 % d’ici la fin de 2027 et d’environ 14,2 % d’ici 2040, par rapport à un scénario dans lequel le plan pour l’Ukraine n’aurait pas été mis en œuvre, sans tenir compte des effets secondaires, qui devraient également être considérables.

(16)

La facilité devrait contribuer à garantir la viabilité budgétaire de l’Ukraine. Les simulations internes de la Commission prévoient qu’après la mise en œuvre de la facilité, la dette serait inférieure d’environ 10 points de pourcentage du PIB par rapport à un autre scénario dans lequel la facilité n’aurait pas été mise en œuvre. Les réformes décrites dans le plan pour l’Ukraine visent à augmenter les investissements, à améliorer la productivité totale et la résilience économique et, en définitive, à stimuler la croissance, ce qui assainira les bases de l’économie ukrainienne. Conjugués aux conditions de financement très favorables qui devraient réduire les paiements d’intérêts et le service de la dette, la mise en œuvre de la facilité et du plan pour l’Ukraine contribueront donc à favoriser la soutenabilité de la dette budgétaire et de la dette publique.

(17)

Le plan pour l’Ukraine vise à renforcer les efforts consentis par l’Ukraine en vue de son adhésion à l’Union. Les réformes et les investissements proposés dans le cadre du plan pour l’Ukraine appuient, complètent et, dans certains domaines, recoupent les recommandations figurant dans l’avis de la Commission et son rapport analytique, ainsi que dans le rapport 2023 sur l’élargissement de l’UE (2). La plupart des étapes qualitatives et quantitatives du plan pour l’Ukraine présentent une complémentarité générale ou partielle avec les recommandations contenues dans le rapport sur l’élargissement de l’UE. Nombre des mesures prévues dans le plan pour l’Ukraine visent à rapprocher l’Ukraine des normes et des bonnes pratiques de l’Union en poursuivant l’alignement sur l’acquis de l’Union dans tous les domaines clés recensés dans le plan pour l’Ukraine. La Commission devrait également veiller à ce que les réformes et les investissements financés par l’intermédiaire de la facilité soient conformes aux normes de l’Union, y compris dans le secteur agricole et d’autres secteurs pertinents. Cet alignement favoriserait également la création des conditions nécessaires à l’intégration de l’Ukraine dans le marché intérieur. Par conséquent, le plan pour l’Ukraine est conforme aux objectifs de l’accord d’association UE-Ukraine, y compris la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, et les renforce. En outre, l’accent mis dans le plan pour l’Ukraine sur la croissance économique s’intègre au processus d’adhésion à l’Union, constituant un moyen d’accélérer la convergence économique avec l’Union. La réalisation des étapes qualitatives et quantitatives du plan pour l’Ukraine devra être suivie d’actions concrètes de mise en œuvre qui seront dûment prises en compte dans le cadre du processus d’adhésion.

(18)

L’élaboration du plan pour l’Ukraine a comporté un vaste processus de consultation mené par le gouvernement ukrainien conformément au cadre juridique national, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2024/792. Ce processus avait pour but de mener des consultations aussi bien en Ukraine qu’avec la communauté internationale par l’intermédiaire de la plateforme de coordination des donateurs d’organisations multiples. En Ukraine, le gouvernement a consulté les organes exécutifs centraux, les parties prenantes concernées, les autorités infranationales, la société civile ainsi que la Verkhovna Rada et ses commissions parlementaires. Pour ce faire, le processus a consisté à tenir des consultations régulières sous divers formats, notamment des présentations, des ateliers, des questionnaires écrits et des discussions spécifiquement consacrées à ce sujet. Tout au long de la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, le gouvernement ukrainien tiendra, avec la Verkhovna Rada et, s’il y a lieu, avec les autres parties prenantes concernées, des consultations annuelles qui porteront sur les progrès réalisés et sur les étapes qualitatives et quantitatives correspondantes.

(19)

Le plan pour l’Ukraine comprend des dispositions adéquates pour sa mise en œuvre et le suivi requis ainsi que pour l’établissement de rapports, de sorte à assurer un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l’Union. L’Ukraine a nommé un coordinateur national relevant du ministère de l’économie afin d’assurer la coordination générale, la mise en œuvre et le suivi du plan pour l’Ukraine. Le ministère des finances assume la responsabilité de l’audit et de la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine et de la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives. Les autorités responsables de l’exécution des étapes qualitatives et quantitatives coopéreront avec le coordinateur national pour assurer l’exécution en temps utile. Un dialogue et une coopération réguliers entre les institutions participant à la gouvernance du plan pour l’Ukraine et la Chambre des comptes de l’Ukraine faciliteraient la coordination et le suivi efficaces de la totalité de l’assistance financière de l’Union en faveur de l’Ukraine. Le plan pour l’Ukraine décrit les mesures visant à prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ainsi que les conflits d’intérêts. Il énonce aussi des mesures visant à enquêter sur les infractions portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité et à engager des poursuites en la matière, tout en envisageant également un mécanisme permettant la coopération judiciaire avec les autorités compétentes de l’Union et de ses États membres. Il décrit les modalités visant à éviter un double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union ou donateurs. L’Ukraine devrait aussi garantir un niveau adéquat d’information sur la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine et en assurer la visibilité. En particulier, les marchés publics financés au titre du pilier I de la facilité devraient être fondés sur les normes de l’Union énoncées dans les articles 8 et 11 du règlement (UE) 2024/792.

(20)

L’Ukraine devrait veiller à ce que la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen aient pleinement accès, sur demande, aux données pertinentes sous-jacentes qui contribuent à dûment justifier ces demandes de paiement, tant aux fins de l’évaluation de ces demandes qu’à des fins d’audit et de contrôle. L’Ukraine devrait également déclarer à la Commission les irrégularités liées à l’utilisation des fonds, dès qu’elles sont détectées.

(21)

Tout au long de la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, l’Ukraine veille au plein respect des dispositions de l’accord-cadre conclu avec la Commission, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/792.

(22)

Conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/792, les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent apporter des contributions supplémentaires à la facilité, y compris au plan pour l’Ukraine. Le plan pour l’Ukraine ne précise pas les contributions financières d’autres donateurs pour sa mise en œuvre, mais il décrit comment il assure la coordination et l’alignement avec la communauté internationale, notamment en ce qui concerne le programme de réforme de l’Ukraine et les besoins d’investissement de celle-ci pour assurer sa reconstruction, son redressement et sa modernisation. À cette fin, pendant l’élaboration du plan pour l’Ukraine, des consultations ont été organisées avec le G7 et les partenaires des institutions financières internationales par l’intermédiaire de la plateforme de coordination des donateurs d’organisations multiples et des groupes d’experts associés, ainsi qu’avec les États membres. Le gouvernement ukrainien continuera de mener des consultations et d’assurer une coordination appropriée avec les partenaires internationaux tout au long de la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine afin de veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de soutenir ses objectifs.

(23)

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/792, le soutien financier au titre du plan pour l’Ukraine doit être mis à disposition sous réserve du respect de la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, notamment des droits des personnes appartenant à des minorités. Le soutien financier dépend également du respect des conditions énoncées dans le plan pour l’Ukraine. En ce sens, les éléments essentiels du plan pour l’Ukraine sont le renforcement de l’État de droit, notamment l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et, en particulier, la grande corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le renforcement de la réforme de l’administration publique. Sur la base de l’évaluation de la Commission du plan pour l’Ukraine, l’Ukraine satisfait à la condition préalable à l’octroi d’un soutien au titre de la facilité. La Commission continuera de contrôler le respect de la condition préalable tout au long de la période au cours de laquelle le soutien au titre de la facilité est fourni.

(24)

Le soutien au plan pour l’Ukraine au titre de la facilité devrait assurer la convergence de l’Ukraine vers l’Union grâce à l’alignement progressif sur ses valeurs et normes fondamentales, au renforcement des institutions publiques et à l’adoption de l’acquis de l’Union. À cette fin, lorsqu’elle évalue les étapes quantitatives et qualitatives avant chaque versement au titre de la facilité, la Commission, afin de veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union, devrait accorder une attention particulière à la consolidation effective de l’État de droit, de la gouvernance et de l’administration publique en Ukraine, ainsi qu’au rapprochement progressif avec l’acquis de l’Union dans les secteurs pertinents. Cela se reflétera dans l’évaluation par la Commission du respect par l’Ukraine de la condition préalable énoncée à l’article 5 du règlement (UE) 2024/792 tout au long de la période de mise à disposition du soutien de l’Union.

(25)

Les ressources financières mises à disposition pour le plan pour l’Ukraine seront fournies au moyen d’un préfinancement et de 15 tranches trimestrielles réparties sur la période 2024 à 2027, dès lors que l’Ukraine aura accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies en lien avec la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine. Le montant de chaque tranche correspond globalement au nombre d’étapes qualitatives et quantitatives concernées, la situation macroéconomique de l’Ukraine et la soutenabilité de sa dette à court terme ayant également été prises en compte.

(26)

Toutes les étapes qualitatives et quantitatives devrait être achevées le 31 décembre 2027 au plus tard. Une dernière tranche pourra être versée au cours du premier trimestre de 2028, ce qui correspondra à l’achèvement des étapes qualitatives et quantitatives au cours du dernier trimestre de 2027.

(27)

Le soutien à fournir sous forme de prêt doit être financé par les fonds empruntés par la Commission au nom de l’Union sur la base de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/792.

(28)

Dans le plan pour l’Ukraine, l’Ukraine a demandé un paiement de préfinancement de 7 % du soutien sous forme de prêt, soit 1 890 000 000 EUR. Ce montant devrait être mis à disposition sous réserve de l’entrée en vigueur, et conformément aux dispositions, de l’accord-cadre conclu entre l’Union et l’Ukraine en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 et de l’accord de prêt conclu entre l’Union et l’Ukraine en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2024/792. Le préfinancement devrait être apuré par sa déduction proportionnelle du paiement des tranches.

(29)

Afin de tirer le maximum de l’effet de levier offert par le soutien apporté au plan pour l’Ukraine, les étapes quantitatives et qualitatives devraient être mises en œuvre en lien avec les repères structurels définis dans le mécanisme élargi de crédit du FMI pour l’Ukraine et, dans la mesure du possible, les conditionnalités liées aux programmes d’assistance financière accordés à l’Ukraine par d’autres donateurs, sans préjudice des dispositions des instruments de la facilité pour l’Ukraine en ce qui concerne les modalités de la fourniture de fonds.

(30)

À la suite de l’évaluation positive du plan pour l’Ukraine par la Commission, il convient d’approuver cette évaluation et de fixer dans la présente décision, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2024/792, les étapes qualitatives et quantitatives nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, ainsi que le montant que l’Union doit mettre à disposition sous la forme d’un soutien financier non remboursable et d’un soutien sous forme de prêt à l’Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation de l’évaluation du plan pour l’Ukraine

L’évaluation du plan pour l’Ukraine par la Commission, sur la base des critères énoncés à l’article 18 du règlement (UE) 2024/792 est approuvée. Les réformes et les projets d’investissement décrits dans le plan pour l’Ukraine, les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, notamment les étapes qualitatives et quantitatives, ainsi que les modalités permettant à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, au Parquet européen d’accéder pleinement aux données et documents sous-jacents figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Contrepartie financière

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une contribution financière sous la forme d’un soutien non remboursable d’un montant de 5 270 000 000 EUR.

2.   La contribution financière de l’Union est mise à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision.

3.   La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de financement qui doivent être conclus en vertu, respectivement, des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/792 est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 dudit règlement, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.

Article 3

Soutien sous forme de prêt

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine un prêt d’un montant maximal de 27 000 000 000 EUR.

2.   Le soutien sous forme de prêt visé au paragraphe 1 est mis à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision. Un montant de 1 890 000 000 EUR est mis à disposition en tant que paiement de préfinancement, soit 7 % du soutien sous forme de prêt conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/792. Le préfinancement et les tranches peuvent donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés de la Commission. Le montant de ces versements échelonnés dépend de la disponibilité des fonds.

3.   Le préfinancement visé au paragraphe 2 est libéré sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre conclu en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 et de l’accord de prêt conclu au titre de l’article 22 dudit règlement et conformément à ces accords. Le préfinancement est apuré par sa déduction proportionnelle du paiement des tranches.

4.   La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de prêt visé au paragraphe 3 du présent article est subordonnée à la disponibilité des fonds et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Conseil

Le président

V. VAN PETEGHEM


(1)   JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj.

(2)  Commission européenne, DG Voisinage et négociations d’élargissement, Paquet «Élargissement» — Ukraine, 2023, COM(2022) 407 final et SWD(2023) 30 final.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)