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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1385

24.5.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1385 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mai 2024

sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de prévenir efficacement la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union, et de lutter efficacement contre ces violences. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit relativement aux domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, l’amélioration de la collecte de données, la prévention, la coordination et la coopération.

(2)

L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces mêmes valeurs et droits, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie et en empêchant leur participation à la vie sociale et à la vie professionnelle sur un pied d’égalité.

(3)

La violence à l’égard des femmes et la violence domestique constituent une violation des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe, et les droits de l’enfant, tels qu’ils sont consacrés dans la Charte et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

(4)

La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et la convention de l’Organisation internationale du travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève.

(5)

À la lumière des particularités des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau de l’Union et au niveau national se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, si les directives 2011/36/UE (3) et 2011/93/UE (4) du Parlement européen et du Conseil, qui se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité, prévoient des garanties pour les victimes, elles ne répondent pas à leurs besoins spécifiques.

(6)

La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination tels qu’ils sont visés à l’article 21 de la Charte, à savoir la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (ci-après dénommée «discrimination intersectionnelle»). Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prenant des mesures spécifiques. Les personnes victimes de discrimination intersectionnelle sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre. Les États membres devraient dès lors prendre en considération ce risque accru lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne l’évaluation personnalisée destinée à identifier les besoins des victimes en matière de protection, le soutien spécialisé aux victimes et la formation et l’information des professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes.

(7)

Les victimes courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Les États membres devraient veiller à ce qu’une attention particulière soit portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes. Le fait de connaître au préalable l’auteur de l’infraction ou d’avoir déjà eu une relation avec celui-ci est un facteur qui devrait être pris en compte pour évaluer le risque de représailles.

(8)

Les victimes devraient être en mesure de faire valoir leurs droits avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale, selon leurs besoins et dans les conditions prévues dans la présente directive.

(9)

Les dispositions de la présente directive relatives aux droits des victimes devraient s’appliquer à toutes les victimes de comportements criminels considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou le droit national. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, le cyberflashing et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne, et les comportements criminels couverts par d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes. Il s’agit notamment d’infractions telles que les féminicides, le viol, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne et la cyberintimidation. La violence domestique est une forme de violence qui pourrait être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, qu’ils partagent ou non un logement. Les différents États membres peuvent élargir la définition de ce qui est constitutif d’une violence à l’égard des femmes en droit pénal national. Il convient de noter que la présente directive ne porte pas sur l’ensemble des comportements criminels qui constituent une violence à l’égard des femmes.

(10)

La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte d’une perspective de genre lors de la mise en œuvre de la présente directive.

(11)

La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes pour la vie personnelle et professionnelle d’une victime, car elle est généralement commise par une personne connue de la victime, en laquelle celle-ci devrait pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique, et intervenir dans divers types de relations. La violence domestique s’accompagne souvent d’un contrôle coercitif et peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné que, comme le confirment des données et des études, elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence relevant de la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Toutefois, d’autres personnes sont également victimes de ces formes de violence et devraient donc également bénéficier des mêmes mesures que celles prévues pour les victimes par la présente directive. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à toute personne, quel que soit son genre, et, sauf indication contraire dans la présente directive, toutes les victimes devraient bénéficier des droits liés à la protection des victimes et à l’accès à la justice, au soutien des victimes et aux mesures préventives.

(13)

En raison de leur vulnérabilité, le fait d’être témoins de violence domestique peut avoir un effet dévastateur sur les enfants. Les enfants témoins de violence domestique au sein de la famille ou du foyer subissent généralement un préjudice psychologique et émotionnel direct qui a des effets sur leur développement et ils risquent davantage de souffrir de troubles sur le plan physique et mental, à court et à long termes. La reconnaissance du fait que les enfants qui ont subi un préjudice directement causé par le fait d’avoir été témoins de violence domestique sont eux-mêmes des victimes marque une étape importante dans la protection des enfants qui souffrent à cause de la violence domestique.

(14)

Aux fins de la présente directive, par «autorités compétentes», il convient d’entendre l’autorité ou les autorités désignées en vertu du droit national comme étant compétentes pour accomplir une tâche prévue dans la présente directive. Chaque État membre devrait déterminer quelles autorités doivent être compétentes pour accomplir chacune de ces tâches.

(15)

Conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une directive doit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens. Cependant, compte tenu de la spécificité de l’infraction que constituent les mutilations génitales féminines et de la nécessité de garantir la protection des victimes qui subissent un préjudice spécifique en résultant, cette infraction devrait être abordée de manière spécifique dans les législations pénales des États membres. La mutilation génitale féminine est une pratique abusive et d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une femme ou d’une fille et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes de mutilation réalisés à des fins non médicales, qui causent des dommages irréparables et à vie aux victimes. La mutilation génitale féminine entraîne un préjudice psychologique et social, qui a de graves incidences sur la qualité de vie de la victime. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait faire référence à la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait faire référence à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins.

(16)

Le mariage forcé est une forme de violence qui entraîne de graves violations des droits fondamentaux et, en particulier, des droits des femmes et des filles à l’intégrité physique, à la liberté, à l’autonomie, à la santé physique et mentale, à la santé sexuelle et génésique, à l’éducation et à la vie privée. La pauvreté, le chômage, les coutumes ou les conflits sont autant de facteurs qui favorisent le mariage forcé. Les violences physiques et sexuelles et les menaces de violence sont des formes de coercition fréquemment utilisées pour forcer une femme ou une fille à se marier. Souvent, des formes d’exploitation et de violences physiques et psychologiques, telles que l’exploitation sexuelle, viennent s’ajouter au mariage forcé. Il est dès lors nécessaire que tous les États membres érigent en infraction pénale le mariage forcé et rendent les auteurs de l’infraction passibles des sanctions appropriées. La présente directive est sans préjudice des définitions du «mariage forcé» prévues dans le droit national ou international. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision de justice concernant le mariage forcé puissent intervenir. Les victimes d’un mariage forcé étant souvent des mineurs, les délais de prescription devraient continuer de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question afin de permettre l’engagement efficace des poursuites, après que la victime a atteint 18 ans.

(17)

Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence lorsque la violence est intrinsèquement liée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et que ces technologies sont utilisées pour amplifier de manière conséquente la gravité de l’incidence préjudiciable de l’infraction, ce qui modifie les caractéristiques de l’infraction. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Les défenseurs des droits de l’homme sont des individus, groupes ou organisations qui promeuvent et protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. La cyberviolence peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, provoque exclusion sociale, anxiété et tendance à l’automutilation et peut, dans des cas extrêmes, mener au suicide.

(18)

L’utilisation des TIC comporte le risque d’une amplification facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, risquant manifestement de causer ou d’aggraver un dommage profond et durable pour la victime. La possibilité d’une telle amplification, qui est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, devrait être reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels «accessibles au public» au moyen de TIC. Les termes «accessible au public» et «publiquement accessible» devraient s’entendre comme renvoyant à la possibilité de toucher un certain nombre de personnes. Ces termes devraient être interprétés et appliqués en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment de la technologie utilisée pour rendre les matériels accessibles. Par ailleurs, afin de fixer des règles minimales uniquement pour les formes les plus graves de cyberviolence, les infractions correspondantes définies dans la présente directive sont limitées aux comportements susceptibles de causer un préjudice important ou un préjudice psychologique important à la victime, ou aux comportements susceptibles de conduire la victime à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle des personnes à charge. À chaque fois qu’est évaluée la possibilité que le comportement soit susceptible de causer un préjudice important, il y a lieu de tenir compte des circonstances spécifiques de l’espèce, sans préjudice de l’indépendance de la justice. La possibilité de causer un préjudice important peut se déduire de circonstances factuelles objectives. La présente directive établit un cadre juridique minimal à cet égard et les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes.

(19)

En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles au public au moyen de TIC des images, des vidéos ou des matériels similaires montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne sans le consentement de celle-ci peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction correspondante définie dans la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles au public des matériels, au moyen de TIC, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production, la manipulation ou la modification non consenties, par exemple par l’édition d’images, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, de matériels donnant l’impression qu’une personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles au public, au moyen de TIC, sans le consentement de la personne en question. Cette production, manipulation ou modification devrait inclure la fabrication d’infox vidéos (deepfakes), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, montre les activités sexuelles d’une personne et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également.

(20)

La diffusion au public, au moyen de TIC, d’images, de vidéos ou d’autres matériels montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne sans le consentement de cette personne ne devrait pas être érigée en infraction pénale lorsque cette non-criminalisation est nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux protégés en vertu de la Charte, et en particulier la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées dans une société ouverte et démocratique, ainsi que la liberté des arts et des sciences, y compris la liberté académique. Par ailleurs, cette infraction ne devrait pas couvrir le traitement de matériels par les autorités publiques, en particulier à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale, et les États membres devraient pouvoir exempter une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le cadre du traitement de matériels en vue du signalement d’une infraction aux autorités via des lignes d’assistance téléphoniques ou via l’internet.

(21)

La traque furtive en ligne (cyber stalking) est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer que l’auteur de l’infraction, mais également par des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis, de sa famille et de son travail. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance répétée ou constante de la victime, sans son consentement ou sans autorisation légale, au moyen de TIC. Cette surveillance peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel de la victime, comme au moyen de l’usurpation d’identité, par le vol de mots de passe, par le piratage des équipements de la victime, par l’activation furtive de logiciels de capture des frappes pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol des équipements de la victime. En outre, l’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents. Toutefois, il peut y avoir des situations dans lesquelles la surveillance est effectuée pour des motifs légitimes, par exemple dans le cas de parents qui surveillent la localisation de leurs enfants et leur activité en ligne, de proches qui surveillent la santé de personnes malades, âgées ou vulnérables ou de personnes handicapées, ou du suivi des médias et du renseignement de source ouverte.

(22)

La responsabilité pénale devrait être limitée aux situations où la surveillance est susceptible de causer un préjudice important à la victime. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si un acte est susceptible de causer un préjudice important, il convient de se concentrer sur la question de savoir si l’acte causerait généralement un préjudice à une victime.

(23)

Dans la définition de l’infraction de traque furtive en ligne, la notion de «suivi» devrait faire référence à la localisation d’une personne et au suivi de ses déplacements, tandis que la notion de «surveillance» devrait faire référence au fait de surveiller plus globalement une personne, y compris d’observer ses activités. Dans le contexte de la traque furtive en ligne, la finalité ultime de ces deux actions est de contrôler la personne concernée.

(24)

Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies afin de couvrir les formes les plus graves de cyberharcèlement. Il s’agit notamment du fait d’adopter, de manière répétée ou constante, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsqu’un tel comportement inclut des menaces, au moyen de TIC, de commettre des infractions pénales et lorsque ce comportement est susceptible de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à sa charge. Il s’agit également de l’adoption, de manière publiquement accessible, avec d’autres personnes et au moyen de TIC, d’un comportement menaçant ou insultant envers une personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Ces attaques visent souvent des personnalités féminines du monde politique, de la presse et du milieu des défenseurs des droits de l’homme ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus, dans des établissements scolaires et au travail. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette violence en ligne en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes. Les règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient également porter sur l’envoi non sollicité d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne (cyberflashing), lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne. Le cyberflashing est une méthode couramment utilisée pour intimider les femmes et les réduire au silence. Les règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient également comprendre des règles applicables aux situations dans lesquelles les informations à caractère personnel de la victime sont mises à la disposition du public au moyen des TIC, sans le consentement de la victime, dans le but d’inciter d’autres personnes à causer un préjudice physique ou un préjudice psychologique important à la victime (doxing).

(25)

Ces dernières années, l’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le genre. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Il convient de prévenir ou de faire cesser ce comportement à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au genre de la personne ciblée, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation.

(26)

L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé mais publiquement, par l’utilisation des TIC. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il convient d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des TIC, d’un élément de matériels donné qui constitue une incitation à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte du droit fondamental à la liberté d’expression consacré par l’article 11 de la Charte.

(27)

Afin de garantir un juste équilibre entre la liberté d’expression et les poursuites concernant l’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne, les États membres devraient pouvoir choisir de ne punir que le comportement qui est exercé d’une manière susceptible de troubler l’ordre public, ou qui est menaçant, injurieux ou insultant. L’application de ces conditions, lorsque le droit national l’exige, ne devrait pas avoir pour effet de porter atteinte à l’efficacité de la disposition définissant l’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne.

(28)

Les sanctions relatives aux infractions définies dans la présente directive devraient être efficaces, dissuasives et proportionnées. À cette fin, il convient de fixer des durées minimales pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Les peines maximales d’emprisonnement prévues dans la présente directive pour les infractions commises par des personnes physiques devraient s’appliquer au moins aux infractions les plus graves.

(29)

Les victimes devraient pouvoir signaler des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, et fournir des preuves, facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Il est primordial que, lorsqu’elles signalent des infractions, les victimes soient, dans la mesure du possible, orientées vers un point de contact spécialisé, qu’une plainte pénale soit déposée ou non. Ce point de contact pourrait être un agent de la police ou de la gendarmerie formé à cet effet ou tout professionnel formé pour aider les victimes.

(30)

Outre la possibilité de porter plainte en personne, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées pour signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, au moins en ce qui concerne les actes de cybercriminalité que sont le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, le cyberflashing et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne, tels qu’ils sont définis dans la présente directive. Les victimes devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué.

(31)

Compte tenu des particularités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que du risque accru que les victimes retirent leur plainte bien qu’elles aient été victimes d’une infraction, il importe que des éléments de preuve pertinents soient recueillis de manière exhaustive dès que possible, conformément aux règles de procédure nationales applicables.

(32)

Les États membres peuvent apporter une aide juridictionnelle, y compris une aide juridictionnelle gratuite, aux victimes qui signalent des infractions pénales, lorsque le droit national le prévoit. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’une victime aux fins de décider d’octroyer une aide juridictionnelle ou non, les États membres devraient tenir compte de l’accès effectif de la victime à ses ressources financières. La violence domestique peut évoluer vers un contrôle économique par l’auteur de l’infraction et il est possible que les victimes n’aient pas d’accès effectif à leurs propres ressources financières.

(33)

Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes pourraient se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels de la santé d’adresser un signalement aux autorités compétentes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent de préjudice physique important. Un tel signalement est justifié car il est possible que ces actes ne soient pas signalés par les personnes qui en sont les victimes ou les témoins directs. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes qui touchent les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou un préjudice physique de l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels qui entrent en contact avec des enfants victimes, notamment les professionnels de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, ne devraient pas être entravés par des règles de confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que l’enfant a subi un préjudice physique important. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. Néanmoins, le secret professionnel devrait être protégé, conformément à l’article 7 de la Charte, ce qui est justifié par le rôle fondamental dévolu aux avocats dans une société démocratique. Lorsque le droit national le prévoit, il convient de protéger également le secret de la confession, ou des principes équivalents applicables afin de sauvegarder la liberté de religion. En outre, la possibilité pour les professionnels de signaler de tels cas de violence est sans préjudice des règles nationales en matière de confidentialité des sources applicables dans le contexte des médias.

(34)

Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible. Les États membres devraient veiller à ce que des professionnels spécialisés dans la prise en charge et l’accompagnement des enfants soient présents, dans la mesure du possible, afin de pouvoir les assister lors des procédures de signalement. Dans certaines circonstances, il est possible qu’une telle assistance ne soit pas pertinente, par exemple du fait de la maturité de l’enfant ou dans le cas d’un signalement en ligne, ou qu’elle s’avère difficile, par exemple dans des régions faiblement peuplées.

(35)

Il importe que les États membres veillent à ce que les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas découragées de signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et qu’elles soient traitées de manière non discriminatoire au regard de leur statut de résident, conformément aux objectifs de la directive 2012/29/UE. Afin de protéger toutes les victimes d’une réitération de la violence, il importe d’appliquer une approche centrée sur les victimes. Il convient, en particulier, de veiller à ce que l’application de la procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (6) n’empêche pas les victimes d’exercer leur droit d’être entendues au titre de la directive 2012/29/UE. Conformément à la directive 2008/115/CE, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire et doivent satisfaire à l’obligation qui leur incombe au titre de ladite directive de prendre en compte dans la mesure possible les besoins particuliers des personnes vulnérables au cours du délai de départ volontaire, lorsqu’un tel délai est accordé en vertu de ladite directive.

(36)

Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, étant donné que celles-ci sont susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat et que les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des conjoints. En conséquence, les autorités compétentes devraient être correctement formées et disposer d’une expertise adéquate et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces actes, sans devoir mettre en place des services ou des unités spécialisés.

(37)

Les enquêtes ou les poursuites relatives aux viols ne devraient pas dépendre du signalement de ces actes par une victime ou son représentant ou du dépôt d’une plainte par une victime ou son représentant. De même, la procédure pénale devrait se poursuivre même lorsque la victime retire la plainte. Cela est sans préjudice du pouvoir d’appréciation laissé aux autorités chargées des poursuites pour abandonner une procédure pénale pour d’autres raisons, par exemple lorsqu’elles concluent que les éléments de preuve sont insuffisants pour poursuivre une procédure pénale.

(38)

Les victimes de violence domestique et de violence sexuelle ont généralement besoin d’une protection immédiate et d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation personnalisée des besoins de la victime le plus tôt possible, par exemple au moment de la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes, dès que possible après la première prise de contact de la victime avec les autorités compétentes, ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence domestique ou de violence sexuelle. Cela peut être fait avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de la propre initiative des autorités compétentes si un tiers signale l’infraction.

(39)

Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être d’assurer la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient, par exemple, figurer le fait que la victime est enceinte, ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction ou du suspect, le risque que la victime retourne chez l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa récente séparation d’avec l’auteur de l’infraction ou le suspect, le risque potentiel que des enfants soient utilisés pour exercer un contrôle sur la victime, les risques pour les victimes handicapées et l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime. Le degré de contrôle exercé par l’auteur de l’infraction ou le suspect sur la victime, psychologiquement ou économiquement, devrait également être pris en compte.

(40)

Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect, notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être aussi dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive. Les autorités compétentes devraient réexaminer l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour faire en sorte qu’aucun nouveau besoin de protection ou de soutien de la victime ne reste sans réponse. Par exemple, ce réexamen pourrait avoir lieu à des stades importants du processus, tels que l’ouverture d’une procédure judiciaire, le prononcé d’un jugement ou d’une ordonnance, ou dans le cadre d’une procédure en vue de la révision des droits de garde ou des droits de visite.

(41)

Afin d’éviter une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, les personnes à charge devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques. Les autorités compétentes devraient évaluer s’il existe des éléments indiquant que la personne à charge n’a aucun besoin spécifique en matière de protection parce que, s’il est possible de déterminer qu’il n’existe aucun besoin spécifique en matière de protection, toute mesure fondée sur l’hypothèse erronée de besoins spécifiques en matière de protection serait disproportionnée. En raison de leur vulnérabilité, les personnes à charge de moins de 18 ans risquent particulièrement de subir un préjudice émotionnel qui compromet leur développement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres personnes à charge peuvent également être considérée comme étant exposée à un risque similaire.

(42)

Les victimes ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Cela devrait, en particulier, être le cas lorsqu’une évaluation personnalisée a relevé que la victime a des besoins particuliers en matière de soutien. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’orienter les enfants victimes vers des services d’aide, l’intérêt supérieur de ces victimes devrait être une considération primordiale, comme le prévoit l’article 24 de la Charte. Les États membres devraient veiller à ce que le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes soit fondé sur le droit, conformément aux dispositions pertinentes relatives à la licéité du traitement énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (8). Ce droit devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer les services d’aide des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés. Un service d’aide devrait conserver les données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire et, en tout état de cause, pendant une période n’excédant pas cinq ans, ou pendant une période plus courte si le droit national le prévoit, après le dernier contact du service d’aide avec la victime.

(43)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction, d’ordonnances d’injonction et d’ordonnances de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à charge.

(44)

Sans se substituer à l’arrestation et à la détention des suspects et des auteurs des infractions, qui restent soumises au droit national, les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction, des ordonnances d’injonction ou des ordonnances de protection puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé, et à ce que, dans de telles situations pertinentes et lorsque, en vertu du droit national, ces ordonnances font l’objet d’une demande de la victime, les victimes soient informées de la possibilité de demander de telles ordonnances.

(45)

Les ordonnances de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits, d’approcher la victime ou les personnes à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en utilisant des interfaces en ligne. Les ordonnances de protection peuvent également inclure le fait d’interdire la possession d’armes à feu ou d’armes létales, si nécessaire. Les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction ou les ordonnances de protection devraient être émises soit pour une période donnée, soit jusqu’à modification ou révocation.

(46)

La surveillance électronique permet, le cas échéant, d’assurer le respect des ordonnances d’urgence d’interdiction, des ordonnances d’injonction et des ordonnances de protection, d’enregistrer les preuves de violations de ces ordonnances et de renforcer la surveillance des auteurs d’infractions. Lorsque cela est disponible, approprié et pertinent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la nature juridique de la procédure, une surveillance électronique devrait être envisagée afin de garantir l’exécution des ordonnances d’urgence d’interdiction, des ordonnances d’injonction et des ordonnances de protection. Les victimes devraient toujours être informées des capacités et des limites de la surveillance électronique lorsqu’elle est utilisée.

(47)

Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction, des ordonnances d’injonction et des ordonnances de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être de nature pénale ou non pénale et peuvent inclure des peines d’emprisonnement, des amendes et toute sanction qui est effective, proportionnée et dissuasive. Il est essentiel que les victimes aient la possibilité d’être informées de la violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection, lorsqu’une telle violation est susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité. Étant donné qu’une violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection peut accroître les risques et nécessiter la mise en place d’une protection supplémentaire, il convient, le cas échéant, de réviser l’évaluation personnalisée après le signalement d’une violation.

(48)

La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que les preuves relatives au comportement sexuel passé de la victime, ou à d’autres aspects de la vie privée de la victime qui y sont liés, soient uniquement autorisées lorsqu’il est nécessaire d’évaluer une question spécifique en l’espèce ou aux fins de l’exercice des droits de la défense.

(49)

Compte tenu des spécificités et des circonstances uniques liées aux infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, les lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites ont une valeur intrinsèque. Compte tenu des vulnérabilités particulières des victimes, il est essentiel d’établir des orientations sur la manière dont il convient de les traiter à chaque étape du processus afin d’accroître la sensibilisation et d’éviter la revictimisation lors de l’examen de ces types d’infractions. Les lignes directrices à l’intention des autorités chargées des poursuites peuvent être considérées à la fois comme un manuel de procédures et comme une référence de bonnes pratiques. En particulier, en ce qui concerne la manière d’approcher et de traiter les victimes en fonction de leur situation et de leur expérience uniques, les services d’aide spécialisés destinés aux femmes peuvent donner des conseils d’experts et proposer des orientations sur la base de leurs interactions quotidiennes avec les victimes. Les États membres sont encouragés à consulter les services d’aide spécialisés destinés aux femmes et à coopérer avec ces derniers en vue de l’élaboration et du réexamen de ces lignes directrices. Les États membres devraient réexaminer leurs lignes directrices à l’intention des autorités répressives et des autorités chargées des poursuites en cas d’évolution importante de leurs cadres juridiques ou de la société dans son ensemble. Cela pourrait inclure des cas dans lesquels la législation existante ou la jurisprudence constante font l’objet de modifications substantielles, ou lorsque de nouvelles tendances ou formes de violence apparaissent, en particulier lorsque les évolutions technologiques conduisent à de nouvelles formes de cyberviolence.

(50)

Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques des victimes en matière de soutien, les États membres devraient prévoir que des organismes désignés appliquent des mesures supplémentaires de soutien et préviennent ces infractions. Compte tenu de leur expertise en matière de discrimination fondée sur le sexe, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément à la directive 2004/113/CE du Conseil (9), et aux directives 2006/54/CE (10) et 2010/41/UE (11) du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour exercer ces missions. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes.

(51)

Certaines infractions relevant de la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence accessibles, au moyen des TIC, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient prendre des mesures adéquates qui visent à retirer rapidement les matériels en question. Sachant que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’application ou à l’exécution d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels rapidement impossible.

(52)

Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (12). Plus précisément, de telles ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus en ligne illicites.

(53)

Les mesures qui visent à retirer rapidement des matériels ou à en rendre l’accès impossible devraient comprendre, en particulier, le fait d’habiliter les autorités nationales à émettre des ordonnances contraignant les fournisseurs de services d’hébergement à retirer un ou plusieurs éléments spécifiques des matériels en question ou à en rendre l’accès impossible. Les autorités nationales devraient également pouvoir adresser les ordonnances visant à rendre l’accès impossible à d’autres fournisseurs de services intermédiaires concernés.

(54)

Toute mesure visant à retirer des matériels ou à en rendre l’accès impossible, y compris, en particulier, les ordonnances portant sur le retrait ou sur le fait de rendre l’accès impossible, est susceptible d’affecter les droits et intérêts de parties autres que les victimes, comme les fournisseurs de contenus, les fournisseurs de services d’hébergement dont les services peuvent être utilisés et les utilisateurs finaux de ces services, ainsi que l’intérêt général. En conséquence, il convient de veiller à ce que de telles ordonnances et autres mesures ne puissent être prises que de manière transparente et que des garanties adéquates soient prévues afin d’assurer qu’elles restent limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, que la sécurité juridique est garantie, que les fournisseurs de services d’hébergement, d’autres fournisseurs de services intermédiaires concernés et les fournisseurs de contenu peuvent exercer leur droit à un recours juridictionnel effectif conformément au droit national et qu’un juste équilibre est ménagé entre les différents droits et intérêts en cause, notamment les droits fondamentaux de toutes les parties concernées conformément à la Charte. Il importe d’effectuer une mise en balance attentive de l’ensemble des droits et intérêts en jeu, au cas par cas.

(55)

Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions de droit pénal concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet d’ordonnances ou d’autres mesures prises en vertu de la présente directive pour les retirer ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services d’hébergement ou à d’autres fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels à ces autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable et proportionné, et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

(56)

Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale.

(57)

Les services d’aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que diverses formes de cyberviolence. Les victimes devraient se voir proposer des services d’aide spécialisés qu’elles aient, ou non, déposé une plainte officielle.

(58)

Les services d’aide spécialisés devraient fournir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques. Cette aide devrait être fournie par une personne du même sexe lorsque cela est demandé ou approprié et lorsqu’une telle personne est disponible. Sur la base des exigences énoncées dans la directive 2012/29/UE, le cadre juridique doit être complété afin de garantir que les services d’aide spécialisés disposent de tous les outils nécessaires pour apporter un soutien ciblé et intégré aux victimes, en fonction de leurs besoins spécifiques. Ces services pourraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée, comme les services d’aide spécialisés pour les femmes. L’aide spécialisée pourrait être fournie par les autorités publiques, les organisations d’aide aux victimes ou d’autres organisations non gouvernementales, compte tenu de la géographie et de la composition démographique des États membres. De telles autorités ou organisations devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes. Lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés.

(59)

Les services d’aide spécialisés destinés aux femmes peuvent jouer un rôle essentiel pour conseiller et aider les victimes, notamment les centres d’assistance aux femmes, les refuges pour femmes, les lignes d’assistance téléphoniques, les centres d’aide aux victimes de viol, les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle et les services de prévention primaire. Ces services peuvent également être fournis par des organisations non gouvernementales dirigées par des femmes.

(60)

Les victimes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Afin de répondre efficacement à ces besoins, les États membres devraient fournir des services d’aide spécialisés soit dans les mêmes locaux, soit en coordonnant les services au moyen d’un point de contact, soit en facilitant l’accès à ces services par l’intermédiaire d’un point d’accès unique en ligne. Le point d’accès unique en ligne permettrait que les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les services d’aide spécialisés soient également à même d’accéder à ces services. Ce point d’accès unique en ligne nécessiterait, au minimum, de créer un site internet unique et actualisé permettant d’accéder à toutes les informations utiles sur les services d’aide et de protection disponibles avec des indications sur la manière d’y accéder. Un tel site internet devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.

(61)

Les victimes ont des besoins uniques en matière de soutien en raison des traumatismes subis. Il convient que les services d’aide spécialisés fournissent une assistance aux victimes qui leur donne les moyens d’agir et les épaule au cours de leur processus de rétablissement. Il convient que des services d’aide spécialisés soient disponibles en nombre suffisant et répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre, compte tenu de la géographie et de la composition démographique de l’État membre concerné, ainsi que de l’offre des moyens en ligne. À cette fin, il convient que cette aide spécialisée soit, dans la mesure du possible, prévue dans une langue que la victime peut comprendre et sous une forme adaptée à son âge.

(62)

Les services d’aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d’aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. L’objectif devrait être de continuer à proposer ces services dans des situations dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter.

(63)

Les victimes devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période appropriée après celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites au cours de la procédure.

(64)

Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de violence sexuelle ont besoin d’un soutien post-traumatique immédiat combiné à un examen médico-légal immédiat, en vue de la conservation des éléments de preuve nécessaires à de futures poursuites. Les centres d’aide aux victimes de viol ou les centres d’aide d’urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre, compte tenu de la géographie et de la composition démographique des États membres concernés. Ces centres peuvent faire partie du système de soins de santé existant de l’État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique adapté à ces victimes. Compte tenu de la situation particulière des victimes de ces infractions et de leur vulnérabilité qui en résulte, cette aide spécialisée devrait être dispensée dans le plus grand respect de la vie privée et de la confidentialité.

(65)

Le harcèlement sexuel au travail est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail a des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs. Des services de conseil interne ou externe devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs, lorsque le harcèlement sexuel au travail est spécifiquement érigé en infraction pénale en vertu du droit national. De tels services devraient comprendre des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel au travail, et sur les voies de recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail.

(66)

Les États membres sont encouragés à veiller à ce que les services nationaux d’assistance téléphonique soient accessibles gratuitement au moyen du numéro harmonisé au niveau de l’Union, à savoir le 116 016, en plus de tout numéro national existant, et à ce qu’ils soient joignables 24 heures sur 24. Le public devrait être correctement informé de l’existence et de l’utilisation de ce numéro harmonisé. Ces services d’assistance téléphonique devraient pouvoir être gérés par des services d’aide spécialisés, y compris des services d’aide spécialisés pour les femmes, conformément aux pratiques nationales. Les fournisseurs de services d’assistance téléphonique existants, y compris les organisations non gouvernementales, disposent d’une expérience appréciable dans la fourniture de ces services. Le soutien fourni par l’intermédiaire de ces lignes d’assistance devrait inclure des conseils en cas de crise et la fourniture d’informations aux victimes sur les services en face à face, tels que des refuges, des services d’aide spécialisés, d’autres services sociaux et de santé pertinents ou les services de police. Les services d’assistance téléphonique pour les victimes de la criminalité devraient pouvoir orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, des services d’assistance téléphonique spécialisés, ou les deux, si nécessaire et sur demande.

(67)

Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés pour les victimes de la criminalité jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d’accueil sûrs, les refuges devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, y compris à leur santé mentale, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome. Les États membres devraient veiller à ce qu’un nombre suffisant de refuges et d’autres hébergements provisoires appropriés soient disponibles. Les termes «nombre suffisant» visent à garantir que les besoins de toutes les victimes sont satisfaits, tant en termes de places d’hébergement que d’aide spécialisée. Le rapport final d’activité de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, de septembre 2008 recommande un hébergement sûr dans des refuges spécialisés pour femmes, disponibles dans chaque région, dotés d’une place d’hébergement pour les familles pour 10 000 habitants. Toutefois, le nombre de places d’hébergement devrait dépendre d’une estimation réaliste des besoins réels. L’identité des victimes séjournant dans ces refuges devrait rester confidentielle afin de garantir la sécurité des femmes. Les refuges devraient être équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, y compris en prévoyant des refuges réservés aux femmes. Des refuges et autres hébergements provisoires appropriés devraient être accessibles aux personnes à charge de moins de 18 ans. Néanmoins, la sécurité et le bien-être des victimes séjournant dans de tels refuges et hébergements demeurent la priorité de premier rang, en particulier lorsque des victimes et des personnes à charge proches de l’âge adulte partagent un hébergement. Lorsque les refuges ne sont pas gratuits et que les États membres demandent une contribution aux victimes durant leur hébergement dans des refuges ou des hébergements provisoires, il convient que la contribution soit abordable et ne compromette pas l’accès des victimes à des refuges ou à des hébergements provisoires. Les refuges devraient garantir la présence d’un personnel formé et spécialisé pour engager le dialogue avec les victimes et les soutenir.

(68)

Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques spécialisés adaptés à l’âge, aux besoins en matière de développement et à la situation individuelle de l’enfant, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été des victimes ou des témoins. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la Charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants.

(69)

Compte tenu des conséquences à vie de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique pour les enfants dont les parents ont été tués du fait de ces infractions, les États membres devraient veiller à ce que ces enfants puissent pleinement bénéficier de la présente directive, notamment au moyen de mesures de protection et de soutien ciblées, y compris au cours de toute procédure judiciaire pertinente.

(70)

Pour garantir la sécurité des enfants lors d’éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de l’autorité parentale et disposant d’un droit de visite, telle que cela est déterminé en vertu des règles du droit civil national applicable, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de l’autorité parentale qui n’est pas l’auteur de l’infraction ou le suspect. Il devrait toujours être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(71)

Les victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle sont davantage exposées au risque de violence. Elles pourraient comprendre les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes en situation de prostitution, les femmes à faibles revenus, les femmes détenues, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées, les femmes âgées ou les femmes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Les victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle devraient par conséquent recevoir un soutien et une protection spécifiques.

(72)

Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leurs handicaps, ont souvent du mal à accéder aux mesures de soutien et de protection. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur un pied d’égalité avec les autres personnes, tout en prêtant l’attention nécessaire à leur vulnérabilité particulière et aux difficultés auxquelles elles sont susceptibles d’être confrontées pour demander de l’aide.

(73)

Les actions pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique devraient reposer sur une approche globale composée de mesures préventives primaires, secondaires et tertiaires. Les mesures préventives primaires devraient viser à prévenir le déclenchement de la violence et pourraient inclure des actions telles que des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation ciblés visant à accroître la compréhension du grand public des diverses manifestations de toutes les formes de violence et de leurs conséquences et à mieux faire comprendre la notion de consentement au cours de relations interpersonnelles à un âge précoce. Les mesures préventives secondaires devraient viser à détecter les premiers signes de violence et à prévenir sa progression ou son escalade à un stade précoce. La prévention tertiaire devrait être axée sur la prévention de la récidive et de la revictimisation et sur la gestion adéquate des conséquences de la violence, et pourrait inclure la promotion de l’intervention des témoins, des établissements d’intervention précoce et des programmes d’intervention.

(74)

Les États membres devraient prendre des mesures préventives appropriées. Ces mesures pourraient comprendre des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La prévention peut également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par l’apprentissage du développement de relations saines et respectueuses. En tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités, les États membres devraient axer des mesures ciblées sur des groupes particulièrement exposés, y compris les enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, les personnes handicapées, les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues, ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées.

(75)

Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, afin d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s’agir, notamment, de mesures qui visent à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou n’entraînent un traitement plus clément de ceux-ci. Des mesures préventives devraient encourager les hommes et les garçons à se comporter en modèles à suivre pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, mais elles devraient également viser à lutter contre les stéréotypes empêchant les hommes de demander de l’aide dans des situations de violence à leur égard. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes de genre dès l’éducation et l’accueil de la petite enfance.

(76)

Afin de concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires, l’obligation de prendre des mesures préventives aux fins de sensibiliser aux mutilations génitales féminines et aux mariages forcés ainsi que l’ampleur de ces mesures devrait être proportionnée au nombre de personnes menacées ou concernées par cette pratique dans l’État membre concerné.

(77)

Pour que les victimes puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres devraient veiller à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Le personnel des tribunaux ne devrait être tenu de recevoir une telle formation que s’il est susceptible d’entrer en contact avec les victimes et uniquement à un niveau adapté aux contacts qu’il entretient avec les victimes. Il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu’aux praticiens qui fournissent des services d’aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette formation devrait comporter, s’il y a lieu, une formation sur les services d’aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et une formation spécifique en psychologie. La formation devrait porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation, lorsque le harcèlement sexuel au travail est spécifiquement érigé en infraction pénale dans le droit national. Ces personnes devraient également recevoir des informations sur le risque de violence émanant de tiers. La «violence émanant de tiers» fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail de la part d’une personne autre qu’un collègue, et comprend des cas tels que les infirmières harcelées sexuellement par un patient.

(78)

Afin d’établir une approche globale de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, les États membres devraient faire en sorte que les fonctionnaires et les professionnels concernés reçoivent une formation sur la coopération pluridisciplinaire coordonnée, afin que les autorités et les organismes gouvernementaux compétents traitent rapidement les signalements d’affaires et à ce que les spécialistes professionnels concernés, y compris dans les domaines médical, juridique, éducatif ou des services sociaux, participent au traitement de ces affaires. Il convient que les États membres décident de la façon d’organiser ces formations. Les obligations prévues par la présente directive ne devraient pas être interprétées comme portant atteinte à l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur.

(79)

Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient associer les autorités répressives à l’élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes.

(80)

Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique soient commises ou le risque de récidive. Les programmes d’intervention devraient être mis en œuvre par des professionnels formés et qualifiés. Les programmes d’intervention devraient viser spécifiquement à garantir la sécurité des relations et à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de commettre une infraction comment adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et comment résister aux schémas comportementaux violents. Les États membres pourraient utiliser les normes et lignes directrices communes élaborées par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour les programmes d’intervention.

(81)

Les informations relatives aux programmes d’intervention disponibles devraient être fournies à un auteur d’infraction ou à une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence relevant de la présente directive qui fait l’objet d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection.

(82)

En ce qui concerne les infractions considérées comme un viol, les auteurs devraient être encouragés à participer à des programmes d’intervention pour atténuer le risque de récidive.

(83)

Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre des politiques effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci. Ces politiques devraient inscrire les droits de la victime au cœur de toutes les mesures. Les États membres devraient pouvoir décider quelles autorités sont désignées ou établies en tant qu’organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci, conformément au principe de l’autonomie procédurale des États membres, pour autant que ces autorités disposent des compétences nécessaires pour accomplir les tâches prévues dans la présente directive. Les États membres devraient garantir une coordination minimale des politiques au niveau central ainsi que, le cas échéant, au niveau régional ou local, conformément au droit national et sans préjudice de la répartition des pouvoirs dans chaque État membre. Cette coordination pourrait faire partie des plans d’action nationaux.

(84)

Les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales travaillant avec les victimes, englobent un large éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples. Ces organisations apportent une expertise précieuse et leur participation et contribution pourraient être bénéfiques lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques gouvernementales ainsi que lors de leur processus de suivi associé.

(85)

Les États membres devraient adopter des plans d’action nationaux dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

(86)

Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence définies par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager une coopération en matière d’autorégulation entre les fournisseurs de services intermédiaires concernés. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d’autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite ou sensibiliser à ces mesures. Cette facilitation devrait comprendre des mesures d’autorégulation pour la détection des risques systématiques, en particulier pour renforcer les mécanismes conçus pour lutter contre la cyberviolence et améliorer la formation des employés de ces fournisseurs de services intermédiaires qui s’engagent dans la prévention de la violence et fournissent assistance et soutien aux victimes. Ces mesures d’autorégulation pourraient venir compléter l’action menée au niveau de l’Union, en particulier au titre du règlement (UE) 2022/2065.

(87)

L’échange de bonnes pratiques et la consultation sur des cas particuliers, dans le cadre des mandats d’Eurojust, du Réseau judiciaire européen en matière pénale et d’autres agences compétentes de l’Union, pourraient s’avérer très précieux pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

(88)

Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution sur leur territoire, les États membres sont également invités à réaliser des enquêtes périodiques. Ces enquêtes pourraient être réalisées selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat).

(89)

Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées aux fins de la présente directive soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d’action dans ce domaine. Les États membres devraient fournir les données requises à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes afin qu’il soit possible de comparer, d’évaluer et d’analyser ces données au niveau de l’Union.

(90)

Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et aux directives 2002/58/CE (13) et (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Tout traitement de données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l’Union doit être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/794 (14), (UE) 2018/1725 (15) et (UE) 2018/1727 (16) du Parlement européen et du Conseil ou à toutes autres règles de l’Union applicables en matière de protection des données.

(91)

La présente directive établit des règles minimales et les États membres sont donc libres d’adopter ou de maintenir des règles de droit pénal plus strictes en ce qui concerne la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la violence à l’égard des femmes. Pour ce qui est des dispositions de la présente directive relatives aux droits des victimes, les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions prévoyant des normes plus élevées, y compris les normes offrant aux victimes un niveau de protection et de soutien plus élevé.

(92)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’Union sur la base de règles minimales communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets des mesures envisagées, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(93)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 22 juin 2022, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(94)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(95)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 5 avril 2022,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant:

a)

la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et de la criminalité informatique;

b)

les droits des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique avant, pendant et durant une période appropriée après la procédure pénale;

c)

la protection des victimes et le soutien aux victimes, la prévention et l’intervention précoce.

2.   Les chapitres 3 à 7 s’appliquent à toutes les victimes d’infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, quel que soit leur genre. Ces victimes sont toutes les victimes d’actes érigés en infraction pénale en vertu du chapitre 2 ainsi que de tout autre acte de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigé en infraction pénale par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«violence à l’égard des femmes»: tout acte de violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des préjudices ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

b)

«violence domestique»: tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime;

c)

«victime»: toute personne, quel que soit son genre, qui a subi un préjudice directement causé par la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les enfants ayant subi un préjudice parce qu’ils ont été témoins de violences domestiques;

d)

«fournisseur de service d’hébergement»: un fournisseur de service d’hébergement au sens de l’article 3, point g) iii), du règlement (UE) 2022/2065;

e)

«fournisseur de service intermédiaire»: un fournisseur de service intermédiaire au sens de l’article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065;

f)

«enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans;

g)

«personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, qui vit dans le même ménage que la victime et à qui la victime fournit des soins et une aide;

h)

«autorité compétente»: toute autorité publique désignée en vertu du droit national comme étant compétente pour accomplir une tâche prévue par la présente directive.

CHAPITRE 2

INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE

Article 3

Mutilations génitales féminines

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou d’une partie des labia majora, des labia minora ou du clitoris;

b)

le fait de contraindre une femme ou une fille à subir tout acte visé au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin.

Article 4

Mariage forcé

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage;

b)

le fait de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.

Article 5

Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés

1.   Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC), des images, des vidéos ou des matériels similaires montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans le consentement de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne;

b)

le fait de produire, de manipuler ou de modifier puis de rendre accessibles au public, au moyen des TIC, des images, des vidéos ou des matériels similaires donnant l’impression qu’une personne se livre à des activités sexuellement explicites, sans son consentement, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne;

c)

le fait de menacer de se livrer aux comportements visés au point a) ou b) afin de contraindre une personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir.

2.   Le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et s’applique sans préjudice des principes fondamentaux liés à la liberté d’expression et d’information et à la liberté des arts et des sciences, tels qu’ils sont mis en œuvre dans le droit de l’Union ou le droit national.

Article 6

Traque furtive en ligne

Les États membres veillent à ce que le comportement intentionnel consistant à placer une personne sous surveillance, de manière répétée ou continue, sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des TIC, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 7

Cyberharcèlement

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

le fait d’adopter, de manière répétée ou continue, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsque ce comportement inclut des menaces de commettre des infractions pénales, au moyen de TIC et lorsque ce comportement est susceptible de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à charge;

b)

le fait d’adopter, de manière publiquement accessible, avec d’autres personnes et au moyen de TIC, un comportement menaçant ou insultant envers une personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne;

c)

l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne, lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne;

d)

le fait de rendre accessible au public, au moyen de TIC, du matériel contenant les données à caractère personnel d’une personne, sans le consentement de cette dernière, dans le but d’inciter d’autres personnes à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne.

Article 8

Incitation à la violence ou à la haine en ligne

1.   Les États membres veillent à ce que l’incitation intentionnelle à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre de ce groupe, définie en référence au genre, en diffusant publiquement, au moyen des TIC, du matériel contenant une telle incitation soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne sanctionner que le comportement qui est soit exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant.

Article 9

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et à l’article 7, premier alinéa, point b), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.   Les États membres veillent à ce que le fait de se rendre complice de l’une des infractions pénales visées à l’article 3, premier alinéa, point a), et aux articles 4 à 8 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

3.   Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 10

Sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

3.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 4 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

4.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 5 et 6, à l’article 7, premier alinéa, points a), b) et d), et à l’article 8 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an.

Article 11

Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales pertinentes visées auxdits articles, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes:

a)

l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée;

b)

l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou une situation de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel;

c)

l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant;

d)

l’infraction a été commise en présence d’un enfant;

e)

l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;

f)

l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême;

g)

l’infraction a été commise en utilisant une arme ou en menaçant de le faire;

h)

l’infraction a été commise en recourant à la force ou en menaçant de le faire, ou en recourant à la contrainte;

i)

le comportement a entraîné la mort de la victime ou de graves préjudices physiques ou psychologiques à la victime;

j)

l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

k)

l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire;

l)

l’infraction a été commise par un membre de la famille de la victime ou par une personne cohabitant avec la victime;

m)

l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence;

n)

l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne parce que celle-ci était un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme;

o)

l’intention de l’infraction était de préserver ou de rétablir le soi-disant «honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire;

p)

l’intention de l’infraction était de punir la victime pour son orientation sexuelle, son genre, sa couleur, sa religion, son origine sociale ou ses convictions politiques.

Article 12

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 lorsque:

a)

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; ou

b)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3.   Les États membres veillent à ce que leur compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 5 à 9 couvre les cas dans lesquels l’infraction pénale a été commise au moyen de TIC auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que le fournisseur de services intermédiaires soit basé ou non sur leur territoire.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre veille à ce que sa compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ne soit pas subordonnée à la condition que le comportement visé auxdits articles soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale dans l’État où il a été adopté.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’un signalement de la victime faite sur le lieu de l’infraction pénale ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 13

Délais de prescription

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision de justice sur les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de telles infractions pénales, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Le délai de prescription est proportionné à la gravité de l’infraction pénale concernée.

2.   Si la victime est un enfant, le délai de prescription pour les infractions pénales visées à l’article 3 commence à courir au plus tôt lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.

CHAPITRE 3

PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE

Article 14

Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique

1.   Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend, au moins pour les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8 de la présente directive, la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation des signalements en ligne.

Les États membres veillent à ce que la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées comprenne la possibilité de présenter des preuves par les moyens énoncés au premier alinéa, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de la présentation des éléments de preuve.

2.   Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès à une aide juridictionnelle conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE. Les États membres peuvent apporter une aide juridictionnelle aux victimes qui signalent des infractions pénales, lorsque le droit national le prévoit.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ont été commis, ou que des actes de violence sont à craindre, à signaler ces actes aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives.

4.   Les États membres veillent à ce que les professionnels de santé soumis à des obligations de confidentialité soient en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse un préjudice physique important du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la victime est un enfant, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel ou, lorsque le droit national le prévoit, du secret de la confession ou de principes équivalents, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national sont en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

6.   Lorsque des enfants signalent aux autorités compétentes des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité.

Les États membres veillent à ce que des professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les États membres veillent à ce que, lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans un acte de violence, la capacité d’un enfant à signaler l’acte ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale et à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que cette personne ne soit informée du signalement.

Article 15

Enquêtes et poursuites

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes, en particulier afin de recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.

2.   Les États membres veillent à ce que les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui ont été signalés soient traités et transférés sans retard aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites et aux fins de l’adoption de mesures de protection en application de l’article 19, le cas échéant.

3.   Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elles procèdent efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception d’une plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Elles veillent à ce qu’un dossier officiel soit ouvert et elles consignent dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve, conformément au droit national.

4.   Afin d’aider à la conservation volontaire d’éléments de preuve, notamment dans les affaires de violences sexuelles, les autorités compétentes orientent, sans retard injustifié, les victimes vers les professionnels de santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 25, 26 et 27, qui sont spécialisés dans l’aide à la conservation de preuves. Les victimes sont informées de l’importance de recueillir ces preuves le plus tôt possible.

5.   Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites relatives à des actes de viol ne dépendent pas d’un signalement ou d’une plainte émanant d’une victime ou de son représentant, et à ce que la procédure pénale ne soit pas interrompue au seul motif que le signalement ou la plainte a été retiré(e).

Article 16

Évaluation personnalisée afin d’identifier les besoins des victimes en matière de protection

1.   Outre les exigences en matière d’évaluation personnalisée énoncées à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, à tout le moins en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles et les victimes de violences domestiques, les exigences indiquées au présent article soient remplies.

2.   Le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes ou dès que possible après ce premier contact, une évaluation personnalisée des besoins spécifiques de protection de la victime est réalisée, le cas échéant en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées.

3.   L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est axée sur le risque émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect. Ce risque peut inclure:

a)

le risque de réitération de la violence;

b)

le risque de préjudice corporel ou psychologique;

c)

l’utilisation éventuelle d’armes et l’accès à des armes;

d)

la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime;

e)

la consommation abusive de drogue ou d’alcool par l’auteur de l’infraction ou le suspect;

f)

la maltraitance des enfants;

g)

des problèmes de santé mentale; ou

h)

un comportement de traque furtive.

4.   L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si la victime fait l’objet, d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination tels qu’ils sont visés à l’article 21 de la Charte (ci-après dénommée «discrimination intersectionnelle»), et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures de protection adéquates, en tenant dûment compte de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2. Parmi ces mesures peuvent figurer:

a)

des mesures au titre des articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE;

b)

l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction, d’ordonnances d’injonction ou d’ordonnances de protection en application de l’article 19 de la présente directive;

c)

des mesures autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe visant à gérer le comportement de l’auteur de l’infraction ou du suspect, en particulier au titre de l’article 37 de la présente directive.

6.   Le cas échéant, l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est réalisée en collaboration avec les autres autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes, les services spécialisés, les services sociaux, les professionnels de la santé, les refuges, les services d’aide spécialisés et d’autres parties prenantes.

7.   Les autorités compétentes réexaminent l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 à intervalles réguliers et, le cas échéant, prennent de nouvelles mesures de protection ou actualisent celles déjà prises conformément au paragraphe 5, afin de s’assurer qu’elles répondent à la situation actuelle de la victime.

8.   Les personnes à charge sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans faire l’objet d’une évaluation personnalisée telle qu’elle est visée au paragraphe 2, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques en matière de protection.

Article 17

Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien

1.   Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16, les autorités compétentes évaluent les besoins individuels de la victime en matière de soutien comme le prévoit le chapitre 4. Les autorités compétentes évaluent les besoins individuels en matière de soutien des personnes à charge, comme le prévoit le chapitre 4, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques.

2.   L’article 16, paragraphes 4, 6 et 7, s’applique à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 18

Orientation vers les services d’aide

1.   Si les évaluations visées aux articles 16 et 17 mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide, tels que les services d’aide spécialisés, en collaboration avec les autorités compétentes, prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité. Les États membres peuvent conditionner ce contact au consentement de la victime.

2.   Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien formulées par la victime sans retard injustifié et de manière coordonnée.

3.   Les États membres s’assurent que, si nécessaire, les autorités compétentes sont en mesure d’orienter les enfants victimes vers les services d’aide, lorsque cela est nécessaire sans le consentement préalable du titulaire de l’autorité parentale.

4.   Lorsque cela est nécessaire pour que la victime bénéficie d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes transmettent les données à caractère personnel pertinentes concernant la victime et sa situation aux services d’aide compétents. Ces données sont transmises de manière confidentielle. Les États membres peuvent conditionner la transmission de ces données au consentement de la victime.

5.   Les services d’aide conservent les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services de soutien et, en tout état de cause, ils ne les conservent pas plus de cinq ans après leur dernier contact avec la victime.

Article 19

Ordonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et ordonnances de protection

1.   Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à charge, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre, sans retard injustifié, une ordonnance à l’égard de l’auteur de l’infraction ou du suspect d’un acte de violence relevant de la présente directive, lui ordonnant de quitter le domicile de la victime ou des personnes à charge pendant une période suffisante et lui interdisant d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de s’en approcher à moins d’une certaine distance, ou de contacter la victime ou les personnes à charge de quelque manière que ce soit.

Les ordonnances visées au premier alinéa du présent paragraphe ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime ou du lancement d’une évaluation personnalisée en application de l’article 16.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction ou des ordonnances de protection pour fournir aux victimes une protection aussi longtemps que nécessaire contre tout acte de violence relevant de la présente directive.

3.   Lorsque la victime est un adulte, les États membres peuvent exiger, conformément à leur droit national, que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection prévues aux paragraphes 1 et 2 soient émises à la demande de la victime.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la sécurité de la victime l’exige, les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’urgence d’interdiction, une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de protection, et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection en application de la directive 2011/99/UE (17) ou du règlement (UE) no 606/2013 (18) du Parlement européen et du Conseil.

5.   Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection fait l’objet de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une telle violation se produit, une révision de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16 soit, le cas échéant, envisagée conformément au paragraphe 7 dudit article.

6.   Les États membres veillent à ce que les victimes aient la possibilité d’être informées, sans retard injustifié, lorsqu’une violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection est susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité.

7.   Le présent article n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux en ce qui concerne la qualification des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection comme relevant du droit pénal, civil ou administratif.

Article 20

Protection de la vie privée de la victime

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 21

Lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites

Les États membres peuvent publier des lignes directrices concernant les affaires de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris en matière de poursuites. Ces lignes directrices tiennent compte de la dimension de genre, sont de nature consultative et peuvent comprendre des orientations sur:

a)

la manière de garantir la détermination correcte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

b)

la manière de recueillir et de conserver les preuves pertinentes, y compris les preuves en ligne;

c)

la manière d’effectuer les évaluations personnalisées en vertu des articles 16 et 17, y compris la manière de réexaminer ces évaluations;

d)

la manière de traiter les cas qui pourraient nécessiter l’adoption ou la mise en œuvre d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection;

e)

la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant, et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit d’être entendu;

f)

la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée;

g)

la manière de répondre aux besoins de protection renforcée et à tous les besoins de soutien pertinents des victimes faisant l’objet d’une discrimination intersectionnelle comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1;

h)

la manière de déceler et d’éviter les stéréotypes de genre;

i)

la manière de sensibiliser à l’égard de tous les groupes de victimes dans le contexte de la violence domestique;

j)

la manière d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, sans retard injustifié; et

k)

la manière de veiller à ce que la vie privée et les informations confidentielles des victimes soient protégées.

Afin de garantir que les lignes directrices visées au premier alinéa sont mises à jour de manière appropriée, elles sont révisées lorsque cela est nécessaire, en tenant compte de la manière dont elles sont appliquées en pratique.

Article 22

Rôle des organismes nationaux, y compris les organismes de promotion de l’égalité

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes et prennent les dispositions nécessaires pour que celui-ci ou ceux-ci accomplissent les tâches suivantes:

a)

publier des rapports et formuler des recommandations sur toute question liée à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, et notamment recenser les bonnes pratiques existantes; et

b)

échanger les informations disponibles avec les organismes européens compétents, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent consulter les organisations de la société civile.

2.   Les organismes visés au premier alinéa du présent article peuvent faire partie des organismes de promotion de l’égalité mis en place conformément aux directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE.

Article 23

Mesures visant à retirer certains matériels en ligne

1.   Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les matériels accessibles au public en ligne visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 7 et 8 de la présente directive soient rapidement retirés ou pour que l’accès à ces matériels soit bloqué.

Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe incluent la possibilité, pour les autorités compétentes, d’émettre des injonctions légales contraignant au retrait ou au blocage de l’accès à ces matériels. Les États membres veillent à ce que ces injonctions remplissent au moins les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

2.   Les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont adressées aux fournisseurs de services d’hébergement.

Dans les cas où le retrait ne serait pas possible, les autorités compétentes peuvent également adresser les injonctions visant à bloquer l’accès aux matériels concernés aux fournisseurs de services intermédiaires concernés autres que les fournisseurs de services d’hébergement qui ont la capacité technique et opérationnelle de prendre des mesures au sujet des matériels concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8, sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article soient levées et les destinataires de ces injonctions en soient informés.

4.   Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées au paragraphe 1 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, y compris leurs droits fondamentaux conformément à la Charte, soient dûment pris en considération.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services d’hébergement, les autres fournisseurs de services intermédiaires pertinents et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, aient droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit comprend le droit de contester une telle injonction devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction.

5.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de contenu concernés par une injonction visée au paragraphe 1, premier alinéa, soient informés, le cas échéant par les fournisseurs de services d’hébergement ou par tout autre fournisseur de services intermédiaires concerné, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 et du fait qu’ils ont une possibilité de recours juridictionnel.

6.   Les États membres veillent à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver, sans retard injustifié, les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8.

Article 24

Indemnisation par l’auteur de l’infraction

1.   Les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

2.   Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que la victime puisse obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.

CHAPITRE 4

SOUTIEN AUX VICTIMES

Article 25

Soutien spécialisé aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE, qu’elles aient ou non déposé une plainte officielle.

Lorsque les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa ne font pas partie intégrante des services d’aide généraux aux victimes, les services d’aide généraux et spécialisés sont coordonnés.

Les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa fournissent:

a)

des informations et un soutien sur toute question pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, aux services de garde d’enfants, à la formation, à l’aide financière et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi;

b)

des informations sur l’accès à des conseils juridiques, y compris la possibilité d’une aide juridictionnelle, le cas échéant;

c)

des informations sur les services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent comprendre des services de soins de santé complets et, le cas échéant, une orientation vers ces services, ainsi que des informations sur les conseils psychosociaux, y compris des soins post-traumatiques, et, le cas échéant, une orientation en la matière;

d)

un soutien aux victimes d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, y compris sur la manière de prouver un acte de cybercriminalité et des informations concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction;

e)

des informations sur les services d’aide aux femmes, les centres de crise en matière de viol, les refuges et les centres d’aide aux victimes de violences sexuelles et, le cas échéant, une orientation vers ces structures; et

f)

des informations sur les services d’aide spécialisés pour les victimes exposées à un risque accru de violence, qui peuvent inclure des services de réadaptation et d’intégration socio-économique après une expérience d’exploitation sexuelle et, le cas échéant, une orientation vers ces services.

2.   Les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis en personne, adaptés aux besoins des victimes et facilement et rapidement accessibles, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les TIC.

3.   Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1.

Lorsque les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres leur fournissent un financement suffisant, compte tenu de la part des services d’aide spécialisés qui sont déjà fournis par les autorités publiques.

4.   Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes en leur fournissant ces services, y compris ceux fournis par des organisations non gouvernementales, dans les mêmes locaux, en coordonnant ces services par l’intermédiaire d’un point de contact, ou en facilitant l’accès à ces services par un accès en ligne unique.

Les services visés au premier alinéa comprennent au moins des soins médicaux de première ligne et une orientation en vue de soins médicaux ultérieurs, comme le prévoit le système national de soins de santé, ainsi que des services sociaux, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police, ou des informations sur ces services et leurs modalités d’accès.

5.   Les États membres veillent à la publication des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris en les orientant vers les services d’aide compétents et en évitant une victimisation secondaire.

Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa indiquent comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un tel risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et tous autres motifs de discrimination.

Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa sont élaborés en tenant compte du genre des victimes et de leur traumatisme ou, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant en coopération avec les prestataires de services d’aide spécialisés, et sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en fonction de l’évolution du droit et des pratiques.

6.   Les États membres s’assurent qu’il existe des lignes directrices et protocoles destinés aux services de soins de santé apportant des soins médicaux de première ligne relatifs à l’identification des victimes et à la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes.

Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa couvrent la conservation et la documentation des éléments de preuve, ainsi que leur transmission ultérieure aux centres médico-légaux compétents conformément au droit national.

7.   Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence.

8.   Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale.

Article 26

Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle

1.   Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence en matière de viol ou de violence sexuelle équipés de manière adéquate et facilement accessibles, qui peuvent faire partie du système national de soins de santé, afin de fournir un soutien efficace aux victimes de violence sexuelle et d’assurer la prise en charge clinique en cas de viol, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves.

Les centres visés au premier alinéa dispensent un soutien tenant compte du traumatisme subi et, au besoin, orientent vers un soutien post-traumatique spécialisé et des conseils aux victimes, après que l’infraction a été commise.

Les États membres veillent à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux. Ces examens peuvent être effectués dans les centres visés au présent paragraphe ou les victimes peuvent être orientées vers des unités ou centres spécialisés. Les États membres veillent à la coordination entre les centres d’aide d’urgence et les centres médicaux et médico-légaux compétents.

Lorsque la victime est un enfant, les services visés au présent paragraphe sont fournis d’une manière adaptée aux enfants.

2.   Dans le cas des victimes de violence sexuelle, les États membres prévoient un accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national.

3.   Les services visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont disponibles gratuitement, sans préjudice des services proposés dans le cadre du système national de soins de santé, et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 25.

4.   Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes des services visés aux paragraphes 1 et 2 sur l’ensemble de leur territoire.

5.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle au titre du présent article.

Article 27

Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines bénéficient d’un soutien efficace, adapté à leur âge et facilement accessible, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive génitale et clitoridienne.

Le soutien visé au premier alinéa peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 26 ou par tout centre de santé spécialisé.

2.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, et l’article 26, paragraphe 3, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines au titre du présent article.

Article 28

Soutien spécialisé aux victimes de harcèlement sexuel au travail

En cas de harcèlement sexuel au travail qui constitue une infraction pénale en vertu du droit national, les États membres veillent à ce que les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil. Ces services comprennent des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel, y compris sur les recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail.

Article 29

Lignes d’assistance destinées aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que des lignes d’assistance téléphonique à l’échelle nationale soient disponibles gratuitement, 24 heures par jour et sept jours sur sept, pour fournir des informations et des conseils aux victimes.

Les lignes d’assistance visées au premier alinéa peuvent être gérées par des services d’aide spécialisés, conformément aux pratiques nationales.

Les informations et conseils visés au premier alinéa sont fournis à titre confidentiel ou dans le respect de l’anonymat de la victime.

Les États membres sont encouragés à fournir également les lignes d’assistance visées au premier alinéa au moyen d’autres TIC sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne.

2.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 du présent article aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services est conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (19).

3.   Les États membres s’efforcent de garantir que les services visés au paragraphe 1 sont fournis dans une langue que les victimes comprennent, y compris au moyen d’une interprétation par téléphone.

4.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique à la fourniture de lignes d’assistance et d’un soutien au moyen des TIC au titre du présent article.

5.   Les États membres sont encouragés à s’assurer que les services visés au paragraphe 1 destinés aux victimes de violence à l’égard des femmes sont joignables au moyen du numéro harmonisé au niveau de l’Union, à savoir «116 016», en plus de tout numéro national existant.

6.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et du numéro de ces lignes d’assistance, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation régulières.

Article 30

Refuges et autres hébergements provisoires

1.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE (ci-après dénommé «refuges et autres hébergements provisoires appropriés») répondent spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils aident les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services d’aide et d’orientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs.

2.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont mis à disposition en nombre suffisant et sont facilement accessibles et équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, y compris en mettant à disposition des refuges réservés aux femmes avec de la place pour des enfants, et en garantissant les droits et les besoins des enfants, y compris des enfants victimes.

3.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à charge de moins de dix-huit ans, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident.

4.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés.

Article 31

Soutien aux enfants victimes

1.   Les États membres veillent à ce qu’un enfant reçoive un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que cet enfant pourrait avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoin.

Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge, aux besoins en matière de développement et à la situation individuelle de l’enfant, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, à leurs besoins de développement et à leur situation individuelle, et tout autre soutien approprié adapté, en particulier, aux situations de violence domestique.

3.   Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants, après que leur avis sur la question a été recueilli, en fonction de leur âge et de leur maturité, sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent ou titulaire de l’autorité parentale non violent, dans un logement permanent ou temporaire équipé de services d’aide.

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant joue un rôle décisif dans la détermination des questions relatives à l’hébergement provisoire.

Article 32

Sécurité des enfants

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées aient accès aux informations relatives à la violence à l’égard des femmes ou à la violence domestique concernant des enfants, dans la mesure nécessaire pour permettre une prise en compte de ces informations lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de procédures civiles concernant ces enfants.

2.   Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de l’autorité parentale auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où le titulaire de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent, selon les besoins, à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 33

Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins intersectionnels et aux groupes à risque

1.   Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle qui sont exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

2.   Les services d’aide visés aux articles 25 à 30 disposent de capacités suffisantes pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle.

3.   Les ressortissants de pays tiers qui sont des victimes bénéficient des services d’aide, conformément au principe de non-discrimination visé à l’article 1er de la directive 2012/29/UE.

Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être séparés des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour ou hébergés séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale.

4.   Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les institutions et les centres d’accueil et de rétention et à ce que des procédures soient en place pour s’assurer que ledit personnel ou les autorités compétentes traitent ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 16, 17 et 18.

CHAPITRE 5

PRÉVENTION ET INTERVENTION PRÉCOCE

Article 34

Mesures préventives

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par l’adoption d’une approche globale à plusieurs niveaux.

2.   Les mesures préventives comprennent la conduite ou le soutien de campagnes ou de programmes de sensibilisation ciblés destinés aux personnes dès le plus jeune âge.

Les campagnes ou programmes visés au premier alinéa peuvent comprendre des programmes de recherche et d’éducation visant à accroître la sensibilisation et la compréhension du grand public en ce qui concerne les différentes manifestations et les causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, le besoin de prévention et, le cas échéant, les conséquences de cette violence, en particulier pour les enfants.

Lorsque cela se justifie, les programmes visés au premier alinéa peuvent être élaborés en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les services spécialisés, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes.

3.   Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations facilement accessibles sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, y compris les traitements médicaux, en tenant compte des langues les plus utilisées sur leur territoire.

4.   Les mesures ciblées sont axées sur les groupes particulièrement exposés, tels que ceux visés à l’article 33, paragraphe 1.

Les informations destinées aux enfants sont formulées ou ajustées d’une manière qui leur est adaptée. Les informations sont présentées dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

5.   Les mesures préventives visent, en particulier, à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité de genre, le respect mutuel et le droit à l’intégrité de la personne, et à encourager toutes les personnes, en particulier les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive.

6.   Les mesures de prévention visent à cibler et réduire la demande d’accès à des victimes d’exploitation sexuelle.

7.   Les mesures préventives développent ou renforcent la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines et le mariage forcé, en tenant compte du nombre de personnes menacées ou touchées par ces pratiques dans l’État membre concerné.

8.   Les mesures préventives portent spécifiquement sur les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8. En particulier, les États membres veillent à ce que ces mesures préventives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique et d’un esprit critique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis.

Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris parmi les fournisseurs de services intermédiaires concernés et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.

9.   Sans préjudice de l’article 26 de la directive 2006/54/CE, les États membres prennent des mesures adéquates et appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national, dans le cadre des politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales peuvent recenser et mettre en place les mesures ciblées visées au paragraphe 2 du présent article dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés.

Article 35

Mesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux ancrés dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes ou fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, de sexe et de consentement.

Les mesures visées au premier alinéa sont fondées sur les principes d’égalité de genre et de non-discrimination ainsi que sur les droits fondamentaux et traitent, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne.

Les mesures visées au premier alinéa comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation, la mise à disposition et la distribution de matériel éducatif sur le consentement et une large diffusion d’informations sur les mesures de prévention du viol.

Ces mesures sont promues ou mises en œuvre régulièrement, y compris, le cas échéant, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de femmes.

2.   Les campagnes ou programmes de sensibilisation visés au paragraphe 1, troisième alinéa, visent notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale.

3.   Le matériel éducatif sur le consentement visé au paragraphe 1, troisième alinéa, favorise la compréhension du fait que le consentement doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne, du respect mutuel, et du droit à l’intégrité sexuelle et à l’autonomie corporelle. Ce matériel est adapté à l’évolution des capacités des personnes auxquelles il s’adresse.

4.   Les informations visées au présent article sont largement diffusées en vue d’informer le grand public des mesures de prévention du viol existantes, y compris de la disponibilité des programmes d’intervention visés à l’article 37.

Article 36

Formation et information des professionnels

1.   Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, tels que les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant.

2.   Les États membres encouragent ou proposent des formations aux professionnels de la santé, au personnel des services sociaux et au personnel enseignant susceptibles d’entrer en contact avec les victimes pour leur permettre de détecter des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés.

3.   Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les procédures et enquêtes pénales au regard des objectifs de la présente directive et adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l’homme, centrées sur les victimes, et tiennent compte des questions de genre, de handicap et de l’éventuelle qualité d’enfant.

4.   Sans préjudice de l’indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de mettre en place des formations tant générales que spécialisées, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et de leur éventuelle qualité d’enfants.

5.   Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes et le personnel de santé chargé du soutien psychologique, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines.

6.   Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers.

7.   Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2 et 5 comprennent une formation sur la coopération pluridisciplinaire coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

8.   Sans porter atteinte à la liberté et au pluralisme des médias, les États membres encouragent et soutiennent la mise en place d’activités de formation des médias par les organisations de professionnels des médias, les organismes d’autorégulation des médias et les représentants du secteur ou d’autres organisations indépendantes compétentes afin de lutter contre les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, les images sexistes des femmes et la tendance à rejeter la faute sur la victime dans les médias, dans le but de réduire le risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

Les activités de formation visées au premier alinéa peuvent être dispensées par les organisations de la société civile concernées, les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter et aider au signalement de ces infractions et éviter une victimisation secondaire.

10.   Les activités de formation visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont complétées par un suivi approprié, y compris en ce qui concerne les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces activités de formation peuvent comprendre une formation sur la manière de détecter les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination intersectionnelle.

11.   Les mesures visées aux paragraphes 1 à 9 sont mises en œuvre sans préjudice de l’indépendance de la justice, de l’auto-organisation des professions réglementées et des différences au sein de l’Union en ce qui concerne l’organisation du pouvoir judiciaire.

Article 37

Programmes d’intervention

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque de de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou le risque de récidive.

2.   Les programmes d’intervention visés au paragraphe 1 sont ouverts à la participation des personnes qui ont commis une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique et peuvent être ouverts à la participation d’autres personnes considérées comme susceptibles de commettre ce type d’infractions. Il peut s’agir de personnes qui ressentent le besoin de participer, par exemple parce qu’elles craignent de commettre une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

3.   Les États membres veillent à ce que l’auteur d’un viol soit encouragé à participer à un programme d’intervention visé au paragraphe 1.

CHAPITRE 6

COORDINATION ET COOPÉRATION

Article 38

Politiques coordonnées et organe de coordination

1.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci.

2.   Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci.

3.   L’organe ou les organes visés au paragraphe 2 coordonnent la collecte de données visée à l’article 44 et en analysent et en diffusent les résultats.

4.   Les États membres veillent à ce que les politiques soient coordonnées au niveau central ainsi que, le cas échéant, au niveau régional ou local, conformément à la répartition des compétences dans l’État membre concerné.

Article 39

Plans d’actions nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

1.   Au plus tard le 14 juin 2029, les États membres adoptent, en consultation avec les services d’aide spécialisés, le cas échéant, des plans d’action nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre.

2.   Les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 peuvent comprendre des priorités et des actions pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, leurs objectifs et les mécanismes de suivi, les ressources nécessaires à la réalisation de ces priorités et actions et les modalités d’affectation de ces ressources.

3.   Les États membres veillent à ce que les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 soient réexaminés et actualisés pour s’assurer qu’ils demeurent pertinents.

Article 40

Coordination et coopération interservices

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés, dans le respect du droit national et des pratiques nationales, pour assurer une coordination et une coopération efficaces entre les autorités, agences et organismes concernés, y compris les médiateurs, les autorités locales et régionales, les services répressifs, les autorités judiciaires, sans préjudice de l’indépendance de la justice, les services d’aide, en particulier les services d’aide spécialisés pour les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de l’aide sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées, aux fins de la protection et du soutien des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique.

2.   Les mécanismes de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article concernent en particulier, pour autant que cela soit pertinent, les évaluations personnalisées visées aux articles 16 et 17, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 19 et au chapitre 4, les lignes directrices de nature consultative visées à l’article 21, ainsi que les activités de formation destinées aux professionnels visées à l’article 36.

Article 41

Coopération avec les organisations non gouvernementales

Les États membres coopèrent et organisent régulièrement des consultations avec les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, en particulier concernant la fourniture d’un soutien adapté aux victimes, les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation, la formation, et le suivi et l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières.

Article 42

Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires

Les États membres encouragent la coopération en matière d’autorégulation entre les fournisseurs de services intermédiaires concernés, par exemple en vue d’établir des codes de conduite.

Les États membres sensibilisent aux mesures d’autorégulation adoptées par les fournisseurs de services intermédiaires concernés en lien avec la présente directive, en particulier les mesures visant à renforcer les mécanismes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 23, paragraphe 1, mis en œuvre par ces fournisseurs, et à améliorer la formation des employés en ce qui concerne la prévention des infractions visées dans la présente directive, l’assistance et le soutien aux victimes des infractions prévues par la présente directive.

Article 43

Coopération au niveau de l’Union

Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux et au niveau de l’Union en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de cette coopération, les États membres visent au moins:

a)

à échanger des bonnes pratiques au moyen de réseaux établis traitant de questions liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, ainsi qu’avec les agences de l’Union, dans leurs domaines de compétence respectifs; et

b)

le cas échant, à se consulter sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 44

Collecte de données et recherche

1.   Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes suivantes, disponibles à un niveau central, ventilées par sexe, tranche d’âge (enfant/adulte) de la victime et de l’auteur de l’infraction et, lorsque cela est possible et pertinent, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction:

a)

le nombre annuel d’infractions signalées et de condamnations pour violence à l’égard des femmes ou violence domestique, obtenu auprès de sources administratives nationales;

b)

le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques;

c)

le nombre de refuges et leur capacité d’hébergement par État membre; et

d)

le nombre d’appels reçus par les lignes d’assistance nationales.

3.   Les États membres s’efforcent de mener des enquêtes auprès de la population à intervalles réguliers, pour évaluer la prévalence et les tendances de toutes les formes de violence relevant de la présente directive.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données résultant des enquêtes visées au premier alinéa dès qu’elles sont disponibles.

4.   Afin de garantir la comparabilité et la normalisation des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres s’efforcent de recueillir les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément aux normes mises au point par celui-ci en application du paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

5.   L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, y compris en établissant des normes communes tenant compte des exigences énoncées audit paragraphe.

6.   Les États membres mettent les statistiques collectées en application du présent article à la disposition du public d’une manière facilement accessible. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

7.   Jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, au moins, la Commission soutient la recherche ou mène des travaux de recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences des formes de violence relevant de la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 14 juin 2032, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant le fonctionnement de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’évaluation de la présente directive.

2.   Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive et visant à déterminer si l’objectif de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union a été atteint, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue, en particulier, s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la présente directive et d’ajouter de nouvelles infractions. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

3.   Au plus tard le 14 juin 2032, la Commission évalue s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures au niveau de l’Union pour lutter efficacement contre le harcèlement et la violence sexuels sur le lieu de travail, compte tenu des conventions internationales applicables, du cadre juridique de l’Union dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et du cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail.

Article 46

Relations avec d’autres actes de l’Union

1.   La présente directive ne porte pas atteinte à l’application des actes juridiques suivants:

a)

la directive 2011/36/UE;

b)

la directive 2011/93/UE;

c)

la directive 2011/99/UE;

d)

la directive 2012/29/UE;

e)

le règlement (UE) no 606/2013;

f)

le règlement (UE) 2022/2065.

2.   Les mesures spécifiques de prévention et de protection des victimes, ainsi que de soutien à celles-ci, prévues aux chapitres 3, 4 et 5 de la présente directive s’appliquent en plus des mesures prévues par les directives 2011/36/UE, 2011/93/UE et 2012/29/UE.

Article 47

Liberté de la presse et liberté d’expression dans les autres médias

La présente directive ne porte pas atteinte aux régimes spéciaux de responsabilité se rapportant aux principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les médias protégés qui existent dans les États membres à partir du 13 juin 2024, pour autant que ces régimes puissent être appliqués dans le plein respect de la Charte.

Article 48

Clause de non-régression

La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif justifiant une réduction du niveau de protection des victimes. Cette interdiction d’une réduction du niveau de protection est sans préjudice du droit des États membres d’adopter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui sont en vigueur le 13 juin 2024, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 juin 2027. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 443 du 22.11.2022, p. 93.

(2)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2024.

(3)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(4)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(5)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(6)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(9)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(10)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(11)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(13)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(14)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(16)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(17)  Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).

(18)  Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).

(19)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)