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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1352

22.5.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1352 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mai 2024

modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu’il est procédé à l’identification ou à la vérification de l’identité, à des contrôles de sécurité, à des contrôles sanitaires préliminaires et à des contrôles de vulnérabilité préliminaires des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ou sur le territoire des États membres qui n’ont pas fait l’objet de vérifications aux frontières extérieures des États membres, ainsi que des ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale à des points de passage frontaliers ou dans des zones de transit, sans remplir les conditions d’entrée énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (UE) 2024/1356 crée des règles uniformes permettant l’identification ou la vérification de l’identité rapides des ressortissants de pays tiers et leur orientation vers les procédures applicables. Il vise à renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et à prévoir la consultation des systèmes d’information et des bases de données de l’UE pertinents afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure.

(2)

Le règlement (UE) 2024/1356 prévoit que la vérification des personnes soumises au filtrage à des fins de sécurité doit être effectuée par comparaison avec les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). En particulier, le règlement (UE) 2024/1356 prévoit que les données à caractère personnel des personnes soumises au filtrage doivent être comparées au système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

(3)

L’accès à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités de filtrage définies dans le règlement (UE) 2024/1356 afin de déterminer si une personne pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure.

(4)

Une réponse positive signalée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement être interprétée comme signifiant que le ressortissant d’un pays tiers concerné, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/816, a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.

(5)

Le règlement (UE) 2024/1356 constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières et modifie les règlements (CE) no 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240 (7) et (UE) 2019/817 (8) du Parlement européen et du Conseil, lesquels constituent également des développements des dispositions de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières, pour que soient accordés des droits d’accès, aux fins du filtrage, aux données contenues dans le système d’information sur les visas (VIS), le système d’entrée/de sortie (EES) et ETIAS. Toutefois, la modification parallèle du règlement (UE) 2019/816 visant à accorder des droits d’accès, aux fins du filtrage, aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ne pouvait pas faire partie du règlement (UE) 2024/1356 pour des raisons de géométrie variable, puisque le règlement (UE) 2019/816 ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le règlement (UE) 2019/816 devrait dès lors être modifié par un acte juridique distinct.

(6)

Le règlement (UE) 2024/1356 prévoit des règles spécifiques concernant l’identification ou la vérification de l’identité des ressortissants de pays tiers par le biais de la consultation du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (9) afin de faciliter l’identification ou la vérification de l’identité correctes des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, et d’aider à cette identification ou vérification, y compris celles de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes.

(7)

Dès lors que l’accès aux données stockées dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité est nécessaire pour les autorités de filtrage, le règlement (UE) 2024/1356 modifie le règlement (UE) 2019/817. Pour des raisons de géométrie variable, il n’était pas possible de modifier le règlement (UE) 2019/818 dans le règlement (UE) 2024/1356 puisque le règlement (UE) 2019/818 ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le règlement (UE) 2019/818 devrait dès lors être modifié par un acte juridique distinct.

(8)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre aux autorités de filtrage d’accéder aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ou dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité et aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement (UE) 2024/1356 ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/816

Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«f)

les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour effectuer un contrôle de sécurité afin de d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure comme prévu à l’article 15 dudit règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»."

2)

À l’article 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«d)

permet l’accès à l’ECRIS-TCN afin de soutenir la réalisation d’un contrôle de sécurité instauré par le règlement (UE) 2024/1356.».

3)

À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, l’unité centrale ETIAS et les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une mention indiquant, aux fins des règlements (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans en droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.»

;

b)

au paragraphe 7, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«c)

les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, afin d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 dudit règlement.».

5)

À l’article 7, paragraphe 7, le point suivant est ajouté:

«e)

soutenir l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 quater

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage

Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356.

Aux fins de l’accomplissement de ces missions, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 n’ont le droit d’accéder qu’aux fichiers de données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention a lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation communiquent un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures. Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation consultent les casiers judiciaires nationaux avant de communiquer un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356. Lorsque, à la suite d’une réponse positive, aucun avis n’a été communiqué et qu’il n’existe aucun motif de sécurité à prendre en considération, cette absence d’avis et de motifs de sécurité est consignée dans le formulaire de filtrage comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356.».

7)

À l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«d)

du soutien à l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.».

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités des États membres et les agences de l’Union visées au paragraphe 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».

2)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un CIR, créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification ou la vérification de l’identité correctes des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN conformément aux articles 20 et 20 bis, et d’aider à cette identification ou vérification, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21, et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à des fins d’enquêtes en la matière, conformément à l’article 22.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’il est techniquement impossible, en raison d’une défaillance du CIR, d’interroger le CIR aux fins de l’identification d’une personne en vertu de l’article 20, ou de l’identification ou de la vérification de l’identité d’une personne en vertu de l’article 20 bis, pour la détection d’identités multiples en vertu de l’article 21, ou pour la prévention ou la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en vertu de l’article 22, l’eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.».

3)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE et dans le droit national, et conformément à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Accès au répertoire commun de données d’identité à des fins d’identification ou de vérification de l’identité conformément au règlement (UE) 2024/1356

1.   Les interrogations du CIR sont effectuées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (*2) à la seule fin d’identifier une personne ou de vérifier l’identité d’une personne conformément à l’article 14 dudit règlement, à condition que le processus ait été engagé en présence de cette personne.

2.   Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

(*2)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»."

5)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 2 bis, 3 et 4 du présent article.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l’article 20 bis. Ces registres contiennent les informations suivantes:

a)

l’État membre qui lance la requête;

b)

la finalité de l’accès par l’utilisateur qui introduit la requête par l’intermédiaire du CIR;

c)

la date et l’heure de la requête;

d)

le type de données utilisées pour lancer la requête;

e)

les résultats de la requête.»

;

c)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites en vertu des articles 20, 20 bis, 21 et 22 par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le CIR. Chaque agence de l’Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé en vertu des articles 21 et 22.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 juin 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.

(2)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(3)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(6)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(7)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(9)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1352/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)