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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1344

21.5.2024

RECOMMANDATION (UE) 2024/1344 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2024

sur la conception des enchères pour les énergies renouvelables

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les énergies renouvelables sont essentielles pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union et fournir une électricité propre, abordable et sûre aux ménages, aux entreprises et à l’industrie, et, de plus en plus, au secteur des transports.

(2)

La production et la consommation d’énergie sont responsables de plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. Il est donc essentiel d’accélérer le déploiement d’installations d’énergie renouvelable pour atteindre l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’au moins 42,5 % d’ici à 2030 et pour contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union d’au moins 55 % de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (1).

(3)

Les énergies renouvelables se développent rapidement. En 2022, l’Union disposait de 16 GW de capacité éolienne en mer, de 187 GW de capacité éolienne terrestre et de 203 GW de capacité solaire photovoltaïque (2). En outre, l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et solaire représentait respectivement 16 % et 7 % du bouquet électrique, soit un total de 23 % (3).

(4)

Cette augmentation de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été grandement facilitée par les enchères organisées par les États membres. Ces enchères peuvent mettre en jeu des aides accordées par les États. Ainsi, une aide publique peut être allouée à la construction de projets dans le domaine des énergies renouvelables et un promoteur peut se voir attribuer les droits de développer un projet dans un lieu spécifique. Ces enchères ont permis aux États membres de déterminer le niveau de soutien financier à allouer aux technologies en matière d’énergies renouvelables de manière compétitive. Les enchères ont joué un rôle déterminant dans l’optimisation du niveau de soutien public. Même si le déploiement des énergies renouvelables fondé sur le marché s’intensifie, il continue de reposer principalement sur les régimes d’aide.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), les régimes d’aide destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables constituent une incitation à l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l’électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et en tenant compte des éventuels coûts d’intégration au système et de la stabilité du réseau. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, chaque fois qu’une aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est accordée au moyen d’une procédure de mise en concurrence, les États membres, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets, doivent définir et publier des critères non discriminatoires et transparents pour l’admissibilité aux procédures de mise en concurrence. Il est donc particulièrement important que ces enchères soient correctement conçues.

(6)

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres doivent publier un calendrier à long terme préfigurant l’allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s’il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l’aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier doit être mis à jour tous les ans ou, le cas échéant, afin de tenir compte de l’évolution récente des marchés ou de l’allocation escomptée d’aides. Il est particulièrement important pour assurer la transparence et la sécurité sur le marché et faciliter les investissements nécessaires pour répondre aux besoins relatifs au déploiement. La publication de ces informations sur une plateforme interactive de l’Union consacrée aux enchères contribuerait à la réalisation de ces objectifs et permettrait de renforcer l’harmonisation.

(7)

Généralement, les enchères nationales pour le développement des énergies renouvelables ne récompensent pas suffisamment les normes environnementales et sociales élevées appliquées aux produits de l’Union ou ne tiennent pas compte de la nécessité d’une résilience de la chaîne d’approvisionnement ou d’une intégration du système énergétique, étant donné que de nombreuses enchères se fondent exclusivement ou principalement sur le prix, bien que certains États membres aient commencé à introduire d’autres critères. Les paramètres de conception des enchères varient fortement d’un État membre à l’autre, ce qui augmente les coûts de transaction pour les opérateurs économiques. Par ailleurs, certains de ces paramètres risquent d’entraîner le retard ou la non-réalisation des projets. Une harmonisation plus poussée des principes de conception des enchères dans les États membres pourrait permettre de réduire les coûts de transaction et de contribuer à l’adaptation des enchères à leur finalité grâce à l’expérience acquise et aux bonnes pratiques, tout en laissant suffisamment de marge de manœuvre pour la flexibilité et l’innovation. Avec le soutien de la Commission, les enceintes existantes de dialogue structuré (5) dans le domaine des énergies renouvelables peuvent permettre d’échanger des bonnes pratiques et d’harmoniser, le cas échéant, la conception des enchères. La législation de l’Union sur l’organisation du marché de l’électricité vise à harmoniser la conception des régimes de soutien direct des prix sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels (6).

(8)

Le 24 octobre 2023, la Commission a adopté une communication sur le plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne (7). Son action 4 invite les États membres à intégrer à leurs enchères des critères qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires ainsi que des mesures visant à maximiser le taux d’exécution des projets en vue d’apporter des améliorations rapides et tangibles et d’harmoniser davantage la conception des enchères pour les énergies renouvelables. La présente recommandation vise à aider les États membres à mettre au point leurs principes de conception des enchères, en pleine complémentarité avec la législation de l’Union établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de technologie «zéro net» (8). Elle est sans préjudice du droit de l’Union, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la cybersécurité, et des obligations qui en découlent. Elle est également sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, en particulier les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la pratique décisionnelle de la Commission en matière de mise en œuvre des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(9)

La conception des enchères devrait garantir une procédure de mise en concurrence et reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, garantissant la sécurité juridique conformément au droit de l’Union et à ses engagements internationaux.

(10)

Les critères autres que le prix lors des enchères sont un outil permettant de poursuivre des objectifs supplémentaires en plus de l’approvisionnement en électricité aux coûts les plus bas. Les critères autres que le prix peuvent être mis en œuvre en tant que critères de préqualification ou d’attribution, ou les deux. Ils devraient être conçus et évalués de manière non discriminatoire, objective et transparente.

(11)

Les règles en matière d’enchères doivent être conçues de manière à garantir l’achèvement complet des projets en temps utile. L’atténuation des risques de retard ou de non-exécution des projets assure une plus grande prévisibilité et apporte plus de certitude aux investisseurs. Ces risques peuvent être atténués au moyen de mesures telles que des clauses de pénalité pour les soumissionnaires en cas de retard ou de non-exécution du projet ou qu’une indexation des prix, afin d’aider l’industrie à faire face aux augmentations de coûts dues à l’inflation après l’attribution des enchères.

(12)

Chaque fois que les enchères pour les énergies renouvelables permettent le recours à des offres négatives, une procédure de mise en concurrence correctement conçue devrait refléter la volonté de payer de chaque soumissionnaire du projet, reflétant ainsi sa valeur de marché.

(13)

Les plafonds d’offres constituent une assurance budgétaire permettant à l’État membre de limiter les coûts du déploiement. Toutefois, si ces plafonds ne sont pas fixés correctement, ils peuvent entraîner un déficit de souscription aux enchères, entraver le déploiement des énergies renouvelables ou provoquer une surcompensation.

(14)

Conformément à l’article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres doivent tenir compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable dans la conception des régimes d’aide afin de leur permettre de concurrencer sur un pied d’égalité les autres acteurs du marché afin d’obtenir une aide. En outre, les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (9), ainsi que le règlement général d’exemption par catégorie (10) et l’encadrement temporaire de crise et de transition (11), permettent aux États membres d’appliquer certaines flexibilités aux projets détenus à 100 % par des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des projets portés par des communautés d’énergie renouvelable en deçà de certains seuils de capacité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

DÉFINITIONS

1.

Aux fins de la présente recommandation, les enchères sont définies comme un mécanisme de marché visant à attribuer des biens en cas d’offre excédentaire et à permettre la fixation des prix pour des biens dont les prix du marché sont inconnus du point de vue d’un commissaire-priseur. L’attribution se fonde uniquement sur les offres soumises par les soumissionnaires participants conformément à des règles d’attribution transparentes. Aux fins de la présente recommandation, les termes «enchère» et «offre» sont utilisés de manière interchangeable.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONCEPTION DES ENCHÈRES

2.

Les États membres devraient veiller à ce que la conception de leurs enchères contribue au déploiement rapide, efficace et durable des énergies renouvelables de manière compétitive, attire les investissements privés et apporte des avantages tels que la sécurité des investissements pour le secteur.

3.

Les États membres devraient veiller à ce que la conception des enchères augmente les chances de succès des enchères en reflétant l’état du marché. Il s’agit notamment d’associer les acteurs du marché et les experts de façon constante et à un stade précoce du processus de conception des enchères et d’aligner la complexité de la conception des enchères sur la maturité du marché.

4.

Les États membres devraient, avec le soutien de la Commission, utiliser les enceintes de dialogue structuré mises en place dans le domaine des énergies renouvelables afin d’harmoniser la conception des enchères pour une même technologie en matière d’énergie renouvelable qui poursuivent des objectifs similaires, en vue de réduire les coûts de transaction pour le développement de projets et pour les États membres. Ils devraient envisager une harmonisation, notamment en ce qui concerne les enchères pour des technologies en matière d’énergies renouvelables qui partagent le même lieu géographique, par exemple le même fond marin, et lors de l’introduction de critères autres que le prix. Les États membres devraient coopérer pour limiter les divergences dans la conception des enchères et les méthodes utilisées pour mesurer les critères autres que les prix, tout en conservant de la flexibilité si nécessaire.

5.

Afin d’accroître la transparence pour les acteurs du marché ainsi que leur sécurité dans l’ensemble de l’Union et afin de faciliter les investissements nécessaires pour répondre à leurs besoins relatifs au déploiement, les États membres devraient publier des informations sur leur calendrier relatif aux enchères sur la plateforme interactive de l’Union mise en place par la Commission.

CRITÈRES AUTRES QUE LE PRIX ET LEUR UTILISATION COMME CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION ET D’ATTRIBUTION

6.

Les États membres devraient, dans les enchères, utiliser des critères autres que le prix comme critères de préqualification ou d’attribution, ou les deux, afin de poursuivre des objectifs que la dimension du prix à elle seule ne permet pas d’apprécier, tels que la qualité, la capacité à mettre en œuvre le projet dans les délais prescrits, la conduite responsable des entreprises, la cybersécurité, la sécurité des données, la contribution à la résilience, la durabilité environnementale ou l’innovation. Lorsqu’ils décident d’introduire ou non des critères autres que le prix comme critères de préqualification ou d’attribution dans leurs enchères, les États membres devraient éviter les effets négatifs sur la nature concurrentielle de la procédure d’enchères, en particulier pour les projets de moindre envergure dans le domaine des énergies renouvelables, et définir et évaluer les critères de manière objective, transparente et non discriminatoire afin de ne pas entraîner d’augmentation disproportionnée des coûts.

7.

Les États membres devraient utiliser des critères autres que le prix comme critères de préqualification lorsqu’ils fixent, pour l’objectif poursuivi, un seuil minimal que tous les soumissionnaires doivent atteindre dans l’enchère. Les États membres devraient les utiliser comme critères d’attribution s’ils veulent créer des incitations pour qu’un objectif donné soit mieux atteint, par exemple, une meilleure qualité, l’intégration du système énergétique ou la fourniture de solutions innovantes pour un niveau de soutien déterminé. En outre, les critères autres que le prix devraient être conçus de manière à permettre le classement des projets éligibles. Il convient d’éviter des critères d’attribution autres que le prix qui soient trop généraux ou trop vagues.

8.

Les États membres devraient, lorsqu’ils utilisent des critères autres que le prix afin de poursuivre des objectifs différents, veiller à la cohérence entre eux. Il convient de déterminer les critères autres que le prix en tenant compte de la manière dont chaque technologie peut contribuer à l’objectif stratégique. Les critères autres que le prix ne devraient pas faire totalement double emploi avec les exigences concrètes prévues par la législation applicable de l’Union ou des États membres. Dans certains cas, il peut être justifié d’utiliser des critères visant à préciser des dispositions juridiques générales existantes concernant l’offre concrète. L’inclusion de critères autres que le prix devrait donner lieu à une contribution nette à l’objectif stratégique par rapport à ce que la législation existante exige déjà. Pour certains critères autres que le prix utilisés comme critères de préqualification, tels que la conduite responsable des entreprises, la cybersécurité et la sécurité des données, il peut être approprié d’exiger le respect de la législation applicable.

9.

Les États membres devraient définir une méthode transparente, objective et non discriminatoire aux fins de l’appréciation des offres au regard des critères déterminés, autres que le prix, notamment par une évaluation quantitative des critères fondée sur une méthode de notation élaborée et publiée en amont de la procédure d’enchères.

10.

Les États membres qui utilisent des critères autres que le prix devraient mettre en place des mécanismes pour veiller à leur respect. Il convient de recenser les cas de non-respect, qui devraient faire l’objet de sanctions appropriées. Ces sanctions devraient être suffisamment fortes pour dissuader de recourir à des stratégies de soumission d’offres ne respectant pas les critères autres que le prix qui font seulement l’objet d’un contrôle a posteriori.

11.

Les États membres devraient garantir la disponibilité des ressources administratives qui sont nécessaires aux fins de la vérification effective et efficace du respect des critères de préqualification et d’attribution autres que le prix.

UTILISATION DE CRITÈRES AUTRES QUE LE PRIX SPÉCIFIQUES

12.

Afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’une source d’approvisionnement unique tout en préservant le caractère concurrentiel des enchères, les États membres devraient, dès que possible, inclure dans leurs enchères des critères de préqualification ou d’attribution autres que le prix liés à la contribution à une chaîne d’approvisionnement résiliente, conformément à la législation de l’Union établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net».

13.

Les États membres qui, dans leurs enchères, utilisent des critères liés à l’environnement et à la durabilité devraient les utiliser comme critères de préqualification ou d’attribution, ou les deux, en fonction des objectifs stratégiques qu’ils entendent poursuivre. Ces objectifs stratégiques pourraient comprendre la protection de l’environnement, la restauration de l’écosystème, des aspects liés à la recyclabilité des produits utilisés ainsi que, plus généralement, la circularité des produits.

14.

Les États membres qui cherchent à encourager l’innovation par le biais de critères autres que le prix devraient plutôt les utiliser comme critères d’attribution. Lorsque l’objectif des critères d’innovation consiste à améliorer les performances ou l’efficacité, par exemple en ce qui concerne la durabilité, les paramètres devraient être définis de manière quantitative. Si les États membres prennent des mesures en faveur de l’innovation de rupture, ils devraient s’efforcer d’appliquer des paramètres quantitatifs. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque aucun paramètre quantitatif ne peut être appliqué, il peut être procédé à une évaluation qualitative fondée sur une vaste consultation des parties prenantes et des experts ainsi que sur une collaboration avec ces parties prenantes et experts dans le cadre du processus de conception des enchères. En tout état de cause, les États membres devraient, en amont des enchères, indiquer suffisamment clairement la manière dont la notation sera effectuée.

15.

Les États membres qui cherchent à encourager l’intégration du système énergétique au moyen de critères autres que le prix, par exemple en récompensant la participation à des services auxiliaires/d’équilibrage ou en contribuant à la réduction de la congestion du réseau, devraient utiliser des critères de préqualification ou d’attribution, ou une combinaison des deux.

16.

Les États membres qui cherchent à encourager la cybersécurité et la sécurité des données en utilisant des critères autres que le prix devraient plutôt les utiliser comme critères de préqualification. Ils devraient contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (12) visant à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, et être conçus en tenant compte des risques liés à la cybersécurité pertinents, ainsi que de leurs origines. Les critères pourraient comprendre la sécurité dès le stade de la conception des réseaux numériques installés dans les éoliennes, des mesures visant à atténuer les risques liés à la cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement, et le contrôle des données qui sont stockées et traitées. Il convient de promouvoir, pendant le déploiement et l’exploitation d’éoliennes, les schémas européens de certification de cybersécurité adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (13), s’ils sont disponibles et appropriés.

17.

Les États membres qui utilisent des critères liés à la conduite responsable des entreprises, y compris le respect des droits de l’homme et des pratiques en ce qui concerne le devoir de diligence environnementale de la chaîne de valeur, devraient les inclure comme critères de préqualification. Les États membres devraient exiger l’application d’un code national de conduite responsable des entreprises ou, dès qu’il sera disponible, d’un code européen de conduite responsable des entreprises, sauf si la législation existante impose déjà le respect de ces critères ou de critères équivalents.

18.

Les États membres devraient inclure, au besoin, des critères autres que le prix liés aux avantages pour les communautés locales, tels que la promotion de la participation des citoyens à des projets, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes.

MESURES VISANT À ENCOURAGER L’ACHÈVEMENT COMPLET DE PROJETS EN TEMPS UTILE

19.

Les États membres devraient mettre en place, sur la base d’une évaluation détaillée, des mesures pour garantir que les projets seront complètement achevés en temps utile, telles que des sanctions en cas de non-achèvement ou de retard de mise en service. Les sanctions devraient être fixées à un niveau qui tient compte de la nécessité de garantir une procédure de mise en concurrence tout en dissuadant les entreprises de soumissionner si elles n’ont pas la ferme intention de réaliser le projet et de respecter les spécifications du projet (y compris les critères de préqualification).

20.

En ce qui concerne les enchères sur l’énergie éolienne en mer, les États membres devraient, en règle générale, mettre aux enchères les sites qui ont fait l’objet d’une enquête préalable approfondie afin de limiter les risques liés aux projets et d’accroître la probabilité que le projet soit déployé intégralement et en temps opportun. Les sanctions fixées par les États membres en cas de non-achèvement pour les sites éoliens en mer qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation préalable devraient alors être plus strictes, afin d’accroître la probabilité d’achèvement du projet.

21.

Afin de garantir l’achèvement complet et en temps utile des projets, les États membres devraient envisager d’inclure des clauses d’indexation dans la conception des enchères, en particulier dans les cas où la couverture par les entreprises est impossible ou trop onéreuse, tout en permettant un partage des risques plus équitable entre le promoteur du projet et le commissaire-priseur, et en tenant compte des différentes possibilités qui existent en matière de réduction des risques. Pour les enchères pour lesquelles ils accordent une aide sous la forme d’un soutien direct des prix, les États membres devraient envisager d’inclure des clauses d’indexation pour la phase de construction du projet. Lorsque de telles clauses d’indexation sont utilisées, il convient d’évaluer dûment l’incidence sur les finances publiques et d’en tenir compte dans l’enveloppe budgétaire globale affectée à ces régimes d’aide.

22.

Pour les enchères pour lesquelles aucune aide n’est accordée par les États sous la forme d’un soutien direct des prix, mais qui, en raison d’offres négatives, permettent de lever des fonds, les États membres devraient exiger que le paiement soit échelonné sur une période déterminée afin de couvrir l’inflation dès le stade de la conception et de limiter les risques financiers pris par le développeur.

OFFRES NÉGATIVES

23.

Lorsqu’ils organisent des enchères avec la possibilité de placer des offres négatives, les États membres devraient veiller à ce que les enchères soient conçues de manière que les offres reflètent la valeur de marché du projet et augmentent au maximum les chances que le projet se concrétise.

24.

Les États membres devraient progressivement associer les offres négatives aux critères autres que les prix qui permettent de poursuivre de multiples objectifs stratégiques contribuant au pacte vert pour l’Europe (14), y compris le plan industriel du pacte vert (15) et le plan REPowerEU (16).

25.

La totalité ou la majeure partie du produit des enchères fondées sur des offres négatives devrait être destinée à soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, y compris grâce au renforcement ou à l’expansion du réseau, ou à la flexibilité non fossile.

PLAFONDS D’OFFRES

26.

Lorsqu’ils décident d’inclure des plafonds d’offres dans les enchères pour lesquelles des aides sont accordées par les États, les États membres devraient fixer ces plafonds de telle sorte que ceux-ci représentent le montant qu’ils sont disposés à investir dans le projet, compte tenu, entre autres, pour chaque projet, des différents coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite, afin d’éviter une souscription insuffisante lors des enchères. À cet effet, les États membres devraient fixer le volume d’électricité mis aux enchères de manière à préserver la procédure de mise en concurrence.

CRÉATION DE CONDITIONS DE CONCURRENCE ÉQUITABLES POUR LES COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PME

27.

Les États membres devraient, lorsqu’ils décident de recourir à des enchères afin d’allouer des aides à des projets élaborés par des communautés d’énergie renouvelable ou des PME (17), par exemple, envisager de leur accorder, sur une base objective, davantage de flexibilité en ce qui concerne les conditions de préqualification, et ils pourraient juger utile d’adapter la conception des enchères pour ce type de projets. Lors de la conception des enchères, il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’une communauté d’énergie renouvelable puisse être ouverte à une participation transfrontalière.

Fait au Luxembourg, le 13 mai 2024.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

(2)  Eurostat, Capacités de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et de déchets.

(3)  Fraunhofer, sur la base des données de la plateforme de transparence du REGRT-E.

(4)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(5)  Il s’agit notamment de l’action concertée AC SER ou des groupes régionaux de haut niveau tels que la coopération énergétique des mers du Nord (NSEC), les interconnexions pour l’Europe du Sud-Ouest, le plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB) ou la connectivité énergétique pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC).

(6)  Le texte de l’accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil est disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/12/14/reform-of-electricity-market-design-council-and-parliament-reach-deal/.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne, COM(2023) 669 final, Bruxelles, 24.10.2023.

(8)  Le texte de compromis final en vue d’un accord est disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/02/06/net-zero-industry-act-council-and-parliament-strike-a-deal-to-boost-eu-s-green-industry/.

(9)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).

(11)  Communication de la Commission — Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3).

(12)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(13)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

(14)  Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette», Bruxelles, COM(2023) 62 final, Bruxelles, 1.2.2023.

(16)  Communication de la Commission intitulée «REPowerEU», COM(2022) 230 final.

(17)  Au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1344/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)