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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1321 |
13.5.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1321 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2024
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 en ce qui concerne la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, troisième alinéa, et son article 30 septies, paragraphe 1 et paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans la continuité de la modification de la directive 2003/87/CE par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2), il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (3) afin d’y intégrer des règles applicables à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des installations d’incinération des déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. Afin de garantir l’harmonisation des approches entre les installations dans lesquelles des activités de combustion sont réalisées, les mêmes exigences devraient s’appliquer à la vérification des installations d’incinération des déchets municipaux qu’à celle des autres installations de combustion. Lorsqu’un État membre n’a pas exigé de l’installation d’incinération des déchets municipaux qu’elle détienne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 4 de la directive 2003/87/CE, le vérificateur devrait concentrer son évaluation sur le respect du plan de surveillance. |
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(2) |
La directive (UE) 2023/959 a étendu le champ d’application des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour la production de pétrole, la production de fer, la production d’aluminium et d’alumine, la production d’hydrogène et le transport de CO2 par d’autres moyens que des pipelines. Afin de garantir la correspondance entre l’annexe I de la directive 2003/87/CE et le champ d’application des activités pour lesquelles le vérificateur devrait être accrédité afin de pouvoir effectuer des vérifications dans ces secteurs, il convient de mettre à jour le champ d’accréditation figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
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(3) |
À la suite de l’introduction, à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, d’une obligation de subordonner l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, de nouvelles règles ont été prévues dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (4) afin de définir à partir de quand les recommandations des rapports d’audit énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés définis à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (5) étaient réputées avoir été mises en œuvre. Une condition préalable essentielle pour démontrer la mise en œuvre de ces recommandations est la confirmation par le vérificateur, lors de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou, le cas échéant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, du fait que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique est achevée. Par conséquent, il est primordial de prévoir un ensemble de règles harmonisées concernant les contrôles à effectuer par le vérificateur en vue de confirmer que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique est achevée. |
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(4) |
Conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, le vérificateur doit contrôler si une exception à la conditionnalité prévue à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement délégué s’applique dans le cas où la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique n’est pas achevée. Afin de garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre les cas comparables, il est nécessaire de préciser des règles harmonisées au sujet de l’évaluation réalisée par le vérificateur en ce qui concerne l’application de ces exceptions. |
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(5) |
Pour que le vérificateur puisse effectuer les contrôles nécessaires concernant la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique ou l’application des exceptions à la conditionnalité, l’exploitant devrait lui fournir des éléments de preuve et informations pertinents relatifs à ces deux aspects au cours des étapes concernées de la vérification. |
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(6) |
Afin de fournir à l’autorité compétente les informations nécessaires permettant de déterminer si les conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies et si l’allocation de quotas d’émission doit être réduite, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne le rapport du vérificateur sur les résultats des contrôles de confirmation et toute observation obtenue au cours de ces contrôles de confirmation. |
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(7) |
L’article 10 bis de la directive 2003/87/CE permet aux exploitants d’annuler la réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit après avoir achevé la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique. Une condition préalable à cette annulation est que le vérificateur confirme, dans le cadre de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique a été achevée. Afin de soutenir la mise en place d’un cycle annuel à ces fins, il est important que les observations formulées par le vérificateur lors de vérifications antérieures concernant la mise en œuvre des recommandations fassent l’objet d’un suivi et soient vérifiées par les vérificateurs lors des vérifications ultérieures. |
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(8) |
Les articles 4 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/331 exigent que le plan méthodologique de surveillance soit approuvé par l’autorité compétente. Les dispositions relatives à la validation par le vérificateur de la méthode de surveillance en l’absence d’approbation de l’autorité compétente sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées. |
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(9) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 a montré qu’il était nécessaire de préciser l’obligation pour le vérificateur de contrôler le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) lorsque des combustibles issus de la biomasse sont utilisés. Dans un souci de clarté, il convient d’ajouter une disposition imposant aux vérificateurs de contrôler le respect de ces critères. |
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(10) |
L’expérience a montré qu’il était nécessaire de préciser à quel moment les visites virtuelles de sites sont effectuées, les raisons justifiant ces visites, ainsi que la date de la dernière visite de sites sur place. Ces informations permettent aux autorités compétentes et aux organismes nationaux d’accréditation de contrôler le respect des exigences relatives aux visites virtuelles de sites. Par souci de clarté et de transparence, ces informations devraient figurer dans le rapport de vérification. |
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(11) |
Par souci de clarté, il est important d’aligner l’approche adoptée par le vérificateur pour déterminer les améliorations liées aux performances de l’exploitant en matière de surveillance et de déclaration des données relatives à l’allocation sur l’approche visant à déterminer les possibilités d’amélioration de la surveillance et de la déclaration des émissions. Les recommandations concernant les données relatives à l’allocation devraient comporter des améliorations visant à atteindre le plus haut degré d’exactitude en ce qui concerne les sources de données énumérées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331. |
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(12) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’application des conditions requises pour renoncer à une visite de sites au titre de l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 a montré que les installations des catégories A et B utilisant du gaz naturel, ou un ou plusieurs flux de minimis, dans lesquelles le gaz naturel est surveillé au moyen d’un système de comptage transactionnel et des valeurs par défaut sont utilisées pour les facteurs de calcul pour le gaz naturel, présentent des risques comparables à ceux des situations dans lesquelles les facteurs de calcul sont déterminés par le transporteur de gaz indépendamment de toute information détenue par l’exploitant ou de tout traitement de la part de celui-ci. Il convient donc d’autoriser à ce qu'il soit renoncé aux visites de sites également dans les cas où le facteur de calcul est déterminé par le transporteur de gaz à l’aide d’analyseurs en ligne soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des analyseurs transactionnels, indépendamment de toute information détenue par l’exploitant. |
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(13) |
À la suite de la modification de la directive 2003/87/CE par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil (7), de nouvelles règles ont été prévues pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronef. L’allocation ne reposera plus sur les tonnes-kilomètres déclarées. Par conséquent, toutes les dispositions relatives à la vérification des tonnes-kilomètres sont devenues obsolètes et devraient être supprimées afin de réduire la charge administrative. |
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(14) |
Dans la continuité des modifications apportées à la directive (UE) 2023/958, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (8) établit des règles de surveillance et de déclaration en ce qui concerne l’attribution de carburants d’aviation durables et de leurs émissions aux vols et, lorsque l’attribution physique à un vol spécifique n’est pas possible, en ce qui concerne l’attribution proportionnelle de ces carburants et de leurs émissions aux vols au départ d’aéroports déterminés. Dans un souci de sécurité juridique et d’intégrité environnementale, il convient de définir un ensemble de règles harmonisées afin de permettre aux vérificateurs de contrôler que les carburants d’aviation durables et leurs émissions sont attribués correctement et que les exigences correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ont été respectées. |
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(15) |
Les données du secteur de l’aviation sont, dans une large mesure, traitées et enregistrées dans des systèmes automatisés, ce qui permet d’accéder aux données à distance et justifie le recours aux visites virtuelles de sites pour des cas qui ne relèvent pas de la force majeure dans le secteur de l’aviation. Afin de garantir la solidité de la vérification, les visites virtuelles de sites ne devraient être autorisées que dans des conditions strictes. Les organismes nationaux d’accréditation devraient contrôler l’application de ces conditions et la performance des vérificateurs lors de ces visites de sites dans le cadre de la surveillance annuelle des vérificateurs. |
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(16) |
La directive 2023/959 introduit un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle, applicable aux combustibles mis à la consommation dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE (ci-après «les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs»). De nouvelles dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions dans ces secteurs ont été intégrées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Dans la continuité de ces modifications, il convient de prévoir de nouvelles règles harmonisées en ce qui concerne la vérification des données relatives aux émissions dans ces secteurs et l’accréditation des vérificateurs procédant à cette vérification. Les règles et dispositions existantes en matière de vérification des données relatives aux émissions devraient être adaptées en conséquence. |
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(17) |
La vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et l’accréditation des vérificateurs conformément aux articles 15 et 30 septies de la directive 2003/87/CE et à l’annexe V de ladite directive, les définitions figurant à l’article 3, l’obligation énoncée à l’article 4 et l’application des exigences des chapitres II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 devraient être étendues à la vérification des déclarations des entités réglementées, à moins que les caractéristiques spécifiques du système d’échange de quotas d’émission applicable aux combustibles mis à la consommation dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs n’imposent d’autres règles ou des règles plus adaptées. De même, les exigences relatives à l’accréditation des vérificateurs énoncées au chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et les exigences relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités compétentes énoncées au chapitre VI dudit règlement devraient s’appliquer à ce système distinct d’échange de quotas d’émission. |
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(18) |
Il est important de distinguer les rôles et les responsabilités du vérificateur de ceux de l’autorité compétente en ce qui concerne la vérification des déclarations d’une entité réglementée. Conformément aux principes de l’annexe V de la directive 2003/87/CE, le vérificateur devrait évaluer l’exhaustivité et la conformité des informations figurant dans les déclarations de l’entité réglementée avec les exigences énumérées aux annexes X et X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi que les possibilités d’amélioration du processus de surveillance et de déclaration et l’exactitude des données relatives aux émissions. Tout comme pour la vérification de la déclaration de l’exploitant, le vérificateur devrait prendre comme point de départ le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente et déterminer si l’entité réglementée respecte ce plan. Lorsque ce plan de surveillance n’est pas approuvé, est incomplet ou a été modifié de manière significative sans que ces modifications n’aient été approuvées, il est nécessaire que l’entité réglementée obtienne l’approbation de l’autorité compétente. Toute non-conformité du plan de surveillance avec les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui a été constatée par le vérificateur et n’a pas été corrigée par l’entité réglementée avant la délivrance du rapport de vérification devrait être consignée dans le rapport de vérification. |
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(19) |
Conformément à l’annexe V, partie C, points 1 à 5 et point 7, de la directive 2003/87/CE, le vérificateur doit procéder à une visite de sites afin de vérifier les limites de la surveillance de l’entité réglementée, d’évaluer le fonctionnement des dispositifs, systèmes et procédés de mesure utilisés par les entités réglementées pour déterminer les quantités de combustible mises à la consommation, ainsi que de réaliser des entretiens et mener d’autres activités. Afin d’éviter que les vérificateurs ne soient contraints d’effectuer des visites de réservoirs ou d’installations de stockage dans lesquels les quantités de combustible mises à la consommation sont déterminées, traitées et contrôlées par des tiers ou dans lesquels les données mesurées ne sont pas utilisées pour déterminer et traiter les données relatives aux émissions de l’entité réglementée, il convient de prévoir une définition spécifique du terme «site». L’analyse des risques du vérificateur détermine les zones du site de l’entité réglementée qui doivent faire l’objet d’une visite. Le vérificateur ne devrait renoncer à cette visite de sites que dans certaines conditions. |
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(20) |
Pour tous les aspects du processus de vérification, et notamment au stade précontractuel, lors de la réalisation d’une analyse stratégique par le vérificateur et tout au long de la vérification, il est essentiel que l’entité réglementée et le vérificateur échangent toutes les informations utiles. Il est nécessaire de définir des exigences harmonisées régissant en permanence l’échange d’informations entre l’entité réglementée et le vérificateur. |
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(21) |
Afin d’éviter une double comptabilisation des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs et des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes, l’aviation et le transport maritime conformément à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées sont tenues, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, d’avoir recours à leur processus de surveillance et de déclaration en déduisant de la quantité totale de combustibles mis à la consommation les quantités de combustibles utilisées au cours de la même année de déclaration pour les activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Les informations fournies par les exploitants, les exploitants d’aéronef et les compagnies maritimes sur les combustibles fournis et la chaîne d’approvisionnement conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont essentielles pour déterminer la quantité de combustibles qui devrait être déduite de la quantité totale de combustibles mise à disposition. Afin de fournir à l’entité réglementée et aux vérificateurs procédant à la vérification de la déclaration de l’entité réglementée suffisamment de certitude en ce qui concerne l’exactitude des informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il convient que les vérificateurs des déclarations de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef évaluent ces informations dans le cadre de la vérification de ces déclarations et confirment que les combustibles utilisés provenant d’un fournisseur ne dépassent pas la quantité que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a acquise auprès de ce fournisseur, tout en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé. |
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(22) |
Afin de garantir une transparence totale en ce qui concerne l’exactitude des informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il est essentiel que le vérificateur qui procède à la vérification des déclarations de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef indique les résultats de l’évaluation des informations énumérées à l’annexe X bis dudit règlement d’exécution et consigne ses observations éventuelles dans le rapport de vérification, y compris les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect éventuels dudit règlement d’exécution ou des recommandations d’amélioration. Ces informations devraient être mises à la disposition de l’entité réglementée concernée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, de même que les informations énumérées à l’annexe X bis conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. |
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(23) |
Ces informations permettent au vérificateur qui procède à la vérification des déclarations de l’entité réglementée d’effectuer des recoupements entre, d’une part, les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et, d’autre part, les informations sur les combustibles consommés énumérées à l’annexe X ter dudit règlement, et de déterminer par la suite si les quantités de combustibles déduites conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, dudit règlement sont exactes et si les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées par l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes. Des règles harmonisées concernant les contrôles à effectuer dans le cadre de la vérification des données et de l’évaluation de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application doivent être définies. |
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(24) |
Afin de planifier la vérification de la déclaration de l’entité réglementée et d’étayer l’évaluation réalisée par le vérificateur quant à la question de savoir si une inexactitude, une irrégularité ou un cas de non-respect a une incidence importante sur les données relatives aux émissions, il convient de définir un seuil d’importance relative approprié pour la vérification de la déclaration de l’entité réglementée. Afin de réduire la charge administrative tout en garantissant l’intégrité environnementale du système et la solidité de la vérification, un seuil d’importance relative plus strict s’applique uniquement aux entités réglementées dont les niveaux d’émissions sont les plus élevés, à savoir des émissions annuelles supérieures à 500 kilotonnes de CO2. |
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(25) |
Comme c’est le cas pour la vérification des déclarations de l’exploitant, il incombe au vérificateur d’évaluer si l’inexactitude, l’irrégularité ou le cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, pris isolément ou cumulé avec d’autres, dépasse le seuil d’importance relative applicable et devrait donc être considérée comme importante. Même si le seuil d’importance relative n’est pas dépassé, le vérificateur devrait déterminer si le problème constaté a une incidence importante, compte tenu de sa nature, de sa taille et de ses circonstances particulières. |
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(26) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du processus de surveillance et de déclaration, il importe que les activités de vérification menées par le vérificateur aient notamment pour objet de formuler des recommandations en vue d’une amélioration continue de la surveillance et de la déclaration de l’entité réglementée. |
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(27) |
Il est essentiel que les vérificateurs soient compétents pour procéder à la vérification des déclarations de l’entité réglementée. Afin que le vérificateur puisse évaluer les limites et aspects spécifiques de la surveillance et de la déclaration de l’entité réglementée liés au système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, il convient de définir des critères de compétence spécifiques pour les vérificateurs procédant à la vérification des déclarations de l’entité réglementée. À cette fin, il convient de créer un champ d’accréditation distinct afin que les organismes d’accréditation puissent évaluer les compétences et les performances du vérificateur au regard de ces critères spécifiques et accréditer les vérificateurs en fonction de ce champ particulier. |
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(28) |
Afin de réduire les risques que l’impartialité du vérificateur soit compromise, l’auditeur principal devrait être remplacé après avoir procédé à la vérification de la déclaration de la même entité réglementée pendant cinq années consécutives. Cette exigence ne devrait pas empêcher le vérificateur de prendre des mesures supplémentaires afin de limiter les risques pour l’impartialité. |
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(29) |
La surveillance et la déclaration dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, débuteront le 1er janvier 2025. Conformément à l’article 30 septies de la directive 2003/87/CE, la première déclaration de l’entité réglementée vérifiée doit être présentée à l’autorité compétente au plus tard le 30 avril 2026 pour l’année de déclaration 2025. Par conséquent, il convient que les dispositions pertinentes relatives à la vérification des déclarations de l’entité réglementée pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre de cette entité réglementée générées à partir du 1er janvier 2025. De même, les dispositions pertinentes relatives à la vérification des informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 devraient également s’appliquer à partir de l’année de déclaration 2025. |
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(30) |
Les modifications relatives à la vérification des données de référence et aux contrôles effectués par le vérificateur concernant la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique et l’application des exceptions à la conditionnalité devraient entrer en vigueur de toute urgence, étant donné que les déclarations relatives aux données de référence vérifiées, dans le cadre de la demande d’allocation de quotas à titre gratuit, doivent être présentées au plus tard le 30 mai 2024, ainsi que l’exige l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, de sorte que le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
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(31) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il prévoit également, sans préjudice du règlement (CE) no 765/2008, les dispositions applicables à la reconnaissance mutuelle des vérificateurs et à l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, conformément aux articles 15 et 30 septies de la directive 2003/87/CE.». |
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2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique:
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3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Présomption de conformité Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, définies à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II, III et III bis du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, des articles 28, 31 et 32, de l’article 43 ter, paragraphes 1 et 4, et des articles 43 quatervicies et 43 quinvicies du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.». |
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5) |
Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF» . |
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6) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant ou une déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiée. Celles-ci représentent fidèlement ce qu’elles sont censées représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles représentent.». |
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7) |
À l’article 7, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 9, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 13, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
À l’article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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13) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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14) |
Les articles 17 bis et 17 ter suivants sont insérés: «Article 17 bis Contrôles relatifs aux recommandations en matière d’efficacité énergétique 1. En vertu des exigences de conditionnalité prévues à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, le vérificateur contrôle la mise en œuvre des recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 3, dudit règlement délégué et confirme que la mise en œuvre de ces recommandations est achevée. 2. Afin de confirmer que la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 est achevée, le vérificateur contrôle:
Article 17 ter Contrôle de l’application des dérogations énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 1. Lorsque la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 17 bis du présent règlement n’a pas été achevée, le vérificateur évalue les éléments de preuve fournis par l’exploitant et contrôle:
2. Lorsque le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’est pas précisé dans le rapport d’audit énergétique, dans le système de management de l’énergie certifié ou dans une déclaration sous serment de l’auditeur énergétique, le vérificateur contrôle:
3. Aux fins de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, point f), le vérificateur contrôle et confirme:
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15) |
À l’article 22, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données relatives aux émissions totales déclarées ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit déclarées. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.». |
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16) |
À l’article 23, le paragraphe 3 est supprimé. |
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17) |
À l’article 26, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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19) |
À l’article 28, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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20) |
À l’article 30, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
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21) |
L’article 30 bis suivant est inséré: «Article 30 bis Suites à donner aux observations relatives à la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique Lorsque des observations ou des constatations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément à l’article 27, paragraphe 3, point r quater), le vérificateur contrôle, lors de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité au cours de l’année suivante, les mesures prises par l’exploitant à la suite de ces observations et si ces mesures ont eu une incidence sur le fait qu’il confirme que la mise en œuvre des recommandations en suspens aux fins de l’application de l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été achevée.». |
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22) |
À l’article 32, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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23) |
À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite des sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.» |
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24) |
À l’article 34 bis, le titre est remplacé par le titre suivant: «Article 34 bis Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef»;. |
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25) |
L’article 34 ter suivant est inséré: «Article 34 ter Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef 1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle des sites afin de vérifier la déclaration d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais. 2. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes. 3. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis, le vérificateur procède systématiquement à une visite de sites sur place lorsque:
4. Le paragraphe 3, point d), ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’aéronef est éligibles pour une vérification simplifiée conformément à l’article 33, paragraphe 2.». (*2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj)." |
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26) |
À l’article 36, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée sur le site de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, suivant le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.». |
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27) |
À l’article 37, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5. Un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques spécifiques de la surveillance et de la déclaration pour les activités visées à l’annexe I qui sont menées par l’installation, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée, et un membre au moins est capable de communiquer dans la langue requise pour la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef dans l’État membre où le vérificateur procède à cette vérification.» |
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28) |
À l’article 38, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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29) |
Le chapitre III bis ci-après est inséré: «CHAPITRE III bis VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE Article 43 bis Fiabilité de la vérification des déclarations de l’entité réglementée 1. Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’entité réglementée vérifiée. Celle-ci représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle représente. 2. Le processus de vérification de la déclaration d’une entité réglementée est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’entité réglementée peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions. Article 43 ter Obligations générales du vérificateur 1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. 2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’entité réglementée. 3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, et doit être indépendant de l’entité réglementée et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. 4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:
Aux fins du point c) du premier alinéa, le vérificateur obtient de l’entité réglementée des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées indiquées dans la déclaration de l’entité réglementée, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration. 5. Le vérificateur informe l’entité réglementée qu’elle doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente lorsque:
Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence. Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport. 6. Lorsque le vérificateur constate que l’entité réglementée ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente. Article 43 quater Obligations précontractuelles 1. Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’entité réglementée et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:
2. L’entité réglementée communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour réaliser les activités visées au paragraphe 1. Article 43 quinquies Temps de travail 1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification visée à l’article 43 quater, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:
2. Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:
3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne. Article 43 sexies Informations à fournir par l’entité réglementée 1. Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’entité réglementée fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:
2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’entité réglementée lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne. Article 43 septies Analyse stratégique 1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’entité réglementée. 2. Afin de bien comprendre les activités de l’entité réglementée, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
3. Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue en particulier:
4. Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine:
Article 43 octies Analyse des risques 1. Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:
2. Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:
3. Si le vérificateur constate que l’entité réglementée, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe cette dernière. 4. S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises. Article 43 nonies Plan de vérification 1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques, et comprenant au moins les éléments suivants:
2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), du présent article de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 43 ter, paragraphe 4, points b) et c). Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
3. Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de sorte que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. 5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification. Article 43 decies Activités de vérification Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre:
Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant de sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration de l’entité réglementée. Article 43 undecies Procédures d'analyse 1. Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’entité réglementée. 2. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d'adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:
3. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:
4. Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’entité réglementée de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires. Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l'incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener. Article 43 duodecies Vérification des données 1. Le vérificateur contrôle les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs. 2. Lorsqu’il vérifie les données visées au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur contrôle les éléments suivants:
Article 43 terdecies Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance 1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre. 2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente visé à l’article 33 et à l’article 75 duodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est correctement appliqué et mis en œuvre. 3. Lorsque l’entité réglementée est tenue, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé. 4. Lorsqu'il vérifie la méthode de surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur contrôle que la méthode de détermination du facteur de champ d’application définie dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente a été correctement appliquée et mise en œuvre, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 5. Le vérificateur contrôle les éléments de preuve fournis par l’entité réglementée en vue de démontrer que les combustibles ont été mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE. 6. Aux fins d’évaluer si les combustibles mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sont utilisés au cours de la même année de déclaration et peuvent être déduits conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle la cohérence entre, d’une part, les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement et, d’autre part, les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Article 43 quaterdecies Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes 1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées. Lorsque l’entité réglementée a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée. Lorsqu’une entité réglementée n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l’approche adoptée par celle-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et n’entraîne pas d’inexactitudes importantes. 2. Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’entité réglementée pour éviter le manque de données visé aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces. Article 43 quindecies Échantillonnage 1. Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 43 decies, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 43 undecies et 43 duodecies, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une entité réglementée. 2. Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’entité réglementée de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon, ainsi que la partie de la population de données qui doit être corrigée par l’entité réglementée. 3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 43 decies à 43 terdecies, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne. Article 43 sexdecies Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect 1. Lorsque, durant la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il en informe l’entité réglementée en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent. L’entité réglementée rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées. Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été constaté, l’entité réglementée en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais. 2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui ont été rectifiés par l’entité réglementée durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés. 3. Si l’entité réglementée ne corrige pas les irrégularités ou les inexactitudes qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celle-ci d’expliquer les principales causes des irrégularités ou inexactitudes, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données déclarées relatives aux émissions totales. Pour évaluer le degré de signification des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues. Le vérificateur détermine si l'irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d'autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante. Si l’entité réglementée ne corrige pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été corrigé a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante. Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont importantes même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 43 septdecies, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient. Article 43 septdecies Seuil d'importance relative 1. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont inférieures ou égales à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification. 2. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont supérieures à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est de 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification. Article 43 octodecies Conclusions résultant de la vérification, examen indépendant et enregistrement 1. Lorsqu’il achève la vérification et compte tenu des informations obtenues dans ce cadre, le vérificateur:
2. Le vérificateur procède à un examen indépendant conformément à l’article 25. 3. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
L’article 26, paragraphes 2 et 3, s’applique aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée. Article 43 novodecies Rapport de vérification 1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’entité réglementée un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ayant fait l’objet de la vérification. Dans ce rapport de vérification, il est indiqué si:
aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’entité réglementée ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. 2. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée. 3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:
4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’entité réglementée et à l’autorité compétente de comprendre:
Article 43 vicies Limitation de la portée Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 43 novodecies, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:
Article 43 unvicies Traitement des irrégularités non importantes non rectifiées 1. Le vérificateur détermine si l’entité réglementée a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l’entité réglementée énoncées à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Si l’entité réglementée n’a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes. Le vérificateur indique dans le rapport de vérification si ces irrégularités ont été rectifiées par l’entité réglementée. 2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’entité réglementée, ainsi que les modalités de cette rectification. Article 43 duovicies Amélioration du processus de surveillance et de déclaration 1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points suivants:
2. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’entité réglementée a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont celle-ci a procédé. Lorsque l’entité réglementée n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités. Article 43 tervicies Visites de sites et vérification simplifiée 1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes. Lorsqu’il effectue des visites de sites conformément au premier alinéa, le vérificateur évalue également l’exhaustivité des flux et des quantités de combustibles mis à la consommation. 2. L’entité réglementée donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites. 3. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs. 4. Par dérogation au paragraphe 1, le vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visites de sites auprès d’entités réglementées. Cette décision est fondée sur les critères suivants:
Le vérificateur informe l’entité réglementée de sa décision dans les meilleurs délais. 5. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. La demande comporte au minimum les informations suivantes:
Il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente pour les entités réglementées à faible niveau d’émission, visées à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 6. Compte tenu des informations visées au paragraphe 5, points a) à d), l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. Si l’autorité compétente n’a pas répondu à la demande soumise par l’entité réglementée conformément au paragraphe 5 dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision du vérificateur est réputée approuvée. 7. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:
Article 43 quatervicies Conditions pour ne pas effectuer de visite de sites Les conditions pour ne pas effectuer de visites de sites sont indiquées ci-dessous.
Article 43 quinvicies Plan de vérification simplifié et visites virtuelles de sites Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée. Article 43 sexvicies Champ d’accréditation Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’à une entité réglementée qui exerce une activité relevant du groupe d’activités no 1c figurant à l’annexe I du présent règlement, pour lequel il a obtenu une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement. Article 43 septvicies Procédures et enregistrement réalisés par le vérificateur 1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification prévues au chapitre III bis, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et processus, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe. 2. L’article 41, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. 3. À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’entité réglementée et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II du présent règlement. Article 43 octovicies Impartialité et indépendance 1. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut être une entité réglementée, être propriétaire d’une entité réglementée ou être détenu par celle-ci, ni entretenir avec l’entité réglementée des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE. 2. Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement. 3. Le vérificateur s’abstient de réaliser des activités de vérification auprès d’une entité réglementée si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier. Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité du vérificateur ou un conflit d'intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans les situations suivantes:
4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une entité réglementée, notamment dans les cas suivants:
Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients. 5. Le vérificateur n’externalise ni la conclusion de l’accord entre l’entité réglementée et le vérificateur, ni l’examen indépendant, ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour réaliser des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts. 6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II. 6 bis. Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une entité réglementée pour laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque. 7. À partir de 2026, lorsque l’auditeur principal SEQE-UE effectue des vérifications annuelles des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pendant cinq années consécutives pour une entité réglementée donnée, il cesse de fournir des services de vérification à cette entité réglementée pendant trois années consécutives.». (*3) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj)." (*4) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj)." |
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30) |
À l’article 44, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tout vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant, à un exploitant d’aéronef ou à une entité réglementée est accrédité pour le champ d’application d’activité visé à l’annexe I dans lequel il procède à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée.». |
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31) |
L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Objectifs de l'accréditation Durant le processus d'accréditation et la surveillance des vérificateurs accrédités, chaque organisme national d'accréditation procède à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:
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32) |
À l’article 48, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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33) |
À l’article 56, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un État membre estime qu’il n'est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens des articles 15 ou 30 septies de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.». |
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34) |
À l’article 58, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.». |
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35) |
À l’article 62, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente, de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef, de l’entité réglementée ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la réception de la plainte:». |
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36) |
L’article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés 1. Les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification, conformément à l’article 74, paragraphe 1, ou à l’article 75 duovicies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/331. 2. Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être mis à disposition pour d’autres formes de communication entre l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, l’entité réglementée, le vérificateur, l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 74, paragraphe 2, ou à l’article 75 duovicies, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.» |
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37) |
À l’article 71, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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38) |
À l’article 73, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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39) |
À l’article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l’article 55, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l’accès aux autres organismes nationaux d’accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d’aéronef, entités réglementées et autorités compétentes. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d’aéronef, les entités réglementées et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données en une base de données unique et centralisée.» |
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40) |
À l’article 77, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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41) |
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 4), 7) a) i), 12) d), 13 d), 18) b), 18) c) vii), 26) à 29), 38), 40) b) et c), et le point 2a de l’annexe sont applicables à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).
(5) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).
(6) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(7) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1321/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)