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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1307

14.5.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1307 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2024

modifiant le règlement (UE) 2021/1232 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, en liaison avec son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit un régime temporaire en ce qui concerne l’utilisation de technologies par certains fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, dans l’attente de l’élaboration et de l’adoption d’un cadre juridique à long terme visant à prévenir et à combattre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (ci-après dénommé «cadre juridique à long terme»). Ledit règlement est applicable jusqu’au 3 août 2024.

(2)

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants, adoptée par la Commission le 11 mai 2022, vise à instaurer le cadre juridique à long terme. Toutefois, les négociations interinstitutionnelles portant sur cette proposition n’ont pas encore débuté et il est certain qu’elles ne seront pas conclues à temps pour que le cadre juridique à long terme, y compris les éventuelles modifications du règlement (UE) 2021/1232 qu’il pourrait contenir, soit adopté, entre en vigueur et s’applique au plus tard le 4 août 2024.

(3)

Il importe que les abus sexuels commis contre des enfants en ligne puissent être combattus efficacement, conformément aux règles applicables du droit de l’Union, notamment les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1232, et sans interruption, dans l’attente de la conclusion des négociations interinstitutionnelles sur la proposition de cadre juridique à long terme, et de l’adoption, de l’entrée en vigueur et de l’application dudit cadre juridique. Les colégislateurs expriment leur engagement à parvenir dès que possible à un accord sur le cadre juridique à long terme, en vue d’éviter toute nouvelle prorogation du règlement (UE) 2021/1232 à l’avenir.

(4)

Compte tenu de ces circonstances particulières, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1232 afin de prolonger sa période d’application d’une période qui est limitée à ce qui est strictement nécessaire à l’adoption du cadre juridique à long terme et à son entrée en vigueur. Il est essentiel de noter que cette prolongation est exceptionnelle et ne devrait pas créer de précédent pour de nouvelles prorogations. Le règlement (UE) 2021/1232 a été initialement conçu comme un instrument transitoire et temporaire, servant de lien entre la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a fait entrer les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dans le champ d’application de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (5) à partir du 21 décembre 2020, et la mise en place du cadre juridique à long terme. Contrairement aux attentes des colégislateurs, il est nécessaire de prolonger l’application du règlement (UE) 2021/1232 en raison de l’absence d’accord sur un cadre juridique à long terme.

(5)

En vertu du règlement (UE) 2021/1232, pour que la dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE s’applique, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation sont tenus de publier et de soumettre à l’autorité de contrôle compétente et à la Commission un rapport sur le traitement des données à caractère personnel au titre dudit règlement.

(6)

Compte tenu du rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1232, il est nécessaire d’apporter des améliorations aux rapports présentés à la Commission à la fois par les États membres et par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Il importe également de souligner que la Commission devrait élaborer un rapport sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1232, en temps utile.

(7)

Afin de faciliter la présentation de rapports par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, en particulier pour faire en sorte que leurs rapports soient lisibles par machine et aisément accessibles, il convient d’établir un format de rapport commun pour ces rapports.

(8)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 3, paragraphe 1, point g) vii), du règlement (UE) 2021/1232, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Eu égard à la nécessité de garantir, en temps utile, la sécurité juridique, et compte tenu du caractère limité des modifications prévues par le présent règlement, à savoir la prolongation de la période d’application du régime temporaire et l’attribution de compétences d’exécution à la Commission aux fins de l’établissement d’un format de rapport commun, il convient de prévoir que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(10)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) et a rendu son avis le 24 janvier 2024.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/1232 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/1232 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les données incluses dans le rapport, visées au paragraphe 1, point g) vii), sont fournies par écrit au moyen d’un formulaire type. Au plus tard le 3 décembre 2024, la Commission détermine le contenu et la présentation de ce formulaire par voie d’actes d’exécution. Ce faisant, la Commission peut diviser les catégories de données énumérées au paragraphe 1, point g) vii), en sous-catégories.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 9 bis, paragraphe 2.».

2)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des rapports soumis en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g) vii), et des statistiques fournies en vertu de l’article 8, la Commission élabore, au plus tard le 4 septembre 2025, un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

4)

À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 3 avril 2026.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)  Avis du 17 janvier 2024 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2024.

(3)  Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).

(4)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(5)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)