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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1306

8.5.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1306 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2024

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne les délais d’adoption des normes d’information en matière de durabilité pour certains secteurs et pour certaines entreprises de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les obligations d’information en matière de durabilité jouent un rôle essentiel pour ce qui est d’assurer la transparence du marché et de garantir que les entreprises répondent de leurs incidences sur la population et sur l’environnement. Cependant, il est important de rationaliser ces obligations, pour qu’elles remplissent l’objectif pour lequel elles ont été conçues et pour limiter la charge administrative qui en découle.

(2)

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) impose à la Commission d’adopter par voie d’actes délégués, au plus tard le 30 juin 2024, des normes d’information en matière de durabilité précisant les informations que les entreprises doivent publier sur les questions de durabilité et les domaines d’information propres au secteur dans lequel elles opèrent, en sus des informations qu’elles sont déjà tenues de fournir en application du règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (4).

(3)

Pour réduire la charge que les obligations d’information représentent pour les entreprises, comme préconisé par la Commission dans sa communication du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030», il convient de permettre aux entreprises de se concentrer d’abord sur la mise en œuvre des obligations d’information en matière de durabilité prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2772. C’est la raison pour laquelle il convient de reporter de deux ans le délai fixé pour l’adoption des actes délégués contenant les normes d’information en matière de durabilité qui précisent les informations que les entreprises doivent communiquer en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information spécifiques au secteur dans lequel une entreprise exerce ses activités ‘visées dans la directive 2013/34/UE. Toutefois, ce report ne devrait pas empêcher la Commission de publier les actes délégués contenant les normes sectorielles d’information en matière de durabilité avant l’expiration de cette période de deux ans, et la Commission devrait s’efforcer d’adopter des actes délégués contenant huit des normes sectorielles d’information en matière de durabilité dès que chacun d’entre eux est prêt.

(4)

Les entreprises du même secteur sont souvent exposées à des risques liés à la durabilité similaires et ont souvent des incidences similaires sur la société et l’environnement. Les comparaisons entre entreprises d’un même secteur sont particulièrement utiles pour les investisseurs et les autres utilisateurs d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité devraient donc préciser à la fois les informations que les entreprises devraient publier tous secteurs confondus et les informations que les entreprises devraient publier en fonction de leur secteur d’activité. Les normes sectorielles d’information en matière de durabilité sont particulièrement importantes dans le cas des secteurs associés à des risques élevés en matière de durabilité pour l’environnement, les droits de l’homme et la gouvernance ou à des incidences dans ces domaines, y compris les secteurs énumérés aux sections A, B (y compris le pétrole, le gaz, l’exploitation minière et le charbon) à H, K et L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que dans le cas des activités pertinentes dans ces secteurs. Lorsqu’elle adopte des actes délégués contenant des normes sectorielles d’information en matière de durabilité, la Commission devrait veiller à ce que les informations précisées par ces normes d’information en matière de durabilité soient proportionnées à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité propres à chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et incidences liés à certains secteurs sont plus élevés que ceux qui prévalent dans d’autres secteurs. La Commission devrait également tenir compte du fait que les activités au sein d’un secteur en particulier ne sont pas toutes nécessairement associées à des risques ou incidences élevés en matière de durabilité. Pour les entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles, les normes sectorielles d’information en matière de durabilité exigeraient la publication des incidences sur la nature et des risques pour la biodiversité et les écosystèmes.

(5)

La directive 2013/34/UE impose également à la Commission d’adopter, au plus tard le 30 juin 2024, un acte délégué établissant des normes de publication d’informations en matière de durabilité pour les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 150 millions d’EUR dans l’Union et qui soit ont dans l’Union des filiales qui sont de grandes entreprises, ou des petites ou moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’Union, soit ont dans l’Union des succursales dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’EUR. Cette obligation d’information applicable à certaines entreprises de pays tiers ne s’applique qu’à partir de l’exercice 2028. Étant donné que le délai fixé pour l’adoption des actes délégués contenant les normes d’information en matière de durabilité qui précisent les informations que les entreprises doivent communiquer en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information spécifiques au secteur dans lequel une entreprise exerce ses activités, doit être reporté de deux ans, le délai fixé pour l’adoption des normes d’information en matière de durabilité pour certaines entreprises de pays tiers devrait lui aussi être reporté de deux ans.

(6)

Afin de favoriser le contrôle démocratique, la surveillance et la transparence, la Commission devrait, au moins une fois par an, consulter le Parlement européen, et consulter conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable et le comité de réglementation comptable, sur le programme de travail de l’EFRAG en ce qui concerne l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité. En ce qui concerne l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité, le programme de travail de l’EFRAG devrait inclure des informations sur la planification, la hiérarchisation et le calendrier des futurs projets de normes et autres éléments à fournir.

(7)

Il convient donc de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence. Étant donné que les modifications introduites par la présente directive modificative concernent un élément spécifique d’une habilitation à adopter des actes délégués accordée à la Commission, il n’est pas nécessaire que les États membres transposent ces modifications si leur législation nationale fait seulement référence à cette habilitation,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 29 ter, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au troisième alinéa, dans la partie introductive, la date du «30 juin 2024» est remplacée par «30 juin 2026»;

b)

l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«La Commission s’efforce d’adopter des actes délégués contenant huit des normes d’information en matière de durabilité visées au troisième alinéa, point ii), dès que chacune d’entre elles est prête.»;

2)

à l’article 40 ter, la date du «30 juin 2024» est remplacée par «30 juin 2026».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)   JO C, C/2024/1584, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj.

(2)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2024.

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-01-09).

(4)  Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/2019-07-26).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1306/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)