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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1268 |
7.5.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1268 DE LA COMMISSION
du 6 mai 2024
portant extension des droits compensateurs définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures existantes
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(1) |
En 2022, par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 (2), la Commission européenne a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR») originaires, entre autres, d’Indonésie, à la suite d’une enquête antisubventions (ci-après l’«enquête antisubventions initiale»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 21,4 %, avec un droit résiduel de 20,5 % pour toutes les sociétés indonésiennes n’ayant pas coopéré (ci-après les «mesures initiales»). |
1.2. Demande
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(2) |
La Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, l’invitant à ouvrir une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de SSCR originaires d’Indonésie par l’intermédiaire d’importations de SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et à soumettre à enregistrement ces importations (ci-après la «demande»). |
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(3) |
La demande a été déposée le 3 juillet 2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant»). |
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(4) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans les flux commerciaux (exportations d’Indonésie, de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les SSCR originaires d’Indonésie. Cette modification semblait résulter de l’expédition de SSCR par l’intermédiaire de Taïwan, de la Turquie et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés») vers l’Union après la réalisation d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans ces pays. La demande contenait en outre des éléments de preuve suffisants montrant que ces opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constituaient un contournement, étant donné que les pièces indonésiennes représentaient plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé/achevé dans les pays concernés, tandis que la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
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(5) |
Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que la pratique décrite ci-dessus neutraliserait les effets correcteurs des mesures compensatoires existantes sur le plan des quantités et des prix. En outre, il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les prix des SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam continuaient à bénéficier de subventions. Le produit soumis à l’enquête et ses pièces sont fabriqués et exportés vers Taïwan, la Turquie et le Viêt Nam par des sociétés en Indonésie dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient de subventions passibles de mesures compensatoires pour la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans le cadre des mesures existantes. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
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(6) |
Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission (3), des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 et originaires d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent. |
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(7) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que les produits définis au considérant précédent, mais expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(8) |
L’enquête a révélé que les SSCR exportés d’Indonésie vers l’Union et les SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils soient ou non originaires de ces pays, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations, et qu’il convient donc de les considérer comme des produits similaires au sens de l’article 2, du règlement antisubventions de base. |
1.4. Ouverture de l’enquête
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(9) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d’exécution (UE) 2023/1631 (4) le 15 août 2023 (ci-après le «règlement d’ouverture»), et a soumis à enregistrement les importations de SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. |
1.5. Observations sur l’ouverture de l’enquête
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(10) |
Après l’ouverture de l’enquête, la Commission a reçu des observations de quatre parties intéressées: Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. (ci-après «Posco Assan»), Posco VST Co., Ltd. (ci-après «Posco VST»), YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED (ci-après «Yongjin») et European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (ci-après «EURANIMI»). |
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(11) |
Posco Assan, Posco VST et Yongjin ont formulé des observations générales sur l’ouverture de l’enquête, ainsi que des observations spécifiques aux sociétés dans le cadre de l’enquête. Compte tenu des conclusions exposées plus loin à la section 4, les observations présentées par Posco Assan et Posco VST sont devenus caduques et n’ont donc pas été abordées dans le présent règlement. Les observations de Yongjin sont abordées à la section 4.3.3. |
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(12) |
Posco Assan, Posco VST et EURANIMI ont également formulé des observations sur la modification dans les flux commerciaux et sur l’absence d’éléments de preuve attestant d’une neutralisation des effets correcteurs des droits initiaux. En outre, Posco Assan, Posco VST et Yongjin ont affirmé que la notion d’opérations d’assemblage ou d’achèvement ne relevait pas du champ d’application du règlement antisubventions de base. De plus, les sociétés Posco Assan, Posco VST, Yongjin et EURANIMI ont toutes présenté des observations similaires au sujet de l’application des règles anticontournement aux opérations d’assemblage ou d’achèvement réalisées sur les SSCR et de l’existence d’une motivation suffisante ou d’une justification économique. Enfin, Posco Assan et Posco VST ont mentionné les mesures de sauvegarde en vigueur sur les produits sidérurgiques qui restreignent déjà les importations en provenance des pays ciblés. |
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(13) |
Premièrement, les sociétés ont avancé que, contrairement aux allégations formulées dans la demande, il n’y avait eu aucune modification dans les flux commerciaux. Pour démontrer cela, les parties ont fourni des données issues de différentes périodes. EURANIMI a fait appel à des données datant de la période comprise entre juillet 2019 et juin 2023, tandis que Posco Assan et Posco VST ont utilisé des données issues de périodes plus longues ou plus courtes, comparant à la période de référence soit 2020, soit la période allant de juillet 2021 à juin 2022, ou comparant le premier semestre de 2022 au premier semestre de 2023. |
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(14) |
Toutefois, le requérant a fondé sa demande sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Celle-ci incluait la période précédant l’ouverture de l’enquête antisubventions initiale (le 17 février 2021) et celle suivant l’institution des droits compensateurs, toutes deux devant être analysées et comparées afin de déterminer s’il y a eu une «dans les flux commerciaux […] découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit» (5). Le requérant a montré qu’une modification dans les flux commerciaux s’était produite au cours de cette période. Le fait que cette conclusion puisse changer en fonction des périodes ajoutées ou retirées de l’analyse n’enlève rien au fait que le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il y a eu une modification dans les flux commerciaux au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base (6). |
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(15) |
Deuxièmement, en ce qui concerne la neutralisation des effets correcteurs des droits, Posco Assan et Posco VST ont avancé qu’une telle neutralisation n’avait pas eu lieu étant donné qu’il n’y avait pas eu de modification dans les flux commerciaux, ni d’augmentation massive ou rapide des importations en provenance des pays concernés. En outre, ces sociétés ont suggéré que la Chine pouvait être une cause de préjudice ou de neutralisation des effets correcteurs, les importations de ce pays vers l’Union ayant augmenté bien plus que celles en provenance des trois pays concernés. EURANIMI, tout comme Trinox après l’information des parties, a affirmé qu’il n’y a pas eu de neutralisation des effets correcteurs étant donné que l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices importants en 2021 et 2022. |
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(16) |
Le règlement antisubventions de base prévoit que pour qu’il y ait contournement, il faut établir (en autres) «qu’il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires». Dans sa demande, le requérant avait démontré que les importations en provenance des trois pays concernés avaient augmenté de manière significative et se caractérisaient par des prix faibles, et qu’elles représentaient une part non négligeable de la consommation de l’Union (7). Le fait qu’il y ait davantage encore d’importations en provenance de Chine ou que l’industrie de l’Union ait été rentable au cours des dernières années ne changeait rien à cette conclusion. Par conséquent, la Commission a rejeté ces arguments. |
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(17) |
Troisièmement, Posco Assan, Posco VST et Yongjin ont fait valoir que les opérations en cause ne relevaient pas du champ d’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Les parties ont déclaré que, bien que les opérations d’assemblage soient explicitement mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après le « règlement antidumping de base, elles sont omises de l’article 23 du règlement antisubventions de base. En effet, les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement et sont mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base, ce qui signifie que cet article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. Le deuxième alinéa couvre donc également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
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(18) |
Quatrièmement, les quatre parties ont formulé des observations sur le concept des opérations d’assemblage, tel qu’exposé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, et ont soutenu que ce concept ne s’appliquait pas aux opérations liées à la production de SSCR dans les pays concernés. Selon les parties, la transformation de brames ou de rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables (ci-après les «SSHR») en SSCR ne constituerait pas une opération d’assemblage puisqu’aucune partie n’est alors assemblée et que la transformation qui en résulte est irréversible. En outre, la production de SSCR ne peut pas être considérée comme une opération de finition ou d’achèvement de la fabrication puisque de telles opérations interviennent à la fin du processus de fabrication, comme c’est le cas pour le polissage, le skin pass ou le refendage. Les parties ont soutenu que les principales étapes de la production de SSCR, telles que le laminage à froid en lui-même ou le recuit et le décapage à froid, ne peuvent pas être comprises dans une telle définition. Il a également été avancé que les opérations d’assemblage n’étaient pas identiques aux opérations d’achèvement de la fabrication, ces dernières n’ayant lieu qu’une fois que le produit a déjà été assemblé. D’après Posco Assan et Posco VST, le concept d’opérations d’achèvement de la fabrication n’est pertinent que pour le calcul de la valeur ajoutée évoquée à l’article 13, paragraphe 2, point b) du règlement antidumping de base, et ne peut donc pas être considéré comme entrant dans les «pratiques, opérations ou ouvraisons» au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. |
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(19) |
La Commission a rejeté ces arguments. Il a été confirmé que le procédé décrit à la section 5.3.2 de la demande était considéré comme une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept des opérations d’assemblage mentionné à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. La Commission a d’ailleurs tiré la même conclusion dans des situations similaires à l’occasion d’enquêtes antérieures (9). |
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(20) |
Le règlement antidumping de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Néanmoins, le terme «opération d’achèvement de la fabrication» est mentionné explicitement à l’article 13, paragraphe 2, point b). Il s’ensuit que le concept d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi toute transformation ultérieure d’intrants semi-finis en un produit fini. |
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(21) |
Après l’information des parties, Yongjin a fait valoir que les SSHR ne pouvaient pas être considérés comme un produit semi-fini, mais plutôt comme un produit fini qui ne devait pas nécessairement être transformé en SSCR. À l’appui de cet argument, Yongjin a fait référence au libellé des notes juridiques du chapitre 72 du Système harmonisé, qui exclut que les SSHR présentés en rouleaux puissent constituer un matériau semi-fini. Toutefois, la Commission a considéré la transformation des SSHR en SSCR comme l’une des étapes nécessaires pour transformer les brames en produits finis (SSCR). À cette fin, tant les brames que les SSHR ont été considérées comme des intrants, semi-finis ou non, qui nécessitent une transformation ou une finition supplémentaire pour obtenir le produit fini (SSCR). |
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(22) |
En outre, Yongjin a constamment qualifié les SSHR de «matière première» tout au long de ses observations. Toutefois, le Système harmonisé classe les matières premières comme étant des produits encore moins ouvrés ou fabriqués que les demi-produits: «D’une façon générale, les marchandises apparaissent dans le Système harmonisé dans un ordre progressif qui tient compte de leur état de finition: matières premières, produits bruts, demi-produits, produits finis.» (10) Le libellé utilisé par Yongjin indique donc clairement que, malgré la classification officielle des SSHR en bobines en tant qu’intrants non semi-finis, la société elle-même le considère comme un produit qui n’est pas fini et nécessite une transformation ultérieure. |
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(23) |
Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
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(24) |
En outre, la Commission a marqué son désaccord avec l’argument des parties selon lequel le polissage, le skin pass ou le refendage pouvaient être considérés comme des opérations de finition, mais pas le laminage à froid en lui-même. Ces actions s’inscrivent toutes dans le même processus de transformation du matériau semi-transformé (brames ou SSHR) en SSCR. Il ne serait pas logique de décrire une partie de ce processus comme relevant de l’achèvement de la fabrication et une autre comme relevant des opérations d’assemblage. Comme expliqué plus loin au considérant 48, les sociétés qui effectuent des opérations mineures, telles que la découpe et le refendage, n’ont pas été considérées comme des producteurs à part entière. Il a été confirmé qu’elles étaient des centres de services, qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une exemption de l’extension des mesures dans le cadre d’une enquête anticontournement. Cela va dans le sens de l’idée selon laquelle ces opérations mineures ne peuvent être considérées comme des opérations d’achèvement de la fabrication, étant donné que les SSCR fournis à ces centres de services sont nécessairement des produits déjà finis ou achevés. |
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(25) |
L’argument des parties concernant le caractère irréversible du processus de transformation devait être rejeté. Premièrement, cet argument n’a aucun fondement juridique. En d’autres termes, rien ne dit que la réversibilité est une condition préalable pour qu’un processus soit considéré comme un assemblage ou une finition. Deuxièmement, les parties elles-mêmes ont fait valoir que les opérations d’achèvement de la fabrication comprennent, par exemple, le refendage, qui est aussi une opération irréversible. Le refendage consiste essentiellement à découper un grand rouleau en un rouleau plus étroit, la largeur étant l’une des caractéristiques essentielles du produit. Ressouder ensemble les pièces fendues ne permettrait pas d’obtenir à nouveau le rouleau initial, en raison de la perte de matériau lors du refendage et de l’ajout de matériau d’apport lors du soudage. Pour inverser complètement une opération de refendage de manière imperceptible, il faudrait refondre ensemble les parties de tôle en acier, ce qui engendrerait en soi des changements dans le matériau, sans parler du fait qu’il faudrait à nouveau passer par toutes les étapes précédentes du procédé, y compris le laminage à froid. |
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(26) |
Après l’information des parties, EURANIMI, Yongjin et le négociant Gerber Steel GmbH (ci-après «Gerber») ont avancé d’autres arguments contre l’application de la notion d’opérations d’assemblage dans le cadre de la présente enquête. Les trois parties ont toutes fait référence au fait que le procédé de laminage à froid modifie toutes les propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques essentielles du produit. En particulier, les parties ont fait référence à une enquête antérieure concernant certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (11). Dans le cadre de cette enquête, la Commission avait constaté que «le formage à froid effectué en Inde transforme substantiellement le produit et altère de manière irréversible ses caractéristiques essentielles. Au cours du processus, les dimensions et les propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques du produit sont modifiées.» (12) |
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(27) |
Toutefois, cette conclusion, qui est sans doute différente pour le procédé, les intrants et le produit final dans le cadre de cette enquête (formage à froid des tubes et tuyaux) du laminage à froid des SSCR, n’a pas motivé la clôture de cette enquête. Il est clairement indiqué dans le règlement clôturant l’enquête (13) que «[d]ans son évaluation, la Commission a indiqué que la conclusion de non-contournement au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base s’appuyait dans ce cas sur l’existence d’une motivation suffisante et d’une justification économique pour les activités de transformation effectuées en Inde.» Ainsi que l’EURAMINI l’a confirmé au point 8 de ses observations après l’information des parties, «la Commission a clos cette enquête, sans parvenir à la conclusion que le formage à froid constituerait une opération d’assemblage ou d’achèvement». |
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(28) |
En outre, la Commission a contesté le fait que les propriétés essentielles du produit soient modifiées au cours du processus de laminage à froid. Si certaines propriétés peuvent être modifiées, d’autres (tout aussi essentielles, voire plus) sont déjà déterminées au stade des intrants. Cela a été confirmé par EUROFER dans ses observations Après l’information des parties, «les caractéristiques essentielles des produits en acier inoxydable sont déterminées lors de la première phase de la production, au cours de laquelle la brame est fondue et coulée, par la sélection des matières premières telles que le nickel et le chrome et de leur quantité. Les intrants bruts et leur composition chimique déterminent les caractéristiques essentielles du futur produit en acier inoxydable, telles que sa résistance à l’oxydation. Plus précisément, la composition chimique du produit ne changera pas en cas de transformation ultérieure, comme le laminage à froid.» |
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(29) |
La Commission a donc rejeté les arguments relatifs aux modifications des propriétés du produit. |
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(30) |
Selon EURANIMI, interpréter le terme «opération d’assemblage» d’une manière trop large priverait les autres dispositions du règlement antidumping de base (et, par analogie, le règlement antisubventions) de l’effet escompté. Au lieu de cela, la Commission devrait, dans un cas tel que la présente enquête, ouvrir une nouvelle enquête antidumping/antisubventions. Toutefois, il est bien établi que la Cour de justice a privilégié une interprétation large de l’article 13 du règlement antidumping de base (appliqué par analogie dans la présente enquête), compte tenu de son contexte et de la nécessité de préserver son efficacité (14). Les enquêtes menées conformément à l’article 23 du règlement antisubventions de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits compensateurs et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (appliqué par analogie dans les enquêtes antisubventions) est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée. Le point de départ et l’objectif des enquêtes anticontournement étant donc fondamentalement différents de ceux des nouvelles enquêtes antidumping/antisubventions, l’une ne saurait être utilisée pour substituer l’autre. |
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(31) |
Cinquièmement, EURANIMI a présenté plusieurs arguments à propos de la motivation ou de la justification économique de la modification dans les flux commerciaux alléguée dans la demande. Selon elle, l’augmentation des importations de SSCR en provenance des pays concernés était en partie le résultat de la pandémie de COVID-19, l’utilisation accrue d’intrants indonésiens avait déjà commencé avant l’ouverture de l’enquête antisubventions initiale et le tableau présentant la consommation et les parts de marché de l’Union qui figure dans la demande n’était pas correct car il tenait compte des «importations indirectes» et de l’influence des événements récents entraînant une disponibilité limitée des SSCR auprès des fournisseurs de l’Union. |
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(32) |
Pourtant, les tableaux correspondants dans la demande ont révélé, après comparaison des années 2022 et 2019, une augmentation des importations en provenance des pays concernés. Si les effets de la pandémie de COVID-19 sur les flux commerciaux se sont fait sentir en 2020 et en 2021, l’année 2022 a toutefois été marquée par une augmentation notable par rapport à la dernière année «normale» avant la pandémie. En ce qui concerne l’utilisation des intrants indonésiens avant 2019, EURANIMI n’a fourni aucune donnée étayant cet argument. Enfin, le tableau présentant la consommation et les parts de marché auquel la partie a fait référence incluait effectivement la notion d’importations indirectes. Ces importations étaient toutefois présentées sur une ligne distincte et il ressortait clairement de ce tableau que les données ne tenant pas compte de cette notion présentaient des tendances semblables à celles des importations indirectes. En ce qui concerne la disponibilité limitée des SSCR auprès des fournisseurs de l’Union, aucun élément de preuve n’a été fourni pour étayer cette affirmation. |
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(33) |
Après l’information des parties, EURANIMI a attiré l’attention sur les 23 lettres qu’elle avait fournies après l’ouverture de la procédure, émanant d’utilisateurs finaux de SSCR et attestant de la rareté du produit. Toutefois, ces lettres dataient de 2021, c’est-à-dire de l’époque de l’enquête antidumping initiale à l’encontre de l’Indonésie. Ainsi qu’EURANIMI l’a indiqué dans ses observations pour l’audition du 12 octobre 2023, les pénuries de 2021 étaient liées à la «reprise naturelle après la pandémie». Elle n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que les pénuries alléguées à cette époque ont persisté depuis lors et au cours de la période de référence. Par conséquent, la Commission a rejeté ces arguments. |
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(34) |
Sixièmement, les sociétés Posco VST et Posco Assan ont toutes deux affirmé que les mesures de sauvegarde en vigueur à l’encontre des importations d’acier (y compris des SSCR) en provenance des trois pays concernés (15) limitaient déjà les importations de SSCR en provenance de ces pays et accordaient à l’industrie de l’Union la protection nécessaire et suffisante. |
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(35) |
Cependant, les mesures de sauvegarde sont par définition de nature temporaire et poursuivent une logique et un objectif qui diffèrent de ceux des mesures antisubventions ou de ceux de l’article 23 du règlement antisubventions de base, à savoir garantir l’efficacité des droits compensateurs et empêcher leur contournement. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
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(36) |
Outre les allégations ci-dessus, Gerber, un importateur de SSCR, a présenté, Après l’information des parties, les observations suivantes qui comprennent des observations concernant l’ouverture de l’affaire. |
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(37) |
Premièrement, la Commission ne devrait pas utiliser l’augmentation sans précédent des prix du nickel en 2022 comme base de calcul dans le cadre de la présente enquête. La Commission n’a toutefois pas utilisé les prix du nickel dans ses calculs. |
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(38) |
Deuxièmement, Gerber a relevé le fait que les importations d’acier dans l’Union ont été stables au cours des dix dernières années. Toutefois, il importe peu que les importations d’acier dans l’Union soient restées stables au fil des ans ou non. Ce qui importe en l’espèce, c’est de savoir s’il y a eu une modification dans les flux commerciaux entre l’Union, l’Indonésie et les trois pays concernés. Comme indiqué dans la demande et comme cela a été confirmé au cours de l’enquête, une telle modification dans les flux commerciaux a bien eu lieu. |
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(39) |
Troisièmement, Gerber a affirmé que la conclusion, tant dans la demande que dans l’enquête, selon laquelle la valeur ajoutée au cours de la transformation des SSCR était inférieure à 10 % était erronée et que la Commission n’avait pas fourni de preuves d’une telle conclusion. Il convient toutefois de noter que le seuil fixé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base est une valeur ajoutée de 25 % et non de 10 %. Pour son analyse, la Commission a utilisé les données fournies par les différentes sociétés ayant coopéré, qui ont été vérifiées sur place. Pour la plupart de ces sociétés, la valeur ajoutée n’a pas dépassé 10 % et elle est restée largement inférieure à 25 % pour l’ensemble d’entre elles. Contrairement à ce que prétend Gerber, cette conclusion ne résultait pas de l’omission d’étapes de transformation ou de finition telles que le recuit, ou de l’exclusion de certains types d’acier inoxydable (Gerber a mentionné les aciers des séries 200 et 400), d’autres «manipulations des chiffres», voire de «fraude». La Commission a calculé la valeur ajoutée aux pièces conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base, en exprimant la «valeur ajoutée aux pièces incorporées» (en l’occurrence, le coût de fabrication autre que le coût des matières) en pourcentage du coût de fabrication total. Aucune des sociétés ayant coopéré et fourni les données n’a contesté cette méthode ni les conclusions de la Commission concernant la valeur ajoutée qui se fondaient sur les données fournies par les sociétés. |
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(40) |
Quatrièmement, Gerber a fait valoir que certaines actions de l’industrie de l’acier inoxydable de l’Union étaient contraires à la législation de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles ou constituaient même une infraction pénale. Toutefois, ces allégations ne relèvent pas du champ d’application de la présente enquête. Si Gerber estime que l’industrie de l’Union s’est comportée de manière répréhensible, il convient qu’elle fasse part de ses préoccupations aux autorités compétentes, par exemple au service de la Commission chargé des questions de concurrence, à l’OLAF (l’Office européen de lutte antifraude) ou aux autorités nationales compétentes. |
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(41) |
La Commission a donc rejeté les quatre arguments avancés par Gerber. |
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(42) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments relatifs à l’ouverture de l’enquête et a conclu que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.6. Période d’enquête et période de référence
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(43) |
La période d’enquête s’étendait du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier, entre autres, la modification alléguée dans les flux commerciaux à la suite de l’institution des mesures sur le produit concerné, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correcteurs des mesures en vigueur, en termes de prix et/ou de quantités, et s’il existait des pratiques de subventionnement. |
1.7. Enquête
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(44) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de Taïwan, de la Turquie, du Viêt Nam et de l’Indonésie, les producteurs-exportateurs connus de ces pays, l’industrie de l’Union et les importateurs connus dans l’Union. |
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(45) |
Des formulaires de demande d’exemption pour les producteurs-exportateurs de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, des questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs d’Indonésie et des questionnaires destinés aux importateurs de l’Union ont été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce. |
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(46) |
Les producteurs-exportateurs suivants ont présenté des demandes d’exemption et des visites de vérification ont été effectuées dans leurs locaux:
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(47) |
En outre, des formulaires de demande d’exemption ont été présentés par les centres de services suivants à Taiwan et en Turquie:
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(48) |
Toutefois, sur la base d’une analyse des informations fournies dans leurs demandes, la Commission a conclu que les activités de ces trois sociétés au cours de la période d’enquête consistaient à fournir des services tels que la découpe et le refendage de SSCR produits par d’autres sociétés, ce qui n’implique pas la production effective du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, ces sociétés ne pouvaient pas être considérées comme des producteurs et ne pouvaient donc pas bénéficier d’une exemption de l’extension des mesures au titre de l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, qui ne prévoit cette possibilité que pour les producteurs du produit concerné. Aucune visite de vérification n’a été effectuée dans les locaux de ces sociétés. |
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(49) |
Par ailleurs, les sociétés suivantes ont répondu au questionnaire:
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(50) |
La Commission n’a pas vérifié les réponses de ces sociétés au questionnaire, mais a utilisé les informations communiquées pour faire des recoupements entre les flux commerciaux et les noms des fournisseurs indonésiens. |
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(51) |
Dans le cadre de la vérification des informations et des statistiques fournies par le requérant et les sociétés ayant coopéré, la Commission a mené des consultations sur place avec les autorités taïwanaises et vietnamiennes, à savoir l’administration taïwanaise du commerce international (Taiwan International Trade Administration, TITA) et l’autorité des recours commerciaux relevant du ministère vietnamien de l’industrie et du commerce. |
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(52) |
La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 28 du règlement antisubventions de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
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(53) |
Plusieurs parties ont présenté des observations au-delà du délai fixé dans le règlement d’ouverture. La Commission a informé ces parties que pour cette raison, leurs observations ne pouvaient pas être acceptées et les a informées de la possibilité de présenter des observations à la suite de la communication des faits et considérations essentiels de la présente enquête. |
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(54) |
Une audition s’est tenue le 12 octobre 2023 avec EURANIMI. Après l’information des parties, des auditions ont eu lieu avec EUROFER le 14 mars 2024, avec Lam Khang le 18 mars 2024 et avec Yongjin le 20 mars 2024. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
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(55) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
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(56) |
Dans le cadre de la présente enquête, les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande ont mis en évidence des opérations d’assemblage ou d’achèvement à Taïwan, en Turquie et au Viêt Nam. Comme expliqué au considérant 17 ci-dessus, les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement et sont mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement antisubventions de base, ce qui signifie que cet article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. De ce fait, le deuxième alinéa couvre également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans les pays concernés, la Commission a en particulier examiné si, par analogie, les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, et notamment:
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2.2. Modification dans les flux commerciaux entre l’Indonésie et l’Union
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(57) |
Le tableau 1 ci-dessous montre l’évolution des importations en provenance d’Indonésie dans l’Union au cours de la période d’enquête. Tableau 1 Importations de SSCR dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(58) |
Le tableau 1 montre que le volume des importations de SSCR en provenance d’Indonésie a diminué, passant de 106 483 tonnes en 2020 à 7 634 tonnes au cours de la période de référence. Le volume des importations a augmenté de 1 % entre 2020 et 2021, mais a chuté de 53 % en 2022 par rapport à 2020. L’évolution des flux commerciaux, comme le montre le tableau 1, doit être considérée à la lumière non seulement de l’institution de mesures compensatoires en mars 2022, mais aussi de l’institution de mesures antidumping en novembre 2021 sur le même produit dans le cadre de l’enquête antidumping qui a été menée en partie parallèlement à l’enquête antisubventions initiale (16). L’analyse des données relatives à l’enquête antisubventions a donc été effectuée en tenant compte d’une part de l’incidence de l’ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions et d’autre part de l’institution des mesures afférentes. |
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(59) |
L’institution de mesures antidumping définitives le 19 novembre 2021 a déjà eu un effet sur les importations de SSCR dans l’Union en provenance d’Indonésie (17), qui a été amplifié par l’institution des mesures compensatoires le 17 mars 2022. Les données du tableau 1 montrent que les importations indonésiennes ont fortement diminué en 2022, ce qui a coïncidé avec l’institution de mesures antidumping définitives sur les SSCR en provenance d’Indonésie à la fin de 2021 et les mesures compensatoires au début de 2022. De 2022 à la période de référence, le volume des importations de SSCR en provenance d’Indonésie a encore fortement diminué, ce qui s’est traduit par un recul de près de 93 % au total sur l’ensemble de la période d’enquête. Dans le même temps, la part des importations en provenance d’Indonésie dans le total des importations a diminué, passant de 14 % à 1 %. |
2.3. Résultats de l’enquête en ce qui concerne Taïwan
2.3.1. Degré de coopération
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(60) |
Comme indiqué au considérant 49, six producteurs-exportateurs taïwanais ont présenté des demandes d’exemption et ont coopéré tout au long de l’enquête. Ces sociétés ne représentaient que 50 % du total des importations de SSCR en provenance de Taïwan au cours de la période de référence. Les conclusions concernant les exportations de SSCR de Taïwan vers l’Union ainsi que de matières premières de l’Indonésie vers Taïwan se sont donc appuyées sur des statistiques extraites d’Eurostat et du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (18). |
2.3.2. Modification dans les flux commerciaux à Taïwan
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(61) |
Le tableau 2 ci-dessous montre l’évolution des importations en provenance de Taïwan dans l’Union au cours de la période d’enquête. Tableau 2 Importations de SSCR dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(62) |
Le tableau 2 montre que le volume des importations de SSCR en provenance de Taïwan dans l’Union a augmenté, passant de 125 072 tonnes en 2020 à 186 872 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume des importations s’est accru d’environ 75 %, passant de 125 072 tonnes à 218 784 tonnes. Cette augmentation a coïncidé avec l’ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions initiales, en septembre 2020 et février 2021, et l’institution des mesures antidumping définitives, en novembre 2021. De 2021 à 2022, le volume des importations en provenance de Taïwan a continué d’augmenter pour atteindre 251 304 tonnes, ce qui a coïncidé avec l’institution de mesures compensatoires en mars 2022. Enfin, les importations ont de nouveau diminué pour atteindre un niveau de 186 872 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté de 49 % sur la période d’enquête. |
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(63) |
En outre, le volume des importations dans l’Union en provenance de Taïwan, mais ne provenant pas des producteurs-exportateurs ayant présenté des demandes d’exemption, a enregistré une augmentation notable après l’ouverture de l’enquête antidumping initiale. Plus précisément, avant l’ouverture de l’enquête antidumping, les producteurs ayant coopéré représentaient la majeure partie (plus de 90 %) du total des exportations vers l’Union, tandis qu’au cours de la période de référence, ils n’en représentaient plus qu’un peu plus de 50 %. |
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(64) |
Le tableau 3 montre l’évolution des exportations de matières premières nécessaires à la production de SSCR de l’Indonésie vers Taïwan au cours de la période d’enquête. Ces matières premières consistaient soit en brames en aciers inoxydables, soit en rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables (ci-après les «SSHR»). Tableau 3 Exportations de matières premières de l’Indonésie vers Taïwan au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(65) |
De manière générale, les SSHR constituent le principal intrant pour la production de SSCR. Toutefois, il est également possible de produire des SSCR en partant de brames en aciers inoxydables, qui sont alors laminées à chaud pour obtenir des SSHR, qui sont à leur tour laminés pour obtenir des SSCR. Le tableau 3 montre que les exportations de brames en aciers inoxydables de l’Indonésie vers Taïwan ont augmenté, passant de 93 085 tonnes en 2020 à 141 041 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume des exportations s’est accru de 105 %, passant de 93 085 tonnes en 2020 à 190 908 tonnes en 2021. Par rapport à 2021, le volume des exportations de brames d’Indonésie a diminué en 2022 pour atteindre 140 272 tonnes, avant de se redresser légèrement pour s’établir à 141 041 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des exportations de brames de l’Indonésie vers Taïwan a augmenté de 52 % sur la période d’enquête. |
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(66) |
Sur la période d’enquête, les exportations de l’Indonésie ont représenté entre 95 % et 99,8 % du volume total des importations de brames en aciers inoxydables à Taïwan. Au cours de la période de référence, elles en ont représenté 99,8 %. |
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(67) |
De même, les exportations de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan ont augmenté, passant de 529 143 tonnes en 2020 à 631 208 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume des exportations s’est accru de 55 %, passant de 529 143 tonnes à 817 705 tonnes. Entre 2021 et 2022, le volume des exportations de SSHR d’Indonésie a baissé pour atteindre 563 534 tonnes, avant de remonter à 631 208 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des exportations de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan a augmenté de 19 % sur la période d’enquête. |
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(68) |
Il convient de noter que, comme expliqué au considérant 63, d’importantes quantités d’exportations de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan n’ont été ni comptabilisées ni achetées par les producteurs-exportateurs taïwanais qui ont présenté des demandes d’exemption. Avant l’ouverture de l’enquête antidumping initiale, les importations de SSHR par les producteurs ayant coopéré représentaient environ 97 % de l’ensemble des importations, contre seulement 84 % au cours de la période de référence. Par conséquent, plus de 100 000 tonnes de SSHR importés d’Indonésie ont été achetées par des sociétés qui n’ont pas présenté de demande d’exemption. |
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(69) |
Les exportations combinées de brames en aciers inoxydables et de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan ont augmenté, passant de 622 228 tonnes en 2020 à 772 249 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume des exportations s’est accru de 62 %, passant de 622 228 tonnes à 1 008 614 tonnes. Par rapport à 2021, le volume combiné des exportations de brames en aciers inoxydables et de SSHR d’Indonésie a diminué en 2022 pour atteindre 703 805 tonnes, avant de remonter pour s’établir à 772 249 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume combiné des exportations de brames en aciers inoxydables et des exportations de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan a augmenté de 24 % sur la période d’enquête. |
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(70) |
L’augmentation des volumes des exportations de brames en aciers inoxydables d’Indonésie vers Taïwan traduisait une hausse de la demande de cet intrant à Taïwan, qui pouvait s’expliquer, au moins en partie, par l’augmentation de la production et des exportations de SSCR de Taïwan vers l’Union durant la période de référence, comme l’ont confirmé également les informations fournies par les sociétés ayant coopéré. |
2.3.2.1. Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux à Taïwan
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(71) |
L’enquête a établi que des volumes notables d’acier inoxydable exportés d’Indonésie, que ce soit sous la forme de brames ou de SSHR, ont été transformés en SSCR à Taïwan pour être ensuite exportés vers l’Union. L’augmentation des exportations de SSCR de Taïwan vers l’Union mise en évidence dans le tableau 2, conjuguée à la forte hausse des exportations de brames en aciers inoxydables et de SSHR de l’Indonésie vers Taïwan au cours de la période d’enquête, illustrée par le tableau 3, constitue une modification dans les flux commerciaux entre l’Indonésie, Taïwan et l’Union au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. |
2.3.3. Pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit
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(72) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Comme indiqué au considérant 56, cet article est appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête. |
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(73) |
Les brames en aciers inoxydables et les rouleaux SSHR ont été considérés comme des demi-produits, qui étaient ensuite transformés en produits finis tels que les SSCR. Cette transformation des brames en aciers inoxydables et des SSHR en SSCR relève de la notion d’opérations d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
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(74) |
Les droits antidumping initiaux ont été institués le 19 novembre 2021 et les mesures compensatoires initiales le 17 mars 2022. Comme décrit à la section 2.3.2 ci-dessus, Taïwan a substantiellement augmenté ses ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête, et une part considérable des principaux intrants, à savoir les brames en aciers inoxydables et les SSHR, ont été importés en provenance d’Indonésie. |
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(75) |
En outre, comme expliqué ci-dessus (considérants 63 et 68), de grandes quantités d’intrants originaires d’Indonésie n’ont pas pu être mises sur le compte des achats effectués par les producteurs ayant coopéré, alors que, dans le même temps, les exportations de SSCR (assemblés/achevés) vers l’Union ne provenant pas des producteurs ayant coopéré ont augmenté de manière significative. |
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(76) |
L’enquête a démontré que des brames en aciers inoxydables et des rouleaux SSHR étaient importés en provenance d’Indonésie à Taïwan, transformés ensuite en SSCR à Taïwan et exportés vers l’Union, entraînant une modification des flux commerciaux. L’enquête n’a par ailleurs révélé aucune justification économique à la modification dans les flux commerciaux décrite à la section 2.3.2 autre que l’ouverture de l’enquête antisubventions initiale et l’institution des mesures initiales qui s’en est suivie. |
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(77) |
L’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base établit un lien entre les pratiques, opérations ou ouvraisons en question et la modification des flux commerciaux, étant donné que cette dernière doit «découler» des premières. Il s’ensuit que le contournement constaté à Taïwan était constitué par des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication qui ont entraîné la modification des flux commerciaux et pour laquelle il n’existait aucune justification économique. Par conséquent, cette condition de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base a été remplie à Taïwan pour l’ensemble du pays. |
2.3.4. Neutralisation des effets correcteurs du droit
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(78) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations vers l’Union du produit soumis à l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(79) |
En ce qui concerne les quantités, la part de marché des importations en provenance de Taïwan représentait environ 4,7 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence, estimée à 400 000 tonnes. (19) Ce volume d’importations a donc été jugé important. |
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(80) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, ajusté pour tenir compte de l’augmentation des prix des SSCR d’après l’indice des prix à la production de l’Union européenne (20), avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que les prix des importations en provenance de Taïwan étaient inférieurs de plus de 19 % aux prix de l’Union. |
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(81) |
La Commission a par conséquent conclu que les effets correcteurs des mesures en vigueur étaient neutralisés en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.3.5. Preuve de l’existence des subventions
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(82) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a également examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier des subventions. |
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(83) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2022/433, il a été constaté que les producteurs-exportateurs indonésiens bénéficiaient d’un certain nombre de régimes de subvention mis en place par les pouvoirs publics indonésiens et chinois (voir le considérant 1). La production de SSCR, tout comme les pièces utilisées pour produire des SSCR, y compris les SSHR et les brames, ont bénéficié de subventions telles que la fourniture de minerai de nickel et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate, un soutien aux investissements en capital, des prêts ne correspondant pas aux conditions du marché et des régimes fiscaux et douaniers préférentiels. Les subventions concernaient toutes les ventes des produits, quel que soit le client, elles ont nécessairement profité à la production totale des sociétés, car elles n’étaient pas liées à un produit spécifique et étaient, du moins dans une certaine mesure, subordonnées aux résultats à l’exportation. |
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(84) |
La présente enquête n’a pas permis de recueillir de nouvelles informations qui auraient pu remettre en cause la conclusion de l’enquête initiale et laisseraient à penser que ces régimes de subventions n’étaient plus valables. Au cours de l’enquête, aucun élément de preuve montrant que les brames et SSHR produites en Indonésie ou que ces pièces importées à Taïwan ont cessé de bénéficier des subventions n’a été produit. Par conséquent, la Commission a conclu que certaines pièces du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions. |
2.4. Résultats de l’enquête en ce qui concerne la Turquie
2.4.1. Degré de coopération
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(85) |
Comme indiqué au considérant 49, deux producteurs-exportateurs turcs ont présenté des demandes d’exemption et ont coopéré tout au long de l’enquête. Ces deux sociétés ne représentaient que 52 % du total des importations de SSCR en provenance de Turquie au cours de la période de référence. Les conclusions concernant les exportations de SSCR de la Turquie vers l’Union ainsi que de matières premières de l’Indonésie vers la Turquie se sont donc appuyées sur des statistiques extraites d’Eurostat et du GTA. |
2.4.2. Modification dans les flux commerciaux en Turquie
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(86) |
Le tableau 4 ci-dessous montre l’évolution des importations en provenance de Turquie dans l’Union au cours de la période d’enquête. Tableau 4 Importations de SSCR dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(87) |
Le tableau 4 montre que le volume des importations de SSCR en provenance de Turquie dans l’Union a augmenté, passant de 73 835 tonnes en 2020 à 105 116 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume des importations est passé de 73 835 tonnes à 105 619 tonnes. Cette augmentation a coïncidé avec l’ouverture de l’enquête antidumping et de l’enquête antisubventions initiales, en septembre 2020 et en février 2021, et l’institution des mesures antidumping définitives, en novembre 2021. En 2022, le volume des importations en provenance de Turquie a encore augmenté pour atteindre 125 072 tonnes, coïncidant avec l’institution de mesures compensatoires en mars 2022, avant de retomber à 105 116 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des importations en provenance de Turquie a augmenté de 42 % sur la période d’enquête. |
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(88) |
Le tableau 5 montre l’évolution des exportations de matières premières nécessaires à la production de SSCR de l’Indonésie vers la Turquie au cours de la période d’enquête. Tableau 5 Exportations de matières premières de l’Indonésie vers la Turquie au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(89) |
De manière générale, les SSHR constituent le principal intrant pour la production de SSCR. Toutefois, il est également possible de produire des SSCR en partant de brames en aciers inoxydables, qui sont alors laminées à chaud pour obtenir des SSHR, qui sont à leur tour laminés pour obtenir des SSCR. Le tableau 5 montre que les exportations de brames en aciers inoxydables de l’Indonésie vers la Turquie ont diminué entre 2020 et la période de référence, passant de 24 241 tonnes à une quantité négligeable. Cela s’explique en grande partie par l’extension, en 2022, des mesures concernant les SSHR importés de l’Indonésie vers la Turquie aux importations de SSHR expédiés de Turquie, à la suite d’une enquête anticontournement (21). |
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(90) |
Toutefois, les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré qu’il n’existait pas, en Turquie, d’installations de production de SSCR dans lesquelles la production commence à partir de brames, et qu’il n’y avait pas non plus de producteurs turcs de SSCR qui achètent des SSHR auprès de producteurs turcs de SSHR pour les laminer ensuite pour obtenir des SSCR. L’évolution des volumes d’exportation de brames vers la Turquie n’est donc pas jugée pertinente aux fins de la présente enquête. |
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(91) |
Le tableau 5 montre également que les exportations de SSHR de l’Indonésie vers la Turquie ont augmenté, passant de 23 560 tonnes en 2020 à 77 544 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2020 et 2021, lorsque le volume a plus que triplé, passant à 84 443 tonnes. À partir de 2021, le volume des exportations de SSHR en provenance d’Indonésie a légèrement diminué, passant à 77 544 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des exportations de SSHR de l’Indonésie vers la Turquie a plus que triplé sur l’ensemble de la période d’enquête. |
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(92) |
L’augmentation des volumes des exportations de SSHR d’Indonésie vers la Turquie traduisait une hausse de la demande de cet intrant en Turquie, qui pouvait s’expliquer, au moins en partie, par l’augmentation de la production et des exportations de SSCR vers l’Union en provenance de Turquie durant la période de référence. |
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(93) |
Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux en Turquie |
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(94) |
L’enquête a établi que des volumes notables de SSHR importés d’Indonésie ont été transformés en SSCR en Turquie pour être ensuite exportés vers l’Union. L’augmentation des exportations de SSCR de la Turquie vers l’Union mise en évidence dans le tableau 4, conjuguée à l’augmentation notable des exportations de SSHR de l’Indonésie vers la Turquie au cours de la période d’enquête, illustrée par le tableau 5, constitue une modification dans les flux commerciaux entre l’Indonésie, la Turquie et l’Union au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. |
2.4.3. Pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit
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(95) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Comme indiqué au considérant 56, cet article est appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête. |
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(96) |
Les rouleaux SSHR ont été considérés comme des demi-produits, qui étaient ensuite été transformés en produits finis tels que les SSCR. Cette transformation de SSHR en SSCR relève de la notion d’opération d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
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(97) |
Les droits antidumping initiaux ont été institués le 19 novembre 2021 et les mesures compensatoires initiales le 17 mars 2022. Comme décrit à la section 2.4.2 ci-dessus, la Turquie a substantiellement augmenté ses ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête, et une part considérable des principaux intrants, à savoir les SSHR, a été importée en provenance d’Indonésie. |
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(98) |
L’enquête a démontré que des SSHR étaient importés en provenance d’Indonésie vers la Turquie, transformés ensuite en SSCR en Turquie et exportés vers l’Union, entraînant une modification des flux commerciaux. L’enquête n’a par ailleurs révélé aucune justification économique à la modification dans les flux commerciaux décrite à la section 2.4.2 autre que l’ouverture des enquêtes antisubventions initiales et l’institution des mesures initiales qui s’en est suivie. |
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(99) |
L’article 23, paragraphe 3, du règlement de base établit un lien entre les pratiques, opérations ou ouvraisons en question et la modification des flux commerciaux, étant donné que cette dernière doit «découler» des premières. Il s’ensuit que le contournement constaté en Turquie, comme confirmé à la section 4.2 ci-dessous, était constitué par des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication qui ont entraîné la modification des flux commerciaux et pour laquelle il n’existait aucune justification économique. Par conséquent, cette condition de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base a été remplie en Turquie pour l’ensemble du pays. |
2.4.4. Neutralisation des effets correcteurs du droit
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(100) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations vers l’Union du produit soumis à l’enquête avaient, en termes de quantités et/ou de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(101) |
En ce qui concerne les quantités, la part de marché des importations en provenance de Turquie représentait environ 2,6 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence, estimée à 400 000 tonnes (22). Ce volume d’importations a donc été jugé important. |
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(102) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, ajusté pour tenir compte de l’augmentation des prix des SSCR d’après l’indice des prix à la production de l’Union européenne (23), avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que les prix des importations en provenance de Turquie étaient inférieurs de 1,3 % aux prix de l’Union. |
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(103) |
La Commission a, par conséquent, conclu que l’effet correctif des mesures en vigueur était neutralisé en ce qui concerne les quantités et les prix. |
2.4.5. Preuve de l’existence des subventions
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(104) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a également examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier des subventions. |
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(105) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2022/433 (voir considérant 1), il a été constaté que les producteurs-exportateurs indonésiens bénéficiaient de plusieurs régimes de subventions accordés par les pouvoirs publics chinois et indonésiens. Non seulement la production de SSCR, mais aussi les pièces utilisées pour produire des SSCR, y compris les SSHR et les brames, ont bénéficié de subventions telles que la fourniture de minerai de nickel et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate, un soutien aux investissements en capital, des prêts ne correspondant pas aux conditions du marché et des régimes fiscaux et douaniers préférentiels. Les subventions concernaient toutes les ventes des produits, quel que soit le client, elles ont nécessairement profité à la production totale des sociétés, car elles n’étaient pas liées à un produit spécifique et qu’elles étaient, du moins dans une certaine mesure, subordonnées aux résultats à l’exportation. |
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(106) |
La présente enquête n’a pas permis de recueillir de nouvelles informations qui permettraient de remettre en cause la conclusion de l’enquête initiale et de penser que ces régimes de subventions n’étaient plus valables. Au cours de l’enquête, aucun élément de preuve montrant que les brames et SSHR produites en Indonésie ou que ces pièces importées en Turquie ont cessé de bénéficier des subventions n’a été produit. Par conséquent, la Commission a conclu que certaines pièces du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions. |
2.5. Résultats de l’enquête en ce qui concerne le Viêt Nam
2.5.1. Degré de coopération
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(107) |
Comme indiqué au considérant 49, trois producteurs-exportateurs vietnamiens ont présenté des demandes d’exemption et ont coopéré tout au long de l’enquête. Ces trois sociétés représentaient 82 % du total des importations de SSCR en provenance du Viêt Nam au cours de la période de référence. Les conclusions concernant les exportations de SSCR du Viêt Nam vers l’Union ainsi que de matières premières de l’Indonésie vers le Viêt Nam se sont donc appuyées sur des statistiques extraites d’Eurostat et du GTA. |
2.5.2. Modification dans les flux commerciaux au Viêt Nam
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(108) |
Le tableau 6 ci-dessous montre l’évolution des importations en provenance du Viêt Nam dans l’Union au cours de la période d’enquête. Tableau 6 Importations de SSCR dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(109) |
Le tableau 6 montre que le volume des importations de SSCR en provenance du Viêt Nam dans l’Union a augmenté, passant de 35 345 tonnes en 2020 à 96 668 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2021 et 2022, lorsque le volume des importations est passé de 51 566 tonnes à 87 606 tonnes. Cette augmentation a coïncidé avec l’institution des mesures compensatoires définitives le 17 mars 2022. En 2022, le volume des importations en provenance du Viêt Nam a continué d’augmenter, passant à 96 668 tonnes au cours de la période de référence. Au total, le volume des importations en provenance du Viêt Nam a augmenté de 174 % sur la période d’enquête. |
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(110) |
Le tableau 7 montre l’évolution des exportations de matières premières nécessaires à la production de SSCR de l’Indonésie vers le Viêt Nam au cours de la période d’enquête. Tableau 7 Exportations de matières premières (24) de l’Indonésie vers le Viêt Nam au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(111) |
Le tableau 7 montre que les importations de rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables de l’Indonésie vers le Viêt Nam ont substantiellement augmenté entre 2020 et la période de référence, passant de 184 018 tonnes à 397 923 tonnes. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2021 et 2022, lorsque le volume des importations est passé de 245 603 tonnes en 2021 à 361 082 tonnes en 2022. Cette augmentation a coïncidé avec l’institution des mesures définitives le 17 mars 2022. Au total, le volume des importations de SSHR de l’Indonésie vers le Viêt Nam a plus que doublé sur l’ensemble de la période d’enquête. |
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(112) |
Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux au Viêt Nam L’enquête a établi que des volumes notables de SSHR exportés d’Indonésie ont été transformés en SSCR au Viêt Nam pour être ensuite exportés vers l’Union. L’augmentation des exportations de SSCR du Viêt Nam vers l’Union mise en évidence dans le tableau 6, conjuguée à l’augmentation notable des exportations de SSHR de l’Indonésie vers le Viêt Nam au cours de la période d’enquête, illustrée par le tableau 7, constitue une modification dans les flux commerciaux entre l’Indonésie, le Viêt Nam et l’Union au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. |
2.5.3. Pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit
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(113) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Comme indiqué au considérant 56, cet article est appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête. |
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(114) |
Les rouleaux SSHR ont été considérés comme des demi-produits, qui étaient ensuite été transformés en produits finis tels que les SSCR. Cette transformation ultérieure de SSHR en SSCR relève de la notion d’opération d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
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(115) |
Les droits antidumping initiaux ont été institués le 19 novembre 2021 et les mesures compensatoires initiales le 17 mars 2022. Comme décrit à la section 2.5.2 ci-dessus, le Viêt Nam a substantiellement augmenté ses ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête, et une part considérable des principaux intrants, à savoir les SSHR, a été importée en provenance d’Indonésie. |
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(116) |
L’enquête a démontré que des rouleaux SSHR étaient importés en provenance d’Indonésie vers le Viêt Nam, transformés ensuite en SSCR au Viêt Nam et exportés vers l’Union, entraînant une modification des flux commerciaux. L’enquête n’a par ailleurs révélé aucune justification économique à la modification dans les flux commerciaux décrite à la section 2.5.2 autre que l’ouverture des enquêtes antisubventions initiales et l’institution des mesures initiales qui s’en est suivie. |
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(117) |
Après l’information des parties, l’autorité des recours commerciaux relevant du ministère vietnamien de l’industrie et du commerce a fait valoir que la modification dans les flux commerciaux était due à la nature de l’opération et à la demande du marché et non à des fins de contournement. Toutefois, l’autorité des recours commerciaux relevant du ministère vietnamien de l’industrie et du commerce n’a pas fourni d’analyse étayée de la manière dont la nature de l’opération et la demande du marché pouvaient expliquer que les exportations du Viêt Nam vers l’Union avaient presque triplé entre 2020 et la période de référence. Il n’y a pas non plus eu d’analyse de l’origine des approvisionnements en SSHR, de la question de savoir s’il y avait ou non une préférence pour les approvisionnements en provenance d’Indonésie et, dans l’affirmative, s’il existait une motivation suffisante ou une justification économique autre que l’institution des mesures compensatoires. |
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(118) |
Après l’information des parties, Lam Khang a demandé à la Commission d’évaluer s’il existait un motif suffisant ou une justification économique pour le traitement effectué spécifiquement par Lam Khang. Sans préjuger la nécessité de cette analyse, la Commission a noté que l’argument invoqué au considérant 116 pour le Viêt Nam s’applique également à Lam Khang. |
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(119) |
Comme décrit au considérant 161, Lam Khang a sensiblement augmenté ses importations en provenance d’Indonésie, sa transformation de SSHR en SSCR et ses ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. Il n’y avait aucune justification économique à cette modification autre que l’ouverture de l’enquête antisubventions initiale et l’institution des mesures initiales qui s’en est suivie. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(120) |
L’article 23, paragraphe 3, du règlement de base établit un lien entre les pratiques, opérations ou ouvraisons en question et la modification des flux commerciaux, étant donné que cette dernière doit «découler» des premières. Il s’ensuit que le contournement constaté au Viêt Nam, comme confirmé à la section 4.3 ci-dessous, était constitué par des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication qui ont entraîné la modification des flux commerciaux et pour laquelle il n’existait aucune justification économique. Par conséquent, cette condition de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base a été remplie au Viêt Nam pour l’ensemble du pays. |
2.5.4. Neutralisation des effets correcteurs du droit
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(121) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations vers l’Union du produit soumis à l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(122) |
En ce qui concerne les quantités, la part de marché des importations en provenance du Viêt Nam représentait environ 2,4 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence, estimée à 400 000 tonnes (25). Ce volume d’importations a donc été jugé important. |
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(123) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat, dûment ajustées de manière à tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que les prix des importations en provenance du Viêt Nam ne sous-cotaient pas les prix de l’Union. Après l’information des parties, EURANIMI a souligné que la sous-cotation des prix indicatifs avait été constatée pour une société vietnamienne, Yongjin (voir considérant 191). En effet, bien qu’aucune sous-cotation des prix indicatifs n’ait été constatée en moyenne à l’échelle nationale, il existait des éléments de preuve d’une sous-cotation des prix indicatifs de la part d’au moins un des producteurs-exportateurs, qui, en outre, contournait les mesures antidumping initiales. |
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(124) |
La Commission a par conséquent conclu que l’effet correctif des mesures en vigueur était neutralisé en ce qui concerne les quantités. |
2.5.5. Preuve de l’existence des subventions
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(125) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a également examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier des subventions. |
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(126) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2022/433 (voir considérant 1), il a été constaté que les producteurs-exportateurs indonésiens bénéficiaient de plusieurs régimes de subventions accordés par les pouvoirs publics chinois et indonésiens. La production de SSCR, tout comme les pièces utilisées pour produire des SSCR, y compris les SSHR et les brames, ont bénéficié de subventions telles que la fourniture de minerai de nickel et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate, un soutien aux investissements en capital, des prêts ne correspondant pas aux conditions du marché et des régimes fiscaux et douaniers préférentiels. Les subventions concernaient toutes les ventes des produits, quel que soit le client, elles ont nécessairement profité à la production totale des sociétés, car elles n’étaient pas liées à un produit spécifique et qu’elles étaient, du moins dans une certaine mesure, subordonnées aux résultats à l’exportation. |
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(127) |
La présente enquête n’a pas permis de recueillir de nouvelles informations permettant de remettre en cause la conclusion de l’enquête initiale et de penser que ces régimes de subventions n’étaient plus valables. Au cours de l’enquête, aucun élément de preuve montrant que les brames et SSHR produites en Indonésie ou que ces pièces importées au Viêt Nam ont cessé de bénéficier des subventions n’a été produit. Par conséquent, la Commission a conclu que certaines pièces du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions. |
3. MESURES
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(128) |
Sur la base des constatations exposées ci-dessus et de leur analyse à l’égard des trois pays dans leur ensemble, la Commission a conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam. |
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(129) |
Par conséquent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, il y a lieu d’étendre les mesures compensatoires en vigueur aux importations en provenance de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam dans l’Union du produit soumis à l’enquête. |
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(130) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission pour «toutes les autres sociétés indonésiennes», à savoir un droit compensateur définitif de 20,5 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(131) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, aux termes desquels toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête conformément aux conclusions de ladite enquête. |
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(132) |
À la suite de l’information des parties, Trinox a demandé que tout type de SSCR pour lequel les intrants n’ont pas été achetés en provenance d’Indonésie soit exempté de l’application de l’extension des mesures. Toutefois, l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base prévoit l’octroi d’exemptions uniquement aux producteurs du produit concerné et non à certains produits de ces producteurs. Si une société est exemptée de l’extension des mesures, toutes les importations du produit concerné en provenance de cette société le sont également. Si une société ne bénéficie pas d’une exemption, toutes les importations du produit concerné sont soumises aux droits étendus, quelle que soit l’origine des intrants utilisés pour la fabrication de ces produits. La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
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(133) |
Comme indiqué au considérant 56, l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base est appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête, y compris à l’analyse des demandes d’exemption. |
4.1. Taïwan
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(134) |
Six producteurs-exportateurs taïwanais ont demandé une exemption de l’extension des mesures. |
4.1.1. Début ou intensification sensible de l’activité, valeur des pièces et valeur ajoutée
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(135) |
L’enquête a révélé que les sociétés Yieh United Steel Corporation, Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (groupe YUSCO), Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Yuan Long Stainless Steel Corp, Tung Mung Development Co., Ltd. et Walsin Lihwa Corporation achetaient une partie de leurs intrants (brames et/ou SSHR) en provenance d’Indonésie, les transformaient en SSCR et exportaient ensuite une partie de ces SSCR vers l’Union. Il en est toutefois ressorti que cette opération n’a pas commencé ou ne s’est pas sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping initiale, au sens de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base, tel qu’appliqué par analogie à la présente enquête sur les subventions. En effet, comme Gerber l’a également affirmé dans ses observations relatives à l’information des parties, certains des producteurs taïwanais d’acier inoxydable importent et transforment des matières premières provenant d’Indonésie depuis 2017. Il s’ensuit que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, l’opération en question ne saurait être considérée comme constituant un contournement des mesures en vigueur. |
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(136) |
Dans ses observations relatives à l’information des parties, EUROFER a fait valoir que la Commission disposait d’une large marge d’interprétation en ce qui concerne la disposition anticontournement. Selon EUROFER, il faut que la Commission fasse usage de cette large marge, notamment en ce qui concerne l’exigence chronologique prévue à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base, telle qu’appliquée par analogie dans la présente enquête de subvention. À ce titre, la Commission ne doit pas s’attacher à déterminer une coïncidence chronologique parfaite, mais doit se concentrer sur l’existence d’un lien de causalité justifiable avec les mesures contournées, y compris si le comportement anticipe les enquêtes attendues en matière de défense commerciale. EUROFER se réfère à ce propos aux enquêtes antidumping et antisubventions ouvertes en 2019 concernant les SSHR en provenance d’Indonésie (26), à une action concernant le minerai de nickel intentée en 2019 contre l’Indonésie devant l’Organisation mondiale du commerce (27), aux enquêtes antidumping et antisubventions initiales sur les SSCR en provenance d’Indonésie ouvertes respectivement en 2020 et 2021 (28) et à l’enquête anticontournement à l’encontre de la Turquie concernant les mesures instituées sur les SSHR en provenance d’Indonésie en 2022 (29). |
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(137) |
Toutefois, l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base établit un lien clair entre le début ou l’intensification substantielle de l’opération d’assemblage ou d’achèvement et l’ouverture de l’enquête antidumping initiale. Par conséquent, la relation temporelle qu’il convient d’établir, qu’elle soit interprétée de manière large ou non, est celle qui relie 1) l’opération d’assemblage ou d’achèvement, c’est-à-dire l’utilisation d’intrants indonésiens pour la transformation de SSCR et leur vente à l’Union et 2) l’ouverture de l’enquête antidumping initiale. Les opérations d’assemblage ou d’achèvement auraient dû commencer «juste avant» cette ouverture, ou s’être sensiblement intensifiées depuis lors. |
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(138) |
La Commission considère que la notion de «juste avant», en l’espèce, ne saurait signifier qu’il faille remonter à l’ouverture d’autres enquêtes contre l’Indonésie concernant d’autres produits (SSHR ou minerai de nickel) qui ont eu lieu plus d’un an avant l’ouverture de l’enquête antidumping initiale. Comme l’a confirmé EUROFER dans ses observations, c’est au plus tôt lorsque celle-ci a introduit sa plainte en août 2020 que les parties auraient pu avoir connaissance de l’ouverture éventuelle de l’enquête antidumping sur les SSCR à l’encontre de l’Indonésie. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
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(139) |
Après l’information des parties, EUROFER a également fait valoir que les importations de l’Union en provenance de Taïwan, qui ne provenaient pas directement des producteurs exemptés, devaient, dans leur grande majorité, en provenir indirectement, par exemple par l’intermédiaire de centres de services, étant donné qu’ils détiennent une importante proportion de la capacité de laminage à froid. Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure à une modification dans les flux commerciaux pour les différents producteurs exemptés. |
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(140) |
Premièrement, l’allégation d’EUROFER n’a pas été confirmée par les informations recueillies et vérifiées au cours de l’enquête. Il est à noter que les producteurs exemptés ne représentaient pas la totalité de la capacité de laminage à froid de Taïwan au cours de la période de référence, étant donné qu’il existe d’importantes capacités de laminage à froid détenues par des entreprises n’ayant pas demandé d’exemption. En outre, les sociétés ayant sollicité des exemptions ne représentaient pas la totalité des achats taïwanais d’acier inoxydable indonésien au cours de la période de référence. En effet, il a été établi que plus de 100 000 tonnes de SSHR importées d’Indonésie à Taïwan au cours de la période de référence n’ont pas été achetées par les sociétés ayant demandé des exemptions. |
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(141) |
Deuxièmement, même si les producteurs taïwanais exemptés devaient vendre des quantités potentiellement importantes de SSCR à l’Union par l’intermédiaire de centres de services à Taïwan, cela ne change rien au fait qu’au regard de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base, il n’a pas été constaté que les producteurs concernés s’adonnaient aux pratiques de contournement établies à Taïwan. Pour rappel, ainsi qu’il est indiqué au considérant 135, les entités concernées soit n’ont pas utilisé d’intrants en provenance d’Indonésie ou, si elles l’ont fait, n’ont pas sensiblement intensifié cette utilisation «depuis, ou juste avant, l’ouverture de l’enquête antidumping [initiale]» (30). Il s’ensuit que l’opération d’assemblage ou d’achèvement dont il a été établi qu’elle était pratiquée par les entités concernées ne saurait être considérée comme contournant les mesures en vigueur au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Autrement dit, même si les SSCR produits par les entités exemptées étaient vendus à des centres de services, avant d’être transformés puis exportés vers l’Union, ils ne seraient pas le fruit des pratiques de contournement établies à l’égard de Taïwan. |
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(142) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, l’allégation d’EUROFER selon laquelle la modification dans les flux commerciaux à l’échelle du pays est due aux ventes indirectes des producteurs exemptés est rejetée. |
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(143) |
Étant donné que le premier des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, appliqué par analogie dans la présente enquête sur les subventions, n’était pas rempli, la Commission a conclu que les opérations de ces sociétés ne devaient pas être considérées comme constituant un contournement des mesures existantes. Il convient donc d’accepter les demandes d’exemption de Yieh United Steel Corporation - Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (groupe YUSCO), Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Yuan Long Stainless Steel Corp, Tung Mung Development Co., Ltd. et Walsin Lihwa Corporation. |
4.2. Turquie
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(144) |
Deux producteurs-exportateurs turcs ont présenté des demandes d’exemption. |
4.2.1. Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Trinox»)
4.2.1.1. Début ou intensification sensible de l’activité
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(145) |
Trinox a été créé en 2014, mais n’a commencé ses exportations et sa production réelles qu’à partir de fin 2019/début 2020. Les données vérifiées de la société montrent qu’elle a presque doublé sa production et ses ventes de SSCR entre 2020 et la période de référence, tandis que ses ventes vers l’Union ont été multipliées par plus de 30. En outre, la société a modifié sa stratégie d’achat en 2020, et est passée d’intrants principalement chinois et coréens à des intrants indonésiens. Dans ses observations postérieures à l’information des parties, Trinox a affirmé qu’elle n’avait pas modifié sa stratégie d’achat en 2020. Cependant, lors de la visite de vérification sur place, la société a expliqué qu’elle avait commencé à s’approvisionner en Indonésie à partir de fin 2019/2020 au lieu de le faire en Chine et en Corée, et que la raison en était que les SSHR indonésiens étaient beaucoup moins chers que ceux provenant d’autres sources. Les opérations d’assemblage ou d’achèvement de Trinox ont donc débuté juste avant l’ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions initiales, respectivement le 30 septembre 2020 et le 17 février 2021, et se sont sensiblement intensifiées par la suite. |
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(146) |
Après l’information des parties, Trinox a fait valoir que sa production ne pouvait pas être considérée comme une opération d’assemblage ou d’achèvement compte tenu du niveau d’investissement requis pour cette production. Toutefois, dans les considérants 19 à 26 ci-dessus la Commission explique pourquoi elle a conclu que la transformation de SSHR en SSCR constituait une opération d’assemblage ou d’achèvement au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (appliqué par analogie dans la présente enquête). Le niveau des investissements dans le site de production d’une entreprise ne modifiant pas cette conclusion, cette allégation a été rejetée. En outre, le niveau de l’investissement sous forme de coûts d’amortissement a été pris en considération lors du calcul de la valeur ajoutée. Pour rappel, il a été constaté que la valeur ajoutée était nettement inférieure au seuil de 25 %. |
4.2.1.2. Valeur des pièces et valeur ajoutée
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(147) |
Dans le cas de Trinox, plus de 60 % de l’ensemble des pièces utilisées par la société pendant la période de référence provenaient d’Indonésie. La valeur ajoutée apportée aux pièces était nettement inférieure au seuil de 25 % du coût de fabrication. Il a donc été conclu que le deuxième critère défini à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base était lui aussi rempli. |
4.2.1.3. Neutralisation des effets correcteurs du droit
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(148) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations dans l’Union des produits faisant l’objet de l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(149) |
Les quantités de SSCR importées vers l’Union par Trinox ont fortement augmenté en volumes absolus au cours de la période d’enquête et représentaient entre 7,5 et 8,5 % des importations dans l’Union originaires de Turquie et entre 0,2 et 0,4 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence. |
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(150) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, ajusté pour tenir compte de l’augmentation des prix des SSCR d’après l’indice des prix à la production de l’Union européenne (31), avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des informations fournies par Trinox, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que Trinox ne sous-cotait pas les prix de l’Union au cours de la période de référence. |
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(151) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées, en termes de quantités, par les importations de Trinox dans l’Union en provenance de Turquie. |
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(152) |
Après l’information des parties, Trinox a affirmé qu’il n’y avait aucun changement dans les flux commerciaux ni aucune preuve que les effets correcteurs des droits initiaux étaient neutralisés par Trinox. Toutefois, aux considérants 145 à 149 ci-dessus, la Commission a constaté une augmentation substantielle des achats d’intrants en provenance d’Indonésie, une augmentation significative des volumes d’exportation de Trinox depuis 2020 (dont plus de 60 % de SSCR fabriqués à partir de SSHR indonésiens), et le fait que les importations en provenance de Trinox représentent plus de 7,5 % des importations turques dans l’Union. L’ensemble de ces facteurs montre qu’il y a eu une modification des flux commerciaux et que les effets correcteurs des droits initiaux ont été neutralisés en termes de quantités. |
4.2.1.4. Produit similaire importé bénéficiant de la subvention
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(153) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
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(154) |
Comme indiqué à la section 2.4.5, la Commission a conclu que des parties du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions constatées lors de l’enquête antisubventions initiale. Comme indiqué au considérant 145, au cours de la vérification, Trinox a confirmé qu’elle avait commencé à acheter des SSHR à l’Indonésie en raison des prix beaucoup plus bas pratiqués par les fournisseurs indonésiens. La Commission en a conclu que le produit similaire importé ou des parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
4.2.1.5. Conclusion relative à la demande d’exemption
|
(155) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’exemption de Trinox. |
4.2.2. Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş.
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(156) |
L’enquête a révélé qu’une partie des SSHR achetés par Posco Assan était produite à partir d’intrants indonésiens. POSCO Assan transformait ces SSHR en SSCR et exportait ensuite une partie de ces SSCR vers l’Union. Il en est toutefois ressorti que cette opération n’a pas commencé ou ne s’est pas sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping initiale, au sens de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base. Il s’ensuit que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, tel qu’appliqué par analogie dans la présente enquête antisubventions, l’opération en question ne saurait être considérée comme un contournement des mesures en vigueur. Il y a lieu, dès lors, d’accepter la demande d’exemption de Posco Assan. |
|
(157) |
Dans ses observations postérieures à l’information des parties, EUROFER a fait valoir que les données sur les importations turques liées à deux points d’entrée douanière situés à proximité de Posco Assan montrent que l’utilisation des intrants indonésiens (SSHR) par Posco Assan a considérablement augmenté depuis 2020. Toutefois, ces données fournies par EUROFER ne sauraient servir comme preuve que Posco Assan achète des SSHR originaires d’Indonésie, et encore moins les volumes correspondants. Les données fournies par Posco Assan, vérifiées sur place par la Commission, montrent qu’au cours de la période de référence, Posco Assan n’a acheté directement aucun SSHR en provenance d’Indonésie, comme indiqué également dans la version publique de la réponse au questionnaire de la société (32). Les données turques relatives aux importations doivent donc concerner les importations de SSHR en provenance d’Indonésie effectuées par des sociétés autres que Posco Assan. POSCO Assan est l’une des nombreuses entreprises actives dans le domaine de l’industrie de l’acier située dans des zones industrielles proches d’Istanbul, et n’est certainement pas la seule à utiliser les SSHR pour ses opérations. La Commission rejette donc cet argument. |
|
(158) |
Eurofer a également soutenu que Trinox et Posco Assan sont les deux principaux, voire les seuls producteurs connus en Turquie. EUROFER en a conclu que les importations de l’Union en provenance de Turquie, qui ne provenaient pas directement de ces deux sociétés, devaient provenir indirectement de celles-ci, c’est-à-dire via des centres de services. Toutefois, EUROFER n’a fourni aucun élément de preuve à cet effet, et l’enquête n’en a pas non plus révélé. En tout état de cause, même si Posco Assan vend des quantités éventuellement importantes de SSCR à l’Union via des centres de services en Turquie, cela ne change rien au fait qu’il n’y a pas eu d’intensification substantielle des opérations d’assemblage ou d’achèvement par Posco Assan depuis l’ouverture de l’enquête. Il convient de noter que les pratiques, les opérations ou ouvraisons au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base comprennent non seulement les exportations de SSCR vers l’Union, mais aussi l’achat d’intrants indonésiens et l’utilisation de ces intrants pour transformer les SSCR, qu’ils soient exportés ou non vers l’Union. Sur la base des données vérifiées de la société, la Commission n’a constaté aucune intensification sensible. |
4.3. Viêt Nam
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(159) |
Trois producteurs-exportateurs vietnamiens ont présenté des demandes d’exemption. |
4.3.1. Lam Khang Joint Stock Company
4.3.1.1. Début ou intensification sensible de l’activité
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(160) |
Lam Khang a entamé la production du produit soumis à l’enquête en août 2021, lorsqu’elle a commencé à louer l’usine de Hoa Binh International Stainless Steel Joint Stock Company. La Commission a donc conclu que les activités de Lam Khang avaient débuté après l’ouverture de l’enquête antisubventions du 17 février 2021. |
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(161) |
Après l’information des parties, Lam Khang a affirmé que les activités n’avaient pas débuté postérieurement à l’ouverture de l’enquête, mais avant celle-ci. La Commission a noté que pour la période 2014-2020, la production de SSCR atteignait en moyenne entre 7 000 et 11 000 tonnes par an. En 2021-2022, les chiffres de production étaient plus de trois fois plus élevés. La Commission a également noté qu’en ce qui concerne les approvisionnements en SSHR, les livraisons en provenance d’Indonésie ont augmenté au cours de la période d’enquête tant en termes absolus qu’en pourcentage du total des fournitures. Enfin, la Commission a noté que les ventes de SSCR vers l’Union ont augmenté en termes absolus au cours de la période d’enquête. La Commission a donc confirmé sa conclusion selon laquelle le contournement fondé sur les opérations d’assemblage ou d’achèvement de Lam Khang a commencé après l’ouverture de l’enquête antisubventions du 17 février 2021, ou, à tout le moins, s’est sensiblement intensifié après cette date. |
4.3.1.2. Valeur des pièces et valeur ajoutée
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(162) |
Dans le cas de Lam Khang, plus de 60 % de l’ensemble des pièces utilisées par la société pendant la période de référence provenaient d’Indonésie. La valeur ajoutée apportée aux pièces était inférieure à 10 % du coût de fabrication. |
4.3.1.3. Neutralisation des effets correcteurs du droit
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(163) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations vers l’Union du produit soumis à l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
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(164) |
Les quantités de SSCR exportées vers l’Union par Lam Khang ont fortement augmenté en volumes absolus au cours de la période d’enquête et représentaient entre 3 et 7 % des importations dans l’Union originaires du Viêt Nam et entre 0 et 0,2 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence. |
|
(165) |
Après l’information des parties, Lam Khang ainsi que l’autorité des recours commerciaux relevant du ministère de l’industrie et du commerce du Viêt Nam ont affirmé que les quantités qu’elle exportait vers l’Union étaient trop faibles pour neutraliser les effets correcteurs des mesures en vigueur. Toutefois, la Commission a rappelé la conclusion figurant au considérant 124 selon laquelle l’effet correcteur des mesures en vigueur était neutralisé en termes de quantités par les exportations du Viêt Nam vers l’UE. Étant donné que Lam Khang exporte vers l’UE, ses exportations contribuent à neutraliser les effets correcteurs du droit. Les petits exportateurs ne peuvent pas être exclus en raison de leur taille, car c’est l’effet cumulatif de toutes les exportations du Viêt Nam, qu’il convient de prendre en compte. |
|
(166) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, ajusté pour tenir compte de l’augmentation des prix des SSCR d’après l’indice des prix à la production de l’Union européenne (33), avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des informations fournies par Lam Khang, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que Lam Khang ne sous-cotait pas les prix de l’Union au cours de la période de référence. |
|
(167) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées, en termes de quantités, par les importations de Lam Khang dans l’Union en provenance du Viêt Nam. |
4.3.1.4. Produit similaire importé bénéficiant de la subvention
|
(168) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
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(169) |
Comme indiqué à la section 2.5.5, la Commission a conclu que des parties du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions constatées lors de l’enquête antisubventions initiale. La Commission en a conclu que le produit similaire importé ou des parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
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(170) |
Après l’information des parties, Lam Khang ainsi que l’Autorité des recours commerciaux relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam ont affirmé que les achats de Lam Khang avaient été effectués dans des conditions de pleine concurrence et ne bénéficiaient donc pas des subventions constatées lors de l’enquête antisubventions initiale. |
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(171) |
La Commission a tout d’abord noté qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que les régimes de subventions mis en place par l’Indonésie et révélés lors de l’enquête initiale étaient toujours en vigueur. |
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(172) |
La Commission a observé que Lam Khang s’approvisionnait elle-même principalement en Indonésie (cet approvisionnement s’élevant à plus de 60 % au cours de la période de référence). |
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(173) |
En outre, la Commission a examiné les prix des SSHR importés d’Indonésie par rapport à ceux importés de Chine, ce pays constituant, après l’Indonésie, la seule autre source significative de SSHR comparable pour Lam Khang. Afin de permettre une comparaison équitable des prix, la Commission s’est concentrée sur le produit SSHR pour lequel Lam Khang faisait le plus grand nombre de transactions commerciales. Ce produit SSHR représentait 50 % en poids et en valeur de l’approvisionnement de Lam Khang. En analysant les différences de prix sur une base trimestrielle pour la période d’enquête, la Commission a constaté que les SSHR indonésiens étaient entre 2,3 % et 9,5 % moins chers que les SSHR chinois. |
|
(174) |
La Commission a raisonnablement conclu, sur la base des prix bas des SSHR indonésiens, que certaines parties du produit similaire importé bénéficiaient donc des subventions constatées lors de l’enquête initiale. |
4.3.1.5. Conclusion relative à la demande d’exemption
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(175) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’exemption de Lam Khang. |
4.3.2. Posco VST Co., Ltd
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(176) |
L’enquête a établi que moins de 60 % de l’ensemble des pièces utilisées par Posco VST au cours de la période de référence provenaient d’Indonésie. Étant donné que le deuxième des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête sur les subventions, n’était pas rempli, la Commission a conclu que les opérations de cette société ne devaient pas être considérées comme constituant un contournement des mesures existantes. Il y a lieu, dès lors, d’accepter la demande d’exemption de Posco VST. |
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(177) |
Après l’information des parties, EUROFER a interprété le considérant 176 en ce sens que la Commission avait évalué les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base (appliqué par analogie dans le cadre de la présente enquête sur les subventions), et en particulier la règle de 60 % qui y est énoncée, au niveau du producteur plutôt qu’au niveau du produit. Eurofer estimait que pareille approche était incompatible avec la finalité et l’objectif déclarés de la disposition anticontournement. Bien que la Commission ait utilisé cette approche dans des affaires antérieures, EUROFER a soutenu qu’elle n’était ni pertinente ni appropriée en l’espèce, qu’elle aboutissait à des résultats absurdes et insensés et qu’elle irait à l’encontre de la finalité même de la disposition anticontournement en empêchant la prise en compte des plus grands volumes ayant fait l’objet d’un contournement. Selon EUROFER, la Commission devrait fonder son interprétation relative au critère des opérations d’assemblage ou d’achèvement sur le respect des exigences du règlement antidumping de base et de la jurisprudence, et non sur sa pratique antérieure. |
|
(178) |
La Commission a rappelé, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, que le législateur a entendu laisser une large marge de manœuvre aux institutions de l’Union quant à la définition du «contournement» et que l’objectif des enquêtes menées conformément à l’article 13 du règlement antidumping de base est d’assurer l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement (34). Comme l’a également relevé la Commission, il apparaît que l’intention du législateur était de considérer que l’utilisation de certaines pièces provenant du pays soumis aux mesures dans le cadre d’opérations d’assemblage ou d’achèvement dans un autre pays ou dans l’Union ne constitue pas un contournement. Aussi, lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base relèvent d’opérations d’assemblage ou d’achèvement, l’article 13, paragraphe 2, point b), prévoit l’application d’un seuil objectif de 60 % à l’opération en question. |
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(179) |
Le principal problème de l’approche proposée par EUROFER est qu’elle ne considère pas les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’article 23, paragraphe 3, à savoir en l’occurrence des opérations d’assemblage ou d’achèvement, dans leur globalité. Elle propose, au contraire, de fonder uniquement l’évaluation du seuil sur la partie des opérations d’assemblage ou d’achèvement pour lesquelles seuls des intrants en provenance d’Indonésie ont été utilisés, en ignorant les autres. En l’espèce, par sa nature même, cette approche vide de sa substance le seuil prévu par le législateur. En conséquence, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, cette approche a été rejetée. |
|
(180) |
Eurofer a également fait valoir que, lorsque la Commission a conclu que les pratiques, opérations ou ouvraisons n’atteignaient pas le seuil fixé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, elle aurait dû évaluer si les pratiques relevaient de la définition générale du contournement visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base). Or, c’est exactement ce qu’a fait la Commission à la section 2.5.3. Dans ladite section, la Commission a conclu que la transformation de SSHR en SSCR relevait de la notion d’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Cela signifie que la Commission a tenu compte du type des pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons se déroulant au Viêt Nam, comme l’exige l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, et a conclu qu’il convenait de considérer qu’il s’agissait d’une opération d’assemblage ou d’achèvement. Le fait que, pour un certain nombre de sociétés, les opérations d’assemblage ou d’achèvement ne remplissaient pas les critères du contournement ne signifie pas que la Commission ne devrait plus considérer les opérations en question comme un assemblage ou un achèvement dans le cas de ces sociétés. |
|
(181) |
Dans les observations qu’elle a présentées après l’information des parties, EUROFER a déclaré que, «pour considérer qu’il n’y a pas de contournement lorsque le critère d’assemblage n’est pas satisfait, la Commission doit également démontrer que le “laminage à froid” constaté dans les sociétés exemptées n’est pas un processus ou un travail pratique». Cela est inexact. Pour établir l’existence d’un contournement, la Commission doit démontrer, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, que la modification dans les flux commerciaux découle «de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit » . À l’échelle des pays, la Commission a établi l’existence d’un contournement sur cette base pour le Viêt Nam. |
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(182) |
Quant aux exemptions accordées à l’échelon des sociétés, comme dans le cas de Posco VST, elles étaient fondées sur le fait que, pour cette société en particulier, les pratiques, opérations ou ouvraisons, lesquelles ont été considérées comme des opérations d’assemblage ou d’achèvement, ne satisfaisaient pas aux critères spécifiques fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, tels qu’appliqués par analogie. Cela signifie seulement qu’il a été constaté que cette société ne s’adonnait pas à des pratiques de contournement, sans invalider pour autant la conclusion relative à l’existence d’un contournement pour le reste du pays, y compris pour les sociétés qui n’ont pas été exemptées de l’extension des mesures. Cela n’infirme en aucun cas la conclusion selon laquelle les pratiques, opérations ou ouvraisons qui sont à l’origine du contournement des mesures au Viêt Nam sont considérées comme des opérations d’assemblage ou d’achèvement. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
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(183) |
Dans les observations qu’elle a présentées après l’information des parties, EUROFER a également fait valoir que la Commission n’était pas autorisée à accorder des exemptions «si l’existence d’un contournement du produit est établie». Par cette allégation, EUROFER semble sous-entendre que la Commission a accordé des exemptions de manière illégale. Cela est inexact. La Commission a appliqué les règles énoncées à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base et à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base, telles qu’appliquées par analogie, comme indiqué dans les sections précédentes. Elle a constaté que certains producteurs du produit concerné pouvaient bénéficier d’une exemption sur la base de ces règles. |
4.3.3. Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited
4.3.3.1. Début ou intensification sensible de l’activité
|
(184) |
Yongjin a commencé à produire le produit concerné en avril 2022. La Commission a donc conclu que les activités de Yongjin avaient commencé après l’ouverture de l’enquête antisubventions du 17 février 2021 et peu après l’institution des mesures antidumping. |
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(185) |
Après l’information des parties, Yongjin et Gerber ont fait valoir que la construction du laminoir à froid de Yongjin était prévue depuis 2017 et que, dès lors, elle n’était pas liée à l’ouverture de l’enquête initiale. Or, même si les projets de construction de l’usine sont antérieurs à l’enquête antidumping initiale, les activités réelles de Yongjin (c’est-à-dire l’achat d’intrants en Indonésie et les ventes à l’Union de SSCR contenant ces intrants indonésiens) n’ont commencé et ne se sont sensiblement intensifiées qu’après l’ouverture de l’enquête initiale, à savoir en 2022. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
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(186) |
Dans les observations qu’elle a présentées à la suite de l’ouverture de la présente enquête, la société Yongjin a fait valoir qu’il existait des justifications économiques légitimant, d’une part, l’établissement d’un site de production de SSCR au Viêt Nam (telles que des coûts de main-d’œuvre compétitifs, la situation géographique, les faibles coûts de l’énergie, la politique environnementale, économique et commerciale du Viêt Nam, y compris ses incitations fiscales, etc.) et, d’autre part, l’approvisionnement en intrants (SSHR) depuis l’Indonésie, eu égard à la présence de nickel – un intrant pour l’acier inoxydable – dans ce pays et aux relations établies avec les entreprises indonésiennes. Après l’information des parties, Yongjin a réitéré cet argument soulignant le faible coût d’exploitation au Vietnam et la demande intérieure croissante de SSCR. |
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(187) |
Or, la Commission a observé que ces facteurs préexistaient et qu’aucun fait particulier survenu ces dernières années ne permettait d’expliquer l’évolution de la production de SSCR, si ce n’est l’institution du droit. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
4.3.3.2. Valeur des pièces et valeur ajoutée
|
(188) |
Dans le cas de Yongjin, près de 100 % de l’ensemble des pièces utilisées par la société pendant la période de référence provenaient d’Indonésie. La valeur ajoutée apportée aux pièces était inférieure à 10 % du coût de fabrication. |
4.3.3.3. Neutralisation des effets correcteurs du droit et preuve des subventions
|
(189) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les importations vers l’Union du produit soumis à l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correcteurs des mesures actuellement en vigueur. |
|
(190) |
Les quantités de SSCR exportées vers l’Union par Yongjin ont fortement augmenté en volumes absolus au cours de la période d’enquête et représentaient entre 26 et 30 % des importations dans l’Union originaires du Viêt Nam et entre 0,5 et 1 % de la consommation de l’Union au cours de la période de référence. |
|
(191) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix non préjudiciable moyen, tel qu’établi dans l’enquête antisubventions initiale, ajusté pour tenir compte de l’augmentation des prix des SSCR d’après l’indice des prix à la production de l’Union européenne (35), avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des informations fournies par Yongjin, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison de prix a montré que Yongjin a sous-coté de plus de 30 % les prix de l’Union au cours de la période de référence. |
|
(192) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées, en termes de quantités et de prix, par les importations de Yongjin dans l’Union en provenance du Viêt Nam. |
4.3.3.4. Produit similaire importé bénéficiant de la subvention
|
(193) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
|
(194) |
Comme indiqué à la section 2.5.5, la Commission a conclu que des parties du produit similaire importé bénéficiaient toujours des subventions constatées lors de l’enquête antisubventions initiale. La Commission en a conclu que le produit similaire importé ou des parties de ce produit continuaient à bénéficier de la subvention. |
4.3.3.5. Conclusion relative à la demande d’exemption
|
(195) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’exemption de Yongjin. |
5. RENFORCEMENT DES EXIGENCES ET DES CONTRÔLES À L’IMPORTATION
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(196) |
L’application d’exemptions lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée à l’autorité douanière compétente devrait être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme et, afin de réduire au minimum les risques de contournement, en particulier pour les ventes de SSCR par l’intermédiaire de négociants ou de centres de services, d’un certificat d’usine établi en bonne et due forme et conforme aux exigences énoncées aux articles du présent règlement. Si cette facture et ce certificat d’usine ne sont pas produits au moment de la présentation de la demande de mise en libre pratique à l’autorité douanière compétente, les importations sont soumises au taux de droit compensateur étendu pour toutes les autres sociétés. |
|
(197) |
Compte tenu de la gravité des pratiques de contournement en l’espèce, la Commission a considéré qu’une mesure supplémentaire s’imposait pour surveiller la proportion de SSCR de source indonésienne importés dans l’Union. Ce système de surveillance fonctionnerait de la manière suivante: une déclaration sera ajoutée au certificat d’usine mentionné au considérant 196 afin de préciser si le lieu où l’acier inoxydable destiné à produire les SSCR a été initialement fondu et coulé se trouvait en Indonésie ou non. |
|
(198) |
Si la présentation de cette facture et de ce certificat d’usine est nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les exemptions, elle n’est pas le seul élément à prendre en compte par les autorités douanières. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tout autre cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive de l’exemption est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(199) |
Après l’information des parties, Posco VST et Posco Assan ont demandé à la Commission d’inclure dans le règlement définitif un modèle contenant le texte de la déclaration visée au considérant 197. Ce modèle a été inclus dans les annexes du présent règlement. |
|
(200) |
Posco VST et Posco Assan ont également demandé à la Commission de confirmer qu’elle n’avait pas l’intention d’interdire les importations de SSCR en provenance des sociétés exemptées, même lorsque les produits importés sont fabriqués à partir de SSHR indonésiens ou de brames. Comme expliqué au considérant 132 ci-dessus, l’exemption accordée à certaines sociétés dans le cadre de la présente enquête s’applique à tous les SSCR importés de ces sociétés exonérées, quelle que soit l’origine de leurs intrants. Toutefois, si la Commission devait constater qu’à la suite de l’entrée en vigueur de ces mesures, une augmentation substantielle des importations dans l’Union de SSCR produits à partir d’intrants indonésiens devait survenir, la Commission réévaluera la situation à la lumière de cette évolution. Si cela est justifié, une telle évaluation peut donner lieu à un réexamen au titre de l’article 19 du règlement antisubventions de base. |
6. INFORMATION DES PARTIES
|
(201) |
Le 5 mars 2024, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs commentaires. |
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(202) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, originaires d’Indonésie est étendu aux importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, et 7220 90 80,, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219310020, 7219321010, 7219321020, 7219329010, 7219329020, 7219331010, 7219331020 et 7219339010, 7219339020, 7219341010, 7219341020, 7219349010, 7219349020, 7219351010, 7219351020, 7219359010, 7219359020, 7219902010, 7219902020, 7219908010, 7219908020, 7220202110, 7220202120, 7220202910, 7220202920, 7220204110, 7220204120, 7220204910, 7220204920, 7220208110, 7220208120, 7220208910, 7220208920, 7220902010, 7220902020, 7220908010, et 7220908020), à l’exemption de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:
|
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
|
Taïwan |
Chia Far Industrial Factory Co., Ltd Tang Eng Iron Works Co., Ltd Tung Mung Development Co., Ltd Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp. |
89AH |
|
Turquie |
Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. |
89AK |
|
Viêt Nam |
Posco VST Co., Ltd |
89AJ |
2. Le droit étendu est le droit compensateur de 20,5 % applicable à «toutes les autres sociétés indonésiennes».
3. Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1631, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. L’application des exemptions accordées aux sociétés dont le nom est expressément mentionné au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des documents suivants auprès des autorités douanières des États membres:
|
a) |
si l’importateur achète directement le produit concerné auprès du producteur-exportateur taïwanais, turc ou vietnamien, une facture commerciale comportant une déclaration du producteur-exportateur ainsi qu’un certificat d’usine émanant dudit producteur-exportateur, comme indiqué à l’annexe 1 («déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation directe»). Le certificat d’usine doit émaner de l’une des sociétés énumérées au paragraphe 1; |
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b) |
si l’importateur achète le produit concerné auprès d’un négociant ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient situés ou non à Taïwan, en Turquie ou au Viêt Nam, une facture commerciale délivrée par le fabricant au négociant ou à l’autre personne morale intermédiaire comportant une déclaration du fabricant ainsi qu’un certificat d’usine émanant de ce fabricant, comme indiqué à l’annexe 2 («déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation indirecte»), et une facture commerciale délivrée par le négociant ou toute autre personne morale intermédiaire à l’importateur. Le certificat d’usine doit émaner de l’une des sociétés énumérées au paragraphe 1. |
Si ni le certificat d’usine ni la facture ne sont présentés, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
5. À des fins de suivi, les importateurs sont tenus de déclarer dans les documents mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, si l’Indonésie est le pays dans lequel ont été initialement fondus et coulés les intrants en aciers inoxydables utilisés pour la transformation du produit à Taïwan, en Turquie ou au Viêt Nam. Les autorités douanières enregistrent ces transactions avec une mention indiquant que les importateurs ont fourni le produit concerné comme étant «initialement fondu et coulé en Indonésie» ou «non initialement fondu et coulé en Indonésie».
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1631.
Article 3
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (36) devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau du droit compensateur visé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3. Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Article 4
Les demandes d’exemption présentées par Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turquie), Lam Khang Joint Stock Company (Viêt Nam) et Yongjin Metal Technology (Viêt Nam) Company Limited (Viêt Nam) sont rejetées.
Article 5
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
|
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
|
Direction G — Bureau: |
|
CHAR 04/39 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
2. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15 mars 2022 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 88 du 16.3.2022, p. 24).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 410 du 18.11.2021, p. 153).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 de la Commission du 11 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam (JO L 202 du 14.8.2023, p. 10).
(5) Article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base.
(6) Voir la section 5.1 de la demande d’ouverture, disponible dans le dossier public.
(7) Voir la section 6 de la demande d’ouverture.
(8) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(9) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/1478 de la Commission du 6 septembre 2022 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 233 du 8.9.2022, p. 18); et le règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission du 17 avril 2023 portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 103 du 18.4.2023, p. 12).
(10) Voir la publication de l’Organisation mondiale des douanes: «Recueil sur le Système harmonisé - 30 ans plus tard», qui est une version actualisée et élargie des «Cahiers de la douane», disponible à l’adresse https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-compendium_fr.pdf
(11) Règlement d’exécution (UE) 2017/2093 de la Commission du 15 novembre 2017 clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l’enregistrement de ces importations imposé par le règlement d’exécution (UE) 2017/272 de la Commission (JO L 299 du 16.11.2017, p. 1).
(12) Ibidem, considérant 33.
(13) Ibidem, considérant 72.
(14) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717.
(15) Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2021/2012.
(17) Comme l’a révélé l’enquête parallèle sur le contournement des mesures antidumping sur les SSCR des trois pays concernés [règlement d’exécution (UE) 2023/1632 de la Commission du 11 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam (JO L 202 du 14.8.2023, p. 16)].
(18) https://www.gtis.com/gta.
(19) Les chiffres de la consommation ont été fondés sur des estimations du requérant pour 2022 et arrondis à 400 000 tonnes — voir la section 6.1 de la demande d’ouverture.
(20) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=fr.
(21) Règlement d’exécution (UE) 2023/825.
(22) Les chiffres de la consommation ont été fondés sur des estimations du requérant pour 2022 et arrondis à 400 000 tonnes — voir la section 6.1 de la demande d’ouverture.
(23) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=fr.
(24) Les matières premières utilisées pour produire des SSCR au Viêt Nam sont des SSHR. L’enquête n’a pas révélé d’activités de laminage à chaud de brames en acier inoxydable en provenance d’Indonésie en vue d’une réexportation ultérieure vers l’UE.
(25) Les chiffres de la consommation ont été fondés sur des estimations du requérant pour 2022 et arrondis à 400 000 tonnes — voir la section 6.1 de la demande d’ouverture.
(26) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (JO C 269 I du 12.8.2019, p. 1); avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie (JO C 342 du 10.10.2019, p. 18).
(27) OMC DS592/R, 27 novembre 2019, Indonésie – Mesures relatives aux matières premières, demande de consultations de l’Union européenne.
(28) Voir les notes 2 et 4 de bas de page ci-dessus.
(29) Voir la note 22 de bas de page ci-dessus.
(30) Article 13, paragraphe 2, point a), du règlement antidumping de base.
(31) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=fr.
(32) Voir la réponse apportée par Posco Assan à la question D.3.6: «Comme le montre le tableau D.3., il n’y a pas eu d’achat de matières premières (SSHR) en provenance d’Indonésie au cours de la période de référence» (disponible dans le fichier ouvert Tron.tdi, sous le numéro d’enregistrement t23.004403).
(33) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=fr.
(34) Voir l’arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, points 46 et 109.
(35) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=fr.
(36) Règlement d'exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).
ANNEXE 1
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation directe
1)
Une déclaration signée par un responsable du fabricant délivrant la facture commerciale doit figurer, sur la facture établie en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 4, point a), et comporter les éléments suivants:|
a) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
|
b) |
le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que les (volume en kg) de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, vendus à l’exportation vers l’Union européenne et couverts par la présente facture ont été produits par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en/au (Taïwan, Turquie ou Viêt Nam). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
|
c) |
la date et la signature. |
2)
La facture commerciale doit être accompagnée d’un certificat d’usine incluant une déclaration signée par un responsable de l’entité le délivrant, qui doit figurer sur le certificat d’usine établi en bonne et due forme visé à l’article 1er, paragraphe 4, a) et comporter les éléments suivants:|
a) |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine, |
|
b) |
la déclaration suivante: « Je soussigné(e) certifie que:
|
|
c) |
la date et la signature. |
ANNEXE 2
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation indirecte
1)
Une déclaration du fabricant taïwanais, turc ou vietnamien, signée par un responsable du fabricant délivrant la facture pour cette opération au négociant ou à l’autre personne morale intermédiaire, doit figurer sur la facture commerciale du fabricant délivrée à l’autre personne morale intermédiaire ou au négociant et visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), et comporter les éléments suivants:|
a) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
|
b) |
le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que les (volume en kg) de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, vendus au négociant/à l’autre personne morale intermédiaire (nom du négociant/de l’autre personne morale intermédiaire) (pays du négociant/de l’autre personne morale intermédiaire) et couverts par la présente facture ont été produits par notre société (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en/au (Taïwan, Turquie ou Viêt Nam). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
|
c) |
la date et la signature. |
2)
La facture commerciale doit être accompagnée d’un certificat d’usine incluant une déclaration signée par un responsable de l’entité le délivrant, qui doit figurer sur le certificat d’usine établi en bonne et due forme visé à l’article 1er, paragraphe 4, point b), et comporter les éléments suivants:|
a) |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine, |
|
b) |
la déclaration suivante: « Je soussigné(e) certifie que:
|
|
c) |
la date et la signature. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1268/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)