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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1262

15.5.2024

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1262 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2024

modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l’hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (1), et notamment son article 50,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 33 de la directive 2010/63/UE exige que les animaux utilisés à des fins scientifiques bénéficient d’un logement, d’un environnement et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être. L’annexe III de la directive 2010/63/UE fixe les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l’hébergement de ces animaux.

(2)

L’article 6 de la directive 2010/63/UE exige que les animaux soient mis à mort en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent au moyen des méthodes de mise à mort appropriées propres à chaque espèce prévues à l’annexe IV de ladite directive.

(3)

Au moment de l’adoption de la directive, les données scientifiques disponibles étaient insuffisantes en ce qui concerne les exigences appropriées en matière d’hébergement et de soins pour certaines espèces, notamment les céphalopodes, les poissons zèbres et les passereaux, ainsi que les méthodes de mise à mort appropriées pour les céphalopodes. Par conséquent, aucune exigence propre à ces espèces n’a été inscrite à l’annexe III de la directive 2010/63/UE, ni pour la mise à mort des céphalopodes à l’annexe IV de ladite directive.

(4)

Depuis 2010, de nouvelles connaissances scientifiques ont été acquises sur les exigences en matière de bien-être des céphalopodes, des poissons zèbres et des passereaux détenus en captivité, ainsi que sur la mise à mort des céphalopodes de manière à causer le moins possible de douleur, de souffrance et d’angoisse, et il convient donc d’adapter les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE en conséquence.

(5)

Certaines des nouvelles exigences définies pour les poissons zèbres et les céphalopodes qui ne figuraient pas à l’annexe III de la directive 2010/63/UE devraient être introduites pour toutes les espèces aquatiques ou pour l’ensemble des animaux.

(6)

Les informations transmises en vertu de l’article 54, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE montrent que, sur la base des données scientifiques actuelles, plusieurs États membres considèrent le choc hypothermique comme une méthode de mise à mort appropriée pour les poissons zèbres. Pour éviter une charge administrative inutile découlant des dérogations régulières accordées en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2010/63/UE, il convient d’autoriser cette méthode de mise à mort pour les poissons zèbres.

(7)

Depuis l’adoption de la directive 2010/63/UE, de nouvelles données scientifiques sont apparues quant au caractère inapproprié de l’utilisation de gaz inertes (argon et azote) pour mettre à mort les rongeurs, de sorte que leur utilisation ne devrait plus être autorisée pour la mise à mort des rongeurs.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2010/63/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 276 du 20.10.2010, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj.


ANNEXE

Les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la section A est modifiée comme suit:

i)

l’intitulé du point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Bruit et vibrations»;

ii)

au point 2.3, le point d) suivant est ajouté:

«d)

En ce qui concerne les animaux aquatiques, les équipements causant du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux.»;

iii)

l’intitulé du point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Systèmes d’alarme et plans d’urgence»;

iv)

au point 2.4, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Des plans d’urgence efficaces sont mis en place pour garantir la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance d’éléments essentiels du système d’élevage.»;

b)

la section B est modifiée comme suit:

i)

au point 8, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des oiseaux capturés dans la nature sont détenus, les recommandations d’espace disponible minimal prévues aux tableaux 8.1 à 8.10 s’appliquent chaque fois que les oiseaux sont détenus pendant plus de 24 heures. Lorsque les oiseaux sont détenus pendant des périodes plus courtes, des mesures sont prises afin de réduire au minimum les risques pour le bien-être des animaux.»;

ii)

au point 8, les tableaux 8.8, 8.9 et 8.10 suivants sont ajoutés:

«Tableau 8.8

Étourneaux

Taille du groupe

Dimension minimale du compartiment (m2)

Hauteur minimale (cm)

Longueur de mangeoire minimale par oiseau (cm)

Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

jusqu’à 6

2,0

200

5

30

7 à 12

4,0

200

5

30

13 à 20

6,0

200

5

30

par oiseau supplémentaire entre 21 et 50

0,25

 

5

30

par oiseau supplémentaire au-delà de 50

0,15

 

5

30


Tableau 8.9

Moineaux domestiques

Taille du groupe en l’absence de barrières visuelles

Taille du groupe en présence de barrières visuelles

Dimension minimale du compartiment (m2)

Hauteur minimale (cm)

jusqu’à 10

jusqu’à 15

2,4

180

11 à 20

16 à 35

4,8

180

21 à 30

36 à 60

7,3

180

par oiseau supplémentaire au-delà de 30

par oiseau supplémentaire au-delà de 60

0,11

 


Tableau 8.10

Mésanges charbonnières et mésanges bleues

Taille du groupe

Dimension minimale du compartiment (m2) par oiseau

Hauteur minimale (cm)

Nombre minimal de distributeurs de nourriture

Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

1

3

180

1

100

2 à 10 (*1) (non mixte)

1

180

2

40

1 femelle + 1 mâle

2

180

2

100

iii)

le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.1.

Débit d’eau et qualité de l’eau

Un débit d’eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l’eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l’eau soient maintenus dans des limites acceptables, en fonction des caractéristiques du système d’élevage ainsi que des exigences relatives aux espèces et au stade de développement. Chaque fois que nécessaire, l’eau doit être filtrée ou traitée afin d’éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l’eau doivent toujours demeurer à l’intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l’eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d’une période appropriée d’acclimatation et d’adaptation aux changements des conditions de qualité de l’eau. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les changements brusques dans les différents paramètres ayant une incidence sur la qualité de l’eau. Une circulation de l’eau et un niveau d’eau appropriés doivent être assurés et font l’objet d’une surveillance.»;

iv)

le point 11.2 est remplacé par le texte suivant:

«11.2.

Oxygène, composés azotés, dioxyde de carbone, pH et salinité

La concentration d’oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l’eau de l’aquarium doit être fournie, en fonction du système d’élevage. Les concentrations de dioxyde de carbone et de composés azotés, à savoir l’ammoniac, le nitrite et les nitrates, sont maintenues en dessous des seuils de nocivité. La qualité de l’eau est contrôlée selon un calendrier d’essais défini à une fréquence suffisante pour détecter les changements dans ces paramètres essentiels. Des mesures sont prises pour atténuer ces changements.

Le pH doit être adapté aux espèces et fait l’objet d’une surveillance pour être maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade de développement des poissons. Tout changement dans la salinité de l’eau doit avoir lieu graduellement.»;

v)

le point 11.3 est remplacé par le texte suivant:

«11.3.

Température et éclairage

La température doit être maintenue à l’intérieur de la plage optimale pour l’espèce de poissons concernée et en fonction du stade de développement des poissons. Elle est maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée.»;

vi)

le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:

«11.5.

Alimentation et manipulation

Les poissons doivent recevoir une alimentation adaptée à l’espèce et bénéficier d’un rythme de prise alimentaire approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l’alimentation des poissons à l’état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. S’il est nécessaire d’organiser un jeûne forcé pour des raisons non liées au protocole (transport, par exemple), sa durée doit être la plus courte possible et tenir compte de la taille des poissons et de la température de l’eau.

Dans la mesure du possible, les poissons sont manipulés sans être retirés de l’eau. La manipulation des poissons dans l’eau et hors de l’eau doit être limitée au minimum, et l’équipement en contact direct avec les poissons doit être humidifié. Les poissons ne sont pas manipulés en dehors des plages de température de l’eau qu’ils peuvent tolérer.»;

vii)

le point 11.6 suivant est ajouté:

«11.6.

Poissons zèbres

11.6.1.

Qualité de l’eau

Tableau 11.1

Exigences relatives aux paramètres de l’eau dans les systèmes d’hébergement pour poissons zèbres

Paramètres de l’eau

Minimum-maximum requis

Température

24 à 29 °C

Conductivité

150 à 1700 μS/cm2

Dureté totale

40 à 250 mg/L CaCO3

pH

6,5 à 8

Composés azotés

NH3/NH4 + < 0,1 (*2) mg/L, NO2 - < 0,3 mg/L,

NO3 - < 25 mg/L

Oxygène dissous

> 5 mg/L

11.6.2.

Éclairage

Pendant la phase de jour, le niveau d’éclairage doit être constant, sauf lors des courtes transitions correspondant à l’aube/au crépuscule, le cas échéant. La phase de nuit doit être complètement obscure.

11.6.3.

Densité de peuplement et complexité de l’environnement

Le volume d’eau utilisé pour les poissons zèbres adultes n’est pas inférieur à 1 litre. La densité de peuplement n’est pas supérieure à 10 poissons adultes/litre. La taille et la forme de l’aquarium permettent aux poissons de se comporter et de nager naturellement.

Les hébergements individuels prolongés sont évités.»;

viii)

le point 12 suivant est ajouté:

«12.

Céphalopodes

12.1.

Débit d’eau et qualité de l’eau

Un débit d’eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment.

La conception de l’aquarium et la circulation de l’eau doivent répondre aux besoins de l’animal, notamment l’apport d’une oxygénation appropriée en fonction de sa taille, de son stade de développement et de ses besoins comportementaux. La température, la salinité, le pH et les composés azotés de l’eau doivent se situer à des niveaux appropriés aux besoins des espèces et des formes de vie. Les fuites et l’introduction accidentelle d’éléments étrangers sont évitées par l’utilisation de couvercles, si nécessaire.

Les céphalopodes doivent bénéficier d’une période appropriée d’acclimatation et d’adaptation aux changements des conditions de qualité de l’eau.

12.2.

Éclairage

L’intensité lumineuse et la photopériode répondent aux besoins des espèces.

12.3.

Alimentation

Les céphalopodes reçoivent un régime alimentaire adapté en fonction de l’espèce, des stades de développement et des besoins comportementaux.

12.4.

Enrichissement et manipulation

Les céphalopodes reçoivent des stimuli physiques, cognitifs et sensoriels en quantité appropriée et suffisante pour permettre d’adopter un large éventail de comportements propres à l’espèce. Les conditions d’hébergement tiennent compte des besoins sociaux propres à l’espèce (c’est-à-dire, son habitude à vivre en groupe ou en solitaire). Des abris ou tanières sont prévus, s’il y a lieu pour l’espèce.

Dans la mesure du possible, les céphalopodes sont manipulés sans être retirés de l’eau. La manipulation des céphalopodes hors de l’eau doit être limitée au minimum, et l’équipement en contact direct avec les animaux doit être humidifié.

Tableau 12.1

Céphalopodes

Famille

Groupe

Longueur du corps (*3) (cm)

Surface d’eau minimale (cm2)

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)

Profondeur minimale de l’eau (cm)

Sepiidae

Seiches

jusqu’à 2

> 2 à 6

> 6 à 12

> 12

100

600

1 200

2 500

40

200

400

1 000

7

15

20

25

Sepiolidae

Sépioles (*4)

jusqu’à 1

> 1 à 3

> 3

50

120

150

5

50

100

5

8

12

Loliginidae

Calmars et encornets (*5)  (*6)

jusqu’à 15

> 15 à 25

> 25

2 000

4 500

6 000

400

900

1 200

60

90

90

Octopodidae

Poulpes (*6)

jusqu’à 10

> 10 à 20

> 20

2 000

2 600

4 000

600

700

1 200

40

50

50

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La mise à mort des animaux s’accompagne de l’une des méthodes suivantes:

a)

confirmation de l’arrêt permanent de la circulation;

b)

destruction du cerveau;

c)

dislocation du cou;

d)

exsanguination; ou

e)

confirmation d’un début de rigidité cadavérique.

Les méthodes de confirmation de la mort sont appropriées à l’espèce mise à mort.»;

b)

le point 3 est modifié comme suit:

i)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

Image 1

ii)

à la liste «Conditions», le point 17 suivant est ajouté:

«17.

À utiliser uniquement sur les poissons zèbres (Danio rerio) ≥ 16 jours après la fécondation (jaf) et dont la longueur du corps est de 5 cm maximum. La température du choc hypothermique est ≤ 4 °C et la différence de température avec celle de l’hébergement est ≥ 20 °C. Les poissons ne sont pas en contact direct avec la glace. Le temps d’exposition minimal est de 5 minutes.».


(*1)  Les tailles de groupe supérieures à 10 individus ne sont pas autorisées sans un programme de surveillance défini à une fréquence suffisante pour détecter et limiter les agressions.»;

(*2)  ou inférieure à la limite de détection. 0,1 mg/L indique la quantité totale d’ammoniac, NH3/NH4 +. Elle correspond à 0,002 mg/L de NH3 à 28 °C avec un pH de 7,5.

(*3)  Longueur dorsale du manteau.

(*4)  Groupements de 40 individus au maximum.

(*5)  Privilégier l’utilisation d’aquariums de forme cylindrique. Les valeurs minimales doivent être augmentées de 5 % en cas d’utilisation d’aquariums non cylindriques.

(*6)  Au stade juvénile et paralarvaire, les calmars et encornets et les poulpes sont hébergés dans des aquariums cylindriques, avec un maximum de 20 paralarves par litre. Des méthodes visant à limiter les interactions visuelles sont adoptées.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)