Journal officiel |
FR Série L |
2024/1262 |
15.5.2024 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1262 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2024
modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l’hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 33 de la directive 2010/63/UE exige que les animaux utilisés à des fins scientifiques bénéficient d’un logement, d’un environnement et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être. L’annexe III de la directive 2010/63/UE fixe les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l’hébergement de ces animaux. |
(2) |
L’article 6 de la directive 2010/63/UE exige que les animaux soient mis à mort en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent au moyen des méthodes de mise à mort appropriées propres à chaque espèce prévues à l’annexe IV de ladite directive. |
(3) |
Au moment de l’adoption de la directive, les données scientifiques disponibles étaient insuffisantes en ce qui concerne les exigences appropriées en matière d’hébergement et de soins pour certaines espèces, notamment les céphalopodes, les poissons zèbres et les passereaux, ainsi que les méthodes de mise à mort appropriées pour les céphalopodes. Par conséquent, aucune exigence propre à ces espèces n’a été inscrite à l’annexe III de la directive 2010/63/UE, ni pour la mise à mort des céphalopodes à l’annexe IV de ladite directive. |
(4) |
Depuis 2010, de nouvelles connaissances scientifiques ont été acquises sur les exigences en matière de bien-être des céphalopodes, des poissons zèbres et des passereaux détenus en captivité, ainsi que sur la mise à mort des céphalopodes de manière à causer le moins possible de douleur, de souffrance et d’angoisse, et il convient donc d’adapter les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE en conséquence. |
(5) |
Certaines des nouvelles exigences définies pour les poissons zèbres et les céphalopodes qui ne figuraient pas à l’annexe III de la directive 2010/63/UE devraient être introduites pour toutes les espèces aquatiques ou pour l’ensemble des animaux. |
(6) |
Les informations transmises en vertu de l’article 54, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE montrent que, sur la base des données scientifiques actuelles, plusieurs États membres considèrent le choc hypothermique comme une méthode de mise à mort appropriée pour les poissons zèbres. Pour éviter une charge administrative inutile découlant des dérogations régulières accordées en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2010/63/UE, il convient d’autoriser cette méthode de mise à mort pour les poissons zèbres. |
(7) |
Depuis l’adoption de la directive 2010/63/UE, de nouvelles données scientifiques sont apparues quant au caractère inapproprié de l’utilisation de gaz inertes (argon et azote) pour mettre à mort les rongeurs, de sorte que leur utilisation ne devrait plus être autorisée pour la mise à mort des rongeurs. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2010/63/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj.
ANNEXE
Les annexes III et IV de la directive 2010/63/UE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Les tailles de groupe supérieures à 10 individus ne sont pas autorisées sans un programme de surveillance défini à une fréquence suffisante pour détecter et limiter les agressions.»;
(*2) ou inférieure à la limite de détection. 0,1 mg/L indique la quantité totale d’ammoniac, NH3/NH4 +. Elle correspond à 0,002 mg/L de NH3 à 28 °C avec un pH de 7,5.
(*3) Longueur dorsale du manteau.
(*4) Groupements de 40 individus au maximum.
(*5) Privilégier l’utilisation d’aquariums de forme cylindrique. Les valeurs minimales doivent être augmentées de 5 % en cas d’utilisation d’aquariums non cylindriques.
(*6) Au stade juvénile et paralarvaire, les calmars et encornets et les poulpes sont hébergés dans des aquariums cylindriques, avec un maximum de 20 paralarves par litre. Des méthodes visant à limiter les interactions visuelles sont adoptées.»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)