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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1223

2.5.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1223 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2024

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/265

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (2) (ci-après le «règlement initial»), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 10 février 2023, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de carreaux en céramique originaires, entre autres, de Turquie (ci-après le «produit concerné») par le règlement initial.

(2)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs notamment en Turquie, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(3)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 4,8 % à 20,9 % sur les importations de carreaux en céramique. Pour les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit moyen pondéré de 9,2 % a été institué. Les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, sont énumérés à l’annexe II du règlement initial. En outre, un taux de droit à l’échelle nationale de 20,9 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés turques qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(4)

Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour soumettre un nouveau producteur-exportateur turc au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 9,2 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur turc apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021); ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur l’ayant fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(5)

La société Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc à être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré en Turquie non retenues dans l’échantillon, à savoir 9,2 %, en faisant valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial.

(6)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(7)

Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(8)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, notamment en consultant la base de données en ligne Orbis (3) et en comparant les informations de la société avec les informations accessibles au public sur l’internet. La Commission a également informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler des observations à ce sujet. L’industrie de l’Union a présenté des observations qui ont été prises en considération.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(9)

S’agissant de la première condition de nouveau producteur-exportateur, selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées, la Commission a établi que la requérante ne disposait pas d’installations opérationnelles de fabrication de carreaux en céramique au cours de la période d’enquête initiale. Il ressort de la Gazette turque du registre du commerce que la requérante a été fondée en 2018, mais son rapport annuel ayant fait l’objet d’un audit et portant sur l’exercice clos en 2022 montre que la requérante était encore en phase d’établissement à la fin de l’année 2022. La requérante a commencé sa production à titre expérimental au cours du second semestre de 2023, de sorte qu’elle n’aurait pas pu exporter des carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial.

(10)

En ce qui concerne la deuxième condition de nouveau producteur-exportateur, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur ayant exporté le produit concerné au cours de l’enquête initiale, la Commission n’a relevé aucun lien (4) entre la requérante et une autre entité juridique au cours de l’enquête.

(11)

Il ressort de la Gazette turque du registre du commerce que la requérante a été fondée en 2018 par Anatolia Holding Corp. (Canada). Dans ses observations, l’industrie de l’Union a fait observer que, dans le cadre d’une autre demande de statut de nouveau producteur-exportateur concernant un autre produit et d’autres parties, la Commission avait rejeté la demande d’une usine nouvellement créée en raison des ventes effectuées dans l’Union par un négociant lié dans le pays concerné. La Commission fait observer que la situation factuelle en l’espèce est totalement différente. La partie liée mentionnée par l’industrie de l’Union, en l’espèce, n’est pas située dans le pays concerné, mais au Canada.

(12)

La Commission a constaté que la famille Elmaağaçli, qui a fondé le groupe Anatolia, a des liens historiques (5) avec Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Hitit»), un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon lors de l’enquête initiale. Cependant, la requérante n’a aucun lien direct avec Hitit. Même si certains membres de la famille Elmaağaçli étaient des actionnaires minoritaires de Hitit au cours des années 1990, ces parts n’ont à aucun moment donné à leurs détenteurs le contrôle de Hitit ou un pouvoir de direction sur celle-ci. Les parts en question ont été soit vendues, soit diluées au point qu’elles étaient fondamentalement négligeables au cours de la période d’enquête initiale. Les informations accessibles au public montrent que la famille qui a fondé le groupe Anatolia a réduit sa participation initiale dans Hitit et que dès 2018 la famille Hizal détenait 95,5 % de Hitit (6). L’actionnaire restant de Hitit appartenant à la famille Elmaağaçli est lié à la requérante par des liens familiaux, mais n’a aucun contrôle ni aucun pouvoir de direction sur la requérante.

(13)

Par conséquent, la requérante remplit la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial.

(14)

En ce qui concerne la troisième condition de nouveau producteur-exportateur, selon laquelle la requérante doit avoir effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou s’être engagée de manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union, au cours de l’enquête, la Commission a établi que la requérante avait souscrit avec plusieurs clients dans l’Union une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante de carreaux en céramique vers l’Union.

(15)

De l’avis de l’industrie de l’Union, le fait que la requérante ait reçu des commandes à titre d’essai prenant effet au cours du dernier trimestre de 2023 pourrait signifier que les obligations contractuelles de fourniture de carreaux en céramique ne sont pas irrévocables, mais dépendent d’une évaluation plus approfondie du produit fourni. Compte tenu des obligations contractuelles de la requérante et des sanctions résultant d’une violation arbitraire des termes de l’accord par les parties, la Commission conteste ce raisonnement.

(16)

Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial.

(17)

Eu égard à ce qui précède, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 9,2 % applicable aux sociétés de Turquie ayant coopéré non retenues dans l’échantillon relatif à la Turquie de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(18)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi le taux de droit antidumping applicable aux sociétés de Turquie ayant coopéré non retenues dans l’échantillon relatif à la Turquie de l’enquête initiale.

(19)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/265, qui contient la liste des sociétés de Turquie ayant coopéré non retenues dans l’échantillon relatif à la Turquie:

Nom

Code additionnel TARIC

«Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi

89AG»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 41 du 10.2.2023, p. 1.

(3)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(4)  L’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558) (code des douanes de l’UE) dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés dans la phrase précédente.

(5)   https://www.bizimanadolu.com/archives/Guncel/gun22.htm (consulté pour la dernière fois le 29 janvier 2024).

(6)   https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/aglama-luksum-yoktu-8inci-gun-baskan-oldum-40731455 (article datant du 28 février 2018 consulté pour la dernière fois le 19 février 2024).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1223/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)