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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1215

30.4.2024

DÉCISION no 1/2024 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE CANADA RELATIF AU COMMERCE DES VINS ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES

du 4 avril 2024

modifiant les annexes I, IIIa, IIIb, IVa et VI de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses [2024/1215]

LE COMITÉ MIXTE,

Vu l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (ci-après dénommé l’«accord»), modifié par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 (appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017), et notamment son article 27, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord énumère les pratiques œnologiques autorisées pour les vins originaires du Canada et de l’Union européenne, respectivement. L’Union européenne a notifié 17 nouvelles pratiques œnologiques autorisées, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord, il convient d’ajouter ces pratiques à l’annexe I.

(2)

Conformément à l’article 13 de l’accord, l’Union européenne a présenté au Canada une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IIIa de l’accord. Le Canada a examiné 22 termes présentés par l’Union européenne, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IIIa de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 13 de l’accord, le Canada a présenté à l’Union une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IIIb de l’accord. L’Union européenne a achevé l’examen des 15 termes présentés par le Canada, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IIIb de l’accord.

(4)

Conformément à l’article 16 de l’accord, l’Union européenne a présenté au Canada une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IVa de l’accord. Le Canada a examiné un terme présenté par l’Union européenne, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IVa de l’accord.

(5)

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, de l’accord, le Canada a présenté à l’Union européenne une demande pour mettre à jour la liste des organismes compétents figurant à l’annexe VI de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À l’annexe I, section B, les entrées suivantes sont ajoutées:

«38)

carboxyméthylcellulose de sodium, à une dose maximale d’utilisation de 0,01 %

39)

dicarbonate de diméthyle (DMDC), à un niveau maximal d’utilisation de 200 ppm

40)

acide lactique

41)

copeaux de bois de chêne

42)

polygalacturonase (sous forme de «pectinase»), de Trichoderma reesei RF6197

43)

carbonate de potassium

44)

polyaspartate de potassium, à un niveau maximal d’utilisation de 0,01 %

45)

mannoprotéines de levures, à un niveau maximal d’utilisation de 0,04 %

46)

au Canada, il n’existe aucune exigence réglementaire en matière de prédédouanement des auxiliaires technologiques ou des traitements physiques qui sont appliqués aux vins ou aux ingrédients utilisés pour la fabrication de vins, tels que:

a)

aération ou oxygénation

b)

échangeurs de cations pour l’acidification

c)

échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique

d)

élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques

e)

résines échangeuses d’ions

f)

gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires

g)

couplage membranaire

h)

traitement par des procédés à hautes pressions continus

i)

traitement par des procédés à hautes pressions discontinus

Toutefois, dans tous les cas, le vin importé au Canada doit répondre aux exigences énoncées dans la norme canadienne pour le vin figurant dans la section B.02.100. du règlement sur les aliments et drogues.»

2.   À l’annexe IIIa, la section suivante est ajoutée:

« DANS L’UNION EUROPÉENNE

Le tableau suivant énumère les indications géographiques des vins originaires de l’Union européenne et protégées au titre du règlement (UE) no 1308/2013 (*1)portant organisation commune des marchés des produits agricoles:

Origine

Indication géographique

Espagne

Campo de Cartagena

Espagne

Catalunya

Espagne

Jerez

Espagne

Penedès

Espagne

PRIORAT

Espagne

Sherry

Espagne

Xérès

France

Bourgogne Passe-tout-grains

Italie

Colli Altotiberini

Italie

Colli Asolani

Italie

Conegliano Valdobbiadene

Italie

Corti Benedettine del Padovano

Italie

Olevano Romano

Italie

Ormeasco di Pornassio

Italie

Prosecco

Italie

Riviera del Brenta

Italie

Terre dell’ Alta Val d’Agri

Italie

Torgiano Rosso Riserva

Italie

Valcamonica

Italie

Valtellina Rosso

Chypre

Commandaria (1)

Hongrie

Tokaj/Tokaji

3.   À l’annexe IIIb, les entrées suivantes sont ajoutées:

«BC Gulf Islands

Beamsville Bench

British Columbia

Creek Shores

Four Mile Creek

Lincoln Lakeshore

Niagara Escarpment

Niagara Lakeshore

Niagara River

Niagara-on-the-Lake

Ontario

Short Hills Bench

St. David’s Bench

Twenty Mile Bench

Vinemount Ridge».

4.   À l’annexe IVa, la section suivante est ajoutée:

«Le tableau suivant énumère les indications géographiques des boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne et protégées au titre du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019  (*2) concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses:

Origine

Indication géographique

Catégorie de produit

France

Calvados Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre ou de poiré

5.   À l’annexe VI, la liste des organismes compétents est modifiée comme suit:

«British Columbia Wine Institute (VQA Rules)» au point a) est remplacé par «British Columbia Wine Association (VQA Rules)».

Un troisième alinéa est ajouté: «c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les notes diplomatiques confirmant l’accomplissement des procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.

La présente décision est rédigée en double exemplaire dans les langues faisant foi de l’accord, prévues à l’article 40 de l’accord, chaque texte faisant également foi.

Fait à Bruxelles et à Ottawa, le 4 avril 2024.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Le chef de la délégation canadienne


(1)  Le terme équivalent protégé dans l’UE est «Κουμανδαρία».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)