|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2024/1215 |
30.4.2024 |
DÉCISION no 1/2024 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE CANADA RELATIF AU COMMERCE DES VINS ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES
du 4 avril 2024
modifiant les annexes I, IIIa, IIIb, IVa et VI de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses [2024/1215]
LE COMITÉ MIXTE,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (ci-après dénommé l’«accord»), modifié par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 (appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017), et notamment son article 27, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I de l’accord énumère les pratiques œnologiques autorisées pour les vins originaires du Canada et de l’Union européenne, respectivement. L’Union européenne a notifié 17 nouvelles pratiques œnologiques autorisées, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord, il convient d’ajouter ces pratiques à l’annexe I. |
|
(2) |
Conformément à l’article 13 de l’accord, l’Union européenne a présenté au Canada une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IIIa de l’accord. Le Canada a examiné 22 termes présentés par l’Union européenne, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IIIa de l’accord. |
|
(3) |
Conformément à l’article 13 de l’accord, le Canada a présenté à l’Union une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IIIb de l’accord. L’Union européenne a achevé l’examen des 15 termes présentés par le Canada, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IIIb de l’accord. |
|
(4) |
Conformément à l’article 16 de l’accord, l’Union européenne a présenté au Canada une demande pour ajouter des indications géographiques à l’annexe IVa de l’accord. Le Canada a examiné un terme présenté par l’Union européenne, qu’il convient d’ajouter à l’annexe IVa de l’accord. |
|
(5) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, de l’accord, le Canada a présenté à l’Union européenne une demande pour mettre à jour la liste des organismes compétents figurant à l’annexe VI de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. À l’annexe I, section B, les entrées suivantes sont ajoutées:
|
«38) |
carboxyméthylcellulose de sodium, à une dose maximale d’utilisation de 0,01 % |
|
39) |
dicarbonate de diméthyle (DMDC), à un niveau maximal d’utilisation de 200 ppm |
|
40) |
acide lactique |
|
41) |
copeaux de bois de chêne |
|
42) |
polygalacturonase (sous forme de «pectinase»), de Trichoderma reesei RF6197 |
|
43) |
carbonate de potassium |
|
44) |
polyaspartate de potassium, à un niveau maximal d’utilisation de 0,01 % |
|
45) |
mannoprotéines de levures, à un niveau maximal d’utilisation de 0,04 % |
|
46) |
au Canada, il n’existe aucune exigence réglementaire en matière de prédédouanement des auxiliaires technologiques ou des traitements physiques qui sont appliqués aux vins ou aux ingrédients utilisés pour la fabrication de vins, tels que:
Toutefois, dans tous les cas, le vin importé au Canada doit répondre aux exigences énoncées dans la norme canadienne pour le vin figurant dans la section B.02.100. du règlement sur les aliments et drogues.» |
2. À l’annexe IIIa, la section suivante est ajoutée:
« DANS L’UNION EUROPÉENNE
Le tableau suivant énumère les indications géographiques des vins originaires de l’Union européenne et protégées au titre du règlement (UE) no 1308/2013 (*1)portant organisation commune des marchés des produits agricoles:
|
Origine |
Indication géographique |
|
Espagne |
Campo de Cartagena |
|
Espagne |
Catalunya |
|
Espagne |
Jerez |
|
Espagne |
Penedès |
|
Espagne |
PRIORAT |
|
Espagne |
Sherry |
|
Espagne |
Xérès |
|
France |
Bourgogne Passe-tout-grains |
|
Italie |
Colli Altotiberini |
|
Italie |
Colli Asolani |
|
Italie |
Conegliano Valdobbiadene |
|
Italie |
Corti Benedettine del Padovano |
|
Italie |
Olevano Romano |
|
Italie |
Ormeasco di Pornassio |
|
Italie |
Prosecco |
|
Italie |
Riviera del Brenta |
|
Italie |
Terre dell’ Alta Val d’Agri |
|
Italie |
Torgiano Rosso Riserva |
|
Italie |
Valcamonica |
|
Italie |
Valtellina Rosso |
|
Chypre |
Commandaria (1) |
|
Hongrie |
Tokaj/Tokaji |
3. À l’annexe IIIb, les entrées suivantes sont ajoutées:
«BC Gulf Islands
Beamsville Bench
British Columbia
Creek Shores
Four Mile Creek
Lincoln Lakeshore
Niagara Escarpment
Niagara Lakeshore
Niagara River
Niagara-on-the-Lake
Ontario
Short Hills Bench
St. David’s Bench
Twenty Mile Bench
Vinemount Ridge».
4. À l’annexe IVa, la section suivante est ajoutée:
«Le tableau suivant énumère les indications géographiques des boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne et protégées au titre du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (*2) concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses:
|
Origine |
Indication géographique |
Catégorie de produit |
|
France |
Calvados Pays d’Auge |
Eau-de-vie de cidre ou de poiré |
5. À l’annexe VI, la liste des organismes compétents est modifiée comme suit:
«British Columbia Wine Institute (VQA Rules)» au point a) est remplacé par «British Columbia Wine Association (VQA Rules)».
Un troisième alinéa est ajouté: «c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les notes diplomatiques confirmant l’accomplissement des procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.
La présente décision est rédigée en double exemplaire dans les langues faisant foi de l’accord, prévues à l’article 40 de l’accord, chaque texte faisant également foi.
Fait à Bruxelles et à Ottawa, le 4 avril 2024.
Par le comité mixte
Le chef de la délégation de l’Union européenne
Le chef de la délégation canadienne
(1) Le terme équivalent protégé dans l’UE est «Κουμανδαρία».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)