|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2024/1205 |
23.4.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1205 DU CONSEIL
du 22 avril 2024
modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2024/1204 du Conseil du 22 avril 2024 modificant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2374 (2017), établissant un cadre pour l’institution d’une interdiction de voyager et d’un gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités responsables ou complices d’actions faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, à de telles actions. |
|
(2) |
Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1770 (2) pour donner effet à la décision (PESC) 2017/1775 (3), qui concerne l’adoption de mesures restrictives en raison de la situation au Mali et qui a transposé dans le droit de l’Union la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
|
(3) |
Le 13 décembre 2021, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2021/2201 (4) pour donner effet à la décision (PESC) 2021/2208 (5), qui a modifié la décision (PESC) 2017/1775 et qui a établi un cadre spécifique permettant l’adoption de mesures restrictives autonomes de l’Union à l’encontre des personnes et entités responsables d’activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali. |
|
(4) |
Le 31 août 2023, le régime de sanctions des Nations unies (ONU) a expiré faute d’accord du Conseil de sécurité sur sa prorogation. |
|
(5) |
Le 4 janvier 2024, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2024/215 (6) et le règlement d’exécution (UE) 2024/212 (7), qui ont supprimé toutes les mentions figurant respectivement à l’annexe I de la décision (PESC) 2017/1775 et du règlement (UE) 2017/1770, compte tenu de la fin du régime de sanctions des Nations unies concernant le Mali. |
|
(6) |
Dans ce contexte, la décision (PESC) 2024/1204 modifie la décision (PESC) 2017/1775 afin de supprimer certaines dispositions relatives aux mesures des Nations unies. |
|
(7) |
La décision (PESC) 2024/1204 modifie aussi l’exemption existante aux mesures de gel des avoirs prévue pour certains acteurs humanitaires, en élargissant son champ d’application à d’autres acteurs et en remplaçant la dérogation correspondante. |
|
(8) |
Afin de mettre à jour les coordonnées des autorités compétentes des États membres et de la Commission, le présent règlement remplace l’annexe II du règlement (UE) 2017/1770, qui contient la liste des coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission. |
|
(9) |
Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en lien avec le présent règlement. |
|
(10) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, et en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
|
(11) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/1770 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1770 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, le point h) est supprimé. |
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I bis, ni utilisés à leur profit.». |
|
3) |
L’article 2 bis est supprimé. |
|
4) |
L’article 2 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 2 ter 1. L’annexe I bis mentionne les personnes physiques ou morales et les entités ou organismes:
2. L’annexe I bis précise les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés. 3. L’annexe I bis contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les prénoms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.». |
|
5) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans les deux semaines suivant cette autorisation.». |
|
6) |
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis 1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
2. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 3. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée. 4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant cette autorisation.». |
|
7) |
L’article 3 ter est supprimé. |
|
8) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.». |
|
9) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I bis, les autorités compétentes concernées peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.». |
|
10) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations. 2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.». |
|
11) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou autres relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications incluent les communications liées aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir. 3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement. (*1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." (*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*3) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)." (*4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»." |
|
12) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, notamment les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de cette demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande. 3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution d’obligations contractuelles conformément au présent règlement.». |
|
13) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.». |
|
14) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I bis en conséquence. 2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. 4. La liste figurant à l’annexe I bis est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. 5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.». |
|
15) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit desdites infractions. 2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.». |
|
16) |
L’article 13 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 13 bis 1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I bis. 3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.». |
|
17) |
L’article suivant est inséré: «Article 14 bis Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». |
|
18) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Le présent règlement s’applique:
|
|
19) |
L’annexe I est supprimée. |
|
20) |
L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2024.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L, 2024/1204, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj.
(2) Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).
(4) Règlement (UE) 2021/2201 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 1).
(5) Décision (PESC) 2021/2208 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 44).
(6) Décision d’exécution (PESC) 2024/215 du Conseil du 4 janvier 2024 mettant en œuvre la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/212 du Conseil du 4 janvier 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L, 2024/212, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/212/oj).
ANNEXE
«ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
https://fau.gov.cz/en/international-sanctions
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
CHYPRE
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA) |
|
Rue Joseph II 54 |
|
1049 Bruxelles, Belgique |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1205/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)