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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1193

25.4.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1193 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2024

concernant le renouvellement de l’autorisation de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 161/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

L’hydroxyde de sodium a été autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des correcteurs d’acidité. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 5 septembre 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, l’hydroxyde de sodium restait sûr pour les espèces cibles, à condition que la concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne compromette pas l’équilibre électrolytique global. L’Autorité a réitéré sa conclusion antérieure, à savoir que l’additif est corrosif, et elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’hydroxyde de sodium remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.

(7)

Puisque l’autorisation de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 en conséquence.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’hydroxyde de sodium, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des correcteurs d’acidité, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 161/2013

Le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 15 novembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 15 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 161/2013 de la Commission du 21 février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’hydroxyde de sodium en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement (JO L 49 du 22.2.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/161/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(9):8249.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: correcteurs d’acidité

1j524

Hydroxyde de sodium

Composition de l’additif

Hydroxyde de sodium 50 % m/m

(solution aqueuse)

———————

Caractérisation de la substance active

Hydroxyde de sodium ≥ 98,0 % d’alcalis totaux (exprimés en NaOH)

NaOH Numéro CAS: 1310-73-2

Obtenu par synthèse chimique

———————

Méthode d’analyse  (1)

Détermination de l’hydroxyde de sodium dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode titrimétrique – Monographie no 1, «hydroxyde de sodium», 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires du CMEAA (FAO).

Chats,

chiens et poissons d’ornement

1.

Indiquer la mention suivante dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges:

«La concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne doit pas compromettre l’équilibre électrolytique global».

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

15 mai 2034


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1193/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)