Journal officiel |
FR Série L |
2024/1178 |
24.4.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1178 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2024
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne cette gestion. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (3) établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»). |
(3) |
Conformément à la décision (UE) 2024/244 du Conseil (4), l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«accord») a été signé le 27 novembre 2023. |
(4) |
Il importe que les modifications apportées par ledit accord soient reprises dans les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et dans les annexes I, II et V du règlement d’exécution (UE) 2020/1988. |
(5) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence. |
(6) |
Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour définir précisément les quantités à appliquer au cours de la première année d’application ainsi que la manière de traiter les situations susceptibles de résulter de la fermeture et de l’ouverture de contingents au cours de la même période contingentaire. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, premier alinéa, le point m) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de certificats d’éligibilité sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au dernier jour de la période contingentaire, à 23h59 (heure de Bruxelles).» |
3) |
L’article 17 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le neuvième alinéa: «Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244 du Conseil (*1), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement. (*1) Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»." |
5) |
À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires. Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.» |
6) |
L’article 45 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 46 bis suivant est inséré: «Article 46 bis Contingent tarifaire de viandes bovines fraîches et congelées originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.4456 1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456. 2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, point 6. 4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable. 9. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.» |
8) |
À l’article 48, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de poudres de lait, de beurre et de fromages dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.». |
9) |
L’article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Contingent tarifaire OMC pour le fromage néo-zélandais 1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516. 2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation. 3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A1.» |
10) |
L’article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais 1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525. 2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation. 3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A2. 4. Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont ventilées par code NC.» |
11) |
L’article 51 suivant est inséré: «Article 51 Contingents tarifaires pour le lait en poudre, le beurre et les fromages originaires de Nouvelle-Zélande portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520 1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520. 2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.7. 4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.» |
12) |
À l’article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1 ou sur le certificat d’éligibilité.» |
13) |
L’article 72 est modifié comme suit:
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14) |
Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:
1) |
L’article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis Contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine, fraîches, réfrigérées et congelées, originaires de Nouvelle-Zélande, portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897 1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897. 2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H. 4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable. 9. Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe V sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.» |
2) |
Au chapitre II, la section 9 suivante est ajoutée: « SECTION 9 PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES Article 31 ter Contingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903 1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903. 2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité. 3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H. 4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union. 5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés. 7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.». |
3) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
4) |
L’annexe V, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 3
Dispositions transitoires
1. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4456, 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.
Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 6 031 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le fromage portant le numéro d’ordre 09.4516 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le fromage portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515.
Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 12 177 000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le beurre portant le numéro d’ordre 09.4525 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le beurre portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195.
2. Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour les contingents tarifaires 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 et 09.4515 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.
3. Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 et 09.7905 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj v).
(4) Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).
ANNEXE I
Les annexes I, VIII, IX, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
5) |
L’annexe XVI est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, les points H et I suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE III
L’annexe V suivante du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est ajoutée:
«ANNEXE V
Facteurs de conversion pour les contingents de viandes ovine et caprine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.
Codes NC/codes TARIC |
Facteur de conversion |
0204 10 00 |
100 % |
0204 21 00 |
100 % |
0204 22 10 |
100 % |
0204 22 30 |
100 % |
0204 22 50 |
100 % |
0204 22 90 |
100 % |
0204230011 |
167 % |
0204230019 |
181 % |
0204230091 |
167 % |
0204230099 |
181 % |
0204 50 11 |
100 % |
0204 50 13 |
100 % |
0204 50 15 |
100 % |
0204 50 19 |
100 % |
0204 50 31 |
100 % |
0204 50 39 |
167 % (chevreau) 181 % (autres) |
ex 0210 99 21 (viandes fraîches/réfrigérées) |
100 % |
ex 0210 99 29 (viandes fraîches/réfrigérées) |
167 % |
0204 30 00 |
100 % |
0204 41 00 |
100 % |
0204 42 10 |
100 % |
0204 42 30 |
100 % |
0204 42 50 |
100 % |
0204 42 90 |
100 % |
0204 43 10 |
167 % |
0204 43 90 |
181 % |
0204 50 51 |
100 % |
0204 50 53 |
100 % |
0204 50 55 |
100 % |
0204 50 59 |
100 % |
0204 50 71 |
100 % |
0204 50 79 |
167 % (chevreau) 181 % (autres) |
ex 0210 99 21 (viandes congelées) |
100 % |
ex 0210 99 29 (viandes congelées) |
167 % |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)