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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1161

23.4.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1161 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2024

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines espèces animales et l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines autres espèces animales (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd.), modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 361/2011, (UE) 2015/518 et (UE) 2019/11

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Deux formes d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 (précédemment désignée par le nom taxinomique Enterococcus faecium NCIMB 10415), à savoir la «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)», ont été autorisées pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 361/2011 de la Commission (2), et dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/518 de la Commission (3). La «forme microencapsulée» et la «forme encapsulée et enrobée de shellac» ainsi qu’une «forme de granulés non enrobés» de cette préparation ont été autorisées pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux et des chevreaux par le règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 de la Commission (4), et dans l’alimentation des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2019/11 de la Commission (5).

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, en vue du renouvellement de l’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de ladite préparation dans l’alimentation des veaux d’engraissement, des veaux d’élevage, des chevreaux d’engraissement, des chevreaux d’élevage, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande a également été présentée en vue de l’autorisation de nouvelles utilisations de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415, à savoir l’utilisation de la «forme de granulés non enrobés» dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, l’utilisation de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage, des agneaux d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage, des espèces mineures de ruminants destinés à l’engraissement, des porcs élevés pour la reproduction et de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, l’utilisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme de granulés non enrobés» dans l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des veaux d’élevage, des veaux d’engraissement, des chevreaux d’élevage, des chevreaux d’engraissement, des agneaux d’élevage, des agneaux d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage, des espèces mineures de ruminants destinés à l’engraissement, des porcs élevés pour la reproduction et de toutes les catégories de porcs et d’espèces porcines mineures (ci-après les «espèces cibles»). La demande sollicitait le classement de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 27 septembre 2023 (6), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les trois formes de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 étaient toutes sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)» de ladite préparation n’étaient pas irritantes pour la peau ou les yeux et que les trois formes de l’additif étaient considérées comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité n’a pu tirer aucune conclusion sur le fait que la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation puisse être irritante pour la peau ou les yeux ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée des trois formes de l’additif. L’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation applicables aux espèces et catégories pour lesquelles il existe une autorisation. Elle a également conclu que l’efficacité des nouvelles utilisations pouvait être extrapolée à partir des études d’efficacité antérieures et que, s’agissant de la compatibilité avec les coccidiostatiques, les conclusions déjà tirées précédemment pouvaient être extrapolées aux autres espèces et catégories de volailles au stade physiologique pertinent et aux coccidiostatiques pour lesquels il existe une autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (7), le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente du même additif concernant la méthode d’analyse restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de cette préparation dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies (y compris des porcs élevés pour la reproduction), des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement. En outre, il convient d’autoriser cette préparation pour les nouvelles utilisations demandées. Il y a lieu d’étendre l’indication de la compatibilité de l’utilisation de cette préparation avec certains coccidiostatiques aux poulets élevés pour la reproduction, aux dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction. Enfin, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(7)

À la suite du renouvellement de l’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 et d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 361/2011, (UE) 2015/518 et (UE) 2019/11.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», en vue de son utilisation dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement est renouvelée dans les conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Autorisation

La «forme de granulés non enrobés» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage et l’engraissement, ainsi que de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif alimentaire dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des truies de toutes les espèces de suidés, des porcelets non sevrés et sevrés de toutes les espèces de suidés, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés, des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 1061/2013

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1061/2013, la première entrée 4b1705 relative aux veaux et aux chevreaux est supprimée.

Article 4

Abrogations

Les règlements d’exécution (UE) no 361/2011, (UE) 2015/518 et (UE) 2019/11 sont abrogés.

Article 5

Mesures transitoires

1.   La «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de ladite préparation et des prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 novembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la «forme microencapsulée» ou la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que les prémélanges contenant la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» ou la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 mai 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 361/2011 de la Commission du 13 avril 2011 concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. z o.o) et modifiant le règlement (CE) no 943/2005 (JO L 100 du 14.4.2011, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/361/2015-04-16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/518 de la Commission du 26 mars 2015 concernant l’autorisation de la préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 361/2011 en ce qui concerne la compatibilité avec les coccidiostatiques (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (JO L 82 du 27.3.2015, p. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/518/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux, des chevreaux, des chats et des chiens et modifiant le règlement (CE) no 1288/2004 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (JO L 289 du 31.10.2013, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1061/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/11 de la Commission du 3 janvier 2019 relatif à l’autorisation de la préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et modifiant les règlements (CE) no 252/2006, (CE) no 943/2005 et (CE) no 1200/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (JO L 2 du 4.1.2019, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/11/oj).

(6)   EFSA Journal 2023;21(10):8347.

(7)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ANNEXE

PARTIE I

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

UFC/l d’eau d’abreuvement

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Enterococcus lactis NCIMB 10415

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 contenant au moins:

forme microencapsulée: 1 × 1010 UFC/g d’additif, ou

forme de granulés non enrobés: 3,5 × 1010 UFC/g d’additif.

États solides

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus lactis NCIMB 10415

Méthode d’analyse  (1)

Identification Méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697.

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et l’eau: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles destinées à la ponte

Toutes les espèces de volailles destinées à la reproduction

Oiseaux d’ornement

3 × 108

1,5 × 108

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3.

L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques décoquinate, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, diclazuril, semduramicine, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium, narasine, une combinaison de narasine et de nicarbazine, salinomycine-sodium, conformément à leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.

4.

L’additif est administré aux truies allaitantes et, simultanément, aux porcelets non sevrés.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, ainsi qu’un équipement de protection des yeux lors de l’utilisation de la forme de granulés non enrobés, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

13 mai 2034

Truies de toutes les espèces de suidés

7 × 108

3,5 × 108

Porcelets non sevrés de toutes les espèces de suidés

Veaux, chevreaux, agneaux et espèces mineures de ruminants pour l’élevage

Veaux, chevreaux, agneaux et espèces mineures de ruminants pour l’engraissement

1 × 109

0,5 × 109

Porcelets sevrés de toutes les espèces de suidés

Porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés

3,5 × 108

2 × 108

PARTIE II

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1705i

DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Enterococcus lactis NCIMB 10415

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 contenant au moins:

forme microencapsulée (shellac): 2 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus lactis NCIMB 10415

Méthode d’analyse  (2)

Identification Méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697.

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et l’eau: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles destinées à la ponte

Toutes les espèces de volailles destinées à la reproduction

Oiseaux d’ornement

3 × 108

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2.

L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques décoquinate, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, diclazuril, semduramicine, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium, narasine, une combinaison de narasine et de nicarbazine, salinomycine-sodium, conformément à leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.

3.

L’additif est administré aux truies allaitantes et, simultanément, aux porcelets non sevrés.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

13 mai 2034

Truies de toutes les espèces de suidés

7 × 108

Porcelets non sevrés de toutes les espèces de suidés

Veaux, chevreaux, agneaux et espèces mineures de ruminants pour l’élevage

Veaux, chevreaux, agneaux et espèces mineures de ruminants pour l’engraissement

1 × 109

Porcelets sevrés de toutes les espèces de suidés

Porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés

3,5 × 108


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1161/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)