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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1130 |
26.4.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1130 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2024
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers et à destination d’un État membre, et prévoit les contrôles y afférents. |
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(2) |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 prévoit les conditions dans lesquelles les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, dudit règlement, à savoir les chiens, les chats et les furets de compagnie, peuvent être introduits à des fins non commerciales dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), ces animaux de compagnie doivent avoir fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV dudit règlement. |
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(3) |
Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point c), l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, dispose que l’épreuve de titrage des anticorps n’est pas obligatoire pour les chiens, les chats et les furets de compagnie qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant sur la liste établie entre autres, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. |
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(4) |
Pour figurer sur la liste prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013, un territoire ou un pays tiers présente une demande dans laquelle il prouve que, pour les chiens, les chats et les furets de compagnie, il remplit au moins les critères spécifiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, points a) à e), afin d’assurer un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques pour la santé publique et animale liés à ces mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. |
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(5) |
La partie 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit la liste des territoires et des pays tiers bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013. |
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(6) |
Les contrôles effectués ces dernières années aux points d’entrée dans l’Union par les autorités nationales conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013 ont révélé des manquements répétés relatifs aux mesures sanitaires préventives contre la rage en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits en provenance de Biélorussie et de Russie. Parmi ces manquements figurent l’absence de vaccination antirabique, l’administration inappropriée du vaccin antirabique, ainsi qu’une vaccination antirabique établie par des faux documents, dont la validité a toutefois été incorrectement certifiée dans les certificats zoosanitaires qui l’accompagnent. |
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(7) |
Parmi les critères que doit remplir tout pays tiers lorsqu’il demande à être inscrit sur la liste prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013, figure l’exigence prévue au point d) dudit article, selon laquelle les règles relatives à la prévention et à la lutte contre la rage doivent être en vigueur et mises en œuvre avec efficacité afin de limiter au minimum le risque de contamination des animaux de compagnie, et notamment celles relatives à la vaccination des animaux domestiques contre la rage. |
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(8) |
En outre, les services de contrôle officiels sont tenus de veiller à ce que les chiens, chats et furets de compagnie soient transportés avec des certificats zoosanitaires dûment remplis et délivrés conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 576/2013. Cela implique de vérifier et de certifier que ces animaux de compagnie ont reçu une vaccination antirabique qui respecte pleinement les dispositions de l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013. |
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(9) |
La Biélorussie et la Russie ont fourni des garanties à cet effet lorsqu’elles ont demandé à être inscrites sur cette liste. Les manquements répétés constatés par les autorités nationales aux points d’entrée dans l’Union en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits en provenance de Biélorussie et de Russie révèlent toutefois de graves lacunes dans l’application de la loi à l’échelle de ces pays. Ces manquements soulèvent des doutes importants quant à l’application continue et à la mise en œuvre effective des règles relatives à la prévention et à la lutte contre la rage garanties par les autorités compétentes de ces pays tiers, ainsi qu’à l’exactitude de la certification officielle délivrée à leur niveau. |
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(10) |
Compte tenu de la fréquence significative des manquements relatifs au statut en matière de vaccination antirabique des animaux de compagnie et à l’exactitude de la certification, le fait que les chiens, chats et furets de compagnie originaires de Biélorussie et de Russie soient exemptés d’épreuves de titrage des anticorps antirabiques avant leur entrée sur le territoire de l’Union suscite des inquiétudes considérables quant au risque d’introduction de la rage dans l’Union, par le mouvement non commercial de ces animaux de compagnie. |
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(11) |
En outre, la situation épidémiologique défavorable en Biélorussie et en Russie, où la rage reste présente et est régulièrement détectée chez les chiens et les chats, comme en témoignent les informations recueillies à l’échelle internationale par l’Organisation mondiale de la santé animale, contribue à accroître encore le risque d’introduction de la rage dans l’Union. |
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(12) |
Pour remédier à la situation et atténuer le risque d’introduction de la rage qui résulte de mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de Biélorussie et de Russie, il y a lieu de réintroduire l’obligation de soumettre ces animaux de compagnie à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques avant qu’ils n’entrent sur le territoire de l’Union. |
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(13) |
Il est donc nécessaire de mettre à jour la liste des territoires et des pays tiers figurant dans la partie 2 de l’annexe II, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 et de retirer de cette liste les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie. |
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(14) |
Afin d’éviter toute perturbation inutile des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 576/2013 en provenance de Biélorussie et de Russie et de respecter le calendrier prévu à l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 pour qu’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques soit reconnue comme valide, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 16 septembre 2024. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 septembre 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait au Luxembourg, le 19 avril 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).
ANNEXE
«PARTIE 2
Liste de territoires et de pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013
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Code ISO |
Territoire ou pays tiers |
Territoires inclus |
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AC |
Île de l’Ascension |
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AE |
Émirats arabes unis |
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AG |
Antigua-et-Barbuda |
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AR |
Argentine |
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AU |
Australie |
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|
AW |
Aruba |
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BA |
Bosnie-Herzégovine |
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BB |
Barbade |
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|
BH |
Bahreïn |
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BM |
Bermudes |
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BQ |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES) |
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CA |
Canada |
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CL |
Chili |
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CW |
Curaçao |
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FJ |
Fidji |
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FK |
Îles Falkland |
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GB |
Royaume-Uni (*1) |
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GG |
Guernesey |
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HK |
Hong Kong |
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IM |
Île de Man |
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JM |
Jamaïque |
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JP |
Japon |
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|
JE |
Jersey |
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KN |
Saint-Christophe-et-Niévès |
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|
KY |
Îles Caïmans |
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|
LC |
Sainte-Lucie |
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|
MS |
Montserrat |
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|
MK |
Macédoine du Nord |
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|
MU |
Maurice |
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|
MX |
Mexique |
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|
MY |
Malaisie |
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|
NC |
Nouvelle-Calédonie |
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|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
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PF |
Polynésie française |
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|
PM |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
|
SG |
Singapour |
|
|
SH |
Sainte-Hélène |
|
|
SX |
Sint-Maarten |
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|
TT |
Trinité-et-Tobago |
|
|
TW |
Taïwan |
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US |
États-Unis d’Amérique |
AS — Samoa américaines GU — Guam MP — Îles Mariannes du Nord PR — Porto Rico VI — Îles Vierges américaines |
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VC |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
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VG |
Îles Vierges britanniques |
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VU |
Vanuatu |
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WF |
Wallis-et-Futuna |
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(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent règlement, les références au Royaume-Uni n’incluent pas l’Irlande du Nord.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)