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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1108 |
23.5.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1108 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2024
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, et son article 61, paragraphe 1, point d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 56 du règlement (UE) 2018/1139, qui concerne la conformité des aéronefs sans équipage à bord, prévoit que, compte tenu de la nature de l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord et des risques liés à cette exploitation, et en fonction de ce risque et de cette nature, un certificat peut être requis pour la conception, la production et la maintenance d’aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance. |
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(2) |
L’article 56 du règlement (UE) 2018/1139 établit, conformément à l’article 40 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (2), les exigences applicables à la certification des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord. |
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(3) |
L’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que les conditions et procédures applicables pour délivrer le certificat requis en vertu de l’article 55 dudit règlement peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences essentielles en matière de conception énoncées à l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139 ou les exigences en matière de performance environnementale énoncées à l’annexe III dudit règlement. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3), qui établit les exigences relatives à la conception et à la production des aéronefs civils ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs, devrait être adapté pour tenir compte des spécificités des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord. |
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(5) |
Ces spécificités comprennent l’équipement de contrôle à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1139. Cet équipement relève de la définition d’«unité de contrôle et de surveillance» énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1110 de la Commission (4). |
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(6) |
La sûreté d’exploitation des aéronefs sans équipage à bord soumis à certification requiert que l’unité de contrôle et de surveillance soit soumise aux mêmes procédures que celles régissant la délivrance des certificats pour les aéronefs sans équipage à bord, en établissant que la même procédure de certification s’applique aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord puisqu’ils se composent de l’aéronef sans équipage à bord et de son unité de contrôle et de surveillance. |
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(7) |
Si les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord plus légers que l’air présentent un risque intrinsèque pour les tiers, celui-ci est inférieur à celui des autres configurations d’aéronefs sans équipage à bord, et ils peuvent donc être exploités sans qu’il soit nécessaire de délivrer un certificat pour leur conception. |
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(8) |
La vérification de la conception des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord spécialement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques peut être effectuée sans qu’il soit nécessaire de délivrer de certificat de type parce qu’ils sont généralement exploités dans un environnement présentant un niveau de risque plus faible. |
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(9) |
Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord pour lesquels un certificat de type est requis devrait être conforme au règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission (5), la conformité n’étant pas requise pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord destinés à être utilisés dans le cadre d’exploitations ne nécessitant pas de certificat de type conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/945, même si le constructeur a décidé d’en faire la demande. |
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(10) |
Afin de donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour se conformer au nouveau cadre régissant la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er mai 2025, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 748/2012
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
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1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: « Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) ». |
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2) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 8 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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6) |
L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement délégué (UE) 2019/945
Le règlement délégué (UE) 2019/945 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 40 est modifié comme suit:
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3) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).
(3) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2024/1110 de la Commission du 10 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L, 2024/1110, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1110/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L, 2024/1107, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
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1) |
Le titre de la partie 21 est remplacé par le texte suivant: «Certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et des organismes de conception et de production». |
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2) |
La table des matières («Table des matières») est modifiée comme suit:
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3) |
Le point 21.A.2 est remplacé par le texte suivant: «21.A.2 Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat Les actions et obligations devant être assumées par le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit, une pièce, un équipement, une unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou un composant d’CMU conformément à la présente section peuvent être assumées pour leur compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le postulant à ce certificat ou le titulaire de ce certificat puisse montrer qu’il a conclu avec l’autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire du certificat sont et seront correctement honorées.». |
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4) |
Le point 21.A.3A est modifié comme suit:
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5) |
Le point 21.A.3B est remplacé par le texte suivant: «21.A.3B Consignes de navigabilité
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6) |
Au point 21.A.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Au point 21.A.5, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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8) |
Le point 21.A.6 est remplacé par le texte suivant: «21.A.6 Manuels Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire doit:
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9) |
Le point 21.A.7 est remplacé par le texte suivant: «21.A.7 Instructions pour le maintien de la navigabilité
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10) |
Au point 21.A.9, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
Le point 21.A.11 est remplacé par le texte suivant: «21.A.11 Objet La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et CMU et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.». |
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12) |
Le point 21.A.15 est modifié comme suit:
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13) |
Le point 21.A.19 est remplacé par le texte suivant: «21.A.19 Modifications nécessitant un nouveau certificat de type Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable. Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un UAS ou d’une CMU doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.». |
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14) |
Au point 21.A.20 d), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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15) |
Le point 21.A.21 est remplacé par le texte suivant: «21.A.21 Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
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16) |
Le point 21.A.31 est remplacé par le texte suivant: «21.A.31 Définition de type
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17) |
Au point 21.A.33 b) 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
Le point 21.A.35 est modifié comme suit:
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19) |
Le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant: «21.A.41 Certificat de type Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit, l’UAS ou l’CMU dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2, et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.». |
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20) |
Au point 21.A.90B a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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21) |
Le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant: «21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” et “majeures”. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou de l’UAS ou ses caractéristiques environnementales, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de l’CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.». |
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22) |
Au point 21.A.93, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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23) |
Le point 21.A.95 est modifié comme suit:
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24) |
Au point 21.A.97, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
Au point 21.A.101, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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26) |
Au point 21.A.108, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
Le point 21.A.115 est modifié comme suit:
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28) |
Le point 21.A.117 est remplacé par le texte suivant: «21.A.117 Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire
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29) |
Au point 21.A.118A a), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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30) |
Le point 21.A.120B a) est remplacé par le texte suivant:
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31) |
Le point 21.A.121 est remplacé par le texte suivant: «21.A.121 Objet
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32) |
Le point 21.A.122 est modifié comme suit:
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33) |
Le point 21.A.124 est remplacé par le texte suivant: «21.A.124 Demande
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34) |
Le point 21.A.125A est modifié comme suit:
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35) |
Au point 21.A.125C a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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36) |
Le point 21.A.126 est modifié comme suit:
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37) |
Le point 21.A.128 est remplacé par le texte suivant: «21.A.128 Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)»; Tout constructeur de moteurs, d’hélices ou d’CMU fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d’utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d’établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125A a).». |
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38) |
Le point 21.A.129 est remplacé par le texte suivant: «21.A.129 Obligations de l’organisme de production Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant d’CMU construits conformément à la présente sous-partie doit:
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39) |
Le point 21.A.130 est remplacé par le texte suivant: «21.A.130 Attestation de conformité
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40) |
Le point 21.A.131 est remplacé par le texte suivant: «21.A.131 Objet La présente sous-partie établit:
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41) |
Le point 21.A.139 d), est modifié comme suit:
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42) |
Le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant: «21.A.147 Modifications apportées au système de gestion de la production Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de l’CMU ou du composant d’CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.». |
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43) |
Le point 21.A.151 est remplacé par le texte suivant: «21.A.151 Termes de l’agrément Les termes de l’agrément doivent définir le domaine d’activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d’équipements, les CMU et/ou les composants d’CMU pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163. Ces termes font partie intégrante de l’agrément d’organisme de production.». |
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44) |
Au point 21.A.159 a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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45) |
Le point 21.A.163 est modifié comme suit:
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46) |
Le point 21.A.165 est modifié comme suit:
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47) |
Au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»." (*2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»." |
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48) |
Au point 21.A.179 a) 2), le point i) est remplacé par le texte suivant:
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49) |
Au paragraphe 21.A.239, le point d) est modifié comme suit:
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50) |
Le point 21.A.243 est modifié comme suit:
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51) |
Au point 21.A.245 e), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
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52) |
Le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant: «21.A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de l’CMU ou du composant d’CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.». |
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53) |
Le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant: «21.A.251 Termes de l’agrément Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants d’CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits, UAS ou CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.». |
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54) |
Au point 21.A.259 a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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55) |
Au point 21.A.263, le point c) est modifié comme suit:
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56) |
Au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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57) |
Le titre de la sous-partie K de la section A est remplacé par le texte suivant: « SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ». |
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58) |
Le point 21.A.301 est remplacé par le texte suivant: «21.A.301 Objet La présente sous-partie établit la procédure relative à l’agrément des pièces, équipements et composants d’CMU.». |
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59) |
Le point 21.A.303 est remplacé par le texte suivant: «21.A.303 Conformité aux conditions techniques applicables La conformité des pièces, équipements et composants d’CMU à installer dans un produit certifié de type ou dans un CMU doit être démontrée:
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60) |
Le point 21.A.305 est remplacé par le texte suivant: «21.A.305 Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU) Dans tous les cas, lorsque l’approbation d’une pièce d’un équipement ou d’un composant d’CMU est explicitement exigée par le droit de l’Union (1) ou compte tenu des mesures adoptées par l’Agence et visées à l’article 10 du règlement (UE) no 748/2012, la pièce, l’équipement ou le composant d’CMU doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.». |
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61) |
Le point 21.A.308 suivant est inséré: «21.A.308 Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)
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62) |
Le point 21.A.431A est modifié comme suit:
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63) |
Au point 21.A.431B a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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64) |
Au point 21.A.432C b), le point 6) est remplacé par le texte suivant:
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65) |
Au point 21.A.433 a), les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
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66) |
Au point 21.A.439, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les pièces, les équipements et les composants d’CMU à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation:». |
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67) |
Le point 21.A.441 est remplacé par le texte suivant: «21.A.441 Avionnage des réparations
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68) |
Au point 21.A.445 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant d’CMU détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l’évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:». |
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69) |
Le point 21.A.708 est modifié comme suit:
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70) |
Au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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71) |
Le titre de la sous-partie Q est remplacé par le texte suivant: « SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS D’CMU ». |
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72) |
Le point 21.A.801 est modifié comme suit:
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73) |
Le point 21.A.803 est modifié comme suit:
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74) |
Le point 21.A.804 est remplacé par le texte suivant: «21.A.804 Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)
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75) |
Au point 21.B.20, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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76) |
Le point 21.B.70 est remplacé par le texte suivant: «21.B.70 Spécifications de certification L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants d’CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement, ainsi qu’avec celles pour la protection de l’environnement énoncées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.». |
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77) |
Au point 21.B.75, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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78) |
Le point 21.B.80 est modifié comme suit:
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79) |
Au point 21.B.82, le point a) est modifié comme suit:
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80) |
Au point 21.B.100 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour un APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:
et prendre en considération au moins les éléments suivants:». |
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81) |
Au point 21.B.103, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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82) |
Le point 21.B.107 est modifié comme suit:
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83) |
Au point 21.B.111, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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84) |
Au point 21.B.320 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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85) |
Le point 21.B.325 est remplacé par le texte suivant: «21.B.325 Délivrance d’un certificat de navigabilité
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86) |
Le point 21.B.326 est modifié comme suit:
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87) |
Au point 21.B.327, le point a) est modifié comme suit:
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88) |
Au point 21.B.432 b) 1, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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89) |
Le titre de la sous-partie K de la section B est remplacé par le texte suivant: « SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ». |
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90) |
Au point 21.B.453 a), le point 4 est remplacé par le texte suivant:
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91) |
Au point 21.B.520 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
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92) |
Le titre de la sous-partie Q de la section B est remplacé par le texte suivant: « SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS D’CMU ». |
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(93) |
La liste des appendices (FORMULAIRES AESA) est modifiée comme suit: «Appendice I – formulaire 1 de l’AESA (certificat d’autorisation de mise en service) Appendice II – formulaires 15a, 15c et 15d de l’AESA (certificat d’examen de navigabilité) Appendice III – formulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol) Appendice IV – formulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé) Appendice V – formulaire 24 de l’AESA (certificat de navigabilité restreint) Appendice VI – formulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité) Appendice VII – formulaire 45 de l’AESA (certificat acoustique) Appendice VIII – formulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord) Appendice IX – formulaire 53 de l’AESA (certificat de remise en service) Appendice X – formulaire 55 de l’AESA (certificat d’agrément d’organisme de production) Appendice XI – formulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément production hors agrément d’organisme de production) Appendice XII – catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol». |
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94) |
À l’appendice I «Certificat d’autorisation de mise en service — formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe I (Partie 21)», le mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA est modifié comme suit:
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95) |
L’appendice II est modifié comme suit:
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96) |
L’appendice III est remplacé par le texte suivant: ««Appendice III Autorisation de vol — formulaire 20a de l’AESA
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97) |
L’appendice IV est remplacé par le texte suivant: ««Appendice IV Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) — formulaire 20b de l’AESA
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98) |
L’appendice V est remplacé par le texte suivant: ««Appendice V Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA LOGO de l’autorité compétente CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT
Le présent certificat de navigabilité restreint doit se trouver à bord à chaque vol. |
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99) |
L’appendice VI est remplacé par le texte suivant: ««Appendice VI Certificat de navigabilité — formulaire 25 de l’AESA LOGO de l’autorité compétente CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ
Le présent certificat de navigabilité doit se trouver à bord à chaque vol. |
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100) |
L’appendice VIII est modifié comme suit:
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101) |
À l’appendice X, le premier formulaire (formulaire 55a de l’AESA – version 3) est remplacé par le texte suivant:
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(102) |
l’appendice XI est remplacé par le texte suivant: « «Appendice XI Lettre d’agrément pour la production sans agrément d’organisme de production — formulaire 65 de l’AESA Lettre d’agrément visée à la sous-partie F de l’annexe I (Partie 21)
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(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;
(*2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).».»
(1) [Liste des actes applicables à insérer sous forme de note de bas de page.]
(*3) L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.».
(*4) À remplir par l’État d’immatriculation.
(*5) À remplir par le titulaire de l’agrément d’organisme.
(*6) À remplir par l’État d’immatriculation.
(*7) Biffer la mention inutile.
(*8) (*) À remplir par l’État d’immatriculation.
(*9) Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
(*10) Biffer pour les États non membres de l’Union européenne ou l’AESA.
(*11) Biffer la mention inutile.»;
(*12) Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
(*13) Biffer pour les États non membres de l’Union européenne.
(*14) Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
(*15) Biffer pour les États non membres de l’Union européenne. [Le règlement de base fait référence aux “États non membres”]
ANNEXE II
L’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans la PARTIE 2 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C1», le point 15) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Dans la PARTIE 3 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C2», le point 17) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Dans la PARTIE 4 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C3», le point 13) est remplacé par le texte suivant:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)