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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1034

5.4.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1034 DU CONSEIL

du 4 avril 2024

modifiant le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999 (1) et le règlement (UE) 2020/1998 (2) concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits.

(2)

Le 4 avril 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1025 (3), modifiant la décision (PESC) 2020/1999 afin d’y insérer une exemption, applicable à certains acteurs, pour l’aide humanitaire qu’ils apportent et les autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes qu’ils mènent. Cette exemption se fonde sur le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a été adoptée le 9 décembre 2022.

(3)

Les modifications prévues par le présent règlement entrent dans le champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2020/1998 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) 2020/1998, l’article 5 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«-1.   L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f)

les agences spécialisées des États membres; ou

g)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

-1bis.   L’exemption visée au paragraphe -1 du présent article ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque dans l’annexe I.»

.

2)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe -1, et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.»

.

3)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1bis.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, l’autorisation est réputée accordée.»

.

4)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 410 I du 7.12.2020, p. 13).

(2)  Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2024/1025 du Conseil du 4 avril 2024 modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L, 2024/1025, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1034/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)