European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1025

5.4.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1025 DU CONSEIL

du 4 avril 2024

modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999 (1).

(2)

Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union étaient conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importait de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(3)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 2664 (2022) rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions doivent être conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui mènent ces activités. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par certains acteurs sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions.

(4)

Le 14 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/338 (2), qui a introduit l’exemption humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Le 31 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/726 (3), qui a introduit l’exemption humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et dans les mesures complémentaires décidées par le Conseil. Le 27 novembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2686 (4), qui a introduit dans certains régimes de mesures restrictives de l’Union l’exemption humanitaire au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, et des agences spécialisées des États membres.

(5)

Afin d’accroître la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union et avec ceux adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et afin de faire en sorte que l’aide humanitaire soit fournie en temps utile ou de soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, il convient d’introduire une exemption aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés en vertu de la décision (PESC) 2020/1999, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, et des agences spécialisées d’États membres. En outre, le Conseil estime qu’il convient de modifier le mécanisme de dérogation actuel applicable aux organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption. Le Conseil estime également qu’un mécanisme de dérogation devrait s’appliquer en lieu et place de l’exemption dans les cas où il a établi qu’un contrôle par les autorités nationales compétentes est nécessaire en raison d’un risque plus élevé que les fonds ou ressources économiques fournis soient détournés à des fins autres que l’aide humanitaire.

(6)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2020/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2020/1999 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est ajouté:

«-1.   L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f)

les agences spécialisées des États membres; ou

g)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mis en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

-1bis.   L’exemption prévue au paragraphe -1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque dans l’annexe.»

;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe -1, et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«1bis.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, l’autorisation est réputée accordée.»

;

d)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.»

.

2)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exceptions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.»

.

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 410 I du 7.12.2020, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2023/338 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 47 du 15.2.2023, p. 50).

(3)  Décision (PESC) 2023/726 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 94 du 3.4.2023, p. 48).

(4)  Décision (PESC) 2023/2686 du Conseil du 27 novembre 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives aux exceptions humanitaires (JO L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).


ANNEXE

L’annexe de la décision (PESC) 2020/1999 (Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3) est modifiée comme suit:

1)

La section A (Personnes physiques) est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne «Noms (translittération en caractères latins)», un astérisque est ajouté après le nom des mentions suivantes: 1 à 4, 13, 14, 16 à 26, 29 à 32, 36 à 56 et 62 à 105;

b)

la phrase suivante est ajoutée après le tableau:

«*

L’article 4, paragraphe -1, ne s’applique pas aux mentions identifiées par un astérisque.».

2)

La section B (Personnes morales, entités et organismes) est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne «Noms (translittération en caractères latins)», un astérisque est ajouté après le nom des mentions: 5 à 12 et 16 à 23;

b)

dans la section B, la phrase suivante est ajoutée après le tableau:

«*

L’article 4, paragraphe -1, ne s’applique pas aux mentions identifiées par un astérisque.».

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)