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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1022

9.4.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1022 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2024

modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en déoxynivalénol des denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, dont le déoxynivalénol (DON), dans les denrées alimentaires.

(2)

En 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé humaine et animale liés à la présence du déoxynivalénol et de ses formes acétylées et modifiées dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). Dans cet avis, l’Autorité a indiqué en conclusion que la dose journalière tolérable (DJT) de 1 μg/kg de poids corporel (pc) par jour pour le DON devait être considérée comme une DJT de groupe pour la somme du DON, du 3-acétyl-déoxynivalénol (3-Ac-DON), du 15-acétyl-déoxynivalénol (15-Ac-DON) et du déoxynivalénol-3-glucoside (DON-3-glucoside). Afin d’évaluer le risque aigu pour la santé humaine, une dose aiguë de référence (DARf) de groupe de 8 μg/kg pc par repas a été calculée. Les estimations des expositions alimentaires aiguës étaient inférieures à cette dose et ne soulevaient aucune préoccupation pour la santé humaine. Toutefois, la DJT de groupe était dépassée chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les autres enfants aux expositions alimentaires chroniques moyennes estimées et chez les adolescents et les adultes à des expositions élevées, ce qui pourrait soulever des préoccupations pour la santé.

(3)

À la lumière de l’avis de l’Autorité, la Commission a examiné la possibilité de fixer des teneurs maximales pour la somme du DON, du 3-Ac-DON, du 15-Ac-DON et du DON-3-glucoside. Toutefois, eu égard au nombre limité de données sur la présence des contaminants pour la somme du DON, du 3-Ac-DON, du 15-Ac-DON et du DON-3-glucoside, et étant donné que le 3-Ac-DON, le 15-Ac-DON et, en particulier, le DON-3-glucoside ne sont pas encore analysés de manière systématique, il n’y a pas encore suffisamment d’informations pour fixer ces teneurs maximales jusqu’à ce que la méthode d’analyse de routine des formes acétylées et modifiées du DON soit perfectionnée et que la présence de la somme du DON et de ses formes acétylées et modifiées soit surveillée. Dans l’intervalle, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, il convient d’abaisser certaines teneurs maximales existantes pour le DON en vertu du principe selon lequel les teneurs maximales doivent être fixées à un niveau aussi bas que raisonnablement possible par l’application de bonnes pratiques visant à réduire au minimum la contamination, en tenant compte des données récentes sur la présence des contaminants.

(4)

Afin de garantir l’application de bonnes pratiques agricoles pour réduire au minimum la présence de DON dans les céréales, il est important de fixer une teneur maximale pour les céréales non transformées. Étant donné que l’avoine non transformée, avant mouture ou avant utilisation dans des produits à base de céréales mis sur le marché pour le consommateur final, est mise sur le marché avec la balle, la teneur maximale en DON des grains d’avoine non transformés devrait s’appliquer aux grains d’avoine non transformés entourés de leur balle, même si la balle n’est pas comestible.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la mise en application du présent règlement, car certaines denrées alimentaires régies par le présent règlement ont une longue durée de conservation.

(7)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles établies par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les nouvelles teneurs maximales soient applicables.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2024 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).

(3)   Scientific opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed, EFSA Journal, 2017, 15(9):4718, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718.


ANNEXE

À la section 1 (Mycotoxines) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 1.4 (Déoxynivalénol) est remplacé par le texte suivant:

«1.4

Déoxynivalénol

Teneur maximale (μg/kg)

Remarques

1.4.1

Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.4.2 et 1.4.3

1 000

À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz.

La teneur maximale s'applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.4.2

Grains de blé dur non transformés et grains de maïs non transformés

1 500

À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

La teneur maximale s'applique aux grains de blé dur non transformés et aux grains de maïs non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.4.3

Grains d’avoine non transformés entourés de leur balle non comestible

1 750

La teneur maximale s'applique aux grains d'avoine non transformés entourés de leur balle mis sur le marché pour une première transformation (6).

La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine entourés de leur balle non comestible.

1.4.4

Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, maïs destiné au soufflage et pop-corn

750

À l’exception du riz.

1.4.5

Produits de mouture de céréales, à l’exception des produits mentionnés au point 1.4.6

600

À l’exception des produits de mouture du riz.

1.4.6

Produits de mouture du maïs

 

 

1.4.6.1

Produits de mouture du maïs mis sur le marché pour le consommateur final

750

 

1.4.6.2

Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final

1 000

 

1.4.6.3

Polenta précuite prête à être consommée

250

 

1.4.7

Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner

400

À l’exclusion des produits à base de riz.

Y compris les petits produits de boulangerie.

1.4.8

Pâtes

600

Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %.

1.4.9

Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)

150

À l’exclusion des produits à base de riz.

La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.

1.4.10

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

150

À l’exclusion des produits à base de riz.

La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1022/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)