Journal officiel |
FR Série L |
2024/1003 |
5.4.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1003 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2024
modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, notamment pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les denrées alimentaires. |
(2) |
Lorsque les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge ont été fixées par le règlement (UE) 2020/1322 de la Commission (3), ce règlement prévoyait que ces teneurs maximales seraient réexaminées en vue de leur abaissement dans un délai de deux ans à compter de sa date de mise en application. |
(3) |
En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que la présence d’esters de 3-MCPD et d’esters de glycidol dans certaines denrées alimentaires constituait un problème de santé, en particulier dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (4). |
(4) |
Les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge ont été fixées par le règlement (UE) 2020/1322 et ces teneurs maximales ont été inscrites dans le règlement (UE) 2023/915. |
(5) |
Les données récentes sur la présence de contaminants provenant des contrôles effectués par les États membres et disponibles dans la base de données de l’Autorité pour les années d’échantillonnage 2020-2022 indiquent que les bonnes pratiques permettent déjà de faire baisser les teneurs en 3-MCPD et en esters d’acides gras de 3-MCPD dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge. Il convient par conséquent d’abaisser les teneurs maximales pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence. |
(7) |
Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles établies par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les nouvelles teneurs maximales soient applicables. Il convient aussi de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la mise en application du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2025 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).
(3) Règlement (UE) 2020/1322 de la Commission du 23 septembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en 3-monochloropropanediol (3-MCPD), en esters d’acides gras de 3-MCPD et en esters d’acides gras de glycidol dans certaines denrées alimentaires (JO L 310 du 24.9.2020, p. 2).
(4) Groupe Contam de l’EFSA (groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire), Scientific Opinion on the update of the risk assessment on 3-monochloropropane diol and its fatty acid esters [EFSA Journal, 2018, 16(1):5083, 48 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083).
ANNEXE
À la section 5 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 5.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«5.3.3 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.3.3.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
80 |
|
5.3.3.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
12» |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1003/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)