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de l'Union européenne

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2024/888

26.3.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/888 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2024

relative à la non-approbation de certaines substances actives pour une utilisation dans des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produits faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides.

(2)

Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produits figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée à l’Agence dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), dudit règlement délégué, ces combinaisons substance active/type de produits ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides. Les combinaisons substance active/type de produits en question sont les suivantes:

a)

biphényl-2-ol (type de produits 7);

b)

diméthyldithiocarbamate de potassium (types de produits 9, 11 et 12);

c)

chlorure d’argent-polyéthylèneimine (types de produits 1, 2 et 9);

d)

produits de la réaction de l’acide glutamique et de la N-(C12-C14-alkyl)propylènediamine (glucoprotamine) (types de produits 2 et 4);

e)

propanoate de α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyle) (sel) (Bardap 26) (types de produits 2, 4 et 10).

(4)

En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence a informé la Commission des combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun, et pour lesquelles le rôle de participant avait préalablement été repris. Ces combinaisons substance active/type de produits qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point a), dudit règlement délégué, ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides sont les suivantes:

a)

2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) (type de produits 2);

b)

chlore actif produit par électrolyse de chlorure de magnésium hexahydraté et de chlorure de potassium (type de produits 2);

c)

ail, extraits — extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Allium sativum, Liliaceae (type de produits 19);

d)

brandy (type de produits 19).

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).


ANNEXE

Combinaisons substance active/type de produits non approuvées:

Numéro d’entrée à l’annexe II du règlement (UE) no 1062/2014

Dénomination de la substance

État membre rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de produits

92

Biphényl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

7

187

Diméthyldithiocarbamate de potassium

SE

204-875-1

128-03-0

9, 11, 12

1076

Chlorure d’argent-polyéthylèneimine

SE

Non disponible

Non disponible

1, 2, 9

494

2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

2

1051

Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de magnésium hexahydraté et de chlorure de potassium

FR

Non disponible

Non disponible

2

779

Produits de la réaction de l’acide glutamique et de la N-(C12-C14-alkyl)propylènediamine (glucoprotamine)

DE

403-950-8

164907-72-6

2, 4

869

Propanoate de α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-ω-hydroxypoly(oxy–1,2-éthanediyle) (sel) (Bardap 26)

IT

Polymère

94667-33-1

2, 4, 10

1071

Ail, extraits Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

19

1072

Brandy

À déterminer

Non disponible

Non disponible

19


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/888/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)