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Journal officiel |
FR Séries L |
2024/884 |
19.3.2024 |
DIRECTIVE (UE) 2024/884 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2024
modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (3) est entrée en vigueur le 13 août 2012 et remplace la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
Les panneaux photovoltaïques, qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/96/CE, ont été inclus dans le champ d’application de la directive 2012/19/UE à partir du 13 août 2012, au moyen de leur inclusion dans la catégorie 4 des annexes I et II, comme visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE. |
(3) |
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE dispose que les États membres veillent à ce que les producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) supportent les coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets EEE (DEEE) provenant d’utilisateurs autres que les ménages, issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005. |
(4) |
Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), dans son arrêt dans l’affaire C-181/20 (5), a déclaré invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE dans la mesure où il concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, en raison d’un effet rétroactif non justifié. La Cour a jugé qu’avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, le législateur de l’Union a laissé aux États membres le choix d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques soient supportés soit par les détenteurs actuels ou antérieurs des déchets, soit par le producteur ou le distributeur des panneaux photovoltaïques, conformément à l’article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Le législateur de l’Union a ensuite établi, à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, une règle selon laquelle ces coûts doivent, dans tous les États membres, être supportés par les producteurs, y compris en ce qui concerne les produits que les producteurs avaient déjà mis sur le marché à un moment où la directive 2008/98/CE était en vigueur. La Cour a jugé que cette règle doit être considérée comme applicable rétroactivement, qu’elle est donc susceptible de violer le principe de sécurité juridique et qu’une telle rétroactivité l’invalide en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la directive 2012/19/UE. |
(5) |
La Cour a également jugé dans son arrêt que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union. |
(6) |
L’arrêt de la Cour implique directement que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE devrait être modifié de sorte qu’il ne s’applique pas aux déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant d’utilisateurs autres que les ménages mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012. En outre, à la lumière des considérations énoncées dans l’arrêt de la Cour, il est nécessaire de modifier la directive 2012/19/UE également en ce qui concerne le financement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant des ménages auquel s’applique l’article 12 de la directive 2012/19/UE, et en ce qui concerne d’autres EEE, pour ce qui est des déchets provenant tant des ménages que d’utilisateurs autres que les ménages, qui se trouvent dans une situation comparable à celle des panneaux photovoltaïques. |
(7) |
L’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/19/UE élargit le champ d’application de ladite directive à tous les EEE à partir du 15 août 2018. Comme pour les panneaux photovoltaïques, les EEE qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2012/19/UE en vertu de son article 2, paragraphe 1, point a), mais qui sont entrés dans son champ d’application à partir du 15 août 2018 en vertu de son article 2, paragraphe 1, point b), (ci-après dénommés «EEE relevant du champ d’application ouvert») n’avaient pas non plus été inclus auparavant dans le champ d’application de la directive 2002/96/CE. En conséquence, avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, les États membres avaient le choix, en vertu de l’article 14 de la directive 2008/98/CE, d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de ces EEE soient supportés soit par les détenteurs actuels ou antérieurs des déchets, soit par le producteur ou le distributeur de l’équipement correspondant. Par conséquent, l’application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE aux EEE relevant du champ d’application ouvert serait, pour les raisons exposées dans l’arrêt de la Cour, contraire au principe de sécurité juridique. En outre, étant donné que la directive 2012/19/UE n’inclut les EEE relevant du champ d’application ouvert qu’à partir du 15 août 2018, il convient de modifier l’article 13, paragraphe 1, de manière qu’il ne s’applique pas aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018. |
(8) |
Disposition miroir de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE qui s’applique aux utilisateurs autres que les ménages, l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive lu en combinaison avec son article 12, paragraphe 3, impose aux producteurs le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages en ce qui concerne les produits mis sur le marché après le 13 août 2005. Pour les raisons exposées dans l’arrêt de la Cour, dans la mesure où elles s’appliquent au financement des coûts de gestion des déchets en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012 et aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018, ces dispositions s’appliqueraient aussi rétroactivement d’une manière qui serait contraire au principe de sécurité juridique. Par conséquent, l’article 12 de la directive 2012/19/UE devrait être modifié de manière à ne pas s’appliquer aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, ni aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018. |
(9) |
La directive 2012/19/UE complète la directive 2008/98/CE, qui est l’un des actes législatifs d’ordre général en matière de gestion des déchets dans l’Union. Les articles 8 et 14 de la directive 2008/98/CE s’appliquent dès lors à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques et des déchets issus d’EEE relevant du champ d’application ouvert pour la période au cours de laquelle les panneaux photovoltaïques et les EEE relevant du champ d’application ouvert ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2012/19/UE en vertu des modifications apportées aux articles 12 et 13 de ladite directive par la présente directive. |
(10) |
L’article 14, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE prévoient le marquage des EEE mis sur le marché, de préférence conformément à la norme européenne EN 50419, qui a été adoptée par le Cenelec en mars 2006. Cette norme a été révisée afin de mettre à jour les références à la directive 2012/19/UE qu’elle contient. La référence à cette norme figurant dans ces articles devrait par conséquent être mise à jour pour faire référence à la version révisée de la norme européenne EN 50419, qui a été adoptée par le Cenelec en juillet 2022. |
(11) |
L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE dispose que, afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un marquage sur l’EEE spécifie que l’EEE a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En conséquence des modifications apportées aux articles 12 et 13, l’article 15, paragraphe 2, devrait être modifié en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et les EEE relevant du champ d’application ouvert, de sorte qu’il précise que l’obligation de marquage ne s’applique qu’à partir du 13 août 2012 en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et uniquement à partir du 15 août 2018 en ce qui concerne les EEE relevant du champ d’application ouvert. |
(12) |
Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, il importe de veiller tout particulièrement à empêcher l’adoption de toute disposition susceptible d’avoir des effets rétroactifs injustifiés. En outre, il est nécessaire d’apporter de la clarté et de la prévisibilité aux producteurs d’EEE en ce qui concerne les conditions de fonctionnement qui étaient en vigueur au moment où leurs produits étaient mis sur le marché. Cette approche permet d’éviter le risque de coûts imprévisibles liés à la gestion future des DEEE. En outre, il importe que ces révisions respectent la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. |
(13) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(14) |
Le traitement inapproprié des déchets issus des panneaux photovoltaïques et des déchets issus d’EEE relevant du champ d’application ouvert entraîne des effets nocifs importants sur la santé et sur l’environnement. Il est donc important de garantir le traitement approprié des déchets issus des panneaux photovoltaïques et d’optimiser la valorisation des déchets issus des panneaux photovoltaïques. Sans préjudice des changements à apporter aux obligations financières qui sont nécessaires pour couvrir la collecte et le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant le 13 août 2012 et des déchets issus de tous les EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché avant le 15 août 2018, introduits par la présente directive, il est important que les États membres garantissent une gestion écologiquement rationnelle des DEEE connexes. Les États membres pourraient encourager les producteurs, par l’intermédiaire de leurs régimes individuels ou collectifs de responsabilité élargie des producteurs, à collecter et à traiter de façon appropriée les déchets historiques connexes issus des panneaux photovoltaïques et des EEE relevant du champ d’application ouvert. |
(15) |
Dans le cadre de la révision de la directive 2012/19/UE, et de la correction de ses lacunes, il est essentiel de veiller à ce que les coûts de gestion des DEEE ne soient pas répercutés de manière disproportionnée sur les consommateurs et les citoyens. Il s’agit notamment de prendre en considération le principe du «pollueur-payeur», d’aborder d’éventuelles dispositions relatives aux objectifs de collecte des DEEE et de respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. |
(16) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2012/19/UE
La directive 2012/19/UE est modifiée comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Réexamen 1. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet égard, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socioéconomique et environnemental. 2. Dans le cadre de l’analyse d’impact visée au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, la nécessité de prévoir:
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2) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages soit assuré par les producteurs comme suit:
Dans le cas des déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement. Dans le cas des autres déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.» |
4) |
À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d’une manière adéquate — de préférence conformément à la norme européenne EN 50419:2022 — le symbole figurant à l’annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.» |
5) |
À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu’un marquage sur l’EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419:2022, de préférence, est appliquée à cette fin. Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012. Pour les EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), l’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux EEE mis sur le marché à partir du 15 août 2018.» |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 octobre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO C 184 du 25.5.2023, p. 102.
(2) Position du Parlement européen du 6 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2024.
(3) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(4) Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24).
(5) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND a.s./Česká republika — Ministerstvo životního prostředí, C-181/20, ECLI:EU:C:2022:51.
(6) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)