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Journal officiel |
FR Séries L |
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2024/874 |
19.3.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/874 DU CONSEIL
du 11 mars 2024
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 231e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne l’amendement à l’annexe 13 de la convention relative à l’aviation civile internationale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). |
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(2) |
Tous les États membres sont États contractants à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. Six États membres sont représentés au sein du Conseil de l’OACI. |
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(3) |
En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées (SARP) internationales et les désigner comme annexes à la convention de Chicago. |
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(4) |
Lors de sa 231e session, le Conseil de l’OACI doit adopter l’amendement 19 à l’annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation — de la convention de Chicago (ci-après dénommé «amendement 19»). |
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(5) |
L’objectif principal de l’amendement 19 est d’améliorer la sécurité aérienne en garantissant un niveau élevé d’efficacité, de diligence et de qualité des enquêtes de sécurité menées dans l’aviation civile. |
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(6) |
Les modifications proposées visent à atteindre ces objectifs en aidant les autorités responsables des enquêtes de sécurité des États contractants dans leurs enquêtes sur des événements impliquant des aéronefs télépilotés et en mettant à disposition sans tarder les informations et les données des enregistreurs de bord des aéronefs. L’amendement 19 reconnaît également les attentes du public et des médias en matière d’information et comprend donc des dispositions visant à fournir en temps utile des informations factuelles lors des enquêtes de sécurité. En outre, l’amendement 19 tient compte du fait que le recours à des technologies modernes permet un raccourcissement de la période de consultation et ainsi une publication plus rapide du rapport final. Enfin, l’amendement 19 instaure une préférence pour l’envoi sous forme électronique des rapports finaux afin qu’ils puissent être chargés dans la base de données centrale de l’OACI. |
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(7) |
Le réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (ENCASIA), institué en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), qui est chargé, entre autres, de conseiller les institutions de l’Union sur tous les aspects liés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et réglementations de l’Union relatives aux enquêtes de sécurité et à la prévention des accidents et incidents, a contribué à l’élaboration de la proposition d’amendement 19. |
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(8) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que l’amendement 19 sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 90, point a), de la convention de Chicago et a vocation à influencer de manière déterminante le droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) no 996/2010. |
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(9) |
La position de l’Union lors de la 231e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 19 devrait consister à soutenir l’adoption de cet amendement dans son intégralité. Cette position devrait être exprimée par les États membres qui sont membres du Conseil de l’OACI. |
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(10) |
En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tout point à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. |
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(11) |
En application de l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe, prévue à l’article 54, point l), de ladite convention, ou tout amendement à une annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation. |
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(12) |
La position de l’Union après l’adoption de l’amendement 19 par le Conseil de l’OACI, qui doit être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI, devrait consister à n’enregistrer aucune désapprobation et à se conformer à cet amendement. Si la législation de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée d’application de ces dernières, une différence avec ces SARP spécifiques devrait être notifiée à l’OACI. La position de l’Union à l’égard de cette différence devrait être fondée sur un document écrit soumis par la Commission au Conseil pour examen et approbation. |
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(13) |
Cette position devrait être exprimée par tous les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 231e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement proposé à l’annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation — de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago») dans son intégralité.
2. La position à prendre au nom de l’Union consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement visé au paragraphe 1 du présent article, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier son intention de se conformer à la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.
Au cas où la législation de l’Union s’écarterait des normes énoncées à l’annexe 13 de la convention de Chicago, après la date envisagée pour leur application, nécessitant la notification à l’OACI d’une différence avec ces normes spécifiques, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. La Commission soumet au Conseil, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, pour examen et approbation, un document préparatoire exposant la position de l’Union sur les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
Article 2
La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OACI, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union.
La position visée à l’article 1er, paragraphe 2, est exprimée par tous les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2024.
Par le Conseil
Le président
P.-Y. DERMAGNE
(1) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/874/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)