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2024/842

12.3.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/842 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2024

réinstituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1) (ci-après le «règlement SPG»), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête de sauvegarde menée en vertu de l’article 22 du règlement SPG, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié, le 17 janvier 2019, le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission (2) instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, par lequel la Commission a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica pour une période d’un an, suivie d’une réduction progressive du taux du droit applicable pendant une période de deux ans (ci-après le «règlement litigieux»).

1.1.   L’arrêt dans l’affaire T-246/19

(2)

Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal»).

(3)

Par son arrêt du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodge Rice Federation/Commission (ci-après l’«arrêt»), le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) 2019/67 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(4)

Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. La définition erronée des producteurs de l’Union avait ainsi également entaché d’erreur l’analyse de l’existence de difficultés graves, la Commission ayant exclu une partie des producteurs de l’Union de l’évaluation du préjudice.

(5)

Le Tribunal a conclu en outre que la Commission n’avait pas fourni de preuves à suffisance de droit en ce qui concerne les ajustements apportés dans le contexte de l’analyse de la sous-cotation des prix.

(6)

Enfin, le Tribunal a conclu que la Commission avait porté atteinte aux droits de la défense des requérants et manqué à son obligation de communiquer les faits et considérations essentiels, ou les détails les sous-tendant. En particulier, la Commission n’avait pas communiqué d’informations sur les données sous-tendant les indicateurs de consommation et de préjudice ainsi que l’analyse de la sous-cotation des prix et les ajustements qui y avaient été apportés à la suite des observations des parties intéressées sur le document d’information générale.

1.2.   Mise en œuvre de l’arrêt

(7)

L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête de sauvegarde générale au titre du règlement SPG, la mise en conformité avec l’arrêt d’une juridiction de l’Union consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par la juridiction est éliminée (3).

(8)

Selon la jurisprudence, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (4). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que, en l’espèce, l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans une situation où, par exemple, un règlement instituant des mesures de sauvegarde générales en vertu du règlement SPG par lequel la Commission européenne a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations pour une période de trois ans est annulé, cela signifie que, à la suite de l’annulation, la procédure de sauvegarde est toujours ouverte, puisque l’acte ayant clos la procédure de sauvegarde a disparu de l’ordre juridique de l’Union (5), à moins que l’illégalité soit intervenue au stade de l’ouverture.

(9)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux, pour les raisons mentionnées aux considérants 4 à 6.

(10)

À la suite de l’arrêt, le 19 janvier 2023, par voie d’avis (ci-après l’«avis de réouverture») (6), la Commission a décidé de rouvrir l’enquête et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.

(11)

Comme expliqué dans l’avis de réouverture, l’objectif de la réouverture de l’enquête initiale était de remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures, ce qui entraînerait le rétablissement des droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, suivi d’une réduction progressive du taux des droits applicables, pour la période initiale de trois ans, à savoir entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022.

(12)

Concomitamment à la publication de l’avis de réouverture, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commission (7), la Commission a enjoint les autorités douanières nationales à attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés par le Tribunal et de suspendre toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

La Commission a informé les parties intéressées à la suite de la réouverture.

1.3.   Observations présentées par les parties intéressées à la réouverture

(14)

La Commission a reçu les observations d’une seule partie intéressée (8).

(15)

Le Coceral s’est félicité de la réouverture de l’enquête sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge. Dans le même temps, il a réitéré les arguments avancés dans le contexte de l’enquête initiale ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a en outre affirmé que le règlement litigieux ne fournissait pas un aperçu exhaustif du marché du commerce de riz.

(16)

La Commission a relevé que certaines allégations du Coceral faisaient référence à l’analyse obsolète effectuée dans le cadre du règlement litigieux et n’étaient plus pertinentes ou avaient déjà été traitées dans le règlement litigieux par la Commission. Les constatations énoncées dans le règlement litigieux, qui n’ont pas été contestées, ou qui ont été contestées mais rejetées par le Tribunal ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal et n’ont pas été entachées des erreurs constatées dans l’arrêt restent pleinement valables (9).

1.4.   Information des parties

(17)

Le 20 décembre 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer de réinstituer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie pour la période allant du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2022.

(18)

Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. Des observations sur l’information finale ont été reçues de la Cambodia Rice Federation (ci-après la «CRF»).

(19)

Par la suite, le 11 janvier 2024, une nouvelle clarification a été fournie à la CRF sur la manière dont le volume total des ventes de l’Union a été calculé. La CRF n’a formulé aucune autre observation sur cette clarification.

(20)

Les observations présentées par la CRF ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

2.   RÉEXAMEN DES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE TRIBUNAL

2.1.   Produit concerné et produit similaire ou directement concurrent

(21)

Le Tribunal a constaté (10) que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy, que celui-ci soit importé dans l’Union européenne ou produit dans l’Union, présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Les deux sont utilisés aux mêmes fins, transformés par les mêmes opérateurs, distribués par l’intermédiaire des mêmes circuits, et sont en concurrence l’un avec l’autre. En outre, les consommateurs ne font généralement pas la différence entre les produits de l’Union et ceux importés, ce qui souligne l’équivalence entre le riz produit dans l’Union et importé. L’interchangeabilité de ces types de riz, reconnue par les usiniers, met en évidence l’identité de leur nature, quelle que soit leur origine. En conséquence, d’après le Tribunal, indépendamment de l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé, le riz Indica blanchi ou semi-blanchi produit dans l’Union doit être qualifié de produit similaire ou directement concurrent du riz Indica blanchi ou semi-blanchi originaire du Cambodge.

(22)

Ainsi, au vu de cette constatation, la Commission a établi que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi produit dans l’Union est similaire au produit concerné ou directement concurrent de celui-ci, quelle que soit l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé.

(23)

Conformément à l’arrêt, la Commission a confirmé que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi qui est produit dans l’Union et celui qui est importé présentent effectivement les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Ils sont destinés aux mêmes utilisations et vendus, par l’intermédiaire de circuits de vente similaires ou identiques, au même type de clients. Lesdits clients sont soit des détaillants soit des transformateurs établis dans l’Union. Le produit concerné et le produit similaire et directement concurrent sont dénommés conjointement le produit considéré.

2.2.   Définition de l’industrie de l’Union

(24)

Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union (11).

(25)

Dans le cadre de sa réévaluation, et à la lumière des conclusions du Tribunal, la Commission a donc considéré que l’industrie de l’Union se composait de tous les usiniers de riz Indica de l’Union, quelle que soit l’origine de la matière première qu’ils transforment.

(26)

En résumé, aux fins de l’enquête en question, la Commission a défini l’industrie de l’Union comme étant les usiniers de l’Union qui usinent ou transforment le riz Indica paddy ou décortiqué.

(27)

Eu égard à la définition modifiée de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 25, et afin de recueillir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la réalisation d’une réévaluation approfondie de la situation économique et/ou financière de l’industrie de l’Union, la Commission a entamé un nouvel échantillonnage des producteurs de l’Union (ci-après les «usiniers de riz»).

(28)

La Commission a invité directement ou indirectement (par l’intermédiaire de l’association des usiniers) tous les usiniers connus de l’Union à participer à l’échantillonnage, y compris ceux qui avaient été exclus de l’échantillon prévu par le règlement litigieux parce qu’ils ne transforment que du riz paddy ou décortiqué importé de pays tiers.

(29)

Aucun producteur de l’Union supplémentaire n’a répondu à l’échantillonnage dans le délai imparti. La Commission a donc confirmé l’échantillon d’origine, qui comprenait les sociétés suivantes: Herba Riceamills, S.L.; Ebro Foods; Riso Scotti SPA; Riso Viazzo and Riso Ticino. Aucune partie n’a formulé d’observations sur la note confirmant l’échantillon (12). En 2017, les quatre producteurs de l’Union qui ont pleinement coopéré à l’enquête ont produit environ 165 000 tonnes de riz Indica blanchi et semi-blanchi, ce qui représente 17,5 % de la production totale estimée de riz Indica dans l’Union (environ 944 000 tonnes). En conséquence, la Commission a considéré que cet échantillon était représentatif.

(30)

Afin de recueillir les données manquantes sur la matière première (riz paddy ou riz décortiqué) originaire de pays tiers, la Commission a envoyé un questionnaire révisé aux usiniers de riz retenus dans l’échantillon. Si certains usiniers de riz ont répondu en soumettant le questionnaire actualisé, d’autres ont confirmé les informations qui avaient été fournies dans le cadre de l’enquête initiale.

(31)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que la Commission n’avait pas correctement exécuté l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne l’établissement d’un échantillon représentatif des producteurs de l’Union, et notamment qu’elle n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour contacter les producteurs de l’Union. Par conséquent, selon la CRF, l’ensemble de l’évaluation par la Commission de la situation économique et/ou financière de l’industrie de l’Union, dans la mesure où elle concerne les données microéconomiques et les conclusions relatives aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, restait vicié.

(32)

La Commission a rejeté ces arguments. Conformément à l’arrêt du Tribunal, l’industrie de l’Union se composait de tous les usiniers de riz Indica de l’Union, quelle que soit l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé. Dans son avis de réouverture, la Commission a clairement indiqué que l’enquête initiale avait repris au moment où l’irrégularité est intervenue et a invité toutes les parties intéressées à se faire connaître, à faire connaître leur point de vue et à fournir des informations et éléments de preuve sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête.

(33)

À la suite de la réouverture, la Commission a invité, le 15 février 2023, les usiniers retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale à réviser leurs réponses au questionnaire et à communiquer les données pertinentes concernant leur production du produit concerné, que le riz Indica utilisé ait été importé ou cultivé dans l’UE (t23.000906). La Commission a noté qu’en conséquence directe de la réouverture, le questionnaire soumis précédemment devait être actualisé en tenant compte du «riz Indica produit à partir de riz, que le riz utilisé ait été importé ou cultivé dans l’UE».

(34)

En outre, la Commission a tenté de contacter tous les usiniers connus et inconnus produisant du riz Indica. En particulier, la Commission a contacté directement les usiniers connus situés au Royaume-Uni et en Allemagne (principalement pour la transformation du riz paddy/riz décortiqué importé), les associations nationales des usiniers d’Italie, d’Espagne et du Portugal, ainsi que la Fédération des usiniers de riz européens, en demandant à ces associations d’informer leurs membres du nouvel échantillonnage et de les encourager à y participer. Il convient de rappeler, comme indiqué dans la lettre d’accompagnement du 17 février 2023 (t23.000887) adressée aux parties potentiellement intéressées, que l’objectif de la Commission était de corriger l’erreur constatée par le Tribunal (limitant la portée de l’enquête aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union) et donc d’élargir l’échantillon des producteurs de l’Union, et non de simplement remplacer les sociétés retenues dans l’échantillon qui avaient déjà été sélectionnées lors de l’enquête initiale.

(35)

Compte tenu de toutes les actions de la Commission décrites ci-dessus, la Commission a rejeté l’argument de CRF selon lequel elle n’aurait pas déployé suffisamment d’efforts pour contacter les usiniers de l’Union.

(36)

La CRF a en outre affirmé que les sociétés ne disposaient plus de registres fiables, et ne disposaient pas en particulier des données spécifiques demandées par la Commission, pour pouvoir répondre avec précision au questionnaire et que les données actualisées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pouvaient donc difficilement être considérées comme fiables.

(37)

La Commission a rejeté cette affirmation, la jugeant non fondée. Aucun des producteurs de l’Union n’a invoqué de difficultés à fournir des données supplémentaires en raison du laps de temps écoulé entre la date de la demande et la période considérée dans le questionnaire. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier non confidentiel, les usiniers retenus dans l’échantillon ont pu, si cela s’avérait nécessaire, soumettre à nouveau un questionnaire révisé comprenant des données concernant les volumes produits à partir de riz décortiqué et paddy importé.

(38)

La CRF a affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas fait preuve de coopération, étant donné que seuls 17,5 % de l’industrie de l’Union avaient coopéré, et que la Commission aurait dû tirer la conclusion qui s’imposait et clore l’enquête.

(39)

En réponse à cette allégation, la Commission a indiqué que, dans le contexte d’une industrie fragmentée, elle considérait qu’un échantillon représentant 17,5 % de la production totale de l’Union du produit concerné était considéré comme suffisamment représentatif pour tirer des conclusions en ce qui concerne les indicateurs microfinanciers de l’industrie de l’Union. En outre, le règlement SPG et le règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission (13) ne contiennent aucune disposition relative aux règles de procédure fixant un niveau spécifique de représentativité de l’échantillon. En outre, trois des quatre usiniers retenus dans l’échantillon transformaient du riz paddy/décortiqué non originaire de l’UE. Le volume de production du riz originaire de pays tiers a augmenté au fil du temps, et a connu un pic de 40 % de l’échantillon total. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(40)

La CRF a affirmé que l’ordre dans lequel la Commission a contacté les parties intéressées lors de l’échantillonnage rendait l’accise faussée à l’égard des sociétés déjà incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale et rendait donc invalide le nouvel échantillonnage.

(41)

La Commission a rejeté ces allégations. Premièrement, l’avis de réouverture invitait toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue et à fournir des informations à la Commission. Deuxièmement, l’ordre d’envoi des lettres n’était pas pertinent pour la décision relative à l’échantillonnage des producteurs de l’Union. Cela est souligné par le fait que les lettres envoyées étaient des lettres types invitant les parties à coopérer et à communiquer des données. Troisièmement, la décision relative à l’échantillon de producteurs de l’Union a été prise le 8 mars 2023, bien après que les producteurs potentiels de l’Union et leurs associations ont été contactés et invités à coopérer. En ce sens, la décision d’échantillonnage a été prise une fois que toutes les parties potentiellement intéressées avaient été informées de la réouverture et avaient eu la possibilité d’exprimer leur intention de coopérer à l’enquête.

(42)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a rejeté les allégations de la CRF concernant l’échantillon des usiniers de riz Indica de l’Union.

3.   RÉSULTAT DE LA RÉÉVALUATION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(43)

Conformément à l’article 23 du règlement SPG, l’existence de difficultés graves doit être établie lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs mentionnés à l’article 23 du règlement SPG, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union: En conséquence, la Commission a examiné les facteurs pertinents afin de déterminer si les usiniers de riz rencontraient des difficultés graves.

3.1.   Existence de difficultés graves

3.1.1.   Consommation de l’Union

(44)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union à partir des données obtenues des États membres et des statistiques d’importation disponibles via Eurostat. Consciente de la forte fragmentation de l’industrie de l’Union et de l’absence de données agrégées à l’échelle de l’Union sur la consommation de riz blanchi, la Commission a opté pour la «méthode du bilan» (14). Cette méthode est utilisée depuis plusieurs années par la direction générale de l’agriculture et du développement rural pour estimer la consommation de l’Union en ce qui concerne non seulement le riz, mais aussi l’ensemble des céréales et des oléagineux.

(45)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, la consommation du produit considéré dans l’Union, exprimée en équivalent riz usiné, estimée au cours de la période d’enquête pour l’Union européenne (EU-28) (15), a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation (en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Consommation

1 502 020

1 583 957

1 589 263

1 628 824

1 564 224

Indice

100

105

106

108

104

Source:

données communiquées par les États membres de l’Union et Eurostat (Référence t23.005068 en ce qui concerne le dossier public accessible uniquement aux parties intéressées).

(46)

La consommation du produit considéré dans l’Union a quelque peu fluctué au cours de la période d’enquête. La consommation a culminé lors de la campagne de commercialisation 2015, où elle était supérieure de 8 % à celle observée au début de la période. La consommation a baissé de 4 % entre les campagnes de commercialisation 2015 et 2016. Malgré cette fluctuation, elle a globalement augmenté de 4 % au cours de la période d’enquête.

3.1.2.   Augmentation des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie et de leur part de marché respective

(47)

La Commission a examiné si le produit concerné était importé dans des volumes et/ou à des prix qui causent, ou risquent de causer, des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. À cet égard, elle a analysé les importations du produit concerné au cours de la période d’enquête (16). Le tableau ci-dessous montre l’évolution des importations.

Tableau 2

Volume des importations et de la production de l’Union (en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Volume des importations en provenance du Cambodge

163 786

224 426

248 912

298 717

253 867

Indice

100

137

152

182

155

Volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie

2 075

28 666

52 689

35 958

62 808

Indice

100

1 381

2 539

1 733

3 027

Total des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie

165 861

253 091

301 601

334 675

316 675

Indice

100

153

182

202

191

Production estimée de l’Union (17)

1 111 772

1 119 099

1 029 042

1 057 764

944 271

Indice

100

101

93

95

85

Importations en provenance du Cambodge/production estimée de l’Union

15  %

20  %

24  %

28  %

27  %

Importations en provenance du Myanmar (de la Birmanie)/production estimée de l’Union

0  %

3  %

5  %

4  %

7  %

Total des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar (de la Birmanie)/production estimée de l’Union

15  %

23  %

29  %

32  %

34  %

Source:

Eurostat (en équivalent riz usiné) — L’équivalent riz usiné est le résultat de la conversion d’une quantité de riz paddy, décortiqué ou semi-blanchi en une quantité correspondante de riz blanchi. Les taux de conversion ont été fixés par le règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).

(48)

Le volume des importations en provenance du Cambodge est en hausse sur la période d’enquête, passant d’environ 164 000 tonnes à environ 254 000 tonnes. Il était en augmentation sensible jusqu’à la campagne 2015, puis a légèrement diminué, simultanément à un recul de la consommation, lors de la campagne 2016. Malgré cette diminution, les importations en provenance du Cambodge étaient toujours en hausse de 55 % par rapport à la campagne 2012.

(49)

Le volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie a aussi sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête, passant d’environ 2 000 tonnes à environ 63 000 tonnes. Son niveau est toutefois resté inférieur à celui des importations venant du Cambodge. Il a connu une forte hausse lors des campagnes 2013 et 2014, puis a connu une légère diminution lors de la campagne 2015, avant de connaître une nouvelle hausse lors de la campagne 2016, affichant une valeur multipliée par 30 par rapport au début de la période.

(50)

La part de marché des importations en provenance du Cambodge dans la production estimée de l’Union a augmenté, passant de 15 % lors de la campagne 2012 à 27 % lors de la campagne 2016 et gagnant ainsi 12 points de pourcentage. La part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie dans la production estimée de l’Union a augmenté, passant de presque 0 % lors de la campagne 2012 à 7 % lors de la campagne 2016. Les deux pays ont affiché des tendances à la hausse, tandis que la production estimée de l’Union a connu une baisse notable de 15 %. La part de marché des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie a augmenté, passant de 15 % lors de la campagne 2012 à 34 % lors de la campagne 2016, tandis que la production estimée de l’Union a sensiblement baissé.

(51)

Ces importations du produit concerné rapportées au total des importations dans l’Union du produit considéré ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume et part des importations (en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Volume des importations en provenance du Cambodge

163 786

224 426

248 912

298 717

253 867

Volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie

2 075

28 666

52 689

35 958

62 808

Volume des importations en provenance des pays concernés

165 861

253 091

301 601

334 675

316 675

Volume total des importations

430 096

531 014

596 774

630 416

632 277

Part de marché des importations en provenance du Cambodge

38  %

42  %

42  %

47  %

40  %

Indice

100

111

110

124

105

Part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie

0,5  %

6  %

9  %

6  %

10  %

Indice

100

1 119

1 830

1 182

2 059

Part des importations en provenance des pays concernés

39  %

48  %

51  %

53  %

50  %

Indice

100

124

131

138

130

Source:

Eurostat (en équivalent riz usiné).

(52)

La part des importations du produit concerné en provenance du Cambodge a augmenté de 5 % au cours de la période d’enquête, passant de 38 % à 40 %, avec un pic de 47 % lors de la campagne 2015.

(53)

La part des importations du produit concerné en provenance du Myanmar/de la Birmanie a été multipliée par 20 au cours de la période d’enquête, passant de 0,5 % à 10 % lors de la campagne 2016.

(54)

La part de marché des importations venant du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, exprimée en pourcentage de la consommation totale de l’Union (voir considérant 45), a évolué comme suit:

Tableau 4

Parts de marché

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Part de marché des importations en provenance du Cambodge

10,9  %

14,2  %

15,7  %

18,3  %

16,2  %

Indice

100

130

144

168

149

Part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie

0,1  %

1,8  %

3,3  %

2,2  %

4,0  %

Indice

100

1 310

2 400

1 598

2 907

Part de marché des importations en provenance des pays concernés

11,0  %

16,0  %

19,0  %

20,5  %

20,2  %

Indice

100

145

172

186

183

Source:

données communiquées par les États membres de l’UE et Eurostat.

(55)

Les parts de marché du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie ont augmenté, passant respectivement de 10,9 % à 16,2 % et de 0,1 % à 4 %. La part de marché cumulée a presque doublé au cours de la période d’enquête, passant de 11 % à 20,2 %, et est restée constamment élevée vers la fin de la période d’enquête.

3.1.3.   Prix à l’importation

(56)

L’évolution du prix moyen (CAF à la frontière de l’UE) du produit importé du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie montre les tendances suivantes:

Tableau 5

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Prix pour le Cambodge, en EUR/tonne

588,4

512,9

562,6

547,4

552,2

Indice

100

87

96

93

94

Prix pour le Myanmar/la Birmanie, en EUR/tonne

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Indice

100

87

99

98

97

Prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés (en EUR/tonne)

586,3

496,3

536,7

532,6

523,1

Indice

100

85

92

91

89

Source:

Eurostat.

(57)

Le prix à l’importation du produit concerné originaire du Cambodge a diminué de 6 % au cours de la période d’enquête, tandis que celui originaire du Myanmar/de la Birmanie a diminué de 3 % au cours de la même période. Les prix des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie sont restés constamment inférieurs à ceux du Cambodge. Le prix à l’importation moyen pondéré combiné a diminué de 11 % au cours de la période d’enquête.

(58)

Le prix à l’importation du produit concerné était inférieur au prix de vente, dans l’Union, du produit similaire et directement concurrent, et ce, tout au long de la période d’enquête. La différence entre le prix à l’importation en provenance du Cambodge et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 17 % lors de la campagne 2012 à 30 % lors de la campagne 2016, tandis que la différence entre le prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 41 % lors de la campagne 2012 à 49 % lors de la campagne 2016. Étant donné que, généralement, les consommateurs ne font pas la différence entre les riz Indica de différentes origines, la différence entre, d’une part, les prix en provenance du Myanmar/de la Birmanie et du Cambodge et, d’autre part, ceux pratiqués par les usiniers de riz de l’Union (voir considérant 98) sont assez sensibles pour que les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie exercent une pression sur les prix de l’Union.

(59)

En conclusion, les importations en provenance du Cambodge ont sensiblement augmenté en termes absolus (55 % — voir considérant 47) ainsi qu’en termes de parts de marché, à savoir + 5,3 points de pourcentage (de 10,9 % à 16,2 % — voir considérant 54), au cours de la période d’enquête. Même si le volume des importations (voir considérant 51) a diminué lors de la campagne 2016 par rapport à la campagne 2015 (passant de 298 717 tonnes à 253 867 tonnes), il est resté nettement supérieur au volume des importations au début de la période d’enquête (163 786 tonnes). En outre, le prix à l’importation du produit concerné a diminué de manière significative, passant de 588,4 à 552,2 EUR/tonne (voir tableau 5 au considérant 56) au cours de la période d’enquête. Ce prix à l’importation était inférieur tant au prix de vente de l’industrie de l’Union qu’au coût de production tout au long de la période considérée (voir considérant 78). De ce fait, en termes de volumes et de prix élevés, les importations de riz Indica originaire du Cambodge ont exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

(60)

Les importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie ont augmenté de manière exponentielle en termes absolus (3 027 % — voir considérant 47) ainsi qu’en termes de parts de marché, à savoir + 3,9 points de pourcentage (de 0,1 % à 4,0 % — voir considérant 54), au cours de la période d’enquête. Même si le volume des importations (considérant 51) a légèrement diminué lors de la campagne 2015 par rapport à la campagne 2014 (passant de 52 689 tonnes à 35 958 tonnes), il a augmenté à nouveau lors de la campagne 2016 pour atteindre 62 808 tonnes, ce qui était 30 fois supérieur au volume des importations au début de la période d’enquête (2 075 tonnes). En outre, le prix à l’importation du produit concerné a diminué, passant de 428,8 à 413,9 EUR/tonne (voir tableau 5 au considérant 56) au cours de la période d’enquête. En outre, le prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie était nettement inférieur tant au prix de vente de l’industrie de l’Union qu’au coût de production tout au long de la période considérée (voir considérant 78), et était même inférieur au prix à l’importation en provenance du Cambodge. Malgré la baisse du volume des importations de riz Indica en provenance du Myanmar/de la Birmanie, compte tenu de leur forte augmentation, ces importations ont également exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

(61)

L’analyse est la même lorsque les effets des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie et du Cambodge sont examinés ensemble. Tant en termes de volumes que de prix, les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie ont exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

3.1.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(62)

Certains facteurs, dont les parts de marché, la production, les importations et prix à l’importation, proviennent de données macrostatistiques, tandis que d’autres (tels que la production des usiniers retenus dans l’échantillon, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les prix de vente, le coût de production, la rentabilité, le taux d’emploi et les stocks) sont issus des réponses données via les questionnaires par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

3.1.5.   Part de marché de l’industrie de l’Union

(63)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période d’enquête:

Tableau 6

Consommation et part de marché de l’Union

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Consommation

1 502 020

1 583 957

1 589 263

1 628 824

1 564 224

Indice

100

105

106

108

104

Part de marché

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Indice

100

93

88

86

83

Source:

informations communiquées par les États membres de l’UE, Eurostat et questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(64)

Malgré une augmentation de la consommation de l’Union de 4 % entre les campagnes 2012 et 2016, la part de marché de l’industrie de l’Union a connu un net recul, passant de 71,4 % à 59,6 % (– 17 %). Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas su tirer pleinement parti de l’expansion de la consommation de l’Union jusqu’à la campagne 2015, et sa part de marché a encore diminué lors de la campagne 2016.

4.   PRODUCTION

(65)

La production estimée de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 7

Production (en équivalent riz usiné exprimé en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Production utilisable de riz paddy dans l’Union

685 183

676 984

545 677

447 255

423 963

- Semences de riz

12 071

10 292

8 415

7 592

8 541

+ Importations de matières premières (paddy/décortiqué)

440 153

454 852

493 894

619 786

530 946

- Exportations de matières premières (paddy/décortiqué)

1 493

2 445

2 115

1 686

2 098

Production estimée de l’Union

1 111 772

1 119 099

1 029 042

1 057 764

944 271

Indice

100

101

93

95

85

Source:

données communiquées par les États membres de l’UE et Eurostat.

(66)

La production estimée de l’Union a considérablement diminué, de 15 % en termes relatifs et de 167 501 tonnes en valeur absolue, passant de 1 111 772 à 944 271 tonnes au cours de la période d’enquête.

(67)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que les données de production ne prenaient pas en compte les stocks de riz paddy et décortiqué ni d’autres utilisations du riz paddy ou décortiqué, de sorte qu’elle a remis en question la fiabilité des données de production.

(68)

En effet, la Commission n’a pas pris en considération les stocks lors de l’estimation de la production de l’Union, comme le montre le tableau 7. Toutefois, l’objectif de cette estimation n’était pas d’établir une quantité de production précise, mais plutôt d’indiquer la tendance. La tendance à la baisse visible dans le tableau 7 est en outre confirmée par l’évolution de la quantité de production déclarée par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, comme le montre le tableau 8. Dans son estimation, la Commission a supposé que tout ce qui a été récolté au cours d’une campagne de commercialisation donnée a été blanchi au cours de la même année; dans ce calcul théorique, le stock initial et le stock final de la matière première ont été respectivement éliminés de l’équation. Elle estime que la méthode appliquée pour estimer la production totale de l’Union est appropriée et qu’une légère addition ou soustraction des quantités de matières premières non transformées au cours de la campagne de commercialisation n’aurait pas modifié la tendance de production au cours de la période.

(69)

En ce qui concerne l’éventuelle déduction du paddy pour d’autres utilisations de la production estimée, la Commission n’avait pas connaissance d’autres utilisations potentielles du riz paddy ou décortiqué outre les semences qu’elle a déduites dans son calcul. En outre, la CRF n’a pas étayé son allégation concernant d’autres usages possibles et la manière dont les données utilisées par la Commission seraient viciées. Cet argument est, dès lors, rejeté.

4.1.1.   Capacités de production et utilisation des capacités

(70)

Les capacités de production installées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour le produit concerné ont également affiché une tendance à la baisse. Elles ont diminué de 10 % au cours de la période d’enquête.

Tableau 8

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Capacités de production

304 231

304 231

304 231

304 231

304 231

Indice

100

100

100

100

100

Production

183 581

180 387

184 891

167 505

165 080

Indice

100

98

101

91

90

Utilisation des capacités

60,3  %

59,3  %

60,8  %

55,1  %

54,3  %

Indice

100

98

101

91

90

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(71)

L’utilisation des capacités pour le produit concerné a diminué, passant de 60,3 % à 54,3 %.

4.1.2.   Stocks

(72)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks (en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Stocks à la clôture

12 378

10 989

15 299

10 138

20 002

Indice

100

89

124

82

162

Production

183 581

180 387

184 891

167 505

165 080

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7  %

6  %

8  %

6  %

12  %

Indice

100

90

123

90

180

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(73)

Les stocks de clôture, quoique fluctuants, ont augmenté de 62 % au cours de la période d’enquête, passant de 12 378 tonnes à 20 002 tonnes. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de réduire le volume des stocks de clôture malgré la hausse de la demande (voir considérant 45) face aux bas prix concurrents des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. Les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production ont également augmenté de 80 % au cours de la période d’enquête.

4.1.3.   Volume des ventes

(74)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Volume des ventes (en tonnes)

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Volume total des ventes dans l’Union

1 071 923

1 052 943

992 488

998 408

931 947

Indice

100

98

93

93

87

Volume des ventes sur le marché de l’Union à des clients indépendants

205 626

200 999

202 131

186 139

179 069

Indice

100

98

98

91

87

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, informations communiquées par les États membres de l’UE et Eurostat.

(75)

Le volume des ventes dans l’Union destinées à des clients indépendants des producteurs de l’Union a diminué de 13 %. Les ventes totales de l’ensemble de l’industrie dans l’Union suivent une tendance légèrement différente, mais aboutissant au même résultat (à savoir une baisse de 13 %).

(76)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait calculé le volume total des ventes des producteurs de l’Union et n’avait pas communiqué les données sources.

(77)

En réponse à cette allégation, la Commission a confirmé à la CRF, par courrier électronique datant du 11 janvier 2024, que toutes les données sous-jacentes qu’elle avait utilisées pour déterminer les indicateurs macroéconomiques avaient déjà été mises à la disposition de toutes les parties intéressées le 30 octobre 2023 dans le dossier public (t23.005068) et à la suite de certaines observations formulées dans une deuxième version le 20 décembre 2023 (t23.006965). Sur la base des données figurant dans les deux dossiers susmentionnés, la Commission a calculé les ventes de l’Union en déduisant le volume des importations en provenance de pays tiers de la consommation totale de l’Union.

4.1.4.   Prix de vente, coût de production et rentabilité

(78)

Le prix unitaire moyen pondéré des ventes à des acheteurs indépendants de l’Union réalisées par les usiniers de riz de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que le coût de production et la rentabilité de ces derniers ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Prix de vente, coût de production et rentabilité

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne)

723,8

729,7

767,3

786,7

805,3

Indice

100

101

106

109

111

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

719

704

725

759

815

Indice

100

98

101

106

113

Rentabilité

0,7  %

3,5  %

5,6  %

3,6  %

–1,2  %

Indice

100

516

809

521

– 175

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (Les données fournies par les producteurs de l’Union sont basées sur les années civiles et non sur les campagnes de commercialisation. Compte tenu de l’important chevauchement entre ces périodes, les tendances demeurent néanmoins représentatives de la période d’enquête).

(79)

Le coût de production des usiniers de riz retenus dans l’échantillon a sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête, étant en hausse de 6 % lors de la campagne 2015 et de 13 % lors de la campagne 2016.

(80)

Les prix unitaires des usiniers de riz inclus dans l’échantillon ont augmenté de 11 % sur la période d’enquête. Parallèlement, le coût de production a connu une hausse de 13 % au cours de la même période. L’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix en proportion de la hausse de son coût de production et était donc devenue déficitaire à la fin de la période d’enquête.

(81)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a fluctué au cours de la période d’enquête: après avoir débuté au seuil de rentabilité lors de la campagne 2012, elle a augmenté pour culminer à 5,6 % lors de la campagne 2014, puis est repartie à la baisse jusqu’à atteindre – 1,2 % lors de la campagne 2016 (voir considérant 78). Cette tendance peut s’expliquer par le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter suffisamment ses prix pour couvrir la hausse de ses coûts, comme le montre le tableau ci-dessus.

4.1.5.   Emploi

(82)

L’emploi a évolué comme suit au cours de la période d’enquête:

Tableau 12

Emploi

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Nombre de salariés

224

223

176

151

158

Indice

100

99

78

67

70

Source:

questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(83)

L’effectif salarié total a diminué de 30 % au cours de la période d’enquête.

4.1.6.   Faillites

(84)

La Commission ne dispose d’aucun élément sur la survenue de faillites au cours de la période d’enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union.

4.2.   Conclusion sur l’existence de difficultés graves

(85)

Au cours de la période d’enquête, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée sur les plans tant économique que financier.

(86)

L’industrie de l’Union n’a pas su profiter de l’augmentation globale de 4 % de la consommation et a perdu 17 % de sa part de marché. Dans le même temps, la part de marché du Cambodge a augmenté de 5,3 % et celle du Myanmar/de la Birmanie de 3,9 %. En termes absolus, la part de marché de l’industrie de l’Union, de 71,4 % lors de la campagne 2012, a baissé pour s’établir à 59,6 % lors de la campagne 2016. La production, le volume des ventes, l’utilisation des capacités et l’emploi ont tous diminué. Les stocks ont également augmenté, face à la pression exercée par les importations de riz Indica en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie à des prix qui sont même inférieurs au coût de production des usiniers de riz de l’Union.

(87)

La production dans l’Union a diminué de 15 %. Les difficultés économiques se sont donc principalement concrétisées sous la forme d’une contraction du volume de ventes et d’une pression exercée sur les prix par les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. L’industrie de l’Union a connu une augmentation plus rapide de son coût de production que de son prix de vente. Lors de la campagne 2016, les usiniers de riz de l’Union ont subi des pertes en raison de volumes importants d’importations à bas prix en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. Les usiniers de riz de l’Union ont dû vendre à des prix inférieurs aux coûts de production pour être compétitifs sur le marché.

(88)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi une détérioration de sa situation économique et financière au sens de l’article 23 du règlement SPG.

(89)

À la suite de l’information des parties, la CRF a présenté des observations faisant part de ses préoccupations quant à la fiabilité de certains facteurs, notamment en ce qui concerne la part de marché, les ventes totales de l’Union, les prix de vente et la rentabilité, étant donné que les nouvelles données recueillies aux fins de l’enquête rouverte différaient ou indiquaient une tendance différente de celle des facteurs économiques figurant dans le règlement en cause.

(90)

La Commission a jugé ces comparaisons dénuées de pertinence et a donc rejeté ces observations car, comme expliqué au considérant 8, le règlement litigieux a été annulé par le Tribunal. En outre, étant donné que la définition du produit concerné et donc de l’industrie de l’Union différait dans les deux enquêtes, les données utilisées pour établir les différents facteurs économiques sont également différentes et sont donc devenues incomparables. En tout état de cause, le critère juridique pertinent de l’enquête rouverte ne consistait pas à établir la situation économique des usiniers de l’Union de riz Indica par rapport aux usiniers de l’Union visés par le règlement initial, mais plutôt à déterminer si les producteurs de l’Union, tels que définis au considérant 26, connaissaient ou non des difficultés économiques.

4.3.   Analyse des facteurs de causalité

(91)

Après avoir établi que les usiniers de riz de l’Union ont subi une détérioration de leur situation économique et financière au sens de l’article 23 du règlement SPG, la Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations du produit concerné, d’une part, et les difficultés graves des usiniers de riz de l’Union, d’autre part. Elle a également analysé si les difficultés graves n’étaient pas imputables à des facteurs autres que les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

4.3.1.   Effets des importations en provenance du Cambodge

(92)

Le tableau et les graphiques ci-dessous établissent clairement une coïncidence dans le temps entre l’évolution des importations en provenance du Cambodge et la situation de l’industrie de l’Union, mise en évidence par une perte substantielle de parts de marché, engendrant des difficultés graves pour les usiniers de riz de l’Union.

Tableau 13a

Part de marché

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Part de marché de l’industrie de l’Union

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Part de marché du Cambodge

10,9  %

14,2  %

15,7  %

18,3  %

16,2  %

Source:

données communiquées par les États membres de l’UE et Eurostat.

Graphique 1a

Évolution de la part de marché (en pourcentage)

Image 1

Graphique 2a

Évolution de la part de marché (en tonnes)

Image 2

(93)

Le volume des importations en provenance du Cambodge a augmenté de plus de 90 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Cette augmentation des importations en provenance du Cambodge a largement dépassé celle de la consommation sur le marché de l’Union (qui s’est limitée à 62 000 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de + 4 %) et a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter son volume de ventes en fonction de l’augmentation de la consommation.

4.3.2.   Effets des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie

(94)

Le tableau et le graphique ci-dessous établissent eux aussi clairement une coïncidence dans le temps entre l’évolution des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, mise en évidence une nouvelle fois par une perte substantielle de parts de marché, engendrant des difficultés graves pour les usiniers de riz de l’Union.

Tableau 13b

Part de marché

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Part de marché de l’industrie de l’Union

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Part de marché du Myanmar/de la Birmanie

0,1  %

1,8  %

3,3  %

2,2  %

4,0  %

Source:

données communiquées par les États membres de l’UE et Eurostat.

Graphique 1b

Évolution de la part de marché (en pourcentage)

Image 3

Graphique 2b

Évolution de la part de marché (en tonnes)

Image 4

(95)

Le volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie a augmenté d’environ 60 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Cette augmentation des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie a presque atteint celle de la consommation sur le marché de l’Union (qui s’est limitée à un total de 62 000 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 4 %) et a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter son volume en fonction de l’augmentation de la consommation.

(96)

L’augmentation de la part de marché du Cambodge de 5,3 points de pourcentage et celle du Myanmar/de la Birmanie de 3,9 points de pourcentage ont coïncidé avec une perte de 11,8 points de pourcentage de part de marché de l’industrie de l’Union, passant de 71,4 % lors de la campagne 2012 à 59,6 % lors de la campagne 2016. Ce gain de parts de marché a donc été obtenu par les importations à bas prix aux dépens de l’industrie de l’Union.

4.3.3.   Évolution des prix et des coûts

(97)

Comme expliqué aux considérants 45 et 92 à 96, l’augmentation du niveau de la consommation vers la fin de la période d’enquête a coïncidé avec une augmentation encore plus forte et marquée des importations du produit concerné en provenance des deux pays, à savoir le Cambodge et le Myanmar/la Birmanie. Cette forte hausse des importations à bas prix, tirant parti de la croissance de la consommation, a saturé le marché de l’Union et réduit la part de marché des usiniers de riz de l’Union, ceux-ci ne pouvant concurrencer des prix à l’importation qui étaient mêmes inférieurs à leurs propres coûts de production.

(98)

En effet, c’est grâce à leurs prix bas que les importations ont augmenté. Le prix à l’importation du produit concerné a constamment été inférieur au prix de vente moyen du produit similaire et directement concurrent au cours de la période d’enquête. En outre, le prix moyen à l’importation était également nettement inférieur au coût moyen de production des usiniers de riz de l’Union tout au long de la période d’enquête. Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée la différence entre le prix à l’importation en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie et le prix de vente et le coût de production de l’industrie de l’Union:

Tableau 14

Comparaison des prix et des coûts

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne)

723,8

729,7

767,3

786,7

805,3

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

718,9

703,8

724,7

758,6

815,0

Prix à l’importation en provenance du Cambodge (en EUR/tonne)

600,8

523,6

574,4

558,9

563,8

Prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie (en EUR/tonne)

428,8

374,2

423,4

418,7

413,9

Différence de prix avec le Cambodge (en %)

17,0

28,2

25,1

29,0

30,0

Différence de prix avec le Myanmar/la Birmanie (en %)

40,8

48,7

44,8

46,8

48,6

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, Eurostat [Les prix pour le Cambodge et le Myanmar/la Birmanie ont été augmentés en ajoutant les coûts postérieurs à l’importation (à un niveau de 2,1 %) pour aboutir à un prix à la frontière de l’UE comparable].

(99)

La différence entre le prix à l’importation en provenance du Cambodge et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 17 % lors de la campagne 2012 à 30 % lors de la campagne 2016, tandis que la différence entre le prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 41 % lors de la campagne 2012 à 49 % lors de la campagne 2016. Ces importations à bas prix en provenance des pays concernés ont entraîné un blocage sensible des prix. En conséquence, les usiniers de riz de l’Union n’ont pas pu augmenter suffisamment leurs prix de vente pour couvrir leurs coûts de production au cours de la campagne 2016, ce qui a fait peser une pression supplémentaire sur leurs performances financières, de sorte qu’ils étaient devenus déficitaires à la fin de la période d’enquête.

(100)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et les difficultés graves subies par l’industrie de l’Union.

(101)

À la suite de l’information finale, la CRF a soutenu que la conclusion, par la Commission, de l’existence de difficultés graves était fondée sur une évaluation cumulative des effets des volumes et des prix des importations de riz en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(102)

La Commission a considéré avoir correctement évalué, de manière séparée et cumulative, les effets des volumes et des prix des importations de riz en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, dans l’information finale. Toutefois, par souci de clarté, la Commission a réexaminé sa décision de séparer clairement et de distinguer les effets des importations cambodgiennes des importations du Myanmar/de la Birmanie. À cet effet, le 29 janvier 2024, la Commission a envoyé à la CRF une information partielle supplémentaire (ci-après l’«information partielle additionnelle») limitée au résultat de l’évaluation des difficultés graves rencontrées par l’industrie de l’Union (section 3 du règlement) et a autorisé l’envoi d’observations.

(103)

À la suite de l’information finale partielle additionnelle, la CRF était d’avis que la Commission, d’une part, n’a pas procédé à une analyse distincte des effets des volumes et des prix de riz Indica cambodgiens sur le marché de l’Union et, d’autre part, que la Commission aurait dû communiquer l’intégralité du deuxième document d’information générale et pas seulement le résultat de la réévaluation de l’industrie de l’Union.

(104)

En ce qui concerne l’argument relatif à l’évaluation cumulative, la Commission a rejeté l’argument avancé par la CRF, premièrement parce qu’elle a procédé à une analyse de l’effet des volumes et des prix des importations cambodgiennes sur le marché de l’Union distincte de celle portant sur le Myanmar/de la Birmanie; et deuxièmement parce que la CRF n’a pas expliqué pourquoi et comment la Commission n’aurait pas procédé à une analyse individuelle appropriée, tous les indicateurs individuels étant présents.

(105)

En ce qui concerne la deuxième partie de l’allégation de la CRF, concernant un deuxième document d’information générale à part entière, la Commission, en réaction aux observations formulées par la CRF quant à l’absence d’analyse distincte des importations du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, a jugé approprié de ne communiquer que la partie concernée par l’allégation de la CRF relative à l’évaluation cumulative par souci de clarté et parce qu’elle a encore souligné l’analyse individuelle pour le Cambodge et le Myanmar/la Birmanie en ce qui concerne la détérioration des conditions économiques et/ou financières des producteurs de l’Union.

(106)

La Commission a conclu, en particulier, que les importations en provenance du Cambodge étaient plus importantes en volume que celles du Myanmar/de la Birmanie, atteignant une part de marché plus élevée et affichant des prix inférieurs à ceux du riz Indica blanchi des producteurs de l’Union. En outre, si les volumes des importations du Myanmar/de la Birmanie étaient inférieurs à ceux du Cambodge, leurs prix étaient encore plus faibles que ceux du Cambodge. Par conséquent, il est clair que les deux sources d’importation, qu’elles fassent l’objet d’une évaluation combinée ou séparée, ont causé des difficultés graves aux producteurs de l’Union.

(107)

La CRF a affirmé que la Commission aurait dû fournir une analyse de la sous-cotation dans son information finale. Par conséquent, elle a demandé à la Commission de fournir une information finale additionnelle contenant l’analyse de la sous-cotation manquante.

(108)

La Commission a rappelé que l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG n’exige aucune analyse de la sous-cotation et qu’il ne fait référence qu’aux importations «dans des volumes et/ou à des prix» causant des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires et directement concurrents.

(109)

En outre, le Tribunal a explicitement reconnu, au point 113 de l’arrêt, que le règlement SPG ne prévoit pas une obligation expresse de procéder à une analyse de la sous-cotation des prix ni de méthode de calcul en ce qui concerne la détermination de l’effet des importations du produit concerné sur l’industrie de l’Union. Au point 115 de l’arrêt, le Tribunal a conclu qu’il n’existe pas une mais plusieurs méthodes d’analyse permettant d’examiner si les conditions posées aux articles 22 et 23 du règlement SPG sont réunies et que la Commission dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’elle choisit la méthode selon laquelle il convient de vérifier si ces conditions sont réunies, en choisissant entre différentes méthodes de calcul.

(110)

Dans la droite ligne de qui précède, la Commission a décidé, dans la présente enquête rouverte, de ne pas procéder à une analyse de la sous-cotation, mais de comparer l’évolution des prix du produit concerné et des produits similaires et directement concurrents et le coût de production des producteurs de l’Union. Elle a considéré que l’analyse de la comparaison des prix et des coûts effectuée dans le tableau 14 constituait une méthode appropriée pour apprécier les difficultés graves rencontrées par les producteurs de l’Union. Par conséquent, la demande de procéder à une analyse de la sous-cotation est rejetée.

4.3.4.   Autres facteurs

(111)

La Commission a également évalué si d’autres facteurs pouvaient avoir contribué aux difficultés graves subies par les usiniers de riz de l’Union. En particulier, elle a examiné l’incidence des importations en provenance de pays tiers sur la détérioration de la situation économique et financière des usiniers de riz de l’Union.

(112)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 15

Importations en provenance d’autres pays tiers

Pays

 

Campagne 2012

Campagne 2013

Campagne 2014

Campagne 2015

Campagne 2016

Thaïlande

Volume

137 240

138 540

136 370

141 263

150 409

Indice

100

101

99

103

110

Part de marché

9,1  %

8,7  %

8,6  %

8,7  %

9,6  %

Prix moyen

939

861

893

822

741

Indice

100

92

95

88

79

Inde

Volume

53 326

47 083

64 992

72 373

79 683

Indice

100

88

122

136

149

Part de marché

3,6  %

3,0  %

4,1  %

4,4  %

5,1  %

Prix moyen

913

1 056

1 058

893

959

Indice

100

116

116

98

105

Pakistan

Volume

27 438

35 201

37 634

34 991

32 616

Indice

100

128

137

128

119

Part de marché

1,8  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

2,1  %

Prix moyen

921

1 003

1 004

838

926

Indice

100

109

109

91

101

Thaïlande, Inde et Pakistan réunis

Volume

218 004

220 824

238 996

248 627

262 708

Indice

100

101

110

114

121

Part de marché

14,5  %

13,9  %

15,0  %

15,3  %

16,8  %

Prix moyen

930

926

955

845

831

Indice

100

100

103

91

89

Tous pays tiers (Thaïlande, Inde et Pakistan inclus) hors Cambodge et Myanmar/Birmanie

Volume

264 235

277 922

295 174

295 741

315 602

Indice

100

105

112

112

119

Part de marché

17,6  %

17,5  %

18,6  %

18,2  %

20,2  %

Prix moyen

860

837

879

802

775

Indice

100

97

102

93

90

Source:

Eurostat.

(113)

Les importations en provenance de tous les pays tiers (qui représentent 50 % des importations totales du produit concerné dans l’Union) hormis les pays concernés ont augmenté de 19 % en termes absolus au cours de la période considérée et gagné 2,6 % de part de marché (pourcentages issus de données exprimées en équivalent riz usiné).

(114)

Même si les importations en provenance d’autres pays tiers peuvent expliquer en partie la baisse des parts de marché de l’Union, l’augmentation de 2,6 points de pourcentage de la part de marché des importations de ces autres pays tiers (de 17,6 % à 20,2 %), même cumulée, est inférieure à l’augmentation de la part de marché du Cambodge, de 5,3 points de pourcentage (de 10,9 % à 16,2 %) et du Myanmar/de la Birmanie, de 3,9 points de pourcentage (de 0,1 % à 4,0 %) (voir tableau 4 ci-dessus).

Graphique 3

Comparaison des prix et des coûts

Image 5

*

En EUR/tonne, y compris les coûts postérieurs à l’importation au niveau de 2,1 %.

(115)

Sur la base d’une analyse détaillée des importations en provenance de pays tiers, la Commission a observé que les principaux pays exportateurs tels que la Thaïlande, l’Inde et le Pakistan (représentant 41 % du total des importations de riz Indica dans l’Union au cours de la dernière année de l’enquête) affichaient des prix moyens nettement plus élevés pour le produit concerné que les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie et que les prix de vente de l’Union. Les importations en provenance de ces principaux pays exportateurs n’engendrent donc pas de difficultés graves pour les producteurs de l’Union.

(116)

La différence de prix entre les importations en provenance de tous les pays tiers et les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie étaye également la conclusion selon laquelle des prix plus bas dans des volumes importants d’importations ont permis au Myanmar/à la Birmanie et au Cambodge d’accroître rapidement leurs exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui a causé de graves difficultés économiques et financières aux usiniers de riz de l’Union. La Commission observe que le Cambodge, le Myanmar/la Birmanie, la Thaïlande, l’Inde et le Pakistan représentaient entre 89 % et 92 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Toutefois, comme indiqué au considérant 51, le volume total des importations en provenance du Cambodge représentait 42 % de la part totale des importations tout au long de la période d’enquête. La part du Myanmar/de la Birmanie est quant à elle de 6,5 %.

(117)

Sur cette base, la Commission a conclu que, même si les importations en provenance de tous les pays tiers ont pu contribuer dans une mesure limitée à la détérioration économique subie par l’industrie de l’Union, elles n’ont pas atténué le lien de causalité établi avec les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(118)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que l’absence totale d’analyse de l’incidence du riz Japonica sur les usiniers de l’Union de riz Indica entache d’erreur l’intégralité de l’analyse du lien de causalité. En outre, la CRF a affirmé que les usiniers de riz utilisaient les mêmes machines pour fabriquer du riz Indica et Japonica, qu’il est établi que les usiniers peuvent facilement passer d’un type de riz à l’autre, et que la Commission devrait fournir une analyse complémentaire du marché du riz Japonica évaluant le volume de production, les capacités d’utilisation, la rentabilité et l’emploi.

(119)

La Commission a noté que la CRF n’avait pas étayé son allégation selon laquelle elle aurait dû compléter son analyse du lien de causalité par l’analyse du marché du riz Japonica. La CRF, au-delà d’une simple affirmation, n’a produit aucun élément de preuve quant à la pertinence de l’évolution du marché du riz Japonica blanchi pour la situation économique des producteurs de riz Indica blanchi de l’Union. En outre, même en supposant que les usiniers puissent facilement passer du riz Indica au riz Japonica, les données examinées par la Commission ont montré qu’aucune adaptation n’a eu lieu puisque l’industrie de l’Union a rencontré de graves difficultés provoquées par les importations de riz Indica. En d’autres termes, même si la production de riz Japonica a augmenté lors des campagnes de 2015 et 2016 après une baisse au cours de la période allant de 2012 à 2014, une telle évolution n’a pas atténué le lien de causalité établi entre les importations de riz Indica et les difficultés graves constatées. Cet argument est, dès lors, rejeté comme non étayé.

(120)

La CRF a affirmé qu’il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre l’évolution des importations et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union en termes de rentabilité entre 2015/2016 et 2016/2017.

(121)

La Commission a noté que la CRF avait isolé une année de la période d’enquête et l’avait présentée de manière indépendante, hors contexte. Toutefois, l’évaluation des difficultés sérieuses tient compte des tendances de plusieurs années consécutives, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 1083/2013. Seules les tendances et leur corrélation sur une période aussi longue peuvent donner une image fiable des difficultés graves et de leurs causes. L’analyse des tendances sur l’ensemble de la période d’enquête permet à l’autorité chargée de l’enquête de ne pas être induite en erreur par des valeurs aberrantes, comme celle qu’a invoquée la CRF dans son argument.

(122)

En outre, la Commission a montré qu’il ressort clairement des tendances sur l’ensemble de la période d’enquête que les importations en provenance du Cambodge ont augmenté de plus de 50 % depuis la campagne de 2014 (voir tableau 2 du règlement) et que leur part de marché a augmenté de près de 5 points de pourcentage. Au cours de la même période, tous les indicateurs majeurs sur la situation de l’industrie de l’Union ont affiché des baisses significatives (voir considérant 66 sur la production, considérant 71 sur l’utilisation des capacités, considérant 82 sur l’emploi et considérant 75 sur les ventes). La Commission a donc clairement établi la coïncidence dans le temps entre l’augmentation des importations en provenance du Cambodge et des parts de marché, d’une part, et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, d’autre part. L’argument est, dès lors, rejeté.

4.3.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(123)

La Commission a établi l’existence d’un lien de causalité entre les difficultés graves rencontrées par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de chaque pays de manière individuelle, par conséquent celles en provenance du Cambodge et, prises séparément, celles en provenance du Myanmar/de la Birmanie. La Commission a également évalué d’autres facteurs, dont en particulier les importations en provenance d’autres pays tiers, qui auraient pu contribuer à ces difficultés. À cet égard, la Commission a constaté que les importations en provenance de pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité, de sorte qu’il existe toujours un lien de causalité réel entre les importations du Cambodge et celles du Myanmar/de la Birmanie et les difficultés graves des usiniers de riz de l’Union. En conséquence, la Commission a constaté que, quelle que soit l’incidence du facteur susmentionné sur la situation des usiniers de riz de l’Union, celle-ci n’affaiblissait pas le lien entre le volume des importations, en particulier ceux en provenance du Cambodge, et les prix des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, d’une part, et les difficultés graves subies par les usiniers de riz de l’Union, d’autre part.

5.   COMMUNICATION DES CONSTATATIONS

(124)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que la Commission avait manqué à son obligation, prononcée par le Tribunal, de communiquer les faits et considérations essentiels, violant ainsi ses droits de la défense.

(125)

La Commission a estimé que cet argument n’était pas fondé et l’a donc rejeté. Elle a en effet communiqué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle a conclu que le riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie était importé dans des volumes et à des prix qui ont causé de graves difficultés à l’industrie de l’Union, ce qui justifiait l’adoption de mesures de sauvegarde. En particulier, elle a communiqué, avec une note au dossier datée du 30 octobre 2023, toutes les données et la méthodologie qu’elle a utilisée pour calculer les indicateurs de consommation et de préjudice. En outre, à la suite des observations initiales de la CRF concernant ladite note, la Commission l’a révisée et l’a à nouveau mise à disposition sous sa forme révisée au moment de l’information finale. En outre, comme la CRF l’a demandé, la Commission a prolongé le délai de présentation des observations sur l’information finale, le portant du 3 janvier 2024 au 8 janvier 2024, ce qui a donné à la CRF cinq jours supplémentaires pour présenter des observations au-delà des 14 jours civils légalement mandatés. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation, comme expliqué ci-dessus aux considérants 107 à 109, la Commission a décidé de ne pas procéder au calcul de la sous-cotation, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de fournir des informations à cet égard. Par conséquent, elle considère que les droits de la défense des parties ont été respectés et rejette dès lors l’allégation contraire de la CRF.

(126)

La CRF a en outre fait valoir qu’elle avait soulevé plusieurs autres moyens de droit devant le Tribunal qui n’avaient pas été examinés et qui n’avaient donc pas été rejetés par le Tribunal, ce qui mettait en évidence d’autres illégalités entachant l’analyse initiale de la Commission. Selon la CRF, ces moyens non examinés par le Tribunal continuent de vicier l’analyse actuelle de la Commission.

(127)

La Commission a rejeté cette allégation comme non étayée, en particulier parce que la CRF n’a pas expliqué ni étayé en quoi les allégations qu’elle avait formulées devant le Tribunal étaient pertinentes pour l’enquête en question.

(128)

En outre, étant donné que certaines des observations reçues après l’information finale ont entraîné une révision de l’évaluation cumulative effectuée par la Commission, cette dernière a envoyé, le 28 janvier 2024, une information partielle additionnelle à la CRF et l’a mise à la disposition de toutes les parties intéressées. Seule la CRF a présenté des observations supplémentaires concernant l’information partielle additionnelle, qui ont été abordées aux considérants 102 à 105.

6.   CONCLUSIONS FINALES

(129)

Il est conclu que le riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie était importé dans des volumes et à des prix qui ont causé de graves difficultés à l’industrie de l’Union, ce qui justifie l’adoption de mesures de sauvegarde.

(130)

Conformément à l’article 22 du règlement SPG, les droits du tarif douanier commun d’un montant de 175 EUR/tonne doivent donc être confirmés et rétablis pour la période comprise entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2020, suivie d’une réduction progressive la deuxième année (150 EUR/tonne) et la troisième année (125 EUR/tonne).

(131)

La Commission considère que l’analyse et les conclusions de la présente enquête remédient pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et estime que l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures.

(132)

La Commission confirme qu’il convient, comme le prévoit le règlement litigieux, d’alléger progressivement les mesures de sauvegarde au cours de cette période. En effet, le règlement SPG a pour objectif premier de soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant, en particulier, à créer des emplois, à favoriser l’industrialisation et à générer des recettes additionnelles grâce au commerce international. Le régime spécial «Tout sauf les armes» (TSA), tel que défini dans le règlement SPG, aide les pays les plus pauvres et les plus faibles du monde à tirer parti des perspectives commerciales. Ces pays présentent, dans une large mesure, un profil économique similaire. Ils sont vulnérables en raison du manque de vigueur et de diversification de leurs exportations et bénéficient, par conséquent, de certaines protections au titre du règlement SPG telles que l’exemption en ce qui concerne la gradation par produit et l’application de sauvegardes automatiques.

(133)

Par conséquent, la Commission confirme qu’une réduction progressive du taux de droit sur la période de trois ans, comme indiqué ci-après, est justifiée pour les bénéficiaires de l’initiative TSA.

(134)

Une réduction progressive est également suffisante pour lutter contre la détérioration de la situation économique et financière des usiniers de l’Union.

(135)

En conséquence, la Commission estime approprié de rétablir le droit suivant du tarif douanier pour une période de trois ans.

 

1re année

2e année

3e année

Droit (en EUR/tonne)

175

150

125

(136)

La Commission ayant confirmé que ces droits devaient être maintenus en ce qui concerne les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie au cours de la période allant du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2022, il convient que les autorités douanières rejettent toute demande de remboursement,

(137)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées visé à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits du tarif douanier sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant actuellement des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98 sont rétablis en ce qui concerne les importations effectuées au cours de la période allant du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2022.

2.   Le droit applicable en euros par tonne du produit décrit au paragraphe 1 est de 175 pour la première année (du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2020), de 150 pour la deuxième année (du 18 janvier 2020 au 18 janvier 2021) et de 125 pour la troisième année (du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022).

Article 2

Aucun droit perçu en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/67 n’est remboursé ni remis.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15 du 17.1.2019, p. 5).

(3)  Arrêts rendus dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris/Commission, EU:C:1988:46, points 27 et 28 ainsi que dans l’affaire T-440/20 Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, point 115.

(4)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, EU:C:2000:531, points 80 à 85; affaire T-301/01, Alitalia/Commission, EU:T:2008:262, points 99 et 142; et affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, EU:T:2011:209, point 83.

(5)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(6)  Avis de réouverture de l’enquête de sauvegarde à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19 portant sur le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO C 18 du 19.1.2023, p. 8).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commission du 18 janvier 2023 relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge à la suite de la réouverture de l’enquête visant à exécuter l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/67 (JO L 17 du 19.1.2023, p. 88).

(8)  Le Coceral est l’association européenne du commerce des céréales, des oléagineux, du riz, des légumes secs, de l’huile d’olive, des huiles et graisses, des aliments pour animaux et de l’agrofourniture.

(9)  Arrêt dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(10)  L’arrêt, points 86 à 91.

(11)  L’arrêt, point 97.

(12)  Note au dossier datée du 8 mars 2023 confirmant l’échantillon d’usiniers de riz de l’Union (t23.001276).

(13)  Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293 du 5.11.2013, p. 16).

(14)  Une explication de la méthode appliquée par la direction générale de l’agriculture et du développement rural pour calculer la consommation de l’Union est disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-02/balance-sheet-methodology-for-cereals-oilseeds-rice_en_0.pdf

(15)  L’abréviation «EU-28» désigne l’Union européenne à 28 États membres telle qu’elle existait entre l’adhésion de la Croatie en 2013 et le retrait du Royaume-Uni en 2020.

(16)  La période d’enquête, telle que définie au considérant 11 du règlement litigieux, couvrait la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2017. La période comprise entre deux récoltes est, dans le domaine agricole, communément appelée campagne de commercialisation; pour le riz, elle commence le 1er septembre et s’achève le 31 août de l’année suivante (par exemple, la campagne de commercialisation 2016 s’étend du 1er septembre 2016 au 31 août 2017).

(17)  La production estimée de l’Union (voir le calcul détaillé au considérant 65) est calculée en additionnant les importations et la production utilisable, en déduisant les exportations de riz paddy/décortiqué et les semences sur la base des données publiées dans la note au dossier du 30 octobre 2023 relative à la consommation (référence t23.005068), versée au dossier public accessible uniquement aux parties intéressées.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/842/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)