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de l'Union européenne

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2024/837

7.3.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/837 DU CONSEIL

du 26 février 2024

autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/1674 du Conseil (2) a autorisé la Suède à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2023, un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Par lettre en date du 5 avril 2023, la Suède a sollicité l’autorisation de continuer à appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités suédoises ont fourni des informations complémentaires par lettre en date du 19 octobre 2023.

(3)

En appliquant un allègement fiscal à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la Suède vise à continuer de promouvoir l’utilisation de ladite électricité. L’utilisation de cette électricité permet de satisfaire les besoins des navires à quai dans un port d’une manière moins préjudiciable à l’environnement que l’utilisation de leurs combustibles de soute.

(4)

Dans la mesure où l’utilisation du réseau électrique terrestre contribue à éviter les émissions de polluants atmosphériques liées à l’utilisation de combustibles de soute, elle contribue à améliorer localement la qualité de l’air dans les villes portuaires ainsi qu’à réduire le niveau de bruit. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(5)

L’octroi à la Suède d’une autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de cette électricité, étant donné que la production d’électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de la technologie concernée, qui est relativement bas, il est peu probable que l’application de ce taux de taxation réduit conduise à de graves distorsions de la concurrence tant qu’il est en vigueur, et il n’aurait par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés de réaliser les investissements nécessaires, il convient d’octroyer l’autorisation sollicitée jusqu’au 31 décembre 2027. L’autorisation devrait cependant prendre fin à compter de la date d’application des règles générales modifiées concernant les avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre qui seraient adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables avant le 31 décembre 2027.

(7)

Afin d’apporter une sécurité juridique aux exploitants des ports et des navires et d’éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et les redistributeurs d’électricité, il convient de veiller à ce que la Suède puisse appliquer sans interruption un taux de taxation réduit à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. Dès lors, il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à compter du 1er janvier 2024, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution (UE) 2020/1674. En prévoyant une date d’application antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la mesure spéciale, les attentes légitimes des opérateurs du marché et des particuliers sont respectées, puisque la mesure spéciale ne porte pas atteinte à leurs droits et obligations.

(8)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), à condition que les niveaux minima de taxation prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Toutefois, au cas où le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopterait des règles générales modifiées sur les avantages fiscaux accordés à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision cesse d’être applicable le jour où ces règles générales deviennent applicables.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)   JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1674 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 378 du 12.11.2020, p. 3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/837/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)