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Journal officiel |
FR Séries L |
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2024/785 |
6.3.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/785 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2024
soumettant à immatriculation les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 4 octobre 2023, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture, de sa propre initiative, d’une enquête antisubvention (ci-après l’«enquête antisubvention») (2) concernant les importations dans l’Union de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
1. PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT
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(2) |
Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est des véhicules électriques à batterie neufs, principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, y compris le conducteur, propulsés uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques (3). Les motocycles sont exclus de l’enquête. Le produit concerné est actuellement classé sous le code NC 8703 80 10. |
2. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
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(3) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. |
2.1. Circonstances critiques dans lesquelles le préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions
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(4) |
En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d’éléments de preuve tendant à montrer que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions en cause prennent notamment les formes suivantes:
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(5) |
Les éléments de preuve de l’existence de subventions ont été fournis dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve. |
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(6) |
Il est allégué que les mesures décrites au considérant 4 constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics de la RPC ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional (y compris des organismes publics), ou encore d’entités privées dirigées ou contrôlées par les pouvoirs publics de la RPC, et qu’elles confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Elles semblent spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, entre autres, puisqu’elles sont limitées à certains secteurs, produits et/ou régions. |
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(7) |
Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade tendent à montrer que les exportations du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires. |
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(8) |
Les éléments de preuve attestent également de circonstances critiques sous la forme d’importations massives sur une période relativement courte, ainsi que d’une augmentation substantielle des importations relevant du code NC 8703 80 10 dans la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Plus précisément, les éléments de preuve disponibles montrent que le volume des importations entre octobre 2023 et janvier 2024 est de 177 839 unités. ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à la période d’enquête (octobre 2022-septembre 2023) en moyenne mensuelle (voir tableau 1) et de 14 % par rapport à la période d’octobre 2022 à janvier 2023 (voir tableau 2). Tableau 1 Importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête et après enquête
Tableau 2 Importations en provenance de la RPC d’octobre-janvier en glissement annuel
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(9) |
À ce stade, il est possible que, sur la base des données recueillies au cours de l’enquête, le préjudice, qui serait difficile à réparer, ait commencé à se matérialiser avant même la fin de l’enquête. |
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(10) |
En outre, un risque existe qu’un nombre croissant de producteurs de l’Union soit touché par la baisse des ventes et des niveaux de production si les niveaux accrus actuels des importations en provenance de la RPC à des prix présumés subventionnés se poursuivent, comme cela a été démontré jusqu’à présent après le lancement de l’enquête. Il est évident que ce risque aura un impact négatif sur l’emploi et les performances globales des producteurs de l’Union. Cela constituerait un préjudice difficilement réparable. |
2.2. Prévention de la réapparition du préjudice
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(11) |
Enfin, compte tenu des considérations exposées aux considérants 8 à 10 ci-dessus, la Commission a jugé nécessaire de préparer l’institution éventuelle de mesures rétroactives en imposant l’enregistrement afin d’empêcher la réapparition de ce préjudice. Ainsi, si la Commission devait conclure que la branche de production nationale subit un préjudice important à l’issue de l’enquête en cours, la perception de droits compensateurs sur les importations enregistrées pourrait être jugée appropriée pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise. |
2.3. Conclusion
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(12) |
La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. |
3. PROCÉDURE
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(13) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. La Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
4. ENREGISTREMENT
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(14) |
En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques concernées. |
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(15) |
Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête. |
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(16) |
À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer avec précision le montant des subventions. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de fournir une estimation du montant du passif futur. |
5. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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(17) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de véhicules électriques à batterie neufs, principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, y compris le conducteur, propulsés (quel que soit le nombre de roues en mouvement) uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, actuellement classés sous le code NC 8703 80 10 et originaires de la République populaire de Chine. Les motocycles sont exclus de la présente enquête.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les 21 jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO C, C/2023/160, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/160/oj.
(3) Quel que soit le nombre de roues mises en mouvement.
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/785/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)