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Journal officiel |
FR Séries L |
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2024/770 |
5.3.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/770 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2024
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (UE) 2018/140 du 29 janvier 2018 (2), la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). |
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(2) |
Ces mesures ont été modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2019/261 de la Commission du 14 février 2019 (3). Les droits antidumping actuellement en vigueur se situent entre 15,5 % et 38,1 %. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(3) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(4) |
La demande a été introduite le 28 octobre 2022 par Eurofonte (ci-après le «requérant») au nom de sept producteurs de l’Union représentant plus de 70 % de l’industrie de l’Union de certains articles en fonte, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(5) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 27 janvier 2023, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.3.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(6) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.3.2. Parties intéressées
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(7) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. La Commission a expressément informé le requérant, tous les producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois connus et les autorités chinoises, ainsi que les importateurs, utilisateurs et négociants connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer à l’enquête. |
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(8) |
Parmi les parties intéressées qui se sont manifestées figurait la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»). À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-478/21 P (6), la Commission a décidé, le 6 novembre 2023, de demander à la CCCME de fournir une procuration pour un ou plusieurs des producteurs-exportateurs chinois qu’elle prétendait représenter afin de confirmer son statut d’association représentative des exportateurs du produit faisant l’objet d’un dumping. La CCCME n’ayant pas fourni de procuration, la Commission l’a rejetée en tant que partie intéressée. La CCCME n’a pas non plus formulé d’observations concernant le rejet de son statut de partie intéressée. |
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(9) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.3.3. Échantillonnage
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(10) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(11) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait constitué un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a constitué l’échantillon sur la base du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union en 2022, ainsi que de la couverture géographique des ventes. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 46 % de la production totale dans l’Union du produit similaire. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. La Commission a donc confirmé l’échantillon provisoire en tant qu’échantillon définitif. |
Échantillonnage des importateurs
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(12) |
Afin de décider s’il était nécessaire de constituer un échantillon et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
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(13) |
Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC
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(14) |
Afin de décider s’il était nécessaire de constituer un échantillon et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(15) |
Neuf producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée. |
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(16) |
Toutefois, après avoir été invitée à répondre au questionnaire adressé aux producteurs-exportateurs, l’une des sociétés retenues dans l’échantillon a informé la Commission de son intention de ne pas coopérer. En conséquence, la Commission a sélectionné un nouvel échantillon de producteurs-exportateurs, mais l’une des sociétés retenues dans l’échantillon l’a de nouveau informée qu’elle ne coopérerait pas. La Commission a ainsi modifié l’échantillon à trois reprises et a invité au total cinq producteurs-exportateurs à répondre au questionnaire. Aucune de ces sociétés n’a répondu au questionnaire. |
1.3.4. Réponses au questionnaire
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(17) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(18) |
La Commission a envoyé des questionnaires à l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon, à l’association européenne Eurofonte a.s.b.l., ainsi qu’à cinq producteurs-exportateurs. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (7) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(19) |
Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, l’association européenne Eurofonte a.s.b.l. et deux importateurs indépendants, à savoir Fundición Dúctil para Obras Publicas S.A. et Capa — Engenharia e Construções Metalomecânicas S.A, ont répondu au questionnaire. Aucun des utilisateurs n’a répondu ou ne s’est manifesté au cours de l’enquête. |
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(20) |
Les producteurs-exportateurs chinois et les pouvoirs publics chinois n’ayant pas coopéré, les conclusions relatives à la probabilité d’un dumping et d’un préjudice reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne en a été informée. Aucune observation n’a été reçue. |
1.3.5. Vérification
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(21) |
La Commission a recherché et vérifié les informations mises à disposition par les parties ayant coopéré aux fins de la détermination, d’une part, de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, de l’intérêt de l’Union. |
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(22) |
Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.3.6. Procédure ultérieure
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(23) |
Le 18 décembre 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. |
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(24) |
Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, s’il y avait lieu, été prises en considération. Eurofonte a été la seule à présenter des observations étayant les constatations de la Commission. Aucune audition n’a été demandée. |
2. PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis au réexamen
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(25) |
La définition du produit soumis au présent réexamen comprend certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et les pièces s’y rapportant. Ces articles sont d’un type utilisé pour:
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(26) |
Ces articles peuvent être usinés, enduits, peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage (ci-après le «produit soumis au réexamen»). |
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(27) |
Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit soumis au réexamen:
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2.2. Produit concerné
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(28) |
Le produit concerné par l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures est le produit soumis au réexamen originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 et ex 7325 99 10 (codes TARIC 7325100031 et 7325991060). |
2.3. Produit similaire
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(29) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, ce réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(30) |
Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(31) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de certains articles en fonte en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016). Selon Eurostat, les importations d’articles en fonte en provenance de la RPC représentaient environ 4,7 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 27,3 % au cours de l’enquête initiale. En quantités absolues, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué, passant de 147 186 tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 22 146 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(32) |
Comme indiqué au considérant 20, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
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(33) |
Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations fournies avec la demande de réexamen et les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon). |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de certains articles en fonte originaires de la RPC
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(34) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
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(35) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(36) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait des pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
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(37) |
Le 31 mai 2023, la Commission a, par une note versée au dossier, informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, en prenant la Turquie comme pays représentatif. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés aux fins de la production de certains articles en fonte. En outre, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des états financiers agrégés tirés des statistiques des comptes des entreprises (8) pour 892 sociétés rentables exerçant des activités relevant de la catégorie 24.5 «Fonderie» de la classification statistique des activités économiques, communément dénommée NACE, producteurs dans le pays représentatif, établies par la Banque centrale de Turquie et l’Institut de statistique turc. Aucune observation n’a été reçue. |
3.3. Valeur normale
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(38) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(39) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(40) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
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(41) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (9), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(42) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (10). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis au réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (11), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de la présence de l’État dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (12). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (13). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (14). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (15), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (16). |
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(43) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (17) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais aussi sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit soumis au réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
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(44) |
Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions de grande envergure des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle les prix et les coûts sur le marché intérieur de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. |
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(45) |
Plus spécifiquement, le requérant souligne dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du PCC et de l’influence exercée par l’État sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique, l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire. Dès lors, il était conclu dans la demande que non seulement les prix de vente sur le marché intérieur de la fonte n’étaient pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais que tous les coûts des intrants, y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement ou la main-d’œuvre, étaient également faussés, étant donné que la formation de leur prix était influencée par une intervention étatique importante. |
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(46) |
La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, se référant à plusieurs sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les enquêtes antérieures de la Commission dans le secteur sidérurgique, la législation chinoise et à d’autres sources, le requérant a déclaré que:
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(47) |
En conclusion, dans la demande, il a été estimé que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché parce qu’ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la demande, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
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(48) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(49) |
Dans le secteur du produit soumis au réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Tant les entreprises privées que les entreprises publiques de ce secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Il s’agit, par exemple, du groupe sidérurgique Baowu, une entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics (18), et de ses filiales Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (19) et Maanshan Iron & Steel Company Limited (20), du groupe sidérurgique Baotou, une entreprise publique appartenant au gouvernement de Mongolie-Intérieure (21), du groupe sidérurgique Angang, une entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics (22), ainsi que du groupe Shougang, une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State-Owned Asset Management Ltd (23). Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit soumis au réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. Toutefois, malgré l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit soumis au réexamen, celui-ci constitue un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit soumis au réexamen. |
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(50) |
Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (24), par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (25), ou encore par le programme de travail de 2023 concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (26), qui fixe les objectifs suivants: «En 2023, […] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %», et qui prévoit la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national; aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie; encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations […] transrégionales […]; envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur.». |
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(51) |
Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit «de mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées, ainsi que d’œuvrer en vue de créer un à deux grands groupes de classe mondiale, trois à cinq grands groupes ayant une influence sur le marché intérieur en tant que soutien», ainsi que «de développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et de renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (27). En outre, le plan du Hebei concernant le secteur sidérurgique indique ce qui suit: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval.». |
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(52) |
De même, le plan de mise en œuvre du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique spécifiques […] et de six grandes bases de production sidérurgique spécifiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., et de procéder à l’expansion, à l’intensification et à la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de fonte brute à Anyang sera maintenue sous la barre des 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (28). |
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(53) |
D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (29), du Shandong (30), du Shanxi (31), du Liaoning Dalian (32) ou du Zhejiang (33). |
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(54) |
En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de la présence de l’État dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit soumis au réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, il existe quelques exemples spécifiques concernant le produit soumis au réexamen. En outre, étant donné que le produit soumis au réexamen représente un sous-secteur du secteur de la métallurgie, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne. |
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(55) |
Par exemple, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, appartenant au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société, le président du syndicat de la société étant le secrétaire adjoint du Parti (34). Dans le même ordre d’idées, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti, tandis que le directeur exécutif adjoint est membre du comité du Parti (35). De même, un dirigeant de la société Hongguang Handan a déclaré publiquement que celle-ci n’aurait pas obtenu d’aussi bons résultats si elle n’avait pas bénéficié d’un soutien, notamment des garanties fournies par les pouvoirs publics chinois et le PCC, qui compte plus de 20 membres au sein de Hongguang Casting Co. Ltd. (36). Un autre exemple d’allégeance au PCC est fourni par l’article 3 de l’association chinoise de fonderie, en vertu duquel celle-ci accepte les conseils d’ordre commercial émis par les entités compétentes du Parti, telles que la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics et le ministère des affaires civiles, ainsi que la surveillance et la gestion exercées par lesdites entités, et met en place les conditions nécessaires à sa participation (37). |
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(56) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs sur le marché intérieur ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit soumis au réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit soumis au réexamen en constitue l’un des sous-secteurs. |
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(57) |
L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (38). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (39). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage concurrentiel international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (40). En outre, le programme de travail susmentionné [voir le considérant 50] concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (41). |
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(58) |
En outre, en ce qui concerne le minerai de fer, qui est une matière première utilisée pour produire le produit soumis au réexamen, l’État prévoit, conformément au 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, de «développer rationnellement les ressources minérales sur le marché intérieur, de renforcer l’exploration du minerai de fer […], de mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, d’encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la production de déchets miniers solides» (42), ce qui conduira à la mise en place d’un système pour les réserves de production de minerai de fer et de terres minérales qui «deviendra une mesure importante en vue de la stabilisation du prix de marché du minerai de fer et de la sécurité de la chaîne industrielle» (43). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer des subventions sous forme de rabais en faveur des investissements dans de nouveaux projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, les pouvoirs publics octroieront des subventions sous forme de rabais» (44) . En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit soumis au réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
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(59) |
Le produit soumis au réexamen subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 42 et 46 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis au réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (45). |
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(60) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis au réexamen n’est pas concerné par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 42 et 46 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 50) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. |
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(61) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis au réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis au réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet de distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(62) |
Dès lors, non seulement les prix de vente sur le marché intérieur du produit soumis au réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
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(63) |
En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit soumis au réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, n’étaient pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante. |
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(64) |
Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête. |
3.3.2. Pays représentatif
3.3.2.1. Généralités
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(65) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(66) |
Comme expliqué au considérant 37, la Commission a, le 31 mai 2023, publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Dans cette note, elle a décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
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(67) |
Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que la Turquie était un pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel le produit soumis au réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles. |
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(68) |
Enfin, en l’absence de coopération, et étant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.2.2. Conclusion
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(69) |
En l’absence de coopération, malgré la proposition faite en ce sens dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi la Turquie comme pays représentatif approprié. |
3.3.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
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(70) |
Dans sa note sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés par les producteurs de l’Union pour fabriquer le produit soumis au réexamen, sur la base des informations présentées dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures dûment mise à jour lorsque des informations plus exactes étaient disponibles. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (48) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle se fonderait sur les informations émanant de l’Institut de statistique turc (49) pour déterminer les coûts non faussés de l’électricité, du gaz et de la main-d’œuvre, sur celles de l’Office turc des investissements (50) pour ce qui est de l’eau et sur celles de Türkiye Petrolleri (51) en ce qui concerne le carburant. Après avoir divulgué la note sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a constaté que les prix de l’électricité et du gaz naturel en Turquie avaient augmenté à un rythme supérieur au taux d’inflation dans le pays. En outre, les informations sur les prix de l’électricité et du gaz naturel au cours du second semestre de 2022 n’ont pas été publiées par l’institut de statistique turc. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser le coût non faussé de l’électricité et du gaz naturel en Malaisie, comme indiqué au considérant 81. En effet, la Malaisie est un pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC. En outre, la Malaisie a également été utilisée comme pays représentatif dans d’autres enquêtes similaires. |
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(71) |
La Commission a également déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières provenant des statistiques sur les comptes des entreprises pour 892 entreprises de la catégorie 24.5 de la NACE, comme indiqué au considérant 37. |
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(72) |
La Commission a en outre informé les parties intéressées que plusieurs facteurs de production (tels que l’emballage, d’autres accessoires et les pièces détachées) représentaient chacun une part limitée, comprise entre 1 et 10 %, du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle entendait par conséquent traiter ces autres facteurs de production comme des «consommables» et a exprimé ces consommables en pourcentage du coût total des matières premières. Ces facteurs de production représentaient respectivement 16 % et 7 % du coût total des matières premières pour les produits en fonte ductile et les produits en fonte grise. |
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(73) |
En outre, la Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données des producteurs de l’Union transmises par le requérant, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin. |
3.4. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.4.1. Facteurs de production
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(74) |
Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations ultérieures recueillies au cours de la procédure, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production de certains articles en fonte
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3.4.1.1. Matières premières
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(75) |
Les procédés de production pour certains articles en fonte sont globalement similaires; il n’y a pas de différences significatives entre les procédés de production utilisés en RPC, dans l’Union et dans d’autres pays. Le procédé de production et les facteurs de production étaient légèrement différents selon que l’article en fonte était en fonte grise ou en fonte ductile. Ces deux catégories d’articles en fonte ont été exportées de la RPC vers l’Union. |
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(76) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré du pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (52). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu, au considérant 63, qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. |
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(77) |
S’agissant des facteurs de production que sont la chaux (code de marchandise 252100) et le ferro-alliage (autres) (code de marchandise 72029980), selon les statistiques du GTA, les quantités importées en Turquie au cours de la période d’enquête de réexamen ont été nulles ou négligeables, ce qui signifie que les prix moyens finaux à l’importation qui en ont résulté n’étaient pas suffisamment représentatifs. Étant donné qu’il n’y a pas d’autres données disponibles, la Commission a dû s’appuyer sur les informations fournies dans la demande de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la chaux a représenté 2 % du coût total des matières premières des produits en fonte ductile tandis que le ferro-alliage (autres) a compté pour 1 % du coût total des matières premières des produits en fonte grise. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «consommables». |
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(78) |
Compte tenu du manque de coopération et de l’absence d’autres éléments du dossier, sur la base des données fournies par le requérant, et étant donné que certains coûts sont inclus dans les consommables, comme expliqué aux considérants 74 et 79, la Commission a établi le ratio des consommables par rapport au coût total des matières premières à 25 % pour les produits en fonte ductile et à 16 % pour les produits en fonte grise. Ces pourcentages ont ensuite été appliqués à la valeur non faussée des matières premières pour obtenir la valeur non faussée des autres matières premières et consommables. |
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(79) |
Normalement, les prix du transport sur le marché intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, en l’absence de coopération et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping. |
3.4.1.2. Main d’œuvre
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(80) |
L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs (53). La Commission a utilisé les statistiques de 2020, qui étaient les dernières disponibles, concernant le coût moyen de la main-d’œuvre pour l’activité économique de fabrication de métaux de base, qui relève du code NACE 24 selon la nomenclature NACE Rév. 2. Les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre ainsi obtenus ont encore été ajustés pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice du coût de la main-d’œuvre (54) afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.4.1.3. Énergie
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(81) |
Les prix de l’électricité en Malaisie étaient accessibles au public sur le site internet de la compagnie de fourniture d’électricité TNB (55). La Commission a utilisé les tarifs applicables aux clients de la catégorie «moyenne tension». Les prix du gaz naturel en Malaisie étaient accessibles au public sur le site internet de la commission de l’énergie (56). La Commission a utilisé les tarifs du gaz naturel applicables aux utilisateurs industriels au cours du quatrième trimestre de l’année 2021 et a retenu une fourchette de consommation correspondant à la consommation de gaz naturel du requérant. |
3.4.1.4. Combustible
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(82) |
Türkiye Petrolleri (compagnie pétrolière turque) publie les prix moyens du fioul dans les différentes villes de Turquie. Conformément à la demande de réexamen, la Commission a utilisé les prix moyens du carburant d’Istanbul Anadolu pour la période allant de janvier 2022 à décembre 2022 (57). Étant donné que la fluctuation des prix du carburant entre les villes est marginale, Istanbul Anadolu a été considérée comme étant un indicateur approprié pour l’ensemble de la Turquie. |
3.4.1.5. Eau
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(83) |
En ce qui concerne le prix de l’eau, la Commission a utilisé les prix moyens applicables en Turquie pour le coût de l’eau destinée à un usage industriel publiés par le bureau d’investissement de la présidence de la République de Turquie (58). |
3.4.1.6. Frais généraux de fabrication, frais VAG, et marge bénéficiaire
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(84) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
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(85) |
Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
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(86) |
Pour déterminer un montant non faussé et raisonnable des frais VAG, et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières les plus récentes disponibles pour 892 sociétés turques exerçant des activités relevant du code NACE 24.5 comme énoncé au considérant 37. |
3.4.2. Calcul de la valeur normale
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(87) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a construit la valeur normale par type de produit (à savoir les articles en fonte grise et fonte ductile) au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(88) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen quant à l’utilisation de chaque facteur (matériaux, énergie et main-d’œuvre) pour la production de certains articles en fonte. La Commission a multiplié chaque facteur d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Turquie. |
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(89) |
Après avoir établi le coût de fabrication non faussé, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire, comme indiqué à la section 3.4.1.6. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base de la moyenne des valeurs déclarées au titre de 2022 pour les 892 entreprises turques exerçant des activités relevant du code NACE 24.5 (59). La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:
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(90) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.5. Prix à l’exportation
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(91) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix CIF extraits des données d’Eurostat et corrigés pour obtenir un prix au niveau départ usine. Le prix CIF a donc été diminué du coût de fret maritime et d’assurance ainsi que du coût du transport sur le marché intérieur. Les coûts du transport sur le marché intérieur en Chine et du transport international ont été fondés sur les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen. |
3.6. Comparaison
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(92) |
La Commission a comparé, par catégorie de produits, la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme établi ci-dessus. |
3.7. Marge de dumping
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(93) |
Sur cette base, la différence entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite a été jugée significative (supérieure à 60 %). Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
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(94) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attractivité du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et d’autres informations disponibles. |
4.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
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(95) |
En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fondé ses conclusions concernant les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC sur les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen. |
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(96) |
L’enquête a montré qu’il existait une surcapacité générale de production de certains articles en fonte en Chine au cours de la période considérée. La capacité de production (61) en Chine au cours de cette période était estimée à 1 031 292 tonnes par an. Selon les informations sur le marché fournies par le requérant, la production et les ventes effectives chinoises ont atteint 408 654 tonnes par an, ce qui indiquait une capacité inutilisée estimée à 622 638 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces capacités inutilisées, qui étaient supérieures à la consommation totale de l’Union au cours de la même période, pourraient être redirigées vers l’Union si les mesures actuelles cessaient de s’appliquer. |
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(97) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être destinées aux exportations vers l’Union, en quantités importantes et à des prix de dumping si les mesures venaient à expirer. |
4.2. Attrait du marché de l’Union
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(98) |
Sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le marché de l’Union est resté attractif pour les exportateurs chinois pour certains articles en fonte. Depuis l’enquête initiale, les importations en provenance de la RPC ont diminué tant en quantités absolues qu’en quantités relatives. La part de marché détenue auparavant par la RPC a en partie été absorbée par d’autres pays tiers, tels que l’Inde et la Turquie, qui ont augmenté leurs volumes d’exportation du produit soumis au réexamen vers l’Union depuis l’enquête précédente. Dans le même temps, la RPC est restée le troisième principal exportateur de certains articles en fonte vers l’Union au cours de la période d’enquête. Cela montre que l’Union est un marché attractif pour les exportateurs chinois. |
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(99) |
L’Union est l’un des plus importants marchés au monde pour certains articles en fonte, avec une consommation de 467 544 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les fonderies chinoises ont établi des liens avec des importateurs et des réseaux de distribution après avoir exporté des produits vers l’Union pendant de nombreuses années. Les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ont montré que les producteurs chinois ont proposé des articles en fonte à bas prix au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, le marché américain, l’un des plus grands marchés en volume, est protégé par des mesures de défense commerciale de l’ordre de 25,52 % (62) appliquées à l’encontre de la Chine, ce qui réduit l’accès des producteurs chinois à ce marché. Ces mesures ont été prorogées pour une durée supplémentaire de 5 ans en mars 2022. Si les mesures en vigueur étaient levées, cela entraînerait donc probablement une nouvelle augmentation des exportations chinoises vers l’Union. |
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(100) |
Même avec les mesures en vigueur, les exportations chinoises vers l’Union se sont poursuivies et représentent une part de marché non négligeable, montrant que le marché de l’Union reste attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. |
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(101) |
Par conséquent, eu égard à l’importante surcapacité en RPC et à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’il était probable qu’en cas d’expiration des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient une grande partie de leurs exportations vers l’Union à des prix de dumping. |
4.3. Conclusion
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(102) |
Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC se traduise par la continuation du dumping. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(103) |
Le produit similaire a été fabriqué par 22 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(104) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen se situait à 467 544 tonnes environ. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union et vérifiées et la réponse donnée par Eurofonte au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques. Comme précisé au considérant 11, trois producteurs de l’Union représentant environ 46 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon. |
5.2. Consommation de l’Union
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(105) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations. |
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(106) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(107) |
Globalement, la consommation de l’Union a augmenté de 4 %. En fait, le marché des articles en fonte fluctue en fonction de la croissance économique du marché de l’Union et, plus particulièrement, du volume des projets d’infrastructure, c’est-à-dire dans le secteur de l’eau et des transports. En 2020, l’économie de l’Union européenne s’est contractée en raison de la pandémie et des confinements qui ont suivi; il en a été de même pour la consommation d’articles en fonte, qui a chuté de 4 %. L’année 2021 a été marquée par un rebond économique, qui a entraîné un pic de consommation de + 12 %. En 2022, les travaux publics dans l’Union ont ralenti, entraînant une baisse de la consommation d’articles en fonte (– 3,5 % par rapport à 2021). |
5.3. Importations en provenance du pays concerné
5.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(108) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 105. Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume (en tonnes) et part de marché des importations
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(109) |
Les importations du produit soumis au réexamen en provenance de la RPC ont accusé une baisse constante de 54 % au cours de la période considérée. Elles ont d’abord diminué de 29 % entre 2019 et 2020, puis de 18 % entre 2020 et 2021 et, enfin, elles ont reculé de 22 % entre 2021 et la PER. En conséquence, leur part de marché a diminué de plus de moitié, reculant de 10,7 % en 2019 à 4,7 % au cours de la PER. |
5.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et écart de prix
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(110) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. |
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(111) |
Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 4 Prix des importations (EUR/tonne)
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(112) |
Globalement, le prix moyen des importations en provenance de Chine a augmenté de 44 %. Il a d’abord diminué de 5 % entre 2019 et 2020, puis a progressé de 18 % entre 2020 et 2021 et de 28 % entre 2021 et la PER. |
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(113) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a comparé le prix de vente moyen pondéré facturé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, avec le prix à l’importation moyen pondéré du produit soumis au réexamen en provenance de la RPC extrait des données d’Eurostat, établi sur une base CIF, comprenant le droit antidumping. |
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(114) |
Cette comparaison a révélé un écart de 6 % entre le prix moyen de vente à l’exportation et le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Sans les droits antidumping, l’écart s’élevait à 25 %. |
5.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
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(115) |
Le volume agrégé des importations dans l’Union, la part de marché et les prix des importations d’articles en fonte en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers
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(116) |
Au cours de la PER, 136 925 tonnes d’articles en fonte ont été importées de pays tiers, à l’exclusion de la Chine. Ce volume représente 29 % du marché de l’Union. Au total, leur part de marché est passée de 19 % en 2019 à 29 % pendant la PER. Alors que la Chine restait un exportateur majeur vers l’UE du produit soumis au réexamen en 2019, elle a progressivement perdu sa part de marché au profit de l’Inde et, dans une moindre mesure, de la Turquie et de l’Iran, après l’institution des droits. Le volume des importations en provenance de ces trois pays pris ensemble a progressé de 63 % entre 2019 et la PER, pour atteindre une part de marché de 27,3 % au cours de la PER. |
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(117) |
Les prix des importations en provenance de l’Inde étaient inférieurs aux prix chinois sans institution de mesures. Les prix à l’importation d’articles en fonte en provenance de Turquie et d’Iran étaient légèrement supérieurs aux prix chinois sans droits (respectivement de 4 % et 7 % au cours de la PER), mais toujours nettement inférieurs aux prix chinois avec les mesures antidumping et aux prix de l’industrie de l’Union. Au cours de la PER, ces trois pays importateurs vendaient leurs produits à ces prix nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union; ces prix étaient inférieurs de 27 % pour l’Inde, de 23 % pour la Turquie et de 22 % pour l’Iran. |
5.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
5.5.1. Remarques générales
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(118) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
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(119) |
Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(120) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses fournies par Eurofonte, recoupées avec les données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernant les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été vérifiées. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(121) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(122) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
5.5.2. Indicateurs macroéconomiques
5.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(123) |
Au cours de la période considérée, la production totale dans l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(124) |
Globalement, la quantité de production réalisée par l’industrie de l’Union a baissé de 5 % pendant la période considérée. La production a suivi de près la fluctuation de la consommation. En raison de la pandémie, la production a reculé de 8 % entre 2019 et 2020. Elle a ensuite de nouveau augmenté entre 2020 et 2021 (+ 4 %) avant de diminuer légèrement entre 2021 et la PER (– 1 %). |
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(125) |
Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées stables entre 2019 et 2021, avant de baisser légèrement entre 2021 et la PER (– 1 %). |
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(126) |
L’utilisation des capacités a suivi une tendance similaire à celle de la production et a reculé de 4 % durant la période considérée. Cet indicateur a diminué de 8 % en 2020, puis a augmenté de 4 % en 2021 et s’est stabilisé au cours de la PER. Au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités a fléchi de 2,3 points de pourcentage, reculant de 55 % environ en 2019 à 52,6 % pendant la PER. |
5.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(127) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
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(128) |
Malgré la progression de la consommation, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a connu une évolution négative, avec une baisse de 3 % au cours de la période considérée. Il a d’abord diminué de 7 % en 2020, avant de se redresser en 2021 et 2022, mais n’a jamais atteint, en quantités absolues, le niveau des ventes enregistré au début de la période considérée. |
|
(129) |
Dans un contexte caractérisé par une légère croissance de la consommation, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de plus de 5 points de pourcentage au cours de la période considérée. Elle a d’abord baissé de 2 points de pourcentage en 2020, puis encore de 5 points de pourcentage en 2021, avant d’enregistrer une légère augmentation de 2 points de pourcentage au cours de la PER. |
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(130) |
La part de marché perdue par les producteurs de l’Union a été principalement absorbée par les producteurs-exportateurs indiens, dont la part de marché est passée de 9,1 % en 2019 à 16,5 % au cours de la PER et par la Turquie, deuxième exportateur vers l’Union, qui a vu sa part de marché passer de 7,6 % en 2019 à 9 % au cours de la PER. |
5.5.2.3. Croissance
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(131) |
Entre 2019 et la PER, la consommation de l’Union a augmenté de 4 %. Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 3 %, ce qui s’est traduit par une perte de parts de marché de 5 points de pourcentage. |
5.5.2.4. Emploi et productivité
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(132) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
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(133) |
L’industrie de l’Union est parvenue à maintenir, voire à augmenter (légèrement), le nombre de salariés, exprimé en équivalent temps plein («ETP»), engagés dans la production et les ventes du produit soumis au réexamen, qui ont augmenté de 1 % entre 2019 et la PER. |
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(134) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par ETP, a suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (– 6 %). Cette évolution est la conséquence de la contraction du volume global de production au cours de la période considérée par rapport au nombre de salariés qui est resté stable et a même légèrement augmenté. |
5.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
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(135) |
Comme indiqué au considérant 93, l’écart entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite constatée était nettement supérieur au niveau de minimis (supérieur à 60 %). L’incidence de ces marges sur l’industrie de l’Union était toujours importante et significative, étant donné que des articles en fonte originaires de Chine ont continué à entrer dans l’Union en grandes quantités. |
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(136) |
En outre, même avec l’institution de mesures, le prix ces importations était toujours nettement inférieur aux prix pratiqués par les producteurs de l’Union; il était donc difficile pour l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures. |
5.5.3. Indicateurs microéconomiques
5.5.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
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(137) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)
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(138) |
Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par l’industrie de l’Union a progressé de 29 %. Des augmentations importantes ont été enregistrées entre 2020 et 2021 (+ 6 %) et entre 2021 et la PER (+ 20 %). Ces augmentations sont la conséquence de la hausse du coût moyen des matières premières et de l’énergie. Les coûts ont progressé de 15 % entre 2019 et 2021, puis de 15 % à partir de 2021. Globalement, leur progression a été de 32 % pendant la période considérée. |
|
(139) |
L’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix suffisamment pour couvrir la hausse des coûts résultant de la pression sur les prix exercée par les producteurs-exportateurs chinois et par les importations en provenance de l’Inde, de Turquie et d’Iran. |
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(140) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
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(141) |
Le coût de main-d’œuvre moyen par salarié n’a cessé de croître. Il a augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Il a progressé de 5 % en 2020, est resté stable en 2021, puis a de nouveau augmenté de 4 % environ au cours de la PER. Cette évolution est la conséquence d’accords sectoriels sur les augmentations salariales et les primes spéciales accordées. |
5.5.3.2. Stocks
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(142) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
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(143) |
Le niveau des stocks de clôture des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a progressé de 12 % au cours de la période considérée. L’augmentation a eu lieu principalement en 2021. |
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(144) |
Comme indiqué au considérant 106 ci-dessus, l’évolution du marché des articles en fonte est étroitement liée à la croissance économique sur le marché de l’Union. Selon les prévisions, l’année 2021 devait être bonne, avec un pic de consommation de + 12 % par rapport à l’année 2020. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont donc légèrement accru leur production. Ils n’ont toutefois pas pu tirer pleinement parti de l’augmentation de la consommation, ce qui a entraîné une augmentation du niveau des stocks. |
5.5.3.3. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
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(145) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(146) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
|
(147) |
La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué au cours de la période considérée, reculant de 5,6 % en 2019 à 3,4 % au cours de la PER. En 2019 et 2020, la rentabilité était légèrement supérieure au bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale (à savoir 5,3 %). Elle s’est sensiblement détériorée en 2021 et a chuté à un niveau proche de zéro. Cette tendance négative était imputable à l’incapacité de l’industrie de l’Union à augmenter suffisamment les prix pour couvrir la hausse du coût de production. La rentabilité s’est améliorée au cours de la PER pour atteindre 3,4 % de bénéfices, même si elle est restée inférieure à l’objectif de 5,3 %. |
|
(148) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont enregistré une légère hausse en 2020 (+ 3 %). La situation s’est nettement détériorée en 2021, avec une baisse de 61 % de cet indicateur en raison d’une perte de rentabilité. Au cours de la PER, avec le retour à une amélioration des bénéfices, cet indicateur a de nouveau progressé de 127 % par rapport à l’année précédente, témoignant d’une situation plus saine des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
|
(149) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité. Il est resté stable en 2019 et 2020, avant de chuter sensiblement en 2021 et d’augmenter à nouveau au cours de la PER, suivant l’évolution de la rentabilité. |
5.6. Conclusion relative au préjudice
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(150) |
Même si les importations d’articles en fonte originaires de Chine ont diminué au cours de la période considérée, tant en quantités absolues que relatives, elles sont restées à un niveau élevé au cours de la PER et représentaient une part de marché de 4,7 %. L’importance de la marge de dumping constatée par rapport à ces importations est également restée significative, à plus de 60 %. En outre, ces importations étaient toujours inférieures de 6 % (droits inclus) aux prix de vente moyens de l’UE. Sans les droits, l’écart atteignait 25 %. |
|
(151) |
L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques montre que la situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée au cours de la période considérée. Malgré une hausse de la consommation de 4 %, les principaux indicateurs économiques se sont dégradés au cours de la période considérée. En particulier, les ventes et la production des producteurs de l’Union ont diminué de 3 % et 5 % respectivement au cours de la période considérée. La part de marché des producteurs de l’Union a donc reculé de 71 % en 2019 à 66 % pendant la PER. Ces parts ont été absorbées par des producteurs-exportateurs de pays tiers; en particulier, l’Inde, qui a gagné 7 points de pourcentage de part de marché à 16,5 %, et la Turquie, qui a également vu sa part de marché passer de 7,6 % en 2019 à 9 % au cours de la PER. |
|
(152) |
Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs de l’Union a augmenté de 29 %. Les prix ont été relevés de 32 % au cours de la période considérée pour tenter de couvrir l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie. L’industrie de l’Union n’a toutefois pas pu augmenter ses prix suffisamment pour couvrir l’augmentation des coûts. Par conséquent, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est tombée à 3,4 % au cours de la PER, soit un niveau inférieur au bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale (5,3 %). |
|
(153) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen. |
6. LIEN DE CAUSALITÉ
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(154) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué à l’incidence desdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. |
6.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(155) |
Les importations d’articles en fonte en provenance de la RPC ont accusé un recul constant de 54 % au cours de la période considérée, pour représenter une part de marché de 4,7 % en moyenne dans l’Union au cours de la PER. Le prix moyen des importations en provenance de Chine a augmenté de 44 %. Malgré cette hausse, il reste inférieur de 6 % aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union. Sans les droits antidumping, l’écart s’élevait à 25 % (voir considérant 113). |
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(156) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine se situaient toujours à un niveau élevé et exerçaient une pression à la baisse sur les prix et les volumes des ventes de l’industrie de l’Union, contribuant ainsi au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
6.2. Effets d’autres facteurs
6.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(157) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté sensiblement, comme indiqué dans la section 5.4 ci-dessus. Ces importations provenaient principalement de l’Inde (16,5 % de part de marché au cours de la PER), de Turquie (9 % au cours de la PER) et d’Iran (1,8 % au cours de la PER). |
|
(158) |
Leurs prix étaient nettement inférieurs aux prix des producteurs de l’Union. |
|
(159) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’augmentation des volumes d’importation en provenance de pays tiers et leurs prix très bas, nettement inférieurs aux prix moyens pratiqués par l’industrie de l’Union, exerçaient une pression à la baisse sur les prix et les volumes de vente de l’industrie de l’Union, contribuant ainsi au préjudice subi par cette dernière. |
6.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(160) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
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(161) |
Les exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs liés et indépendants ont diminué de 19 % en volume au cours de la période considérée. Au cours de la PER, les ventes à l’exportation ont représenté environ 11 % des ventes totales des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Compte tenu de la baisse du volume des ventes, qui a entraîné une baisse du volume de production, il a été conclu que les résultats à l’exportation avaient également contribué au préjudice subi. |
6.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(162) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
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(163) |
Les autres facteurs recensés, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers et les résultats des ventes à l’exportation des producteurs de l’Union, considérés individuellement ou collectivement, ont également causé un préjudice à l’industrie de l’Union, mais n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. |
7. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
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(164) |
La Commission a conclu au considérant 153 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine si les mesures venaient à expirer. |
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(165) |
À cet égard, la Commission a examiné les capacités inutilisées en RPC, les mesures instituées sur les marchés tiers et l’attrait du marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
7.1. Capacités inutilisées en RPC
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(166) |
Comme indiqué au considérant 96 ci-dessus, la RPC figure parmi les plus grands producteurs d’articles en fonte dans le monde. Les capacités inutilisées de la Chine ont été estimées à 622 638 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 133 % de la consommation de l’Union au cours de la même période. Par conséquent, l’industrie chinoise de la fonte, qui dépend fortement des marchés étrangers pour vendre ses produits, serait facilement en mesure d’augmenter sensiblement le volume de ses exportations, à des prix de dumping vers l’Union, si les droits antidumping venaient à expirer. Cela aggraverait encore la situation économique déjà fragile de l’industrie de l’Union. |
7.2. Attrait du marché de l’Union
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(167) |
Le marché de l’Union reste attractif pour les exportateurs chinois, comme en témoigne le niveau resté élevé de leurs exportations vers l’Union malgré les mesures en vigueur. La Chine se situait au troisième rang s’agissant des exportations de certains articles en fonte vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(168) |
L’Union est l’un des plus importants marchés au monde pour certains articles en fonte, avec une consommation de 467 544 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. L’autre grand marché, sur le plan de la taille, est le marché américain. Il est actuellement protégé par des mesures de défense commerciale à l’encontre de la Chine à hauteur de 25,52 % (63), ce qui réduit considérablement les importations chinoises. Ces mesures ont été prorogées pour une durée de 5 ans en mars 2022. |
|
(169) |
Le marché de l’Union est également attractif sur le plan des prix. Parmi les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen par le requérant figurent des offres (64) faites à des clients situés dans le monde entier par des producteurs-exportateurs chinois à des niveaux inférieurs (de 26 % en moyenne) au prix à l’exportation des producteurs-exportateurs vers l’Union et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, il est probable que, en cas d’expiration des mesures, le marché de l’Union deviennne encore plus attractif pour les exportateurs chinois. |
|
(170) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix préjudiciables, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, il existe une forte probabilité de continuation du préjudice. |
8. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
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(171) |
En outre, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une aggravation du préjudice en cas d’abrogation des mesures. En effet, même si le préjudice continu subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas être imputé aux importations en cause, la Commission a constaté qu’il existait une forte probabilité de réapparition du préjudice en raison des niveaux importants de capacités inutilisées en RPC et de l’attrait du marché de l’Union. |
9. INTÉRÊT DE L’UNION
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(172) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs/opérateurs commerciaux et des utilisateurs/consommateurs. |
9.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(173) |
Les mesures imposées ont été efficaces car elles ont contribué à réduire le volume des importations chinoises sur le marché de l’Union. Toutefois, les volumes des importations du produit concerné en provenance de Chine sont restés élevés au cours de la période considérée (4,6 % de part de marché au cours de la PER). |
|
(174) |
Il a été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’elle se trouve dans une situation fragile, comme le confirment les tendances négatives de plusieurs indicateurs du préjudice. |
|
(175) |
L’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix préjudiciables, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(176) |
La Commission a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la RPC était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
9.2. Intérêt des importateurs indépendants
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(177) |
Deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire à la suite de la publication de l’avis d’ouverture et ont pleinement coopéré à l’enquête en apportant des réponses concernant les lacunes soulevées au cours de l’enquête. |
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(178) |
Tous deux importaient le produit soumis au réexamen de diverses sources (sources multiples, y compris la Chine) au cours de la PER. Le produit soumis au réexamen représentait plus de 90 % du chiffre d’affaires total de l’un des importateurs, tandis qu’il comptait pour moins de 50 % de l’activité totale de l’autre importateur. |
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(179) |
Tous deux étaient opposés au maintien des mesures, estimant qu’elles faussaient la concurrence et constituaient une charge supplémentaire pour eux. Ils ont également affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas besoin d’une telle protection. |
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(180) |
La Commission a estimé que les mesures antidumping ne constituaient pas un simple mécanisme protectionniste, mais un dispositif visant à assurer des conditions de concurrence équitables. Les mesures antidumping n’ont pas pour objectif de fermer le marché de l’Union aux importations depuis la Chine, mais de rétablir des conditions d’échanges équitables en supprimant l’effet du dumping préjudiciable. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’industrie de l’Union n’a pas besoin de protection, l’enquête a révélé exactement le contraire, étant donné que l’industrie de l’Union semblait avoir subi un préjudice au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’il a été établi que les importations chinoises ont contribué au préjudice subi par les producteurs de l’Union. |
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(181) |
L’enquête a également fait apparaître que les deux opérateurs commerciaux affichaient une rentabilité élevée malgré les mesures en vigueur. Par conséquent, la charge qui leur est imposée par les mesures antidumping pourrait être considérée comme raisonnable. |
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(182) |
La Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse, du point de vue des opérateurs commerciaux indépendants, de ne pas proroger les mesures. |
9.3. Intérêt des utilisateurs/consommateurs
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(183) |
La Commission a contacté tous les utilisateurs/consommateurs connus. Aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire de la Commission. |
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(184) |
La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que le maintien des mesures aurait, sur les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union. En tout état de cause, comme indiqué dans l’enquête initiale au considérant 254, la Commission a confirmé une nouvelle fois que les utilisateurs finals ne sauraient escompter des prix de dumping au détriment de l’industrie de l’Union. |
9.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(185) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union qui s’opposerait au maintien des mesures existantes concernant les importations de certains produits en fonte originaires de Chine. Les effets positifs des mesures antidumping sur le marché de l’Union, en particulier pour l’industrie de l’Union, l’emportent sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêt. |
10. MESURES ANTIDUMPING
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(186) |
Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la continuation du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à certains articles en fonte en provenance de la RPC. |
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(187) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(188) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(189) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(190) |
Les taux de droit antidumping individuels par société prévus dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(191) |
Une société bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel peut solliciter l’application de ce taux si elle change ultérieurement de raison sociale. Cette demande doit être adressée à la Commission (65). Elle doit contenir toute information utile pour démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(192) |
Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui a réalisé de telles exportations et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité substantielle de produits. |
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(193) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (66), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois. |
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(194) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s’y rapportant, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991060) et originaires de la République populaire de Chine.
Ces articles sont d’un type utilisé pour:
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— |
couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et |
|
— |
permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. |
Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.
Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
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— |
les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s’écouler dans le caniveau, |
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— |
les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253, |
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— |
les échelons, les clefs de levage et les bouches d’incendie. |
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
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Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
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Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory |
15,5 % |
C221 |
|
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd |
31,5 % |
C222 |
|
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd |
38,1 % |
C223 |
|
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd |
21,3 % |
C224 |
|
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd |
25,0 % |
C225 |
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe |
25,4 % |
Voir l’annexe. |
|
Toutes les autres sociétés |
38,1 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
|
— |
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016), |
|
— |
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, |
|
— |
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l’Union, |
l’annexe du présent règlement est modifiée après que l’ensemble des parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (JO L 25 du 30.1.2018, p. 6).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/261 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/140 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (JO L 44 du 15.2.2019, p. 4).
(4) JO C 195 du 13.5.2022, p. 23.
(5) JO C 30 du 27.1.2023, p. 11.
(6) Arrêt du 21 septembre 2023 dans l’affaire C-478/21 P, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission européenne (EU:C:2023:685), et notamment les points 73 et 74.
(7) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648.
(8) Statistiques sur les comptes des entreprises, disponibles à l’adresse suivante: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).
(10) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59.
(11) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 38; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46.
(12) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 40; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants, les cellules du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis au réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.
(13) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 59; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 43; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52.
(14) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 62; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 52; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53.
(15) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54.
(16) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 54; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204; et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55.
(17) Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2 du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.
(18) Voir http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 13 septembre 2023).
(19) Voir www.cqgt.cn (consulté le 13 septembre 2023).
(20) Voir https://www.magang.com.cn/ (consulté le 13 septembre 2023).
(21) Voir https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consulté le 13 septembre 2023).
(22) Voir http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consulté le 13 septembre 2023).
(23) Voir https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consulté le 13 septembre 2023).
(24) Voir https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 13 septembre 2023).
(25) Voir la section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(26) Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 13 septembre 2023).
(27) Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 13 septembre 2023).
(28) Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 13 septembre 2023).
(29) Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 13 septembre 2023).
(30) 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consulté le 13 septembre 2023).
(31) Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consulté le 13 septembre 2023).
(32) 14e plan quinquennal de la municipalité de Dalian (province du Liaoning) pour le développement de l’industrie manufacturière: «[d]’ici 2025, la valeur de la production industrielle de nouveaux matériaux atteindra 15 millions de yuans, et le niveau d’équipement et la capacité de garantir la disponibilité des matériaux essentiels sera manifestement améliorée», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2022).
(33) Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2022).
(34) Voir https://www.baoganggf.com/ggry (consulté le 13 septembre 2023).
(35) Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consulté le 13 septembre 2023).
(36) Voir https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content_20113749.html (consulté le 9 octobre 2023).
(37) Voir https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b (consulté le 9 octobre 2023).
(38) Rapport, partie III, chapitre XIV, p. 346 et suivantes.
(39) Voir le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 13 septembre 2023).
(40) Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(41) Voir https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 13 septembre 2023).
(42) Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.
(43) Voir https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html consulté le 5 octobre 2023).
(44) Voir le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 13 septembre 2023).
(45) Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 63; et le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33.
(46) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(47) Si le produit soumis au réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis au réexamen peut être envisagée.
(48) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(49) https://www.tuik.gov.tr/Home/Index.
(50) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.
(51) tppd.com.tr.
(52) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(53) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=FsjYWs9udep3a8vd2aOEDJTGI/j4OMXQ7hW06NadVvxfqfqjMxKjxtm2wtRf4Xel.
(54) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam%2c-Issizlik-ve-Ucret-108.
(55) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (dernière consultation le 20 novembre 2023).
(56) https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 (dernière consultation le 20 novembre 2023).
(57) tppd.com.tr.
(58) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.
(59) Statistiques sur les comptes des entreprises, disponibles à l’adresse suivante: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.
(60) Pour des raisons de confidentialité, les chiffres sont fournis sous forme de fourchettes car, dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces informations sont fondées sur les données communiquées par deux producteurs de l’Union.
(61) Comme indiqué à l’annexe C.05 de la demande de réexamen.
(62) Federal Register: Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People’s Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders.
(63) Federal Register: Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People’s Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders disponible à l’adresse suivante https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/16/2022-05550/certain-iron-construction-castings-from-brazil-canada-and-the-peoples-republic-of-china-final (consulté le 13 décembre 2023).
(64) Prix FOB pour 9 types représentatifs du produit concerné, dont 8 sont annoncés sur un site web public spécialisé dans les prix interentreprises, proposés par les producteurs chinois. Extraits provenant du site https://www.made-in-china.com/ figurant à l’annexe B.10 de la demande de réexamen.
(65) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(66) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon:
|
Raison sociale |
Code additionnel TARIC |
|
Baoding City Maikesaier Casting Ltd. |
C226 |
|
Baoding GB Metal Products Co., Ltd. |
C232 |
|
Baoding Hualong Casting Co., Ltd. |
C233 |
|
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd. |
C234 |
|
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd. |
C235 |
|
Botou City Minghang Casting Co., Ltd. |
C236 |
|
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd et la société liée Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd. |
C237 |
|
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory |
C238 |
|
Botou Dongli Foundry Co., Ltd. |
C239 |
|
Botou GuangTai Precision Casting Factory |
C240 |
|
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd. |
C241 |
|
Botou Okai Foundry Co., Ltd. |
C242 |
|
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd. |
C243 |
|
Botou TongYang Casting Factory |
C244 |
|
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd. |
C245 |
|
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd. |
C246 |
|
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd. |
C247 |
|
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd. |
C248 |
|
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd. |
C249 |
|
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd. |
C250 |
|
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd. |
C251 |
|
China National Minerals Co., Ltd. |
C252 |
|
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial |
C253 |
|
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd. |
C254 |
|
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd. |
C255 |
|
Handan Haolin Casting Co., Ltd. |
C256 |
|
Handan Qunshan Foundry Co., Ltd. |
C257 |
|
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd. |
C258 |
|
Handan Yuanyang Foundry Co., Ltd |
C259 |
|
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd. |
C260 |
|
Hebei Cheng’An Babel Casting Co., Ltd. |
C261 |
|
Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd. |
C262 |
|
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd. |
C263 |
|
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd. |
C264 |
|
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd. |
C265 |
|
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd. |
C266 |
|
Hengtong Valve Co., LTD |
C267 |
|
Heping Cast Co., Ltd. Yi County |
C268 |
|
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
C269 |
|
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
C270 |
|
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd. |
C271 |
|
Jinan Laiwu Haitian Machinery Manufacturing Co., Ltd |
C272 |
|
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd. |
C273 |
|
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry |
C274 |
|
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd. |
C275 |
|
Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd. |
C276 |
|
Pingyao County Master Casting Co., Ltd. |
C277 |
|
Qingdao Jiatailong Industrial Co., Ltd |
C278 |
|
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd. |
C279 |
|
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd. |
C280 |
|
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd. |
C281 |
|
Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd. |
C282 |
|
Rockhan Technology Co., Ltd. |
C283 |
|
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd. |
C284 |
|
Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd. |
C298 |
|
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd. |
C285 |
|
Shandong Lulong Group Co., Ltd. |
C286 |
|
Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd. |
C310 |
|
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd. |
C287 |
|
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd. |
C288 |
|
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd. |
C289 |
|
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd. |
C290 |
|
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry |
C291 |
|
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd. |
C292 |
|
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd. |
C293 |
|
Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd. |
C294 |
|
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd. |
C295 |
|
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited |
C296 |
|
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd. |
C297 |
|
Weifang Weikai Casting Co., Ltd. |
C299 |
|
Wen Shui Hengli Nature of the Company |
C300 |
|
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd |
C301 |
|
Zibo Joy’s Metal Co., Ltd. |
C302 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/770/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)