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de l'Union européenne

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Séries L


2024/758

27.2.2024

DÉCISION (PESC) 2024/758 DU CONSEIL

du 26 février 2024

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/346 (1) portant nomination de M. Eamon GILMORE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour les droits de l’homme. Le mandat du RSUE vient à expiration le 29 février 2024.

(2)

Il convient de nommer un nouveau RSUE pour les droits de l’homme pour une durée de vingt-quatre mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Olof SKOOG est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour les droits de l’homme jusqu’au 28 février 2026. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l’Union dans le domaine des droits de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans le traité sur l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que dans le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et dans le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, y compris:

a)

renforcer l’efficacité, la présence et la visibilité de l’Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le monde et proposer un discours positif sur les droits de l’homme, en particulier en approfondissant la coopération et le dialogue politique que l’Union mène avec les pays tiers, les partenaires concernés, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales et régionales, ainsi que par une action dans les enceintes internationales appropriées;

b)

accroître la contribution de l’Union au renforcement de la démocratie et des institutions, à l’état de droit, à la bonne gouvernance, ainsi qu’au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le monde entier;

c)

renforcer la cohérence de l’action menée par l’Union en matière de droits de l’homme et l’intégration des droits de l’homme dans tous les domaines de l’action extérieure de l’Union.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:

a)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme, en particulier le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, ainsi qu’à la mise en œuvre des orientations, des panoplies d’outils et des plans d’action de l’Union dans le domaine des droits de l’homme, y compris par la formulation de recommandations à cet égard;

b)

contribuer à la mise en œuvre des positions de l’Union, telles qu’elles sont définies par le Conseil, concernant la promotion du droit humanitaire international;

c)

contribuer à la mise en œuvre des positions de l’Union, telles qu’elles sont définies par le Conseil, concernant la promotion du soutien apporté dans le domaine de la justice pénale internationale, en particulier celles au titre de la décision 2011/168/PESC du Conseil (2) concernant la Cour pénale internationale;

d)

contribuer à faire davantage porter la voix de l’Europe à travers les dialogues sur les droits de l’homme avec les gouvernements de pays tiers et les organisations internationales et régionales, ainsi qu’avec les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés, afin de garantir l’efficacité et la visibilité de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme; mener d’importants dialogues en matière de droits de l’homme avec les pays tiers;

e)

contribuer à une plus grande cohérence des politiques et actions menées par l’Union dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de l’homme, notamment en participant à la formulation des politiques pertinentes de l’Union;

f)

contribuer, en concertation avec les États membres, à une plus grande cohérence des positions de l’Union visées aux points b) et c).

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact principal de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés afin de garantir la cohérence de leur action respective dans le domaine des droits de l’homme.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2026 est de 3 092 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe comprend des personnes possédant les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union qui le détache ou par le SEAE. En outre, les experts nationaux détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE, respectivement, et il exerce, toutefois, ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services du SEAE ou les délégations de l’Union concernés afin d’assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Sécurité des informations classifiées de l’UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

Article 8

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique au RSUE.

Article 9

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous l’autorité directe du RSUE, notamment:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales spécifiques régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan d’urgence et d’évacuation;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l’équipe du RSUE déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 10

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE rend également compte aux groupes de travail du Conseil, en particulier le groupe «Droits de l’homme». Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 11

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient engagés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des États membres et de la Commission, ainsi qu’avec celles d’autres représentants spéciaux de l’Union européenne, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres concernés, les chefs des délégations de l’Union, ainsi que les chefs ou commandants des missions et opérations organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et d’autres représentants spéciaux de l’Union européenne, le cas échéant. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution du mandat du RSUE.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux au niveau du siège et sur le terrain et cherche à établir une complémentarité et des synergies avec ceux-ci. Le RSUE s’efforce d’entretenir des contacts réguliers avec les organisations de la société civile, tant au niveau du siège que sur le terrain.

Article 12

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et leur présente, le 30 novembre 2025 au plus tard, un rapport complet sur l’exécution de son mandat.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)  Décision (PESC) 2019/346 du Conseil du 28 février 2019 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 62 du 1.3.2019, p. 12).

(2)  Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (JO L 76 du 22.3.2011, p. 56).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/758/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)