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de l'Union européenne

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Séries L


2024/682

14.3.2024

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 396/2021

du 10 décembre 2021

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE [2024/682]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l’objet d’une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 21azj [décision d’exécution (UE) 2021/973 de la Commission] de l’annexe XX de l’accord EEE:

«21azk.

32018 R 0956: règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1), modifié par:

32019 R 0888: règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 142 du 29.5.2019, p. 43).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)

À l’article 4, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “À partir du 1er janvier 2019” sont remplacés par “À partir du 1er juillet de l’année suivant l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 396/2021 du 10 décembre 2021”.

(b)

En ce qui concerne les États de l’AELE, l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

“Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir de l’année suivant celle mentionnée au premier alinéa de la présente disposition, les autorités compétentes des États de l’AELE communiquent ces données à la Commission, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II. Les États de l’AELE notifient à l’Autorité de surveillance AELE, par courrier électronique à l’adresse mentionnée à l’annexe II, point 1.1, la transmission des données à la Commission.”

(c)

Le texte suivant est ajouté à l’article 4, paragraphe 2:

“En ce qui concerne le Liechtenstein, l’autorité compétente chargée de la surveillance et de la communication des données conformément au présent règlement est l’Office de la circulation (Amt für Strassenverkehr).”

(d)

En ce qui concerne les États de l’AELE, l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

“À partir des années de lancement énoncées à l’annexe I, partie B, point 1, les constructeurs de véhicules utilitaires lourds établis dans un État de l’AELE communiquent à la Commission chaque année, au plus tard le 30 septembre, les données en question pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf avec une date de simulation située au cours de l’année civile précédente, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II. Le point de contact notifie à l’Autorité de surveillance AELE, par courrier électronique à l’adresse mentionnée à l’annexe II, point 1.1, la transmission des données à la Commission.”

(e)

Les données communiquées par les États de l’AELE et par les constructeurs établis dans les États de l’AELE sont également rassemblées dans le registre central prévu à l’article 6. L’Autorité de surveillance AELE a accès aux parties pertinentes dudit registre.

(f)

À l’article 8, paragraphe 1, les termes “et, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après “la Commission”.

(g)

L’article 8, paragraphe 2, est libellé comme suit pour les États de l’AELE: “L’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission, effectue ses propres vérifications de la qualité des données communiquées en vertu des articles 4 et 5.”

(h)

À l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les constructeurs établis dans un État de l’AELE, les termes “la Commission” sont remplacés par “l’Autorité de surveillance AELE”. L’Autorité de surveillance AELE coopère étroitement avec la Commission lorsqu’elle évalue s’il y a lieu d’infliger des amendes administratives aux constructeurs établis dans un État de l’AELE.

(i)

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 9, paragraphe 4:

“Les États de l’AELE décident de l’affectation des montants des amendes administratives infligées à des constructeurs établis dans les États de l’AELE.”

(j)

À l’annexe I, partie B, pour les constructeurs établis dans les États de l’AELE, l’année de lancement de la surveillance des données est l’année suivant l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 396/2021 du 10 décembre 2021, et l’année de lancement de la communication des données est l’année suivante.

(k)

Aux fins de l’annexe II, point 1.1, l’Autorité de surveillance AELE crée une adresse électronique pour les notifications prévues par le présent règlement.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2018/956 et du règlement délégué (UE) 2019/888 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 11 décembre 2021, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Rolf Einar FIFE


(1)   JO L 173 du 9.7.2018, p. 1.

(2)   JO L 142 du 29.5.2019, p. 43.

(*1)  Procédures constitutionnelles signalées.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/682/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)