European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/670

27.2.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/670 DE LA COMMISSION

du 26 février 2024

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

En juillet 2005, par son règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 % (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

En juillet 2008, par son règlement (CE) no 684/2008 (3), le Conseil, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel d’office mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base (ci-après le «règlement de base»), a précisé le champ d’application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement et sont utilisés pour déplacer et soulever les charges, pour faciliter le stockage des charges, pour empiler une palette sur l’autre, pour soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail ou pour soulever et peser les charges, qui se sont révélés distincts des transpalettes à main du fait de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.

(3)

En juin 2009, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par le règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(4)

En octobre 2011, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 (5), a prolongé l’application du droit antidumping existant sur les importations de transpalettes à main originaires de Chine.

(5)

En avril 2013, à la suite d’un réexamen intermédiaire mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 (6), a modifié le règlement (UE) no 1008/2011, modifié la portée initiale des droits antidumping et institué un taux de droit de 70,8 % applicable à l’ensemble des importations dans l’Union de transpalettes à main originaires de Chine.

(6)

En septembre 2014, à la suite d’un réexamen concernant un nouvel exportateur mené conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission»), par le règlement d’exécution (UE) no 946/2014 (7), a modifié le règlement (UE) no 1008/2011 et a institué un taux de droit individuel de 54,1 % sur les importations de transpalettes à main provenant de Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)

En août 2016, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2016/1346 (8), a étendu le droit antidumping définitif en vigueur aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés équipés d’un système d’indication de poids non intégré dans le châssis (dans les fourches) originaires de Chine.

(8)

En novembre 2017, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2017/2206 (9), a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de transpalettes à main originaires de Chine (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(9)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont des droits ad valorem fixés à 70,8 %. Un taux de droit individuel de 54,1 % s’applique à Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd (10).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine au Journal officiel de l’Union européenne (11), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande de réexamen a été déposée le 29 août 2022 par Toyota Material Handling Europe et PR Industrial S.r.l. (ci-après les «requérants») au nom de l’industrie de l’Union des transpalettes à main au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(11)

La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(12)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 29 novembre 2022, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de transpalettes à main originaires de la République populaire de Chine et du Royaume de Thaïlande sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (12).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(13)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(14)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête de réexamen et les a invités à y participer.

(15)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(17)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union.

(18)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de transpalettes à main au cours de la période d’enquête de réexamen, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union.

(19)

Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 75 % de la production et plus de 70 % des capacités de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire.

(20)

Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon provisoire a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(21)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun importateur indépendant ne s’est manifesté ni n’a fourni les informations requises.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(22)

Dans l’avis d’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base.

(23)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Chine à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Toutefois, aucun producteur-exportateur du pays concerné n’a fourni les informations demandées dans le délai défini dans l’avis d’ouverture.

(24)

En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. Aucune réponse n’a été apportée.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et la Commission a décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage, et en a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne. Aucune observation n’a été formulée.

1.7.   Réponses aux questionnaires

(26)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse.

(27)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux utilisateurs et aux importateurs. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (13).

(28)

Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu aux questionnaires. Toutefois, les producteurs-exportateurs, les importateurs indépendants et les utilisateurs n’ont pas répondu.

(29)

Les producteurs-exportateurs chinois et les pouvoirs publics chinois n’ayant pas coopéré, les conclusions relatives au dumping et au préjudice reposent sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne en a été informée. Aucune observation n’a été reçue.

1.8.   Visites de vérification

(30)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union.

(31)

Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l’Union suivants:

Toyota Material Handling Europe (Suède),

PR Industrial S.r.l (Italie).

(32)

La Commission a vérifié les données macroéconomiques fournies par l’industrie de l’Union dans les locaux de leur représentant légal, White & Case, à Bruxelles.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(33)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, c’est-à-dire les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019).

(34)

En 2008, la Commission a réalisé une enquête de réexamen intermédiaire et a précisé que les mesures en place ne couvrent pas certaines catégories de produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement et sont utilisés pour déplacer et soulever les charges, pour faciliter le stockage des charges, pour empiler une palette sur l’autre, pour soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail ou pour soulever et peser les charges.

2.2.   Produit concerné

(35)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine.

2.3.   Produit similaire

(36)

Comme établi par l’enquête initiale ayant conduit à l’institution des mesures et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés à des usages de base similaires:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la Chine,

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(37)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   STATISTIQUES RELATIVES AUX DONNÉES D’IMPORTATION

(38)

Pour déterminer la quantité et les prix des transpalettes à main importés dans l’Union, la Commission s’appuie sur les statistiques d’importation. Les données officielles relatives à ces importations sont enregistrées en kilogrammes et en unités (nombre de pièces).

(39)

Toutefois, toutes les sources statistiques disponibles (Comext, Surveillance 3 et la base de données fondée sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base) contiennent des données contradictoires en ce qui concerne le volume des transpalettes à main importés dans l’Union.

(40)

Le poids par transpalette à main importé affichait des fluctuations inexplicables. Cela était en contradiction tant avec les éléments de preuve recueillis durant l’enquête qu’avec les statistiques d’importation utilisées dans l’enquête initiale et dans les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, qui montraient que le poids par transpalette à main est généralement constant et ne varie pas au fil du temps ou d’un État membre à l’autre.

(41)

La Commission a par conséquent contacté Eurostat, qui a indiqué que les données relatives aux volumes des importations dans deux États membres semblaient ne pas avoir été déclarées de manière correcte, et que les kilogrammes et le nombre d’unités déclarés n’étaient pas considérés comme fiables au vu de leur valeur déclarée. Les données relatives aux importations dans l’Union sans les importations dans ces deux États membres se sont avérées cohérentes d’un État membre à l’autre et par rapport aux statistiques précédentes.

(42)

Par conséquent, la Commission a ajusté l’ensemble de données d’Eurostat sur les importations pour la période considérée en prenant le prix à l’unité de toutes les importations dans l’Union à l’exception de celles dans les deux États membres mentionnés au considérant 41 et en appliquant ce prix à l’unité à la valeur déclarée des importations dans ces deux États membres afin de déterminer le volume corrigé de ces importations en unités.

(43)

Cet ajustement a ensuite permis de fournir un ensemble de données pour les importations dans l’Union dont le nombre d’unités importées et leur valeur à l’unité étaient cohérents d’un État membre à l’autre.

(44)

Cet ensemble de données ajusté a été utilisé pour calculer le dumping en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois ainsi que pour plusieurs indicateurs de préjudice, comme indiqué dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

4.   DUMPING

(45)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation du dumping.

4.1.   Remarques préliminaires

(46)

Comme indiqué au considérant 25, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête. De ce fait, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(47)

Sur cette base, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l’existence d’un dumping et à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, et plus particulièrement sur les éléments suivants:

les informations contenues dans la demande,

les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir les requérants et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon),

les statistiques d’Eurostat ajustées, comme indiqué à la section 3 ci-dessus, et

le Global Trade Atlas (GTA).

(48)

Par ailleurs, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a utilisé les données disponibles dans le pays représentatif comme expliqué à la section 4.2.4 ci-dessous.

4.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de transpalettes à main originaires de Chine

(49)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la Chine, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(50)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, comme indiqué au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(51)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti.

(52)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations à cet égard.

(53)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué que le Brésil était un pays tiers représentatif possible pour la RPC en l’espèce, mais qu’elle examinerait d’autres pays potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(54)

Le 3 avril 2023, la Commission a, par une note, informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources»).

(55)

Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, la Commission avait l’intention d’utiliser les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement.

(56)

Dans la note relative aux sources, la Commission a aussi informé les parties intéressées qu’elle allait utiliser le Brésil comme pays représentatif et leur a indiqué les sources qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, le Brésil constituant le pays représentatif. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les sources et le caractère approprié du Brésil comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, à condition de communiquer des informations suffisantes sur les critères concernés.

(57)

Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives (ci-après les «frais VGA») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Paletrans Equipamentos Ltda, un producteur dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

4.2.1.   Valeur normale

(58)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(59)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(60)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

4.2.2.   Existence de distorsions significatives

(61)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (14), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(62)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (15). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (16), mais ils sont aussi en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (17).

(63)

La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (18).

(64)

Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (19).

(65)

Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (20), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (21).

(66)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(67)

La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la demande ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend les transpalettes à main.

(68)

La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(69)

Il ressort de la demande de réexamen que l’économie chinoise est fortement influencée par des interventions des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités publiques. Ces interventions ont une incidence sur différents niveaux de gouvernement et sur le marché. Alors que, dans la demande, les requérants énuméraient les distorsions générales touchant le marché des transpalettes à main en utilisant les conclusions du rapport, ils énuméraient également plusieurs autres cas d’intervention étatique dans le secteur sidérurgique.

(70)

Premièrement, ils pointaient les subventions constatées dans l’enquête menée par la Commission portant sur les subventions existant dans le secteur de l’acier plat laminé à chaud (22), en soulignant qu’il s’agit de la principale matière première utilisée dans la fabrication des transpalettes à main. Ils précisaient également que, à part les subventions directes en espèces offertes aux entreprises, l’État chinois intervient également dans la tarification des matières premières essentielles dans ce secteur, telles que le minerai de fer et le charbon. La demande soulignait que la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières de l’industrie sidérurgique nationale était l’une des priorités du 14e plan quinquennal chinois.

(71)

Pour faire baisser les prix des matières premières, l’État chinois dispose de plusieurs instruments: les contingents d’exportation, les taxes à l’exportation et les licences d’exportation. Les requérants expliquaient également que, en juin 2021, le service chargé de la tarification de la Commission nationale de développement et de réforme et l’administration de réglementation des marchés ont lancé une enquête en ce qui concerne le commerce au comptant du minerai de fer. Une enquête sur les prix du charbon a également été réalisée. Ces contrôles constituent une intervention directe de l’État chinois dans la tarification des matières premières entrant dans la production des transpalettes à main.

(72)

En plus des interventions susmentionnées de l’État chinois dans l’industrie sidérurgique, les requérants affirmaient en outre que les pouvoirs publics avaient également apporté un soutien indirect au secteur sidérurgique en ne faisant pas strictement appliquer les réglementations relatives à la protection de l’environnement, en particulier au niveau local.

(73)

Enfin, les requérants mentionnaient que les pouvoirs publics chinois ont recours à des injections et des conversions de fonds propres pour soutenir les entreprises productrices d’acier. Par exemple, les autorités de la ville de Tianjin ont prévu de restructurer la dette de 92 milliards de CNY de Bohai Steel Group en plaçant ses actifs les plus rentables dans une nouvelle entreprise et en convertissant une partie de son passif en obligations.

(74)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par les requérants, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(75)

Dans le secteur sidérurgique — l’acier étant la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen (voir considérant 110) —, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet de l’enquête, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a confirmé que le secteur des transpalettes à main est très fragmenté, avec beaucoup de petits producteurs présents sur le marché.

(76)

En outre, comme les interventions du PCC (ci-après le «PCC»ou le «Parti») dans la prise de décision opérationnelle sont devenues également la norme dans les entreprises privées, le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du Parti.

(77)

L’organisation qui représente les intérêts des producteurs de transpalettes à main en Chine est l’association chinoise industrielle des chariots de manutention (ci-après la «CITA») (23), une filiale de l’association chinoise des machines utilisées dans la construction (ci-après la «CCMA») (24). Les statuts de la CCMA font clairement apparaître une forte influence du Parti. Dans leur article 2, les statuts décrivent son rôle de la manière suivante: «servir les pouvoirs publics, l’industrie, les membres et les utilisateurs»; ils précisent ensuite: «l’Association respecte la constitution, les lois, les réglementations et les politiques nationales, met en œuvre les valeurs essentielles du socialisme, encourage l’esprit patriotique, respecte la moralité sociale et renforce consciemment la consolidation de l’intégrité et de l’autodiscipline.».

(78)

L’article 3 des statuts de la CCMA souligne le rôle des pouvoirs publics/du Parti dans l’organisation: «L’Association adhère à la direction générale du Parti communiste chinois. Conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, elle établit l’organisation du Parti communiste chinois, mène les activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti. L’autorité d’enregistrement et de gestion de l’Association est le ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, et l’autorité pour le développement du Parti est le Comité du Parti de la Commission de contrôle et de gestion des actifs publics du Conseil d’État. L’Association accepte d’être conseillée, supervisée et gérée par les autorités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les autorités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie» (25).

(79)

La présence du Parti est également visible au niveau de l’Association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA»). Conformément à l’article 3 de ses statuts, la CISA «adhère à la direction générale du Parti communiste chinois» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée par les autorités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les autorités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie».

(80)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance que lui accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques.

(81)

Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation 2022 élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique (26), qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle, par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières (27), selon lequel le secteur «adhérera à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises cheffes de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, de sorte que d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %».

(82)

En ce qui concerne plus particulièrement le produit faisant l’objet du réexamen, les provinces du Shandong et du Jiangsu ont publié leur 14e plan quinquennal respectif sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, qui encourage explicitement le secteur de la construction navale et la production d’acier s’y rapportant, notamment la production de transpalettes à main.

(83)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur de l’acier ont également été observés dans d’autres provinces, par exemple celle du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien», ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et de renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille».

(84)

L’influence de l’État peut également être constatée au niveau municipal, par exemple dans le plan d’action 2022 «1 + 3» pour le fer et l’acier de la municipalité de Hebei Tangshan, dans lequel différentes entités municipales sont chargées de «favoriser les alliances et la réorganisation des entreprises fabricant des produits similaires dans la région», comme pour les deux grands groupes sidérurgiques Shougang (Jingtang, Qiangang) et Tangsteel New District. Ces entités sont également tenues de «contacter et de guider les établissements financiers pour qu’ils accordent aux entreprises sidérurgiques des prêts à faible taux d’intérêt pour leur permettre de se tourner vers de nouvelles industries et, en parallèle, […] d’accorder des subventions sous la forme de taux d’intérêt réduits», ainsi que de «soutenir l’optimisation de la structure des produits», en versant aux «nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle nationale […] la somme de 1 million de RMB et de 500 000 RMB respectivement, et aux nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle provinciale la somme de 300 000 RMB et 100 000 RMB respectivement».

(85)

De même, le plan de mise en œuvre du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique spécifiques», plus précisément «six grandes bases de production sidérurgique spécifiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, etc., et de veiller à l’expansion, à l’intensification et à la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes».

(86)

L’enquête a en outre confirmé que les pouvoirs publics chinois interfèrent avec les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, établissant l’existence de liens personnels entre les producteurs de transpalettes à main et le PCC. Il a été impossible au cours de l’enquête de trouver des informations sur les producteurs individuels, car il s’agit pour l’essentiel de très petites entreprises. L’enquête a toutefois révélé que le PCC jouait un rôle important au sein de l’association représentant les producteurs de transpalettes à main, à savoir la CCMA, qui dispose d’un comité du Parti actif (28). Le président de la CITA est également membre du PCC (29).

(87)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête. L’enquête a mis en évidence des documents stratégiques montrant que l’industrie bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête, qui fait partie du secteur sidérurgique.

(88)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois. C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel. De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique.

(89)

La matière première importante utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit ce qui suit: «Développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides».

(90)

Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «Subventions sous forme de rabais en faveur des investissements dans de nouveaux projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, les pouvoirs publics octroieront des subventions sous forme de rabais». En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication des transpalettes à main. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(91)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête n’auraient pas d’effets sur les fabricants du produit en question.

(92)

Le secteur des transpalettes à main est également concerné par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication de transpalettes à main ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

(93)

De plus, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête n’est pas touché par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier nuit gravement aux conditions du marché à tous les niveaux.

(94)

Enfin, plusieurs intrants entrent dans la production des transpalettes à main. Lorsque les producteurs de transpalettes à main achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet de distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(95)

Par conséquent, non seulement les prix de vente intérieurs des transpalettes à main ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également altérés, dès lors que la formation de leur prix subit une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie par exemple qu’un intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(96)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête. En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont visés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.

(97)

Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

4.2.3.   Pays représentatif

(98)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (30),

le produit faisant l’objet de l’enquête est fabriqué dans ce pays (31),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(99)

Comme expliqué au considérant 54, la Commission a publié une note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale le 3 avril 2023. Dans cette note, elle a décrit les données disponibles et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(100)

Dans la note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération digne de ce nom, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris les statistiques d’importation, les statistiques nationales du pays représentatif, les sources d’information sur le marché, les redevances facturées par les fournisseurs de services d’utilité publique dans le pays représentatif et les informations financières des producteurs du pays représentatif.

(101)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans la note relative aux sources, la Commission a déterminé que le Brésil était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. La Banque mondiale a classé le Brésil comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Par ailleurs, il a été déterminé que le Brésil était un pays dans lequel des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen sont fabriqués sur un marché compétitif tant au niveau régional que mondial, et suivant un processus de production similaire. Il a également été déterminé que le Brésil était un pays dans lequel des données pertinentes sont aisément disponibles.

(102)

Les parties intéressées n’ont pas fourni de commentaires en ce qui concerne la note relative aux sources.

(103)

Enfin, en l’absence de coopération, et ayant établi que le Brésil était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(104)

Ainsi, en l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi le Brésil comme pays représentatif approprié.

4.2.4.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(105)

Dans la note relative aux sources, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(106)

La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle ferait appel à l’OIT et à l’Institut brésilien de géographie et de statistiques et qu’elle utiliserait les données du ministère des mines et de l’énergie du Brésil pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie.

(107)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VGA et la marge bénéficiaire, elle utiliserait la base de données Orbis de Bureau van Dijk et les données financières d’un producteur brésilien du produit concerné, comme indiqué au considérant 54 ci-dessus.

4.2.5.   Coûts et valeurs de référence non faussés

4.2.5.1.   Facteurs de production

(108)

Par sa note relative aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour dresser une liste complète des intrants, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs chinois. La Commission n’a reçu aucune observation relative à la liste des facteurs de production.

(109)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par les requérants pour établir les facteurs de production utilisés dans la production des transpalettes à ain.

(110)

Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande et des informations ultérieures communiquées par le demandeur, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des transpalettes à main

Facteur de production

Code des marchandises

Valeur non faussée

Unité de mesure

Source

Matières premières

Acier plat laminé à chaud

72082610 , 72082690

7,09 CNY

kg

GTA

Fonte (composants transformés)

84312011 , 84312019 , 84312090

46,52 CNY

kg

GTA

Autres composants en acier (tubes)

84312011 , 84312019 , 84312090

46,52 CNY

kg

GTA

Composants travaillés (aiguilles, roulements)

84821010 , 84821090

49,88 CNY

kg

GTA

Nylon ou autre câble polyamide

87169090

45,68 CNY

kg

GTA

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

61,32 CNY

heure

Institut brésilien de géographie et de statistiques en combinaison avec l’OIT

Énergie

Électricité

0,944 CNY

kWh

Ministère des mines et de l’énergie du Brésil

Gaz naturel

0,705 CNY

kWh

Prix mondiaux du pétrole (32)

Sous-produits/déchets

Déchets et débris

2,128 CNY

kg

Annexe V de la demande

4.2.5.2.   Matières premières et débris

(111)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (33).

(112)

La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, car elle a conclu à la section 4.2.2 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(113)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés aux prix de référence. Toutefois, un réexamen au titre de l’expiration des mesures vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte. La Commission a donc décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur car cela aurait pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

4.2.5.3.   Main-d’œuvre

(114)

Pour déterminer la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques sur les coûts de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (34) pour déterminer les salaires au Brésil. Le site web de l’institut fournit des informations détaillées sur les coûts annuels totaux de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques, et la Commission a utilisé les heures de travail statutaires hebdomadaires, les salaires mensuels des salariés dans l’industrie manufacturière et les heures travaillées en moyenne par semaine au Brésil pour 2021. Un taux horaire de 61,32 CNY/heure a été calculé sur cette base.

4.2.5.4.   Électricité

(115)

Le prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par le ministère des mines et de l’énergie (35). La Commission a utilisé les tarifs industriels de l’électricité d’octobre 2021 à septembre 2022 et a déterminé un niveau de prix de 0,944 CNY/kWh (couvrant la période d’enquête de réexamen).

4.2.5.5.   Gaz naturel

(116)

Le prix du gaz naturel pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par le fournisseur de données commerciales globalpetrolprices.com (36). La Commission a utilisé la tarification correspondante pour les utilisateurs industriels couvrant la période d’enquête de réexamen.

4.2.5.6.   Frais VGA et marge bénéficiaire

(117)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En outre, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(118)

Pour établir les frais VGA et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières du producteur brésilien Paletrans Equipamentos Ltda, telles qu’elles ressortent de la base de données Orbis pour l’année 2021. La Commission a d’abord déterminé le pourcentage des frais VGA et autres de l’entreprise, qui représentait 11,37 % du coût des marchandises vendues, et a ensuite calculé les bénéfices réalisés par Paletrans Equipamentos Ltda, qui représentaient 14,38 % du coût des marchandises vendues.

4.2.6.   Calcul de la valeur normale

(119)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(120)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par les requérants dans la demande de réexamen concernant la consommation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces volumes de consommation ont ensuite été multipliés par les coûts unitaires non faussés établis au Brésil, comme indiqué à la section 4.2.5. De même, suivant la même méthode, la Commission a déterminé la valeur non faussée des déchets et débris et l’a déduite des coûts de fabrication non faussés établis ci-dessus.

(121)

Une fois le coût des matières premières établi, la Commission a ajouté les coûts de la main-d’œuvre, comme indiqué au considérant 114, ainsi que le coût de l’électricité et du gaz naturel, comme indiqué aux considérants 115 et 116. Le coût de la main-d’œuvre comprenait également une portion du coût indirect de la main-d’œuvre ce qui, selon les requérants, représentait les frais généraux de fabrication.

(122)

La Commission a ensuite ajouté les frais VGA et la marge bénéficiaire au Brésil, qui étaient exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés et s’élevaient respectivement à 11,37 % et 14,38 %, comme indiqué au considérant 118.

(123)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

4.2.7.   Prix à l’exportation

(124)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été déterminé conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base des statistiques d’Eurostat. Les coûts du fret maritime (31,79 EUR par transpalette à main) et du transport terrestre (5,86 EUR par transpalette à main) ont été déduits du prix CIF par transpalette à main. Ces coûts ont été établis sur la base des informations fournies par les requérants dans la demande de réexamen (37).

4.2.8.   Comparaison et marges de dumping

(125)

La Commission a comparé la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus.

(126)

Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, était de 82,5 %. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(127)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, le lien entre les prix à l’exportation vers les pays tiers et vers l’Union, l’attrait du marché de l’Union et les pratiques de contournement.

(128)

Comme indiqué au considérant 25, ni les producteurs-exportateurs chinois ni les pouvoirs publics chinois n’ont coopéré à la présente enquête. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises que, conformément à l’article 18 du règlement de base, afin de déterminer l’existence ou non d’un dumping et la probabilité de continuation du dumping, il pouvait être fait usage des données disponibles, en particulier:

les informations contenues dans la demande,

les statistiques d’Eurostat,

les statistiques accessibles au public dans la base de données du Global Trade Atlas.

(129)

La Commission n’a reçu à cet égard aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités chinoises.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(130)

En ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, en l’absence d’autres sources d’information, l’analyse a été réalisée sur la base des données fournies au cours de l’enquête par les requérants.

(131)

L’enquête a révélé une surcapacité générale de production de transpalettes à main en Chine au cours de la période d’enquête de réexamen.

(132)

Selon l’analyse du marché réalisée par les requérants, les capacités de production déclarées par l’association chinoise de transpalettes à main en 2021 s’élevaient à 3 millions d’unités, avec une production réelle de 1,7 million d’unités.

(133)

En conséquence, les capacités inutilisées chinoises ont été estimées à environ 1,3 million d’unités, soit plus de 40 % (38). Il s’agit toutefois d’une estimation prudente étant donné que, selon les requérants, de nombreux petits producteurs de transpalettes à main en Chine ne font pas partie de l’association et que, par conséquent, le nombre total de transpalettes à main produits en Chine est au minimum supérieur de 10 % à 15 % aux chiffres publiés par l’association.

(134)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées, qui représentent au minimum 40 % des capacités de production et pourraient servir à l’exportation vers l’Union, si les mesures venaient à expirer.

5.2.   Prix sur le marché de l’Union

(135)

En ce qui concerne la politique d’exportation de la Chine dans d’autres pays tiers, il n’existe pas de statistiques disponibles sur les prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen. Les codes de marchandises chinois pertinents recouvrent également d’autres produits, à savoir les «chariots de manutention munis d’un dispositif de levage, sans moteur», qui ont un prix unitaire plus élevé que les transpalettes à main, ce qui augmente le prix à l’exportation moyen. En outre, la demande de réexamen ne fournit aucune donnée.

(136)

À défaut, la base de données GTA pourrait être utilisée pour fournir une indication générale des tendances en matière de volumes d’exportations. Afin d’établir l’évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a analysé les prix à l’exportation des produits chinois vers le marché de l’Union. La Commission les a ensuite comparés aux données relatives aux exportations de produits chinois dans le monde au cours de la période d’enquête de réexamen.

(137)

Les données du GTA ont montré que le marché de l’Union était la deuxième destination des importations de transpalettes à main en provenance de Chine. Par ailleurs, les données d’Eurostat ont montré que le prix de vente moyen à l’Union était de 212 EUR l’unité, tandis que les données du GTA ont montré qu’il s’élevait seulement à 168 EUR aux États-Unis, qui sont le plus important marché d’exportation, et à 179 EUR dans les six autres marchés d’exportation les plus importants (la Russie, l’Inde, la Turquie, la Corée du Sud, le Mexique et l’Australie).

(138)

Pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus au considérant 135, il est donc conclu que le prix à l’exportation vers d’autres pays tiers est même inférieur.

(139)

Les données montrent clairement que les prix chinois à l’exportation de transpalettes à main vers le marché de l’Union étaient supérieurs à ceux pratiqués vers d’autres partenaires, y compris les États-Unis. Cela montre que si les mesures venaient à expirer, les producteurs chinois réorienteraient probablement leurs exportations vers le marché de l’Union.

5.3.   Attrait du marché de l’Union et pratiques de contournement

(140)

Les requérants ont fait valoir que les producteurs-exportateurs chinois absorbent déjà partiellement les droits antidumping pour conserver leur part de marché dans l’Union. Cette déduction résulte de la comparaison des prix à l’exportation chinois (39) vers l’Union avec les prix d’autres importations dans l’Union et avec les prix à l’exportation chinois vers d’autres marchés. Malgré les limites soulignées au considérant 135, cela implique que, en l’absence de mesures, les transpalettes à main chinois inonderaient le marché de l’Union à des prix bas.

(141)

De même, comme il ressort de la demande, il a été constaté que, au cours des dix premières années d’application des mesures, les exportateurs chinois ont contourné les droits antidumping en place de plusieurs façons. Ils ont d’abord commencé à contourner les droits au moyen de transbordements et d’activités d’assemblage en Thaïlande (considérant 3). Les exportateurs chinois ont ensuite commencé à contourner les mesures en assemblant un dispositif de pesage sur leurs transpalettes et en utilisant de fausses classifications douanières (considérant 7). Ces pratiques de contournement montrent que les producteurs-exportateurs chinois souhaitent accéder au marché de l’Union sans restriction, preuve s’il en est de l’attrait du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois.

5.4.   Conclusion

(142)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine se traduise par la continuation du dumping.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union

(143)

Le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs connus au sein de l’Union au cours de la période considérée, dont six ont soutenu la demande et coopéré à l’enquête en fournissant des données macroéconomiques. Ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(144)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 230 000 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union. Deux producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon et représentaient environ 75 % de la production totale de l’Union pour le produit similaire.

6.2.   Consommation de l’Union

(145)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des quantités vendues par les producteurs de l’Union et des données d’Eurostat sur les importations de transpalettes à main en unités.

(146)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union de transpalettes à main (en unités)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

573 515

449 473

577 458

709 687

Indice

100

78

101

124

Source:

Réponses au questionnaire et Eurostat.

(147)

La consommation dans l’Union a augmenté de 24 % entre 2019 et la fin de la PER, avec un ralentissement en 2020 au cours de la pandémie de COVID-19. La consommation de l’Union a diminué en 2020 mais a retrouvé les niveaux d’avant la pandémie en 2021 et a augmenté jusqu’à la fin de la période d’enquête de réexamen.

(148)

Les transpalettes à main constituent des actifs et sont uniquement achetés pour remplacer des actifs existants ou en vue de l’expansion des activités. Toute expansion des secteurs utilisant des transpalettes à main a été mise en pause au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie, ce qui explique la chute temporaire de la consommation au cours de cette période.

6.3.   Importations en provenance du pays concerné

6.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(149)

La Commission a établi la quantité des importations et les parts de marché sur la base des données sur les importations en euros et en unités.

(150)

Les importations de l’Union en provenance de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 3

Quantité des importations (en unités) et part de marché

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Quantité des importations en provenance de Chine (en unités)

64 719

47 882

63 914

44 523

Indice

100

74

99

69

Part de marché

11  %

11  %

11  %

6  %

Source:

Données d’Eurostat sur les importations.

(151)

Les importations en provenance de Chine se sont poursuivies au cours de la période considérée dans des quantités variables comprises entre 45 000 unités et 70 000 unités. De manière générale, au cours de la période considérée, les volumes d’importations en provenance de Chine ont diminué de 31 %.

(152)

La part de marché des importations de produits chinois est restée stable à 11-12 % de 2019 à 2021 mais est retombée à 6 % au cours de la PER.

6.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(153)

La Commission a établi le prix des importations sur la base des données sur les importations. La sous-cotation du prix des importations a été établie à partir d’une comparaison de ces données sur les importations avec les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(154)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/unité)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Chine

148

153

166

204

Indice

100

96

112

138

Source:

Données d’Eurostat sur les importations.

(155)

Les prix des importations de transpalettes à main en provenance de Chine ont augmenté entre 2021 et la PER, avec une hausse de 38 % au cours de la période considérée. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les augmentations de prix pourraient être attribuées aux conditions économiques, à l’augmentation des prix des matières premières et à l’inflation mondiale qui a fait suite à la pandémie en 2020.

(156)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

le prix de vente moyen pondéré, à l’unité, pratiqué par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union et ajusté au niveau départ usine, et

le prix moyen des importations de produits chinois au débarquement sur la base des statistiques sur les importations, y compris le droit antidumping existant de 70,8 % et les droits de douane de 4 %.

(157)

Sur la base de la comparaison du prix des importations de transpalettes à main en provenance de Chine, y compris les droits en vigueur, avec les prix de l’industrie de l’Union, les prix à l’importation n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

6.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(158)

Les importations de transpalettes à main en provenance de pays tiers autres que la Chine provenaient principalement de Malaisie et du Viêt Nam.

(159)

La quantité des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de transpalettes à main en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Malaisie

Quantité en unités

209 436

125 542

131 139

203 417

 

Indice

100

60

63

97

 

Part de marché

37  %

28  %

23  %

29  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

159

155

174

216

 

Indice

100

98

109

136

Viêt Nam

Quantité en unités

114 538

118 516

175 216

247 797

 

Indice

100

103

153

216

 

Part de marché

20  %

26  %

30  %

35  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

142

144

157

186

 

Indice

100

102

110

131

Autres pays tiers

Quantité en unités

10 117

6 959

5 683

11 793

 

Indice

100

69

56

117

 

Part de marché

2  %

2  %

1  %

2  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

206

303

282

253

 

Indice

100

148

137

123

Total de tous les pays tiers, excepté la Chine

Quantité en unités

334 090

253 524

316 264

478 251

 

Indice

100

76

95

143

 

Part de marché

58  %

56  %

54  %

65  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

154

153

164

195

 

Indice

100

96

93

112

Source:

Données d’Eurostat sur les importations.

(160)

Les importations dans l’Union autres que celles en provenance de Chine venaient presque exclusivement de Malaisie et du Viêt Nam au cours de la période considérée.

(161)

La quantité des importations en provenance de Malaisie est restée stable, alors que leur part de marché a diminué de 8 points de pourcentage sur un marché en croissance.

(162)

Les importations en provenance du Viêt Nam ont fortement augmenté au cours de la période considérée, leurs quantités ayant plus que doublé à la fin de la PER par rapport à 2019. Leur part de marché a augmenté de 15 points de pourcentage pour atteindre 35 % au cours de la PER.

(163)

Le prix global des importations a également augmenté de 30 % au cours de la période considérée.

6.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

6.5.1.   Observations générales

(164)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(165)

Comme indiqué aux considérants 17 à 20, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(166)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union.

(167)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(168)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(169)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaire moyen, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

6.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

6.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(170)

La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Quantité produite (en unités)

212 552

181 256

260 606

231 964

Indice

100

85

123

109

Capacités de production (en unités)

370 500

370 500

475 500

479 500

Indice

100

100

128

129

Utilisation des capacités

57  %

49  %

55  %

48  %

Source:

Réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union.

(171)

Entre 2019 et la fin de la PER, la production de l’Union a augmenté de 9 % et les capacités de production ont progressé de 29 %.

6.5.2.2.   Quantité des ventes et part de marché

(172)

Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Quantité des ventes et part de marché (en unités)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Quantité des ventes sur le marché de l’Union

174 706

148 066

197 280

186 913

Indice

100

85

113

107

Part de marché

30  %

33  %

34  %

26  %

Source:

Réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union.

(173)

Au cours de la période considérée, la quantité des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 7 points de pourcentage. Les ventes ont chuté en 2020 mais ont repris après la pandémie.

(174)

Alors que l’industrie de l’Union est également parvenue à conserver une part de marché relativement stable entre 2019 et 2021, sa part de marché a diminué au cours de la PER. De manière générale, entre 2019 et la PER, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de 30 % à 26 %.

6.5.2.3.   Croissance

(175)

Comme indiqué plus haut, tant la consommation dans l’Union que les quantités vendues par l’industrie de l’Union ont augmenté entre 2019 et la fin de la PER. Indépendamment de cette tendance à la hausse, l’industrie de l’Union a perdu 4 % de parts de marché au cours de la période considérée. Cela montre que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier d’un marché en croissance et n’a même pas pu conserver sa part de marché.

(176)

La Commission prend également note de l’augmentation de la part de marché des importations en provenance du Viêt Nam au cours de la période considérée aux dépens de tous les autres acteurs sur le marché de l’Union.

6.5.2.4.   Emploi et productivité

(177)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

624

565

653

686

Indice

100

90

105

110

Productivité (en unités/salarié)

340

321

399

338

Indice

100

94

117

99

Source:

Réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union.

(178)

Le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a augmenté de 10 % pendant la période considérée. La productivité est restée relativement stable de 2019 à la fin de la PER.

6.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping préjudiciable

(179)

La présente enquête a établi la marge de dumping à 82,5 %. Bien que l’effet de l’importance de la marge de dumping réelle sur l’industrie de l’Union ait peut-être été atténué par les mesures antidumping en place, l’industrie de l’Union n’a quand même pas réussi à maintenir sa part de marché, qui a chuté de 4 points de pourcentage.

(180)

Alors que les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée, les coûts unitaires de production correspondants ont augmenté de 25 %.

(181)

L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix davantage en raison de la pression exercée par les prix bas à l’importation et face aux augmentations massives des prix de l’acier et de l’électricité et aux pressions inflationnistes sur d’autres coûts, y compris la main-d’œuvre.

(182)

Dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a pu constater que l’industrie de l’Union avait commencé à se remettre des effets des pratiques antérieures de dumping préjudiciable. Tant les quantités des ventes que les parts de marché avaient fortement augmenté, et la situation financière s’était nettement améliorée.

(183)

Toutefois, au cours de cette période considérée, la situation de l’industrie de l’Union s’est à nouveau détériorée, à tel point que l’industrie a une nouvelle fois subi un préjudice.

6.5.3.   Indicateurs microéconomiques

(184)

Les indicateurs microéconomiques sont présentés ci-dessous sous la forme d’indices et également de fourchettes. Cette approche a été retenue pour protéger la confidentialité de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, car la publication des données exactes révélerait les données d’un producteur à l’autre producteur.

(185)

Les indices sont fournis pour montrer la tendance de l’indicateur au fil du temps, 2019 correspondant à 100. Des fourchettes sont également fournies pour montrer l’importance de l’indicateur.

6.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(186)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

[270 -300 ]

[270 -300 ]

[270 -300 ]

[310 -330 ]

Indice

100

98

99

109

Coût de production unitaire

[270 -300 ]

[290 -320 ]

[290 -320 ]

[340 -370 ]

Indice

100

107

106

125

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(187)

Les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union sont restés relativement stables jusqu’à la période d’enquête de réexamen. Les transpalettes à main constituent des actifs qui, une fois achetés, peuvent rester en service pendant des années, voire des décennies. Le produit est également par nécessité un produit standard, car les transpalettes ont conservé une conception identique afin d’être adaptés aux palettes standard. Il n’est par conséquent pas inhabituel que les prix restent stables au cours de la période considérée.

(188)

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont toutefois constaté une augmentation des prix de 10 points de pourcentage entre 2021 et la PER.

(189)

Le coût de fabrication d’un transpalette à main dépend essentiellement de deux choses, à savoir le prix de l’acier et le prix de l’énergie. Ces deux coûts ont augmenté rapidement en 2021 et pendant la PER, ce qui a fait fortement augmenter le coût de fabrication, à hauteur de 19 points de pourcentage entre 2021 et la PER.

6.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(190)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit :

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[35 000 -38 000 ]

[40 000 -43 000 ]

[47 000 -50 000 ]

[47 000 -50 000 ]

Indice

100

116

134

132

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(191)

Les coûts de la main-d’œuvre ont augmenté de 32 % entre 2019 et la fin de la période considérée, conformément aux hausses des salaires dans toute l’économie de l’Union en réponse aux pressions inflationnistes.

6.5.3.3.   Stocks

(192)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Stocks

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en unités)

[5 000 -5 500 ]

[6 000 -6 500 ]

[8 000 -8 500 ]

[6 500 -7 000 ]

Indice

100

124

163

138

Stocks de clôture en pourcentage de la production

3  %

4  %

4  %

3  %

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(193)

Bien que les stocks de clôture de l’industrie de l’Union aient augmenté de 38 % au cours de la période considérée, ils étaient bas par comparaison avec la quantité totale produite, et le stock de clôture en pourcentage de la production est resté stable au cours de la période considérée.

6.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(194)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

10,5  %

6,2  %

–1,1  %

–0,9  %

Flux de liquidités (en EUR)

[3 000 000 -4 000 000 ]

[0 -1 000 000 ]

[500 000 -1 500 000 ]

[–3 500 000 à –4 500 000 ]

Indice

100

–19

45

– 120

Investissements (en EUR)

[3 000 000 -4 000 000 ]

[1 000 000 -1 500 000 ]

[0 -500 000 ]

[0 -500 000 ]

Indice

100

32

13

14

Rendement des investissements

47  %

–15  %

30  %

–94  %

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(195)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(196)

Comme les coûts de production ont augmenté une première fois entre 2019 et 2020 et une deuxième fois entre 2021 et la fin de la PER, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’ont pas été en mesure de récupérer leurs coûts totaux, de sorte que les bénéfices qu’ils ont pu faire en 2019 étaient hors de portée en 2020. En 2021 et pendant la PER, l’industrie de l’Union était déficitaire.

(197)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont évolué de manière parallèle à leur incapacité à faire des bénéfices durant la fin de la période considérée.

(198)

Les investissements et le rendement des investissements affichent également la même tendance, car ils sont liés à la rentabilité des entreprises et à leur aptitude à mobiliser des capitaux pour financer des investissements. Des hausses de l’inflation et des taux d’intérêt sur les emprunts ont également été observées à la fin de la période considérée.

6.6.   Conclusion concernant le préjudice

(199)

Le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures a permis de constater que l’industrie de l’Union a connu une reprise fragile à la suite de pratiques de dumping antérieures. Dans le cadre de la présente enquête, l’industrie de l’Union a de nouveau subi un préjudice au cours de la période considérée, en particulier en 2021 et pendant la PER.

(200)

Un tel préjudice s’observe dans les pertes subies par l’industrie et dans la nécessité de concurrencer les prix des importations en provenance de Chine, du Viêt Nam et de Malaisie, compte tenu de la nature standard du produit en tant que tel.

(201)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen.

(202)

La Commission observe toutefois que ce préjudice intervient à un moment où les prix des importations de transpalettes à main en provenance de Chine n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(203)

La Commission a par conséquent conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

7.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING

(204)

La Commission a conclu au considérant 201 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, la Commission n’a pas pu conclure que ce préjudice était lié aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(205)

En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer.

(206)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission:

a)

les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine;

b)

le rapport entre les prix à l’exportation en provenance de Chine vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union;

c)

les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris la sous-cotation et le niveau de préjudice; et

d)

le contournement.

7.1.   Capacités inutilisées en Chine

(207)

Comme expliqué aux considérants 130 à 134, il existe en Chine d’importantes capacités de production et capacités inutilisées qui permettront d’augmenter rapidement les exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. Comme indiqué au considérant 131, les capacités inutilisées ont été estimées à environ 1,3 million d’unités, ce qui équivaut presque au double de la consommation de l’Union. Aucune autre partie n’a remis en cause ces données ou n’a ajouté d’autres commentaires.

(208)

L’utilisation des capacités était d’environ 60 %, comme indiqué au considérant 131, ce qui indique que les capacités chinoises dépassent de loin les besoins sur le marché intérieur. Les capacités inutilisées en Chine ne peuvent pas être absorbées par le marché chinois, sur la base des attentes raisonnables quant à sa croissance. Par conséquent, les producteurs chinois sont fortement incités à exporter, en particulier vers le marché de l’Union, d’autant plus si les mesures venaient à expirer.

7.2.   Prix à l’exportation en provenance de Chine vers des pays tiers

(209)

La demande de réexamen a fourni des données sur les prix à l’exportation de transpalettes à main en provenance de Chine vers des pays tiers, en particulier le grand marché d’exportation des États-Unis. Ces données montrent que les exportations se poursuivent en grandes quantités et à des prix inférieurs à ceux de l’Union.

(210)

Ces données ont été confirmées par l’analyse réalisée par la Commission telle que présentée aux considérants 135 à 139 ci-dessus.

7.3.   Niveaux de prix probables en provenance de Chine en l’absence des mesures en vigueur

(211)

La Commission a tenu compte des données de la demande de réexamen et de sa propre analyse, qui montrent toutes deux les prix auxquels les producteurs chinois peuvent exporter vers de grands marchés de pays tiers, y compris les États-Unis.

(212)

Ces prix bas font penser que, en cas d’expiration des mesures, les prix à l’importation en provenance de Chine dans l’Union chuteraient à ces mêmes niveaux. Comme le montre le tableau 4, les prix des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen étaient de 204 EUR/unité, ce qui est sensiblement inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union [310-330] EUR/unité indiqué dans le tableau 9, et également inférieur à son coût de production [340-370] EUR/unité.

(213)

Il est donc probable qu’en l’absence de droits antidumping, les importations chinoises entraîneraient une sous-cotation sensible des prix de l’Union.

7.4.   Contournement

(214)

La Commission observe au considérant 141 que les enquêtes précédentes ont montré un contournement des mesures en vigueur.

(215)

Premièrement, il a été constaté que les mesures ont été contournées via le Royaume de Thaïlande, les mesures restant étendues aux importations expédiées de Thaïlande, qu’elles soient originaires ou non de ce pays.

(216)

Deuxièmement, les exportateurs chinois ont également contourné les mesures en assemblant ce qu’ils ont appelé un «système d’indication de poids» sur leurs transpalettes à main — mais non intégré dans le châssis — et en classant ainsi le produit de manière à éviter le paiement de droits.

(217)

Ces preuves de contournement montrent que les producteurs chinois avaient la volonté de contourner les mesures pour accéder au marché de l’Union sans payer de droits, ce qui montre l’attrait du marché de l’Union pour ces producteurs chinois.

7.5.   Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(218)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, il est probable qu’il se produirait une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine à des prix préjudiciables, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(219)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs finaux.

8.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(220)

Tous les producteurs connus de transpalettes à main ont coopéré à l’enquête. Deux entreprises ont été retenues dans l’échantillon et ont fait l’objet d’une visite au cours de l’enquête, tandis que les autres entreprises ont fourni des informations sur les indicateurs macroéconomiques par l’intermédiaire des juristes agissant au nom de l’industrie de l’Union.

(221)

La Commission conclut que, compte tenu du préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, si les mesures venaient à expirer, ce préjudice se poursuivrait et la situation économique de l’industrie de l’Union se détériorerait encore davantage.

(222)

Les mesures sont clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(223)

Aucun importateur ou utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

(224)

Dans toutes les enquêtes précédentes, la Commission a conclu que les mesures n’avaient pas eu d’incidences importantes sur les importateurs ou les utilisateurs de transpalettes à main.

(225)

En l’absence de nouveaux éléments, la Commission conclut donc à nouveau que le maintien des mesures ne nuira pas aux importateurs ou aux utilisateurs de manière notable.

8.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(226)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de transpalettes à main originaires de Chine.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(227)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(228)

Aucune observation n’a été reçue.

(229)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une continuation du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux transpalettes à main en provenance de Chine.

(230)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés. Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(231)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (40). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(232)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (41), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(233)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (code TARIC 8427900019) et ex 8431 20 00 (code TARIC 8431200019), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main», les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

3.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd

70,8  %

A603

Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd

54,1  %

A070

Toutes les autres sociétés

70,8  %

A999

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu au même produit mais présenté à l’importation équipé d’un «système d’indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d’autres termes non intégré dans les fourches, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050.

2.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu aux importations des mêmes transpalettes à main expédiés de Thaïlande, relevant actuellement des codes TARIC 8427900011 et 8431200011, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

Article 3

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2 sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2 pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 7).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1346 de la Commission du 8 août 2016 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays (JO L 214 du 9.8.2016, p. 1).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 29 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 30.11.2017, p. 12).

(10)   JO L 265 du 5.9.2014, p. 7.

(11)   JO C 104 du 4.3.2022, p. 10.

(12)   JO C 452 du 29.11.2022, p. 26.

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).

(15)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59.

(16)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 38; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46.

(17)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 40; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(18)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 59; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 43; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52.

(19)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 62; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 52; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53.

(20)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54.

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 54; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55.

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(23)  Association chinoise industrielle des chariots de manutention, http://www.cncma.org/col/gyclfh/fenhuijieshao. Liste des secteurs représentés avec transpalettes à main relevant de la 8e catégorie, http://www.cncma.org/article/gyclfh/12957.

(24)  Association chinoise des machines de construction, http://www.cncma.org/.

(25)  Voir les statuts de l’Association: http://www.cncma.org/article/472.

(26)  Document disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 14 juillet 2023).

(27)  Document disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consulté le 14 juillet 2023).

(28)  Voir précisions sur le site web de la CCMA: http://www.cncma.org/article/16231 et http://www.cncma.org/article/16893 (consulté le 14 juillet 2023).

(29)  Voir le site web de CCMA: http://www.cncma.org/article/gyclfh/15525 (consulté le 14 juillet 2023).

(30)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(31)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(32)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

(33)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(34)  https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques.

(35)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia.

(36)  https://www.globalpetrolprices.com.

(37)  Demande de réexamen, p. 25, annexe 7.

(38)  Demande de réexamen, annexe 12.

(39)  Les requérants s’appuient sur des estimations de Trade Data Monitor (https://www.tradedatamonitor.com) qui concordent avec les données de la base de données GTA, sans perdre de vue les limites expliquées au considérant 135.

(40)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(41)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/670/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)