Journal officiel |
FR Séries L |
2024/634 |
20.2.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/634 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières relatives aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 156, points a), b) et d), son article 160 et son article 253, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux répondre aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières applicables pendant le transbordement des marchandises. |
(2) |
Afin de préciser les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier, il est nécessaire de confirmer que la présomption du statut de marchandises de l’Union signifie que, bien que les marchandises puissent temporairement quitter le territoire douanier de l’Union par les eaux internationales ou l’espace aérien international, une escale en dehors du territoire douanier de l’Union n’est pas autorisée. |
(3) |
Le concept d’autorisation d’émetteur agréé vise à simplifier les formalités liées à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union exclusivement. Dans la perspective du déploiement du système électronique relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (3), il convient que les modalités de ces autorisations soient renforcées. |
(4) |
Afin de simplifier les formalités douanières applicables aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons, lorsque les dispositifs de sécurité et de traçage qui peuvent être placés dans des emballages ou qui sont fixés à des emballages sont déclarés pour l’admission temporaire ou réexportés, il convient que ces dispositifs bénéficient de formalités douanières simplifiées. Il importe également de veiller à ce que ces dispositifs électroniques de suivi des cargaisons bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire. Cette exonération totale devrait également s’appliquer aux emballages qui sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins et portent des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, étant donné que ces emballages bénéficient également des mêmes formalités douanières simplifiées lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire ou la réexportation. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) |
L’article 119 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 128 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 136, paragraphe 1, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
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4) |
À l’article 138, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l’article 139, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141. 2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.» |
6) |
À l’article 141, paragraphe 1, les points d) iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:
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7) |
L’article 228 est remplacé par le texte suivant: «Article 228 Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)