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Séries L


2024/616

7.3.2024

RECOMMANDATION (UE) 2024/616 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2023

relative au projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat des Pays-Bas pour la période 2021-2030 et à la compatibilité des mesures planifiées par les Pays-Bas avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Recommandations relatives au projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) des Pays-Bas pour la période 2021-2030

(1)

Les Pays-Bas ont présenté leur projet de mise à jour de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 29 juin 2023.

(2)

L’article 3 et l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «règlement sur la gouvernance») fixent les éléments qui doivent figurer dans la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En décembre 2022, la Commission a adopté des orientations à l’intention des États membres sur le processus et la portée de l’élaboration du projet et de la version finale des PNEC mis à jour (3). Ces orientations recensaient les bonnes pratiques et exposaient les répercussions des évolutions politiques, juridiques et géopolitiques récentes sur les politiques en matière d’énergie et de climat.

(3)

En lien avec le plan REPowerEU (4), et dans le cadre des cycles du semestre européen 2022 et 2023, la Commission a mis un fort accent sur les besoins de réforme et d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat pour renforcer la sécurité énergétique et le caractère abordable de l’énergie, en accélérant la transition écologique et équitable. Cela s’est reflété dans les rapports par pays de 2022 et 2023 consacrés aux Pays-Bas (5) et dans les recommandations du Conseil adressées à ce pays (6). Les États membres devraient tenir compte des dernières recommandations qui leur ont été spécifiquement adressées pour finaliser la mise à jour de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(4)

Les recommandations de la Commission en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux fixés par le règlement sur la répartition de l’effort (7) (RRE) reposent sur la probabilité que les États membres respecteront les objectifs d’ici à 2030, en tenant compte des règles d’utilisation des flexibilités prévues par le RRE.

(5)

Les recommandations de la Commission relatives au captage, à l’utilisation et au stockage du dioxyde de carbone visent à obtenir un aperçu du déploiement envisagé de ces technologies au niveau national, notamment des informations sur les volumes annuels de CO2 devant être captés d’ici à 2030, ventilés par source du CO2 capté provenant des installations relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou d’autres sources, telles que des sources biogènes ou du captage direct dans l’air; sur les infrastructures de transport de CO2 planifiées; et sur la capacité de stockage de CO2 nationale potentielle et les volumes d’injection de CO2 devant être disponibles en 2030.

(6)

Les recommandations de la Commission relatives à la performance dans le cadre du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (9) (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie — «règlement UTCATF») visent le respect par l’État membre de la «règle du bilan neutre ou positif» pour la période 2021-2025 (Période 1) et la réalisation de son objectif national pour la période 2026-2030 (Période 2), en tenant compte des règles régissant l’utilisation des flexibilités énoncées dans ledit règlement. Les recommandations de la Commission tiennent également compte du fait que toute émission excédentaire au regard du règlement UTCATF au cours de la Période 1 sera automatiquement transférée vers le RRE.

(7)

Pour que l’adaptation au changement climatique concoure véritablement à la réalisation des objectifs en matière d’énergie et d’atténuation du changement climatique, il est essentiel de recenser les dangers potentiels liés à ce phénomène et d’analyser les vulnérabilités et risques climatiques qui peuvent concerner certaines régions, populations et secteurs. Les recommandations de la Commission en matière d’adaptation prennent en considération la mesure dans laquelle les Pays-Bas ont intégré, dans la mise à jour de leur PNEC, des objectifs d’adaptation qui tiennent compte des risques climatiques qui pourraient les empêcher d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie. En l’absence de politiques et de mesures d’adaptation spécifiques, planifiées et mises en œuvre, la réalisation des objectifs dans les dimensions de l’union de l’énergie est menacée. Face à l’évolution des conditions climatiques, la gestion de l’eau requiert une attention particulière en raison des coupures électriques qui peuvent survenir lorsque des inondations, une vague de chaleur ou une sécheresse ont des conséquences sur la production d’énergie.

(8)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des Pays-Bas en matière d’énergies renouvelables reposent sur la formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999, qui est fondée sur des critères objectifs, et sur les principales politiques et mesures qui, dans le projet de mise à jour du plan des Pays-Bas, manquent pour permettre la réalisation, en temps utile et avec un bon rapport coût-efficacité, de la contribution nationale des Pays-Bas à l’objectif contraignant de l’Union d’au moins 42,5 % d’énergies renouvelables en 2030, l’effort collectif visant à porter la part de ces énergies à 45 % conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les recommandations de la Commission reposent également sur la contribution des Pays-Bas aux objectifs spécifiques énoncés aux articles 15 bis, 22 bis, 23, 24 et 25 de ladite directive et sur les politiques et mesures connexes visant à la transposer et à la mettre en œuvre rapidement. Ces recommandations rendent compte de l’importance d’établir une planification globale à long terme pour le déploiement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie éolienne, afin d’accroître la visibilité de l’industrie manufacturière européenne et des gestionnaires de réseau européens, conformément au paquet européen sur l’énergie éolienne (11).

(9)

Les recommandations de la Commission concernant la contribution nationale à l’efficacité énergétique reposent sur l’article 4 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (12) relative à l’efficacité énergétique; et sur la formule énoncée à l’annexe I de ladite directive, et les politiques et mesures connexes pour la mettre en œuvre.

(10)

Les recommandations de la Commission accordent une attention particulière aux objectifs généraux et spécifiques, aux contributions ainsi qu’aux politiques et mesures visant à réaliser les objectifs du plan REPowerEU, afin de pouvoir rapidement ne plus dépendre des énergies fossiles russes. Elles tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du paquet «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» (13). Les recommandations traduisent la nécessité de rendre le système énergétique plus résilient, eu égard aux obligations découlant du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (14) sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (15) sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, conformément à la recommandation de la Commission relative au stockage de l’énergie (16).

(11)

Les recommandations de la Commission tiennent compte de la nécessité d’accélérer l’intégration du marché intérieur de l’énergie, afin de renforcer le rôle des mécanismes de flexibilité et de donner aux consommateurs les moyens d’agir tout en les protégeant. Les recommandations de la Commission prennent également en considération l’importance d’évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique conformément aux exigences de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que la recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission (17).

(12)

Les recommandations de la Commission traduisent l’importance d’investir suffisamment dans la recherche et l’innovation en matière d’énergies propres pour doper les capacités de développement et de production de ces énergies, notamment par des politiques et mesures appropriées pour les industries et autres activités à forte intensité énergétique; et la nécessité de former la main-d’œuvre pour une industrie «zéro net», afin de bâtir au sein de l’Union une économie propre, forte et compétitive.

(13)

Les recommandations de la Commission s’appuient sur les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris pour réduire progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, ainsi que sur l’importance de supprimer progressivement les subventions en faveur de ces combustibles.

(14)

Les recommandations de la Commission relatives aux investissements suivent son évaluation des points suivants, à savoir si le projet de mise à jour du plan des Pays-Bas donne un aperçu général des besoins d’investissements pour réaliser les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions pour toutes les dimensions de l’union de l’énergie; s’il indique les sources de financement, en distinguant sources privées et sources publiques; s’il présente des investissements compatibles avec le plan national des Pays-Bas pour la reprise et la résilience, leurs plans territoriaux pour une transition juste et les recommandations 2022-2023 qui leur étaient spécifiquement adressées dans le cadre du semestre européen; et s’il inclut une solide évaluation macroéconomique des politiques et des mesures planifiées. Le PNEC devrait garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(15)

Les recommandations de la Commission traduisent l’importance cruciale que revêt une vaste consultation régionale sur le plan, en veillant à ce qu’elle soit précoce et inclusive, avec une participation effective du public qui aura reçu suffisamment d’informations et disposera de suffisamment de temps, conformément à la convention d’Aarhus (18).

(16)

Les recommandations de la Commission relatives à une transition juste font suite à l’évaluation des points suivants, à savoir si le plan des Pays-Bas recense de manière suffisamment approfondie les incidences de la transition climatique et énergétique sur le plan social, l’emploi et les compétences et s’il présente des politiques et mesures d’accompagnement adéquates pour favoriser une transition juste, tout en contribuant à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de genre.

(17)

Les recommandations de la Commission adressées aux Pays-Bas sont étayées par l’évaluation de leur projet de mise à jour de son PNEC (19), qui est publiée parallèlement à la présente recommandation.

(18)

Les Pays-Bas devraient tenir dûment compte des présentes recommandations pour rédiger la version finale de leur PNEC mis à jour, qu’ils doivent soumettre d’ici au 30 juin 2024.

Recommandations relatives à la compatibilité avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation

(19)

En application du règlement (UE) 2021/1119 (ci-après la «loi européenne sur le climat»), la Commission est tenue d’évaluer la compatibilité des mesures nationales avec l’objectif de neutralité climatique et avec la garantie d’amélioration de l’adaptation. La Commission a évalué la compatibilité des mesures des Pays-Bas avec ces objectifs (20). Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation. Les Pays-Bas devraient tenir dûment compte des présentes recommandations et leur donner suite conformément à la loi européenne sur le climat.

(20)

Pour relever les ambitions en matière d’adaptation, une étape importante devrait être l’achèvement d’un cadre juridique approprié pour la politique climatique nationale, qui fixe des objectifs d’adaptation contraignants et régulièrement mis à jour, afin de mesurer les progrès globaux accomplis pour renforcer la résilience,

RECOMMANDE AUX PAYS-BAS DE S’ATTACHER:

EN CE QUI CONCERNE LE PROJET DE MISE À JOUR DU PLAN NATIONAL INTÉGRÉ EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT, PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2018/1999

1.

à définir des politiques et des mesures supplémentaires présentant un bon rapport coût-efficacité, y compris dans le secteur de l’agriculture, et en ce qui concerne les émissions qui ne sont pas liées aux émissions de CO2, parmi lesquelles le méthane, le N2O et les gaz fluorés provenant des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et de la gestion des déchets, pour combler l’écart prévu de 9,3 points de pourcentage afin d’atteindre l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre de – 48 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du RRE; à fournir des projections actualisées, pour montrer comment les politiques existantes et planifiées permettront d’atteindre cet objectif et, si nécessaire, à préciser comment les flexibilités offertes par le RRE seront utilisées pour s’y conformer; à compléter les informations sur les politiques et les mesures, en détaillant clairement leur portée, leur calendrier et, si possible, l’effet attendu sur la réduction des gaz à effet de serre, en particulier pour les mesures des programmes de financement de l’Union tels que la politique agricole commune;

2.

à identifier les sources d’émissions de CO2 qu’il est prévu de capter; à déterminer la capacité globale de stockage de CO2;

3.

à fournir des précisions supplémentaires sur les mesures prévues, y compris en quantifiant leur incidence attendue en termes d’absorptions ou d’émissions provenant du secteur de l’UTCATF; à fournir des informations claires sur la manière dont les fonds publics (tant les fonds de l’Union, notamment la politique agricole commune, que les aides d’État) et les financements privés au moyen de systèmes de stockage du carbone dans les sols agricoles sont utilisés de manière cohérente et efficace afin d’atteindre l’objectif national d’absorptions nettes; à fournir des informations sur la situation et les progrès à accomplir pour assurer les renforcements vers des niveaux supérieurs/des ensembles de données géolocalisées pour le suivi, la communication d’informations et la vérification, conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999;

4.

à fournir des analyses supplémentaires sur les vulnérabilités au changement climatique et les risques climatiques pertinents susceptibles d’empêcher la réalisation des objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des Pays-Bas, ainsi que des politiques et mesures dans les différentes dimensions de l’union de l’énergie; à mieux présenter et quantifier le lien avec les objectifs et politiques spécifiques de l’union de l’énergie, que les politiques et mesures d’adaptation devraient soutenir; à définir des politiques et des mesures d’adaptation supplémentaires suffisamment détaillées pour soutenir la réalisation par les Pays-Bas des objectifs, des cibles et des contributions nationaux au titre de l’union de l’énergie;

5.

à revoir à la hausse, en la portant à au moins 39 %, la part des énergies renouvelables qu’ils ambitionnent d’atteindre à titre de contribution à l’objectif contraignant de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, contribution modifiée conformément à la formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative qui atteigne les points de référence fixés respectivement pour 2025 et 2027, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin de combler l’écart par rapport à leur part de référence en matière d’énergies renouvelables pour 2021, qui ne doit pas être inférieure à leur objectif spécifique national global contraignant pour la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999;

6.

à fournir une estimation des trajectoires et un plan à long terme pour le déploiement des technologies dans le domaine des énergies renouvelables au cours des dix prochaines années, avec une perspective à l’horizon 2040; à inclure un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables, d’ici à 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à inclure des objectifs spécifiques pour contribuer aux sous-cibles indicatives dans les bâtiments et l’industrie pour 2030; à confirmer que les projections qui figurent dans le plan contribuent à la réalisation du sous-objectif contraignant pour les carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) dans l’industrie pour 2030. à confirmer les objectifs contraignants en matière de chauffage et de refroidissement tant pour la période 2021-2025 que pour la période 2026-2030 et à inclure un objectif indicatif en matière de chauffage et de refroidissement pour atteindre les compléments prévus à l’annexe 1 bis de la directive (UE) 2018/2001; à préciser l’objectif que les Pays-Bas entendent atteindre dans le secteur du transport grâce à l’obligation imposée aux fournisseurs de carburants, notamment au moyen d’un sous-objectif pour les biocarburants avancés et les carburants renouvelables d’origine non biologique, en veillant à ce que le niveau minimal de ces derniers carburants en 2030 soit respecté;

7.

à inclure l’élaboration de politiques et de mesures détaillées et quantifiées, de manière à pouvoir apporter, en temps utile et avec un bon rapport coût/efficacité, leur contribution nationale à l’objectif contraignant de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’au moins 42,5 % en 2030, en s’efforçant collectivement de porter celui-ci à 45 %; à décrire, en particulier, comment les Pays-Bas prévoient d’accélérer l’octroi des permis, notamment en ce qui concerne les technologies autres que l’éolien en mer; à préciser les technologies en matière d’énergies renouvelables pour lesquelles ils prévoient de désigner des «zones d’accélération des énergies renouvelables», grâce à des procédures plus rapides et plus simples; à décrire comment le pays s’intéressera à la conception de l’obligation imposée aux fournisseurs de carburants dans le secteur des transports ainsi qu’à des mesures comparables pour promouvoir l’hydrogène dans l’industrie;

8.

à inclure des projections sur l’offre et la demande de bioénergie par secteur et à fournir des données sur les importations et sur la source de biomasse forestière utilisée pour produire de l’énergie; à inclure une évaluation de l’approvisionnement national en biomasse forestière à des fins énergétiques au cours de la période 2021-2030, conformément aux critères de durabilité renforcés fixés par l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée, et une évaluation de la compatibilité entre l’utilisation prévue de la biomasse forestière pour produire de l’énergie et les obligations des Pays-Bas découlant du règlement UTCATF révisé, en particulier pour la période 2026-2030, ainsi que les mesures et politiques nationales visant à garantir cette compatibilité; à inclure d’autres mesures visant à favoriser la production durable de biométhane, compte tenu du potentiel de biogaz/biométhane durable, du profil de production de la consommation de gaz naturel et de l’infrastructure qui existent aux Pays-Bas, ainsi que de l’utilisation du digestat et des applications du CO2 d’origine biologique;

9.

à présenter, dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel des étapes devant conduire à l’adoption des politiques et des mesures législatives et non législatives destinées à transposer et à mettre en œuvre les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée, en particulier pour les mesures mentionnées aux points précédents;

10.

à inclure une contribution nationale en matière d’efficacité énergétique, fondée sur la consommation d’énergie finale, à l’objectif contraignant de consommation d’énergie finale de l’UE pour 2030, conformément à l’article 4 et à l’annexe I de la directive (UE) 2023/1791, ou égale à la contribution nationale indicative corrigée que la Commission soumettra à chaque État membre d’ici au 1er mars 2024, en application de l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive (UE); à préciser le niveau de réduction de consommation d’énergie que doivent atteindre tous les organismes publics, ventilés par secteur, ainsi que la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics qui devra être rénovée chaque année, ou les économies d’énergie annuelles correspondantes à réaliser, et le montant des économies d’énergie cumulées à réaliser au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ainsi que, le cas échéant, une explication de la manière dont le taux annuel d’économies et la base de calcul ont été établis;

11.

à définir des politiques et mesures complètes pour atteindre les contributions nationales en matière d’efficacité énergétique et, en particulier, des mesures d’économie d’énergie pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale d’ici à 2030, et à mettre en place des mesures destinées à promouvoir les audits énergétiques et les systèmes de gestion de l’énergie; à définir des programmes de financement solides en matière d’efficacité énergétique et des régimes de soutien financier permettant de mobiliser des investissements privés et des cofinancements supplémentaires;

12.

à inclure des étapes intermédiaires en matière d’économies d’énergie pour le parc immobilier et détailler l’incidence en termes d’économies d’énergie de chaque nouvelle mesure proposée;

13.

à détailler comment les Pays-Bas accroîtront considérablement la dimension de la sécurité énergétique, notamment en définissant des objectifs précis pour la diversification des sources d’énergie, pour la réduction de l’approvisionnement énergétique à partir des combustibles fossiles russes et pour l’incitation accrue à réduire la demande de gaz; à inclure des politiques et mesures détaillées visant à atteindre ces objectifs à l’horizon 2030; à accroître la résilience et la souplesse du système énergétique, notamment en fixant un objectif pour le déploiement du stockage de l’énergie et en proposant des politiques et mesures visant à intégrer dans le système énergétique l’impératif d’adaptation au changement climatique; à définir une stratégie claire pour l’exploitation des installations du cycle du combustible nucléaire existantes aux Pays-Bas, en particulier pour l’enrichissement isotopique; à définir des mesures appropriées concernant la diversification et l’approvisionnement à long terme en matières, combustible, pièces de rechange et services nucléaires, ainsi que la gestion à long terme des déchets nucléaires, notamment en lien avec les plans de construction de nouvelles centrales nucléaires; à continuer d’évaluer la compatibilité de leurs infrastructures gazières avec les objectifs de décarbonation; à évaluer l’adéquation des infrastructures pétrolières (raffinerie, stocks pétroliers) avec la baisse attendue de la demande de pétrole et l’évolution vers des solutions de remplacement moins polluantes;

14.

à proposer des objectifs généraux et spécifiques précis, notamment pour la participation active de la demande afin de rendre le système énergétique plus flexible, à la lumière d’une évaluation des besoins de flexibilité et à décrire d’autres mesures permettant de faciliter l’intégration du système énergétique en lien avec l’article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à accroître encore le niveau d’autonomisation des consommateurs sur le marché de détail;

15.

à développer davantage l’approche visant à lutter contre la précarité énergétique, en incluant un objectif de réduction mesurable spécifique, conformément au règlement (UE) 2018/1999 et compte tenu de la recommandation (UE) 2023/2407; à compléter cette approche en fournissant des précisions supplémentaires sur les mesures existantes et potentielles visant à lutter contre la précarité énergétique, ainsi que sur les ressources financières spécifiques du point de vue tant de la politique sociale (caractère abordable) que des mesures énergétiques structurelles; à expliquer comment il est prévu de déployer les mesures d’efficacité énergétique dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique pour réduire la précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999;

16.

à clarifier davantage les objectifs généraux nationaux en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité pour le déploiement de technologies propres, en établissant une trajectoire pour 2030 et 2050 en vue de soutenir la décarbonation de l’industrie et de favoriser la transition des entreprises vers une économie zéro net et circulaire; à présenter des politiques et mesures visant à favoriser le développement de projets «zéro net», notamment ceux utiles aux industries à forte intensité énergétique; à décrire le cadre réglementaire prévisible et simplifié pour les procédures d’octroi de permis et à expliquer comment l’accès aux financements nationaux sera simplifié si nécessaire; à détailler les politiques et mesures en faveur de la numérisation du système énergétique et du développement des compétences en matière d’énergie propre, ainsi que celle visant à faciliter l’ouverture des échanges pour disposer de chaînes d’approvisionnement en composants et équipements «zéro net» essentiels qui soient résilientes et durables;

17.

à préciser les réformes et les mesures destinées à mobiliser les investissements privés nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat; à présenter une vue d’ensemble exhaustive et cohérente des besoins d’investissement public et privé, totaux et ventilés par secteur; à compléter une approche macroéconomique descendante par une évaluation ascendante par projet pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie; à inclure une ventilation des besoins d’investissement totaux, en donnant des informations supplémentaires sur les sources de financement nationales, régionales et de l’Union, ainsi que sur les sources de financement privées, à mobiliser; à ajouter une brève description du type de programme de soutien financier retenus pour mettre en œuvre les politiques et mesures financées par des fonds publics, et de l’utilisation d’instruments financiers mixtes associant des subventions, des prêts, une assistance technique et des garanties publiques, en détaillant notamment le rôle des banques nationales de développement dans les différents programmes et/ou les modalités du financement privé; à envisager, comme source de financement, des recettes tirées des transferts effectués à d’autres États membres dans le cadre du RRE; à présenter une solide évaluation de l’incidence macroéconomique des politiques et mesures planifiées;

18.

à expliquer comment les Pays-Bas ont assuré la compatibilité entre les politiques et mesures incluses dans le plan mis à jour, d’une part, et leur plan national pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, d’autre part;

19.

à expliquer en détail comment les Pays-Bas entendent supprimer progressivement les subventions restantes en faveur des combustibles fossiles, et à quelle échéance;

20.

à fournir des informations détaillées sur les conséquences sociales et en matière d’emploi et de compétences, ou tout autre effet distributif, de la transition climatique et énergétique, ainsi que sur les objectifs, politiques et mesures planifiés pour favoriser une transition juste; à préciser la forme du soutien, l’incidence des initiatives, les groupes cibles et les ressources qui y sont consacrées, en tenant compte de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (21); à inclure, dans la mesure du possible, davantage d’éléments pour constituer une base d’analyse suffisante pour l’élaboration d’un futur plan social pour le climat, conformément au règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (22), notamment des indications sur la manière d’évaluer les problèmes et les incidences sociales qu’entraînera, pour les plus vulnérables, le système d’échange de quotas d’émission pour la combustion de combustibles dans le bâtiment, le transport routier et d’autres secteurs, et à identifier les bénéficiaires potentiels et définir un cadre d’action pertinent; à expliquer en quoi le cadre d’action défini dans le PNEC contribuera à l’élaboration du plan social pour le climat des Pays-Bas et comment la cohérence entre les deux plans sera assurée;

21.

à assurer une participation inclusive du public dans un délai raisonnable et une large participation des autorités locales et de la société civile à l’élaboration du plan; à fournir une vue d’ensemble claire de la manière dont le processus de consultation permettra d’associer toutes les autorités compétentes, les citoyens et les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, à l’élaboration du projet et de la version finale du plan mis à jour; à fournir une synthèse des points de vue exprimés par les différents acteurs ainsi qu’une synthèse de la manière dont le plan intègre les points de vue exprimés au cours des consultations;

22.

à élargir la coopération régionale, qui est déjà bonne, avec les États membres voisins, notamment en décrivant comment les Pays-Bas prévoient de mettre en place un cadre de coopération avec d’autres États membres d’ici à 2025, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée; à poursuivre les efforts en vue de la signature avec leurs voisins (Irlande, Belgique, Allemagne) des quatre accords bilatéraux de solidarité restants pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz;

EN CE QUI CONCERNE LA COHÉRENCE DES MESURES NATIONALES AVEC L’OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CLIMATIQUE ET AVEC LA GARANTIE D’AMÉLIORATION DE L’ADAPTATION, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2021/1119

1.

à établir un cadre juridique approprié pour les politiques et les mesures en faveur de l’adaptation au changement climatique.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2023.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)   JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.

(3)  Communication de la Commission relative aux orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (JO C 495 du 29.12.2022, p. 24).

(4)  COM(2022) 230 final.

(5)  SWD(2022) 621 final, SWD(2023) 619 final.

(6)  COM(2022) 621, recommandation de recommandation du Conseil; COM(2023) 619 final, recommandation de recommandation du Conseil.

(7)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1).

(8)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(9)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(11)  Communication relative au plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne [COM(2023) 669 final du 24.10.2023], et communication intitulée «Réaliser les ambitions de l’UE en matière d’énergies renouvelables en mer» [COM(2023) 668 final du 24.10.2023].

(12)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).

(13)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» [COM(2022) 360 final].

(14)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(16)  Recommandation de la Commission du 14 mars 2023 relative au stockage de l’énergie — Soutenir un système énergétique de l’UE décarboné et sûr (JO C 103 du 20.3.2023, p. 1).

(17)  Recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission du 20 octobre 2023 sur la précarité énergétique (JO L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(18)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après la «convention d’Aarhus»).

(19)  SWD(2023) 921.

(20)  Rapport d’étape sur l’action climatique de l’UE (2023) [COM(2023) 653 final], et document de travail des services de la Commission intitulé «Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law» (Évaluation de l’amélioration de l’adaptation au changement climatique dans les différents États membres conformément à la loi européenne sur le climat) [SWD(2023) 932].

(21)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).

(22)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/616/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)