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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2024/601

16.2.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/601 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférents

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et son article 91, premier alinéa, points b), d) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation pour le houblon et à la certification du houblon et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application des normes de commercialisation et de la certification pour le houblon et les produits du houblon dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées par voie d’actes d’exécution. Il convient que ces actes remplacent les dispositions d’exécution pertinentes du règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission (3), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2024/602 de la Commission (4). Les références au règlement abrogé doivent être lues conformément à l’annexe II dudit règlement délégué, qui prévoit un tableau de correspondance.

(2)

L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou préparés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils répondent à des exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quand et où la procédure de certification doit avoir lieu et qui doit en supporter le coût, ainsi que ce qui constitue la preuve de la certification. Il convient également de mettre en place des règles pour les cas où l’emballage du houblon ou des produits du houblon est modifié après la certification.

(3)

Afin de garantir la traçabilité, il convient que le houblon soit commercialisé dans des emballages scellés portant des marquages relatifs à la description du produit, à la variété, à l’année de récolte et au numéro de référence unique du lot, qui doivent être identiques au numéro de référence du certificat délivré conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour le lot en question.

(4)

Il convient d’établir des règles de fixation des numéros de référence afin de permettre l’identification et de garantir la traçabilité de chaque lot. À cette fin, le numéro de référence doit contenir des informations sur l’État membre de certification, le centre de certification qui a délivré le certificat, l’année de récolte et le numéro de référence unique attribué au lot. Outre leur numéro de référence unique, les certificats pour le houblon et les produits du houblon doivent contenir une liste minimale de caractéristiques décrivant le produit. Afin de garantir la traçabilité des produits du houblon, les numéros de référence des certificats pour les produits mis en œuvre et, dans le cas d’un mélange de ces produits, les pourcentages de houblon de chaque variété et/ou région de culture utilisés, exprimés en équivalent houblon en cônes, doivent également figurer sur le certificat du produit final.

(5)

Afin de garantir la traçabilité du houblon dès la récolte, chaque lot de houblon non préparé reçoit un numéro d’identification qui doit figurer sur le certificat délivré pour le houblon préparé. Il convient de préciser que le houblon non préparé certifié ne peut être transformé en produits du houblon que dans un circuit fermé d’opération et qu’aucun additif autre que l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et les sirops de glucose utilisés pour la normalisation des extraits de houblon ne peut être utilisé dans ce processus.

(6)

Étant donné que la teneur en acide alpha du houblon diminue naturellement au fil du temps, il est nécessaire de fixer un délai pour la certification des cônes de houblon, tout en laissant aux États membres la possibilité d’avancer la date. Une déclaration écrite de récolte doit être établie et signée par le producteur pour chaque lot de houblon non préparé présenté à la certification.

(7)

Il convient d’établir des règles concernant les méthodes de prélèvement d’échantillons et de contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation des cônes de houblon établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602.

(8)

Afin de garantir la qualité élevée des produits du houblon, des règles doivent être établies pour garantir que seuls les produits mis en œuvre certifiés peuvent être utilisés pour leur production. Cet objectif peut être atteint grâce à la présence de représentants de l’autorité de certification compétente ou grâce à la configuration technique de l’installation de transformation.

(9)

Les installations de transformation de houblon doivent fournir à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à leur configuration technique et aux mesures mises en place pour garantir que, pour la poudre de houblon, la poudre de houblon à plus forte teneur en lupuline, l’extrait de houblon et les produits mélangés du houblon, la teneur en acide alpha ne soit pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ces produits ont été élaborés. Il convient d’établir des règles relatives aux relevés à tenir par les installations de transformation pour chaque lot de produits du houblon, afin de permettre la traçabilité de chaque produit mis en œuvre dans les produits du houblon finaux.

(10)

Pour garantir le bon fonctionnement de la certification des produits du houblon, il convient que les États membres désignent des autorités de certification compétentes chargées d’effectuer les contrôles nécessaires et d’établir des manuels de procédures en vue d’assurer une qualité minimale et une traçabilité complète du houblon et des produits du houblon certifiés. L’autorité de certification compétente agrée les centres de certification qui peuvent procéder à la certification du houblon et/ou des produits du houblon, en attribuant à chacun d’entre eux un numéro de code qui fera partie du numéro de référence unique de chaque certificat qu’ils délivrent.

(11)

Il convient d’établir des exigences minimales pour les centres de certification, ainsi qu’une fréquence minimale pour les contrôles, qui seront effectués sur place par l’autorité de certification compétente.

(12)

La grande qualité et la bonne réputation des produits du secteur du houblon sont dues à la traçabilité des produits certifiés, du houblon non préparé au produit du houblon final. Il est donc important que l’autorité de certification soit autorisée à retirer l’agrément d’un centre de certification en cas de mentions incorrectes dans un certificat délivré par un de ces centres ou opérateurs ou en cas de manquement aux obligations de communication envers l’autorité de certification. Le cas échéant, l’agrément doit être retiré pour une période d’au moins douze mois et ne peut être rétabli à la demande de l’intéressé que si l’autorité de certification est satisfaite des mesures correctives prises.

(13)

Pour assurer une traçabilité complète, les informations relatives aux certificats délivrés pour le houblon et les produits du houblon doivent être centralisées au niveau national. Afin de réduire au minimum la charge administrative, les États membres doivent être autorisés à définir sous quelle forme et de quelle manière ces informations leur sont communiquées.

(14)

Afin de faciliter la communication d’informations par les États membres à la Commission sur tous les aspects pertinents du système de certification des produits du secteur du houblon, il convient d’établir des règles concernant le contenu, le calendrier, la fréquence et les délais des communications relatives à ce système. Aux fins de la bonne gestion du secteur du houblon, il y a lieu de prévoir que toutes les communications des États membres à la Commission requises en vertu du présent règlement soient effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (5) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (6).

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Définitions

Les définitions prévues à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2024/602 s’appliquent au présent règlement.

SECTION 2

CERTIFICATION DU HOUBLON ET DES PRODUITS DU HOUBLON

Article 2

Procédure de certification

1.   La procédure de certification des cônes de houblon relevant du code NC 1210 10 00, couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013, et des produits du houblon relevant des codes NC 1210 20 et 1302 13 00, couverts par l’annexe I, partie VI, de ce même règlement, est effectuée, conformément à son article 77, avant la mise sur le marché du produit et consiste en une analyse du lot en question.

2.   Pour être certifiés, les cônes du houblon doivent satisfaire aux exigences minimales de commercialisation énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602. Pour être certifiés, les produits du houblon doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et il convient de veiller à ce qu’ils proviennent exclusivement de houblon répondant aux exigences minimales de commercialisation. Le houblon et les produits du houblon certifiés sont accompagnés d’un certificat délivré conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   La procédure de certification est effectuée, pour les cônes de houblon, dans l’État membre dans lequel le houblon est cultivé et, pour le houblon et les produits du houblon transformés, dans l’État membre dans lequel le produit du houblon est obtenu.

4.   La procédure de certification a lieu dans l’exploitation ou dans des centres de certification sous surveillance officielle.

5.   Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.

6.   La preuve de la certification est apportée par le marquage apposé sur chaque unité d’emballage scellée et par le certificat qui accompagne le produit du houblon.

7.   Si, après leur certification, le houblon ou les produits du houblon subissent un changement d’emballage, accompagné ou non d’une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification. Toutefois, lorsqu’un changement d’emballage est effectué sous surveillance officielle sans aucune transformation du produit, la procédure de certification porte uniquement sur le marquage du nouvel emballage et sur l’inscription dans le certificat original de ce nouvel emballage et de la mention «changement d’emballage».

Article 3

Marquage et scellement

1.   Le marquage des emballages conformément à l’annexe I est effectué après le scellement sous surveillance officielle, sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit doit être commercialisé. Le numéro de référence est le même pour tous les emballages d’un lot et correspond au numéro de référence unique du certificat pour ce lot, établi conformément à l’annexe II.

2.   Chaque unité d’emballage porte au moins les marquages suivants dans une des langues officielles de l’Union:

a)

la désignation du produit, accompagnée de la mention «houblon préparé» ou «houblon non préparé», ainsi qu’il convient;

b)

l’indication de la ou des variétés;

c)

l’année de récolte;

d)

le numéro de référence unique du certificat délivré conformément à l’article 4.

Les marquages sont apposés de manière lisible en caractères indélébiles d’une dimension uniforme.

3.   Dans le cas de houblon provenant de souches expérimentales en cours de développement et produit soit par un institut de recherche dans ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d’un tel institut, les mentions visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b) peuvent être remplacées par une désignation nominative ou chiffrée permettant l’identification de la souche concernée.

Article 4

Certificat

1.   Chaque certificat reçoit un numéro de référence unique composé des codes désignant, conformément à l’annexe II, l’État membre, le numéro de code attribué au centre de certification, l’année de récolte et le numéro de référence attribué au lot concerné par le centre de certification.

2.   En ce qui concerne le houblon en cônes, le certificat comporte au moins les indications suivantes:

a)

la désignation du produit, accompagnée des mentions «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», selon le cas, et «houblon préparé» ou «houblon non préparé», ainsi qu’il convient;

b)

le numéro de référence unique du certificat pour le lot;

c)

le poids net et/ou le poids brut du lot;

d)

le lieu de production du houblon;

e)

la variété;

f)

la mention «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», selon le cas;

g)

l’année de récolte;

h)

la mention figurant à l’annexe III dans au moins une des langues officielles de l’Union.

Dans le cas du houblon issu de souches expérimentales, les mentions visées au premier alinéa, point e), peuvent être remplacées par un nom ou un numéro identifiant la souche en question.

3.   En ce qui concerne les produits du houblon, le certificat comporte au moins les indications suivantes:

a)

la désignation du produit;

b)

le numéro de référence unique du certificat du lot;

c)

le poids net et/ou le poids brut du lot;

d)

le numéro de référence unique du ou des certificats du houblon utilisé;

e)

la ou les variétés du houblon utilisé;

f)

le ou les lieu(x) de production du houblon utilisé;

g)

l’année de récolte;

h)

le lieu et la date de la transformation;

i)

la mention figurant à l’annexe III dans au moins une des langues officielles de l’Union.

4.   Lorsque des cônes de houblon de différentes variétés et/ou lieux de production sont mélangés pour être transformés en un produit du houblon, le certificat accompagnant le produit doit indiquer le pourcentage de poids du houblon de chacune des variétés de houblon et des différentes régions de production utilisées dans le mélange.

5.   Si des produits du houblon sont utilisés en combinaison avec des cônes de houblon pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon sont utilisés, le pourcentage de chaque produit mis en œuvre doit être indiqué sur le certificat, sur la base du poids des cônes de houblon qui ont été utilisés pour la préparation des produits mis en œuvre.

6.   Les numéros de référence uniques des certificats délivrés pour les produits utilisés dans le mélange doivent être mentionnés à côté du produit.

Article 5

Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon

1.   Un numéro d’identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro figure sur le certificat du houblon préparé.

2.   Les produits du houblon fabriqués à partir de houblon certifié non préparé ne peuvent être certifiés que si la préparation a eu lieu dans un circuit fermé d’opération.

3.   À l’exception de l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et de sirops de glucose pour la normalisation des extraits de houblon, seuls le houblon et les produits certifiés du houblon entrent dans le circuit fermé d’opération. Ils sont introduits exclusivement dans l’état où ils ont été certifiés.

SECTION 3

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION POUR LE HOUBLON

Article 6

Houblon non préparé présenté à la certification

1.   En ce qui concerne le houblon en cônes, la certification a lieu au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de récolte. Les États membres peuvent fixer une date antérieure.

2.   Tout lot de houblon non préparé présenté à la certification est accompagné d’une déclaration écrite de récolte signée par le producteur et comportant les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du producteur;

b)

le lieu de production;

c)

la variété;

d)

l’année de récolte;

e)

la référence parcellaire dans le registre cadastral ou un équivalent officiel de celle-ci;

f)

le nombre de colis composant le lot.

3.   La déclaration de récolte prévue au paragraphe 2 accompagne le lot de houblon jusqu’à la délivrance du certificat.

Article 7

Vérification des critères de qualité minimaux pour le houblon non préparé

1.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation concernant le taux d’humidité du houblon établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602 est effectué par des représentants de l’autorité de certification compétente selon une des méthodes décrites à l’annexe IV, section B, du présent règlement et doit donner des résultats dont l’écart type n’excède pas 2. En cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l’annexe IV, section B, point 1, du présent règlement.

2.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation autres que le taux d’humidité est effectué selon les usages commerciaux courants.

Toutefois, en cas de contestation concernant la teneur en corps étrangers, la méthode décrite à l’annexe IV, section C, est utilisée.

3.   Aux fins des méthodes de contrôle visées aux paragraphes 1 et 2, des échantillons sont prélevés et traités conformément à la méthode décrite à l’annexe IV, section A. Le prélèvement porte, pour chaque lot, sur au moins un colis sur dix et en tout cas sur au moins deux colis d’un même lot.

SECTION 4

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION POUR LES PRODUITS DU HOUBLON

Article 8

Garanties durant la production de produits du houblon

1.   Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que si des représentants de l’autorité de certification compétente sont présents à tout moment durant la transformation. Les représentants de l’autorité compétente supervisent chacune des étapes de la transformation, de l’ouverture des balles scellées contenant le houblon certifié ou le produit du houblon certifié à transformer jusqu’à l’achèvement de l’emballage, du scellement et du marquage du produit du houblon final.

2.   La présence de représentants de l’autorité de certification compétente n’est pas requise lors de la transformation pour autant qu’il puisse être garanti, par des moyens techniques approuvés par l’autorité de certification compétente, que les dispositions du présent règlement sont respectées.

3.   Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que s’il est vérifié, avant de passer à un autre lot dans un système de transformation, que le système de transformation est vide, au moins dans la mesure nécessaire pour éviter le mélange des éléments de deux lots différents.

Article 9

Informations et relevés fournis par les installations de transformation

1.   Les opérateurs d’installations de transformation de houblon communiquent à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à la configuration technique de l’installation, ainsi que les mesures mises en place pour garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Les opérateurs qui transforment le houblon tiennent une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon à transformer, ils établissent un relevé mentionnant le poids des produits mis en œuvre et du produit transformé obtenu.

En ce qui concerne les produits mis en œuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence unique du certificat de tous les lots de houblon utilisés et préciser la variété et la région de production du houblon. En cas d’utilisation de houblon de plusieurs variétés ou régions de production pour la production d’un même lot, le poids relatif du houblon doit être consigné pour chacune des variétés ou régions.

En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou la région de production ou, s’il s’agit d’un mélange, la ventilation par variété et/ou région de production est également consignée sur le relevé. Tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche.

3.   Les relevés des quantités transformées sont signés par les représentants de l’autorité de certification compétente dès que la transformation d’un lot est achevée. Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l’installation de transformation.

SECTION 5

AUTORITÉS DE CERTIFICATION ET CENTRES DE CERTIFICATION

Article 10

Autorité de certification compétente

1.   Les États membres désignent des autorités de certification compétentes et veillent à ce que les contrôles et manuels de procédures nécessaires soient établis afin de garantir une qualité minimale du houblon et des produits du houblon certifiés, le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que la traçabilité du houblon et des produits du houblon au niveau des lots.

2.   L’autorité de certification compétente approuve les centres de certification autorisés à effectuer la certification du houblon et/ou des produits du houblon et leur attribue un numéro de code conformément à l’annexe II, point 1.

Article 11

Agrément et contrôle des centres de certification

1.   L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s’assure qu’ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement.

2.   Sur la base d’une analyse de risque et au moins une fois par année civile, l’autorité de certification compétente effectue des contrôles sur place par sondage dans les centres de certification, afin de vérifier la conformité avec le paragraphe 1. Chaque année, on procède à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes.

Article 12

Retrait de l’agrément

1.   L’autorité de certification compétente retire l’agrément d’un centre de certification si elle constate que des composants non autorisés ont été utilisés lors de la préparation de produits du houblon ou que les composants utilisés ne sont pas conformes aux mentions du certificat prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et si cela est imputable au centre de certification concerné, ou si le centre de certification ne respecte pas l’obligation de communication visée à l’article 13 ou soumet des communications incorrectes.

2.   L’agrément ne peut être rétabli que douze mois au moins après le retrait. À la demande du centre de certification dont l’agrément a été retiré, l’agrément peut être rétabli après ce délai si l’autorité de certification est satisfaite des mesures correctives prises.

SECTION 6

COMMUNICATIONS

Article 13

Communication à l’autorité de certification compétente

Les informations relatives aux certificats délivrés pour le houblon et les produits du houblon sont centralisées au niveau national.

Les États membres établissent la forme et les modalités de communication de ces informations par les centres de certification.

Article 14

Communication à la Commission

1.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:

a)

la liste des lieux de production du houblon;

b)

le nom et l’adresse de leurs autorités de certification compétentes;

c)

une liste des centres de certification situés sur leur territoire et le numéro de code attribué à chaque centre de certification.

2.   Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.

3.   Le retrait d’un centre de certification de la liste nationale est communiqué sans délai à la Commission.

Article 15

Publication des listes

La Commission veille à ce que la liste des lieux de production du houblon et la liste des centres de certification et de leur numéro de code soient mises à jour chaque année et soient disponibles sur le site internet de la Commission.

SECTION 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).

(3)  Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (JO L 355 du 15.12.2006, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2024/602 de la Commission du 14 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur du houblon et abrogeant le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission (JO L, 2024/602, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).


ANNEXE I

MARQUAGE DES EMBALLAGES VISÉS À L’ARTICLE 3

Les emballages sont marqués de la manière suivante, selon le type d’emballage:

a)

pour le houblon en cônes emballé en balles ou ballots:

par impression sur l’emballage, ou

par impression sur le scellé adhésif;

b)

pour la poudre de houblon en paquets:

par impression sur le paquet, ou

par impression sur le scellé adhésif;

c)

pour la poudre ou extrait de houblon en récipients:

par impression sur le récipient,

par impression sur le scellé adhésif ou par poinçonnage dans le récipient;

d)

pour les emballages scellés contenant un lot de paquets ou récipients de poudre ou d’extrait:

par impression sur l’emballage scellé ou sur le scellé adhésif, et

par impression sur chaque paquet ou récipient de poudre ou d’extrait contenu dans l’emballage scellé ou sur leur scellé adhésif.


ANNEXE II

COMPOSITION DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE UNIQUE DU CERTIFICAT VISÉ À L’ARTICLE 4

1.   CENTRE DE CERTIFICATION

Un numéro à trois chiffres compris entre 000 et 099 attribué par l’autorité de certification de l’État membre.

2.   ÉTATS MEMBRES PROCÉDANT À LA CERTIFICATION

BE

pour la Belgique

BG

pour la Bulgarie

CZ

pour la Tchéquie

DK

pour le Danemark

DE

pour l’Allemagne

EE

pour l’Estonie

EL

pour la Grèce

ES

pour l’Espagne

FR

pour la France

HR

pour la Croatie

IE

pour l’Irlande

IT

pour l’Italie

CY

pour Chypre

LV

pour la Lettonie

LT

pour la Lituanie

LU

pour le Luxembourg

HU

pour la Hongrie

MT

pour Malte

NL

pour les Pays-Bas

AT

pour l’Autriche

PL

pour la Pologne

PT

pour le Portugal

RO

pour la Roumanie

SI

pour la Slovénie

SK

pour la Slovaquie

FI

pour la Finlande

SE

pour la Suède

3.   ANNÉE DE RÉCOLTE

Les deux derniers chiffres de l’année de récolte.

4.   NUMÉRO D’IDENTIFICATION UNIQUE

Chaque centre de certification attribue des numéros consécutifs distincts aux lots qu’il certifie.

5.   IDENTIFICATION DU LOT

Le numéro de référence unique attribué au lot par le centre de certification (par exemple 012 BE 23 170225).


ANNEXE III

MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, premier alinéa, POINT h), ET À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, POINT (i)

en langue bulgare:

Сертифициран продукт — Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/601

en espagnol:

Producto certificado — Reglamento de Ejecución (UE) 2024/601 de la Comisión

en tchèque:

Ověřený produkt — prováděcí nařízení Komise (UE) 2024/601

en danois:

Certificeret produkt — Kommissionens gennemførelsesforordning (UE) 2024/601

en allemand:

Zertifiziertes Erzeugnis — Durchführungsverordnung (EU) 2024/601 der Kommission

en estonien:

Sertifitseeritud toode — Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/601

en grec:

Πιστοποιημένο προϊόν — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/601 της Επιτροπής

en anglais:

Certified product — Commission Implementing Regulation (EU) 2024/601

en français:

Produit certifié — règlement d’exécution (UE) 2024/601 de la Commission

en langue croate:

Certificirani proizvod — Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/601

en irlandais:

Táirge deimhnithe — Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/601

en italien:

Prodotto certificato — Regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 della Commissione

en letton:

Sertificēts produkts — Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/601

en lituanien:

Sertifikuotas produktas – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/601

en hongrois:

Tanúsított termék — A Bizottság (EU) 2024/601

en maltais:

Prodott Iccertifikat — Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/601

en néerlandais:

Gecertificeerd product — Uitvoeringsverordening (EU) 2024/601 van de Commissie

en polonais:

Produkt certyfikowany — Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/601

en portugais:

Produto certificado — Regulamento de Execução (UE) 2024/601 da Comissão

en langue roumaine:

Produs certificat — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/601 al Comisiei

en slovaque:

Certifikovaný výrobok — Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/601

en langue slovène:

Certificiran pridelek — Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/601

en finnois:

Varmennettu tuote — Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/601

en suédois:

Certifierad produkt — Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/601


ANNEXE IV

MÉTHODES VISÉES À L’ARTICLE 7

A.   MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l’échantillonnage des houblons en cônes en vue de la détermination du taux d’humidité du houblon et, le cas échéant, de la teneur en corps étrangers:

1.   Prélèvement d’échantillons

a)   Houblon emballé

Prélever, dans le nombre de colis prévu à l’article 7, paragraphe 3, un poids de houblon proportionnel au poids du colis en prenant les échantillons suffisants pour que le nombre de cônes représente correctement le colis.

b)   Houblon en tas

Prélever des portions égales provenant de cinq à dix endroits différents du tas, aussi bien en surface qu’à diverses profondeurs pour constituer un échantillon. Mettre l’échantillon dès que possible dans le récipient. Pour éviter une détérioration rapide, la quantité de houblon doit être suffisamment importante pour qu’il soit fortement comprimé lors de la fermeture du récipient.

Le poids de l’échantillon ne doit pas être inférieur à 250 grammes.

2.   Mélange

Les échantillons doivent être soigneusement mélangés pour être représentatifs du lot.

3.   Sous-échantillonnage

Après mélange, prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs et les placer dans un récipient hermétique et étanche tel qu’une boîte métallique, un bocal en verre ou un sac en plastique, sauf dans le cas du contrôle des seuls corps étrangers.

4.   Stockage

Sauf pendant leur transport, les échantillons doivent être conservés au froid. On prendra soin de n’ouvrir le récipient pour effectuer l’examen ou l’analyse de l’échantillon que lorsque celui-ci sera revenu à la température ambiante.

B.   MÉTHODES DE CONTRÔLE DU TAUX D’HUMIDITÉ DU HOUBLON

1.   Méthode (i)

L’échantillon destiné à la détermination du taux d’humidité ne doit pas être moulu. Les échantillons ne doivent être exposés à l’air que le minimum de temps nécessaire à leur transfert du récipient au vase à peser (qui sera muni d’un couvercle).

Appareillage

Balance sensible à 0,005 gramme.

Étuve électrique thermostatée à 105-107 °C, dont on contrôlera l’efficacité par le test au sulfate de cuivre.

Boîtes métalliques de 70 à 100 millimètres de diamètre et 20 à 30 millimètres de profondeur, munies d’un couvercle bien adapté.

Dessiccateurs ordinaires, permettant de recevoir les boîtes et contenant un agent desséchant, tel que du silicagel, avec indicateur coloré de saturation.

Méthode

Peser exactement 3 à 5 grammes de houblon dans une boîte tarée munie de son couvercle. Opérer aussi rapidement que possible. Enlever le couvercle et mettre la boîte dans l’étuve pendant exactement une heure. Recouvrir rapidement la boîte et la mettre à refroidir pendant au moins vingt minutes dans le dessiccateur avant de la peser.

Calcul

Calculer la perte de poids et l’exprimer en pourcentage du poids initial du houblon. L’écart maximal admis pour une seule détermination est égal à 1 %.

2.   Méthode (ii)

Méthode utilisant soit un appareil à peser électronique qui sèche le houblon à l’aide de rayons infrarouges ou d’air chauffé, soit un appareil de mesure électrique, ces appareils indiquant sur une échelle le taux d’humidité de l’échantillon traité.

C.   MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA TENEUR EN CORPS ÉTRANGERS

1.   Détermination des proportions de feuilles et de tiges et de déchets de houblon

Des échantillons de 5 fois 100 grammes (ou un échantillon de 250 grammes) sont passés par un tamis de 2 à 3 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines obtenus sont ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d’un côté. Le contenu du tamis de 2 à 3 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 8 à 10 millimètres et tamisé à nouveau.

Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les corps étrangers sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et quelques feuilles et tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi:

a)

feuilles et tiges;

b)

houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline);

c)

déchets;

d)

graines.

Bien qu’une séparation précise des déchets et de la lupuline soit très difficile à réaliser, à l’aide d’un tamis à mailles de 0,8 millimètre, il est cependant possible de déterminer approximativement la part relative des déchets et de la lupuline.

Pour l’estimation de la proportion de lupuline, il convient de prendre en considération que la masse volumique de la lupuline est quatre fois plus importante que celle des déchets.

Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l’échantillon initial.

2.   Détermination de la proportion de graines

Un échantillon de 25 grammes sera déposé dans un récipient métallique doté d’un couvercle et placé dans une étuve à 115 °C pendant deux heures afin de neutraliser la substance résineuse gluante.

L’échantillon séché sera enveloppé dans un linge de coton à maille grossière et frotté vigoureusement — ou bien battu mécaniquement — afin de détacher les graines du houblon. Le houblon séché et brisé en fines particules sera séparé des graines de houblon à l’aide d’un broyeur ou en utilisant un tamis à maille métallique de 1 millimètre.

Les rachis de strobile restants avec les graines seront séparés soit en utilisant un plateau incliné garni de papier-émeri, soit en ayant recours à d’autres dispositifs qui permettent d’atteindre le même objectif, c’est-à-dire de retenir les rachis de strobile et autres matières et de laisser passer les graines.

Les graines doivent être pesées. Le pourcentage de graines doit être calculé par rapport au poids de l’échantillon initial.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)