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de l'Union européenne

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2024/567

15.2.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/567 DE LA COMMISSION

du 14 février 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne l’utilisation de la preuve numérique de l’origine pour les produits originaires du Brésil et la gestion des contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) prévoit que les importations de volailles en provenance du Brésil dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 doivent être accompagnées d’un certificat d’origine délivré par les autorités brésiliennes compétentes. Ce certificat d’origine doit être conforme aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3). Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le certificat doit être délivré sur support papier au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14 dudit règlement d’exécution.

(2)

Depuis le 1er mars 2023, le Brésil délivre ces certificats d’origine au format numérique, contrairement à ce qui est prévu à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Afin d’éviter des perturbations indues des échanges, il convient de prévoir une dérogation à l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution afin de permettre l’utilisation de certificats d’origine délivrés au format numérique.

(3)

Afin de garantir que la preuve de l’origine reste authentique, il convient de prévoir un modèle de certificat numérique dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre dudit règlement d’exécution devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4). Le traitement des données est défini dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et avec l’objectif d’assurer la fluidité et la sécurité des échanges de produits agricoles accompagnés de documents délivrés au format numérique.

(4)

La mise en libre pratique de produits accompagnés de ces certificats numériques devrait continuer d’être régie par les règles énoncées aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(5)

L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 impose aux États membres de notifier mensuellement les quantités couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Toutefois, cette notification n’est plus nécessaire pour la bonne gestion de ce type de contingents tarifaires. En effet, conformément à l’article 17, paragraphe 6, avant de délivrer un certificat sur la base de documents délivrés par des pays tiers, les États membres notifient à la Commission le numéro du certificat et la quantité sur laquelle il porte. Par conséquent, afin d’éviter de faire double emploi avec cette notification et de réduire la charge pesant sur les États membres, il convient de supprimer l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), dudit règlement d’exécution.

(6)

L’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 établit les modalités de communication des quantités utilisées et non utilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation. Le libellé actuel n’indique pas clairement que les notifications concernant les certificats d’importation doivent être envoyées quatre mois suivant l’expiration de la période de validité des certificats, tandis que celles relatives aux certificats d’exportation doivent être envoyées 210 jours civils suivant l’expiration de la période de validité. En outre, il convient de préciser que la notification des quantités inutilisées n’est pas nécessaire pour les certificats sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Il convient donc de supprimer cette disposition.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est ajouté:

«Article 15 bis

Par dérogation à l’article 57, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque les annexes II à XIII du présent règlement renvoient au présent article, un certificat d’origine relatif à des produits ayant leur origine dans un pays tiers pour lequel des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées.».

2)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, premier alinéa, le point c) est supprimé;

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation sont notifiées à la Commission dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la durée de validité des certificats concernés.

Pour les certificats d’importation, les quantités mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente sont notifiées dans les quatre mois suivant la fin de la période contingentaire.

Les quantités inutilisées couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers ne sont pas notifiées.»

.

3)

L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XVII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).


ANNEXE I

À l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, dans les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420, la ligne «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.»


ANNEXE II

«ANNEXE XVII

Modèle de certificat d’origine numérique pour certains produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels visés à l’article 15 bis

Notes introductives:

1.

La durée de validité des certificats d’origine relatifs aux produits ayant leur origine dans un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est de douze mois à compter de la date de délivrance par les autorités de délivrance.

2.

Les autorités douanières comparent le document présenté par les opérateurs avec le document correspondant disponible dans la base de données en ligne fournie par l’autorité de délivrance du pays tiers concerné. Les autorités douanières de l’Union acceptent comme étant valable uniquement le document disponible dans la base de données du pays tiers.

3.

Les documents doivent être remplis à la machine à écrire dans l’une des langues officielles de l’Union. Le document imprimé et présenté aux autorités douanières ne peut comporter ni grattages ni surcharges.

4.

Les documents portent un numéro de série destiné à les individualiser et comprennent les données suivantes:

a)

dans les cases 1 et 2, les données permettant d’identifier respectivement le pays tiers expéditeur et le destinataire établi dans l’Union;

b)

dans la case 3, les données permettant d’identifier l’autorité du pays tiers délivrant le document et son symbole;

c)

dans la case 4, le pays d’origine;

d)

dans la case 5:

i)

le numéro d’ordre du certificat d’importation délivré par tout État membre, auquel le document se rapporte;

ii)

tous les éléments complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l’Union régissant le régime particulier d’importation;

iii)

uniquement s’il a été délivré a posteriori, la mention suivante dans l’une des langues officielles de l’Union:

Expedido a posteriori,

Udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retrospectively,

Délivré a posteriori,

Rilasciato a posteriori,

Afgegeven a posteriori,

Emitido a posteriori,

Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

Utfärdat i efterhand,

Vystaveno dodatečně,

Välja antud tagasiulatuvalt,

Izsniegts retrospektīvi,

Retrospektyvusis išdavimas,

Kiadva visszamenőleges hatállyal,

Maħruġ retrospettivament,

Wystawione retrospektywnie,

Vyhotovené dodatočne,

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior,

Izdano naknadno;

e)

dans la case 6, le numéro de série de l’expédition par laquelle les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union, ainsi que les numéros d’article et de marquage, le nombre et la nature des colis, ainsi que la désignation des marchandises;

f)

dans la case 7, la quantité, exprimée en kilogrammes, de produits à mettre en libre pratique, tant en masse nette qu’en masse brute;

g)

dans la case 8, la signature authentique de l’agent et le cachet authentique de l’autorité de délivrance du pays tiers, équivalant au moins aux signatures électroniques avancées établies dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (1). Le sceau peut également être remplacé par un code QR reliant la base de données où le document original au format numérique est stocké;

h)

la case 9 ne doit pas être remplie;

i)

soit en bas de la page, soit dans la case 5, soit dans la case 8, l’adresse internet où les autorités douanières peuvent trouver le document original au format numérique doit être clairement indiquée.

5.

Chaque document doit être revêtu d’un numéro de série, destiné à l’individualiser, et doit porter le cachet de l’autorité de délivrance ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

1

Expéditeur

Numéro du document

2

Destinataire

3

Autorité de délivrance

4

Pays d’origine

5

Remarques

6

Numéro d’ordre — Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

7

Masse brute et nette (kg)

8

IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE No 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LES CASES No 5 ET No 6 SONT CORRECTES (*1)

9

RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS L’UNION EUROPÉENNE

»

(1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(*1)  Pour vérifier l’authenticité de ce document, vous pouvez scanner le code QR ou accéder au lien suivant:.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)